Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 25/04842
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2011, madame [O] [Z], représentée par son mandataire de gestion, a consenti à la société [N] INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, monsieur [Y] [G], un bail d'habitation portant sur un logement sis 4 boulevard Anatole France 69006 LYON.
Le 29 avril 2025, la société [N] INVESTISSEMENTS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de LYON.
Par courriel du 28 juillet 2025, le liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSEMENTS a fait savoir au mandataire de gestion du logement qu'il n'entendait pas, sur le fondement de l'article L641-12 du code de commerce, poursuivre le bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à monsieur [Y] [G] une sommation de déguerpir.
Suivant jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de LYON a clôturé la liquidation judiciaire pour extinction du passif et la société [N] INVESTISSEMENTS a été rétablie dans tous ses droits.
Reprochant à cette dernière et son gérant de s'être maintenus dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail sollicitée par le liquidateur judiciaire, madame [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de constater l'occupation sans droit ni titre des locaux par la société et monsieur [Y] [G], d'ordonner leur expulsion sans délai, et d'obtenir le règlement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de celle-ci, madame [O] [Z], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions (" conclusions n°2 "), elle formule les prétentions suivantes:
- Constater que la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] occupent sans droit ni titre son appartement ;
- Ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Dire et juger que le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;
- Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du montant des loyers et des charges prévus par le bail en date du 21 mars 2011, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi qu'à celui de tous occupants de son chef ;
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Madame [O] [Z] fonde sa demande d'expulsion sur les articles 835 du code de procédure civile et L641-12 du code de commerce, et fait valoir qu'au cours de la procédure collective, le liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSSEMENTS a décidé, par courriel du 28 juillet 2025, de ne pas poursuivre le bail, de sorte que le contrat est résilié et les occupants du logement sont sans droit ni titre depuis lors.
Elle estime que les défendeurs font une lecture erronée des textes applicables à la présente espèce, de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune contestation sérieuse. Elle soutient que, dès lors qu'une société conclut un contrat, la convention entre dans son objet social et est donc considérée comme ayant été conclue pour l'activité de l'entreprise.
Elle soutient qu'en l'état du trouble manifestement illicite généré par l'occupation sans droit ni titre, l'expulsion, qui n'est pas disproportionnée, doit être prononcée.
Elle appuie sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux sur la voie de fait et estime que la situation financière de monsieur [Y] [G] ne justifie pas de lui accorder un délai de grâce.
En réponse à la demande reconventionnelle en indemnisation, elle dément toute faute de son mandataire de gestion, dont elle rappelle au surplus qu'il n'a pas été attrait à la procédure. Elle ajoute qu'aucun lien de subordination n'existe entre la mandante et ce dernier.
La société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G], représentés par leur conseil, déposent également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Aux termes de leurs dernières écritures (" conclusions récapitulatives "), les défendeurs formulent les prétentions suivantes :
- Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par madame [O] [Z] ;
- Condamner madame [O] [Z] à payer par provision la somme de 186 Euros du fait des sommes indument facturées au locataire du fait de mauvaises imputations des paiements ;
A titre subsidiaire,
- Faire application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Accorder aux défendeurs un délai de grâce de 36 mois pour quitter les lieux à compter de la date à laquelle la décision d'expulsion sera devenus définitive ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner le maintien du bénéfice du sursis à exécution du fait de la période hivernale prévu par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause,
- Condamner madame [O] [Z] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Les défendeurs indiquent, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, qu'il existe une contestation sérieuse en ce que le liquidateur judiciaire n'est pas dispensé de respecter les règles d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour donner congé et en ce que la résiliation du bail doit être justifiée par une démonstration concrète de sa nécessité pour les opérations de liquidation et l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du locataire.
Ils soutiennent par ailleurs que le bien n'est pas utilisé dans le cadre de l'activité de l'entreprise mais à l'habitation de son gérant.
Ils indiquent qu'un courriel ne peut suffire à donner congé, eu égard à l'application des dispositions d'ordre public susvisées.
