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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 25/02727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [E], né le 5 décembre 1949 et Madame [Z] [E], née le 15 octobre 1955, ont constitué, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2008, une société à responsabilité limitée portant la dénomination San Asensio Développement, dont ils sont devenus tous les deux associés.

Suivant offre acceptée le 23 décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à Monsieur [E] un prêt immobilier au montant de 132.000 euros, d'une durée de 21 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 6,100% l'an et au taux effectif global de 6,553% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5] (Hérault).

Ce crédit a été réitéré le 29 décembre 2008 dans un acte authentique ayant formalisé en outre l'acquisition du bien immobilier financé.

Suivant une autre offre en date du 23 décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Immobilier de France Développement, a consenti un second prêt immobilier au montant de 488.000 euros, d'une durée de 21 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 6,100% l'an et au taux effectif global de 6,485% l'an, destiné au financement de l'acquisition de trois appartements à usage locatif situés à [Localité 5] (Hérault).

Ce crédit a été réitéré dans un acte notarié en date du 29 décembre 2008, formalisant en outre l'acquisition des trois appartements financés.




Ces deux prêts ont été garantis par une police d'assurance groupe souscrite auprès de CNP Assurances le 5 décembre 2008 par Monsieur [E], couvrant notamment l'intéressé, jusqu'à l'âge de 70 ans, au titre du décès et de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

Le 20 mars 2023, [V] [E] est décédé, laissant notamment pour lui succéder sa fille [D] [E].

Celle-ci a sollicité la CNP au titre de la police d'assurance pour couvrir les sommes restant dues au titre des deux prêts après le décès d'[V] [E].

La CNP a opposé à Madame [E] la limitation d'âge stipulée au contrat d'assurance, [V] [E] étant décédé à l'âge de 73 ans alors que le contrat le couvrait jusqu'à ses 70 ans.

C'est dans ce contexte que par deux actes du 13 février 2025 et du 17 février 2025, Madame [E] a fait assigner respectivement le CIFD et CNP Assurances en recherche de leur responsabilité et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 octobre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L141-3 et suivants du code des assurances, de :
" - DECLARER Madame [D] [E] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et CNP ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que l'assureur CNP ASSURANCES doit sa garantie intégrale au titre du contrat d'assurance pour les deux prêts,

- En conséquence,
- CONDAMNER l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt entre les mains du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- PRONONCER la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital restant dû,
- CONDAMNER l'assureur CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
- CONDAMNER solidairement CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et l'assureur CNP ASSURANCES à payer à Madame [D] [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et l'assureur CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire "

Par dernières écritures signifiées le 12 novembre 2025, le CIFD demande à ce tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans son ancienne version sur les contrats étant la loi des parties et devant être exécutés de bonne foi, de :
" Débouter Madame [D] [E] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l'égard du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT.
Débouter, le cas échéant, la CNP ASSURANCE de toute demande à l'égard du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT.

Y ajoutant,
Condamner Madame [D] [E] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT :
- la somme de 72.971,75 € pour le prêt n° 2114060,
- la somme 67.624,82 € pour le prêt n° 2115676
Outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'acte de notoriété.
Condamner enfin Madame [D] [E] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de sommes mises à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT. "

Par dernières écritures signifiées le 10 novembre 2025, CNP Assurances demande à ce tribunal de :
" A titre principal,
- Débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait qu'il y a lieu à une prise en charge,
- L'ordonner dans les termes et conditions contractuels conformément aux dispositions de l'article " Prestation garantie ",

En tout état de cause,
- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] [E] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

Madame [E] se prévaut des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour soutenir qu'à l'occasion de la souscription des contrats d'assurance garantissant les prêts contractés par son défunt père, la CNP a manqué aux obligations d'informations, de conseil et de mise en garde lui incombant vis-à-vis d'[V] [E], emprunteur non averti. Elle conteste l'affirmation adverse, erronée selon elle, selon laquelle la preuve des manquements ne serait pas rapportée. Elle précise que la jurisprudence est abondante en matière d'assurance-décès cessant à 70 ans, le prêteur ne devant pas se contenter d'une information générique ou de la remise d'une notice d'information, mais devant attirer l'attention de l'emprunteur sur l'adéquation de la couverture à sa situation personnelle, en particulier lorsque la durée de la garantie ne coïncide pas avec celle du prêt. Elle souligne que le prêteur doit informer l'emprunteur sur la portée de la limitation d'âge et l'informer de la possibilité de souscrire une assurance alternative couvrant la totalité du prêt, le cas échéant. Elle précise que la sanction des manquements consiste dans la réparation du préjudice de perte de chance de souscrire une assurance adaptée. Elle estime qu'au cas particulier, le refus de prise en charge est injustifié.

