Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 25/04674
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 30/06/2025, Madame [H] [K] née [P] [U] a assigné Monsieur [Z] [Y] [F] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [Z] [Y] [F] un contrat de prêt entre particulier et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Z] [Y] [F] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. La requérante a sollicité le paiement d'une somme de 4 500 € à titre principal et sous astreinte fiée à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, outre une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 6 janvier 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs
Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1359 du même code rappelle que la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1 500 euros entre deux personnes ne peut être faite que par la production d'un contrat écrit. Selon l'article 1915 du même code, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1932 du même code précise que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. En l'espèce, selon contrat du 18/03/2023, Monsieur [Z] [Y] [F] a souscrit un contrat portant sur un prêt entre particulier en empruntant une somme de 3000 euros à la requérante. Cette somme devait être remboursée au plus tard le 30 juin 2023. Une rémunération de 500 euros complétait ce contrat. Au cours de la même année, le défendeur sollicitait à nouveau Madame [K] dans le cadre d'une "tontine" pour laquelle elle participait à hauteur de 1000 euros. Cette somme devait être remboursée par Monsieur [Y] [F] le 15 décembre 2023 au plus tard. Les deux mises en demeure adressées par la requérante n'ont eu aucun effet. Il en a résulté une créance pour un montant de 4 500 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit une mise en demeure et le contrat liant les parties. S'agissant de la tontine, la somme étant inférieure à 1000 euros, il convient de considérer les mises en demeure par avocat et la tentative de conciliation ayant abouti à la carence du défendeur. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 4 500,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/07/2024. Il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] [F] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 800,00 € et l'indemnité due par Monsieur [Z] [Y] [F], qui perd le procès, à Madame [H] [K] née [P] [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. S’agissant de la demande d’astreinte, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que les intérêts légaux suffisent à sécuriser l’effectivité de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 05/07/2024 ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette la demande d’astreinte ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04674 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3THD Jugement du 09/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [H] [P] [U] épouse [K] C/ [Z] [Y] [F] Le : Copie exécutoire délivrée à Me SEUBERT (T.826) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE Madame [H] [P] [U] épouse [K], demeurant 29 rue Danton - 69003 LYON représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [F], domicilié chez Mme [M], 22 rue Jeanne Hachette - 69003 LYON non comparant, ni représenté Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026 Prorogé du 20/04/2026 Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 30/06/2025, Madame [H] [K] née [P] [U] a assigné Monsieur [Z] [Y] [F] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [Z] [Y] [F] un contrat de prêt entre particulier et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Z] [Y] [F] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. La requérante a sollicité le paiement d'une somme de 4 500 € à titre principal et sous astreinte fiée à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, outre une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 6 janvier 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour. Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1359 du même code rappelle que la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1 500 euros entre deux personnes ne peut être faite que par la production d'un contrat écrit. Selon l'article 1915 du même code, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1932 du même code précise que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. En l'espèce, selon contrat du 18/03/2023, Monsieur [Z] [Y] [F] a souscrit un contrat portant sur un prêt entre particulier en empruntant une somme de 3000 euros à la requérante. Cette somme devait être remboursée au plus tard le 30 juin 2023. Une rémunération de 500 euros complétait ce contrat. Au cours de la même année, le défendeur sollicitait à nouveau Madame [K] dans le cadre d'une "tontine" pour laquelle elle participait à hauteur de 1000 euros. Cette somme devait être remboursée par Monsieur [Y] [F] le 15 décembre 2023 au plus tard. Les deux mises en demeure adressées par la requérante n'ont eu aucun effet. Il en a résulté une créance pour un montant de 4 500 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit une mise en demeure et le contrat liant les parties. S'agissant de la tontine, la somme étant inférieure à 1000 euros, il convient de considérer les mises en demeure par avocat et la tentative de conciliation ayant abouti à la carence du défendeur. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 4 500,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/07/2024. Il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] [F] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 800,00 € et l'indemnité due par Monsieur [Z] [Y] [F], qui perd le procès, à Madame [H] [K] née [P] [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. S’agissant de la demande d’astreinte, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que les intérêts légaux suffisent à sécuriser l’effectivité de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 05/07/2024 ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] à payer à Madame [H] [K] née [P] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette la demande d’astreinte ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Z] [Y] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1915, code civil 1359, code civil 1194, code civil 1932). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00510
en commun : code civil 1915, code civil 1359, code civil 1932
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18132
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01871
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00974
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00441
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02212
en commun : code civil 1915, code civil 1932
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11147
en commun : code civil 1915, code civil 1932
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:37:47.969Z.