Ils soutiennent que le trouble allégué par la demanderesse n'est pas manifestement illicite dans la mesure où l'occupation n'est pas sans droit ni titre. Ils précisent que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au logement du dirigeant.
Enfin, ils forment leur demande en paiement d'une provision sur les articles 835 du code de procédure civile et 1302 du code civil, et leur demande de délais de grâce sur les articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur les prétentions A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler ", " juger ", " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. - Sur l'action en référé A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demanderesse ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, de sorte que les moyens soulevés en défense à ce titre sont sans objet. En revanche, l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble à condition qu'il soit manifestement illicite. Il peut en outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour juger de l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'existence d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il n'est pas contesté que le logement objet du litige est occupé par monsieur [Y] [G] à titre d'habitation, et que liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSEMENTS a, en cours de procédure collective et par courriel du 28 juillet 2025, fait savoir au bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail portant sur le logement appartenant à madame [O] [Z]. Cette dernière invoque au soutien de sa demande d'expulsion les dispositions de l'article L641-12 du code de commerce aux termes desquelles " Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; […] ". Les défendeurs produisent un courriel du liquidateur judiciaire à l'attention du gestionnaire du logement précisant qu'il " n'entend pas poursuivre " le bail. Ils justifient toutefois de ce que ce cette résiliation a par la suite été contestée par l'entreprise revenue in bonis en novembre 2025, la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] faisant valoir que le liquidateur judiciaire devait rapporter la preuve de la nécessité résilier le bail dans le cadre de la procédure collective. Ils versent en outre aux débats des échanges de courriels dès le 28 juillet 2025 avec le liquidateur judiciaire dont il résulte que, alors qu'il était envisagé par les intéressés de procéder à une clôture pour extinction du passif, la résiliation du bail a été sollicitée sans que le liquidateur ait eu connaissance de cette intention et ait pu préalablement échanger avec le dirigeant de la société. Par ailleurs, le contrat bail fait référence à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, d'ordre public. Ainsi, force est de constater que la demande d'expulsion formulée par madame [O] [Z] suppose une analyse de l'articulation entre les dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire et les dispositions de la loi sur les baux d'habitation, dont l'étude de la notion d' " affectation du logement à l'activité de l'entreprise ", le bien étant loué par la société mais occupé à titre d'habitation par son dirigeant. Or, une telle analyse ne relève pas du pouvoir de la juridiction des référés. En conséquence, alors que la validité de la résiliation du bail n'est pas établie avec l'évidence nécessaire à l'office du juge des référés, le trouble allégué n'est pas manifestement illicite. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion sans délai, la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation et la demande de délais et complémentaires pour quitter les lieux. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'une provision au titre de mauvaises imputations des paiements du locataire par le mandataire de gestion du logement, il y a lieu de relever que les éléments versés aux débats ne permettent pas de faire droit à la restitution de l'indu. En effet, les fautes alléguées sont imputées au mandataire de gestion qui n'est pas dans la cause et, dans les motifs de leurs écritures, les défendeurs ne détaillent aucun calcul ni ne font référence à des pièces versées aux débats. En outre, les pièces figurant dans le bordereau annexé à leurs écritures ne permettent pas de mettre en évidence, en l'état, les erreurs de calculs alléguées. Ainsi, l'obligation en paiement apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner madame [O] [Z], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé. Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par madame [O] [Z] ; DISONS que les demandes reconventionnelles de délais pour quitter les lieux sont sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'une provision formulée par la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] ; RENVOYONS les parties à se pouvoir devant le juge du fond ; CONDAMNONS madame [O] [Z] à payer à la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [O] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04842 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V65
Ordonnance du :
10/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mohamed-salah BOUZENADA
Expédition délivrée
le :
à : Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z],
demeurant 145 rue du Génie - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEURS
Société [N] INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis 68 rue Racine - 69100 VILLEURBANNE
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2025.
