Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00378
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00378 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7FG N° MINUTE : 26/00348 DEMANDEUR : [I] [V] DEFENDEUR : Société SCI SAINT MAURICE DEMANDEUR Monsieur [I] [V] 8 BOULEVARD SAINT-MARCEL 75005 PARIS représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-028181 du 05/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE Société SCI SAINT MAURICE 12 AVENUE GOURGAUD 75012 PARIS représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [I] [V] et la société SCI SAINT MAURICE à compter du 29 janvier 2024, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné M. [I] [V] à payer à son bailleur la somme de 16 340,03 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 529,83 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1 969,12 euros et de la signification du jugement pour le surplus, et autorisé M. [I] [V] à s'acquitter de la dette en 4 mensualités de 10 euros, puis 27 mensualités de 500 euros, la 27ème étant majorée du solde de la dette. M. [I] [V] a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel en date du 9 avril 2025. Les délais de paiement n'ayant pas été respectés, le bailleur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, un commandement de quitter les lieux à M. [I] [V], au plus tard au 12 octobre 2025. En parallèle, M. [I] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 20 janvier 2026. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 mars 2026. Par courrier daté du 12 mai 2026, reçu le 13 mai 2026 au bureau d'ordre civil, le conseil du débiteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion à l'égard de M. [I] [V], compte tenu de la recevabilité de celui-ci à bénéficier de la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026. A cette audience, M. [I] [V], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : - Déclarer recevable la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion présentée le 12 mai 2026 par Monsieur [I] [V] ; - Déclarer bien-fondé la demande aux fins de suspension de la mesure d'expulsion présentée le 12 mai 2026 par Monsieur [I] [V] ; - Suspendre la procédure d'expulsion engagée par la SCI SAINT MAURICE à l'encontre de Monsieur [I] [V] jusqu'à la réalisation de l'une des conditions visées à l'article L 722-9 du code de la consommation ; - Déclarer que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Au soutien de ses prétentions, il confirme qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, et que le concours de la force publique a été requis. Il ajoute qu'il est à la retraite, qu'il perçoit une pension à hauteur de 1 034 euros ainsi que le RSA, et que l'APL envers le bailleur a été suspendue. Il précise qu'il a fait une demande de logement social qu'il renouvèle régulièrement, et qu'il a déposé un DALO le 13 mars 2025. Il expose ne pas avoir reçu de proposition de logement, et être suivi par l'association SOLIA pour les démarches administratives. La SCI SAINT MAURICE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : A titre principal - Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Si par impossible le tribunal devait ordonner une suspension des mesures d'expulsion : - Réduire cette suspension à un temps plus raisonnable ; - Assortir cette suspension d'une clause de déchéance en cas de non règlement des loyers courants ; En tout état de cause - Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SCI SAINT MAURICE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience, elle confirme s'opposer à la demande de M. [I] [V]. Elle expose que le débiteur n'a plus versé de loyers depuis octobre 2023, malgré un échéancier avantageux accordé par le juge des contentieux de la protection, incluant des premières mensualités à 10 euros par mois, non respectées. Elle soutient que Monsieur [I] [V] est de mauvaise foi, qu'il ne respecte pas les délais imposés dans le jugement par le juge des contentieux de la protection, qu'il a interjeté appel de la décision d'acquisition de clause résolutoire et a également saisi le juge de l'exécution, lequel l'a considéré de mauvaise foi, et l'a condamné à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le loyer de l'appartement est inadapté aux revenus du débiteur, et qu'il n'étend pas ses recherches de logement au parc privatif en parallèle des demandes de logement social. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension des mesures d'expulsion Aux termes de l'article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. L'article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté par le débiteur qu'il n'a pas pu respecter les délais qui lui avaient été octroyés par le juge des contentieux de la protection par jugement en date du 19 décembre 2024. Puis, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 12 août 2025. Il apparait que M. [I] [V] ne s'est pas acquitté régulièrement de ses loyers, ni de la condamnation à la dette locative, et n'a pas repris le paiement complet d'une indemnité d'occupation depuis le jugement susmentionné, malgré le versement de l'APL au bailleur jusqu'en février 2026. Ainsi, le décompte locatif transmis par le bailleur et actualisé au 7 avril 2026, échéance incluse, laisse apparaitre une dette locative de 38 519,51 euros, soit plus du double de l'arriéré de 16 340,03 euros retenu par le jugement de résiliation du bail le 19 décembre 2024. Si M. [I] [V] justifie de démarches de relogement vers un logement social, il n'a réalisé aucun versement, même partiel, auprès de son bailleur depuis qu'il perçoit sa retraite et à tout le moins depuis octobre 2023. En outre, au regard de la décision du juge des contentieux de la protection du 19 décembre 2024, il a déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette qui n'ont manifestement pas permis l'apurement de la dette, ni empêché l'aggravation de son passif. M. [I] [V] a transmis des justificatifs de sa situation qui établissent que ses revenus s'élèvent à ce jour à la somme mensuelle de 1 245,08 euros, incluant une pension de retraite à hauteur de 1 034,41 euros et un Revenu de Solidarité Active (RSA) de 210,67 euros. Son loyer courant est de 1 244,67, euros hors provision sur charges, cette seule charge étant supérieure à ses ressources. En conséquence, il n'apparait pas dans l'intérêt de M. [I] [V] de le maintenir dans un logement dont il ne peut manifestement plus assumer le loyer, ses ressources étant très inférieures à ses charges fixes, et qui aggraverait un peu plus chaque mois son passif. En ces conditions, la demande en suspension d'expulsion formée par Monsieur [I] [V] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L'équité commande de rejeter la demande de la SCI SAINT MAURICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [I] [V] ; REJETTE la demande de la SCI SAINT MAURICE au titre de l'article 700 du CPC ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'il a engagés ; REJETTE les plus amples prétentions des parties, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris, le 2 juillet 2026. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00378 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7FG N° MINUTE : 26/00348 DEMANDEUR : [I] [V] DEFENDEUR : Société SCI SAINT MAURICE DEMANDEUR Monsieur [I] [V] 8 BOULEVARD SAINT-MARCEL 75005 PARIS représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-028181 du 05/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE Société SCI SAINT MAURICE 12 AVENUE GOURGAUD 75012 PARIS représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [I] [V] et la société SCI SAINT MAURICE à compter du 29 janvier 2024, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné M. [I] [V] à payer à son bailleur la somme de 16 340,03 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 529,83 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1 969,12 euros et de la signification du jugement pour le surplus, et autorisé M. [I] [V] à s'acquitter de la dette en 4 mensualités de 10 euros, puis 27 mensualités de 500 euros, la 27ème étant majorée du solde de la dette. M. [I] [V] a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel en date du 9 avril 2025. Les délais de paiement n'ayant pas été respectés, le bailleur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, un commandement de quitter les lieux à M. [I] [V], au plus tard au 12 octobre 2025. En parallèle, M. [I] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 20 janvier 2026. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 mars 2026. Par courrier daté du 12 mai 2026, reçu le 13 mai 2026 au bureau d'ordre civil, le conseil du débiteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion à l'égard de M. [I] [V], compte tenu de la recevabilité de celui-ci à bénéficier de la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026. A cette audience, M. [I] [V], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : - Déclarer recevable la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion présentée le 12 mai 2026 par Monsieur [I] [V] ; - Déclarer bien-fondé la demande aux fins de suspension de la mesure d'expulsion présentée le 12 mai 2026 par Monsieur [I] [V] ; - Suspendre la procédure d'expulsion engagée par la SCI SAINT MAURICE à l'encontre de Monsieur [I] [V] jusqu'à la réalisation de l'une des conditions visées à l'article L 722-9 du code de la consommation ; - Déclarer que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Au soutien