Monsieur [Y] [G],
demeurant 4 boulevard Anatole France - 69006 LYON
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2025.
représentés par Me Mohamed-salah BOUZENADA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2544
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Renvoi : 30/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Renvoi : 03/04/2026
Renvoi : 29/05/2026
Mise à disposition au greffe le 10/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2011, madame [O] [Z], représentée par son mandataire de gestion, a consenti à la société [N] INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, monsieur [Y] [G], un bail d'habitation portant sur un logement sis 4 boulevard Anatole France 69006 LYON.
Le 29 avril 2025, la société [N] INVESTISSEMENTS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de LYON.
Par courriel du 28 juillet 2025, le liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSEMENTS a fait savoir au mandataire de gestion du logement qu'il n'entendait pas, sur le fondement de l'article L641-12 du code de commerce, poursuivre le bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à monsieur [Y] [G] une sommation de déguerpir.
Suivant jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de LYON a clôturé la liquidation judiciaire pour extinction du passif et la société [N] INVESTISSEMENTS a été rétablie dans tous ses droits.
Reprochant à cette dernière et son gérant de s'être maintenus dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail sollicitée par le liquidateur judiciaire, madame [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de constater l'occupation sans droit ni titre des locaux par la société et monsieur [Y] [G], d'ordonner leur expulsion sans délai, et d'obtenir le règlement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de celle-ci, madame [O] [Z], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions (" conclusions n°2 "), elle formule les prétentions suivantes:
- Constater que la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] occupent sans droit ni titre son appartement ;
- Ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Dire et juger que le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;
- Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du montant des loyers et des charges prévus par le bail en date du 21 mars 2011, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi qu'à celui de tous occupants de son chef ;
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Madame [O] [Z] fonde sa demande d'expulsion sur les articles 835 du code de procédure civile et L641-12 du code de commerce, et fait valoir qu'au cours de la procédure collective, le liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSSEMENTS a décidé, par courriel du 28 juillet 2025, de ne pas poursuivre le bail, de sorte que le contrat est résilié et les occupants du logement sont sans droit ni titre depuis lors.
Elle estime que les défendeurs font une lecture erronée des textes applicables à la présente espèce, de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune contestation sérieuse. Elle soutient que, dès lors qu'une société conclut un contrat, la convention entre dans son objet social et est donc considérée comme ayant été conclue pour l'activité de l'entreprise.
Elle soutient qu'en l'état du trouble manifestement illicite généré par l'occupation sans droit ni titre, l'expulsion, qui n'est pas disproportionnée, doit être prononcée.
Elle appuie sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux sur la voie de fait et estime que la situation financière de monsieur [Y] [G] ne justifie pas de lui accorder un délai de grâce.
En réponse à la demande reconventionnelle en indemnisation, elle dément toute faute de son mandataire de gestion, dont elle rappelle au surplus qu'il n'a pas été attrait à la procédure. Elle ajoute qu'aucun lien de subordination n'existe entre la mandante et ce dernier.
La société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G], représentés par leur conseil, déposent également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Aux termes de leurs dernières écritures (" conclusions récapitulatives "), les défendeurs formulent les prétentions suivantes :
- Dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par madame [O] [Z] ;
- Condamner madame [O] [Z] à payer par provision la somme de 186 Euros du fait des sommes indument facturées au locataire du fait de mauvaises imputations des paiements ;
A titre subsidiaire,
- Faire application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Accorder aux défendeurs un délai de grâce de 36 mois pour quitter les lieux à compter de la date à laquelle la décision d'expulsion sera devenus définitive ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner le maintien du bénéfice du sursis à exécution du fait de la période hivernale prévu par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause,
- Condamner madame [O] [Z] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Les défendeurs indiquent, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, qu'il existe une contestation sérieuse en ce que le liquidateur judiciaire n'est pas dispensé de respecter les règles d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour donner congé et en ce que la résiliation du bail doit être justifiée par une démonstration concrète de sa nécessité pour les opérations de liquidation et l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du locataire.
Ils soutiennent par ailleurs que le bien n'est pas utilisé dans le cadre de l'activité de l'entreprise mais à l'habitation de son gérant.
Ils indiquent qu'un courriel ne peut suffire à donner congé, eu égard à l'application des dispositions d'ordre public susvisées.
Ils soutiennent que le trouble allégué par la demanderesse n'est pas manifestement illicite dans la mesure où l'occupation n'est pas sans droit ni titre. Ils précisent que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au logement du dirigeant.
Enfin, ils forment leur demande en paiement d'une provision sur les articles 835 du code de procédure civile et 1302 du code civil, et leur demande de délais de grâce sur les articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler ", " juger ", " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
- Sur l'action en référé
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demanderesse ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, de sorte que les moyens soulevés en défense à ce titre sont sans objet.
En revanche, l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble à condition qu'il soit manifestement illicite.
Il peut en outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour juger de l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le logement objet du litige est occupé par monsieur [Y] [G] à titre d'habitation, et que liquidateur judiciaire de la société [N] INVESTISSEMENTS a, en cours de procédure collective et par courriel du 28 juillet 2025, fait savoir au bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail portant sur le logement appartenant à madame [O] [Z].
Cette dernière invoque au soutien de sa demande d'expulsion les dispositions de l'article L641-12 du code de commerce aux termes desquelles " Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; […] ".
Les défendeurs produisent un courriel du liquidateur judiciaire à l'attention du gestionnaire du logement précisant qu'il " n'entend pas poursuivre " le bail. Ils justifient toutefois de ce que ce cette résiliation a par la suite été contestée par l'entreprise revenue in bonis en novembre 2025, la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] faisant valoir que le liquidateur judiciaire devait rapporter la preuve de la nécessité résilier le bail dans le cadre de la procédure collective. Ils versent en outre aux débats des échanges de courriels dès le 28 juillet 2025 avec le liquidateur judiciaire dont il résulte que, alors qu'il était envisagé par les intéressés de procéder à une clôture pour extinction du passif, la résiliation du bail a été sollicitée sans que le liquidateur ait eu connaissance de cette intention et ait pu préalablement échanger avec le dirigeant de la société.
Par ailleurs, le contrat bail fait référence à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, d'ordre public. Ainsi, force est de constater que la demande d'expulsion formulée par madame [O] [Z] suppose une analyse de l'articulation entre les dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire et les dispositions de la loi sur les baux d'habitation, dont l'étude de la notion d' " affectation du logement à l'activité de l'entreprise ", le bien étant loué par la société mais occupé à titre d'habitation par son dirigeant.
Or, une telle analyse ne relève pas du pouvoir de la juridiction des référés.
En conséquence, alors que la validité de la résiliation du bail n'est pas établie avec l'évidence nécessaire à l'office du juge des référés, le trouble allégué n'est pas manifestement illicite.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion sans délai, la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation et la demande de délais et complémentaires pour quitter les lieux.
S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'une provision au titre de mauvaises imputations des paiements du locataire par le mandataire de gestion du logement, il y a lieu de relever que les éléments versés aux débats ne permettent pas de faire droit à la restitution de l'indu. En effet, les fautes alléguées sont imputées au mandataire de gestion qui n'est pas dans la cause et, dans les motifs de leurs écritures, les défendeurs ne détaillent aucun calcul ni ne font référence à des pièces versées aux débats.
En outre, les pièces figurant dans le bordereau annexé à leurs écritures ne permettent pas de mettre en évidence, en l'état, les erreurs de calculs alléguées.
Ainsi, l'obligation en paiement apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner madame [O] [Z], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Si en application de l'article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, il résulte de l'alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit notamment lorsqu'il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par madame [O] [Z] ;
DISONS que les demandes reconventionnelles de délais pour quitter les lieux sont sans objet ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'une provision formulée par la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] ;
RENVOYONS les parties à se pouvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS madame [O] [Z] à payer à la société [N] INVESTISSEMENTS et monsieur [Y] [G] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:29:44.265Z.