de ses prétentions, il confirme qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, et que le concours de la force publique a été requis. Il ajoute qu'il est à la retraite, qu'il perçoit une pension à hauteur de 1 034 euros ainsi que le RSA, et que l'APL envers le bailleur a été suspendue. Il précise qu'il a fait une demande de logement social qu'il renouvèle régulièrement, et qu'il a déposé un DALO le 13 mars 2025. Il expose ne pas avoir reçu de proposition de logement, et être suivi par l'association SOLIA pour les démarches administratives. La SCI SAINT MAURICE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : A titre principal - Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Si par impossible le tribunal devait ordonner une suspension des mesures d'expulsion : - Réduire cette suspension à un temps plus raisonnable ; - Assortir cette suspension d'une clause de déchéance en cas de non règlement des loyers courants ; En tout état de cause - Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SCI SAINT MAURICE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience, elle confirme s'opposer à la demande de M. [I] [V]. Elle expose que le débiteur n'a plus versé de loyers depuis octobre 2023, malgré un échéancier avantageux accordé par le juge des contentieux de la protection, incluant des premières mensualités à 10 euros par mois, non respectées. Elle soutient que Monsieur [I] [V] est de mauvaise foi, qu'il ne respecte pas les délais imposés dans le jugement par le juge des contentieux de la protection, qu'il a interjeté appel de la décision d'acquisition de clause résolutoire et a également saisi le juge de l'exécution, lequel l'a considéré de mauvaise foi, et l'a condamné à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le loyer de l'appartement est inadapté aux revenus du débiteur, et qu'il n'étend pas ses recherches de logement au parc privatif en parallèle des demandes de logement social. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension des mesures d'expulsion Aux termes de l'article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. L'article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté par le débiteur qu'il n'a pas pu respecter les délais qui lui avaient été octroyés par le juge des contentieux de la protection par jugement en date du 19 décembre 2024. Puis, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 12 août 2025. Il apparait que M. [I] [V] ne s'est pas acquitté régulièrement de ses loyers, ni de la condamnation à la dette locative, et n'a pas repris le paiement complet d'une indemnité d'occupation depuis le jugement susmentionné, malgré le versement de l'APL au bailleur jusqu'en février 2026. Ainsi, le décompte locatif transmis par le bailleur et actualisé au 7 avril 2026, échéance incluse, laisse apparaitre une dette locative de 38 519,51 euros, soit plus du double de l'arriéré de 16 340,03 euros retenu par le jugement de résiliation du bail le 19 décembre 2024. Si M. [I] [V] justifie de démarches de relogement vers un logement social, il n'a réalisé aucun versement, même partiel, auprès de son bailleur depuis qu'il perçoit sa retraite et à tout le moins depuis octobre 2023. En outre, au regard de la décision du juge des contentieux de la protection du 19 décembre 2024, il a déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette qui n'ont manifestement pas permis l'apurement de la dette, ni empêché l'aggravation de son passif. M. [I] [V] a transmis des justificatifs de sa situation qui établissent que ses revenus s'élèvent à ce jour à la somme mensuelle de 1 245,08 euros, incluant une pension de retraite à hauteur de 1 034,41 euros et un Revenu de Solidarité Active (RSA) de 210,67 euros. Son loyer courant est de 1 244,67, euros hors provision sur charges, cette seule charge étant supérieure à ses ressources. En conséquence, il n'apparait pas dans l'intérêt de M. [I] [V] de le maintenir dans un logement dont il ne peut manifestement plus assumer le loyer, ses ressources étant très inférieures à ses charges fixes, et qui aggraverait un peu plus chaque mois son passif. En ces conditions, la demande en suspension d'expulsion formée par Monsieur [I] [V] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L'équité commande de rejeter la demande de la SCI SAINT MAURICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [I] [V] ; REJETTE la demande de la SCI SAINT MAURICE au titre de l'article 700 du CPC ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'il a engagés ; REJETTE les plus amples prétentions des parties, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris, le 2 juillet 2026. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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