En réplique, le CIFD fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée en l'espèce au titre de l'opération de défiscalisation, mais seulement en qualité de dispensateur de crédit. Il souligne que le devoir de mise en garde du banquier prêteur est circonscrit à l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de l'octroi du prêt, ne pouvant être mobilisé sur l'opportunité de réalisation des risques de l'opération sous-jacente. Il se prévaut des dispositions des articles L.312-9 du code de la consommation et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour soutenir que Madame [E] ne démontre aucun manquement à l'obligation d'information ou à l'obligation de mise en garde. Il laisse entendre que le refus de prise en charge qu'il a opposé à la demanderesse n'est que l'application du contrat d'assurance et ne relève pas d'une problématique de souscription ou de cotisation, si bien que le concluant ne peut être déclaré responsable de quoi que ce soit. Il observe qu'aucune pièce ne permet de déterminer à quelle faute ou tout autre manquement de sa part se réfère Madame [E], de telle sorte que celle-ci n'apporte aucune preuve de ce qu'elle soutient. Il note que l'emprunteur, [V] [E], était un client averti, chef d'entreprise ayant acquis en peu de temps 4 appartements en investissement locatif pour 620.000 euros, en qualité de loueur en meublé professionnel. Il estime que la jurisprudence n'applique pas, en telle circonstance, le code de la consommation dans la mesure où le loueur n'est pas un consommateur, même quand il exerce une autre profession. Il souligne que [V] [E] a paraphé et signé la notice d'information comportant une limite d'âge de l'assuré à 70 ans au titre de l'assurance-décès, celui-ci étant décédé après avoir atteint ses 73 ans. Il estime qu'en l'absence de tout manquement, sa responsabilité n'est pas engagée.

La CNP, pour sa part, soutient que la garantie décès cessant au 70ème anniversaire de l'assuré, elle ne pouvait être mise en œuvre conformément au contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. Elle souligne que l'article 6 de la notice d'information du contrat d'assurance mentionne clairement cette limite d'âge. Elle note que l'assuré a atteint ses 70 ans le 5 décembre 2019 et est décédé le 20 mars 2023, à une date où la garantie décès avait cessé, alors qu'il était âgé de 73 ans. Elle estime ne devoir aucune obligation au titre du contrat d'assurance. A l'argument tiré du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde, soulevé par Madame [E], la CNP oppose son caractère inopérant dans la mesure où [V] [E] a signé, pour chacune des offres de prêt, la notice d'information comportant la limite d'âge de 70 ans, de telle sorte qu'il en a pris connaissance avant d'y apposer sa signature. Elle affirme que cette limite d'âge, opposable à l'assuré, l'est également à son héritière qui doit être déboutée de sa demande.

A titre subsidiaire, la CNP fait valoir que toute éventuelle prise en charge du prêt ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites du contrat, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance conformément aux stipulations de l'article " Prestation garantie ". La CNP sollicite, pour sa part, le rejet de la demande de Madame [E] au titre de la résistance abusive.

Sur ce, 
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Au cas particulier, CNP produit aux débats les notices d'information afférentes aux deux prêts, l'une et l'autre paraphées par [V] [E].

Chacune de ces notices comporte un article 6.1 stipulant que le décès de l'assuré est couvert par la garantie, jusqu'à son 70ème anniversaire.

Il est constant que ces notices ont été paraphées par [V] [E], sans qu'il les ait toutefois signées.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'assuré a eu connaissance de la limitation de garantie.

Néanmoins, Madame [E] ne querelle pas tant le défaut d'information sur cette limitation d'âge au-delà duquel son défunt père n'était plus garanti que l'absence d'information et de conseil sur l'exigence, pour l'assuré, de devoir porter une attention particulière sur le défaut de couverture qu'il devait encourir une fois atteint l'âge de ses 70 ans et la nécessité, pour lui, de rechercher éventuellement une garantie supplémentaire.

Certes, le CIFD oppose à Madame [E] le caractère inopérant de l'obligation de mise en garde, en ce que celle-ci ne porte que sur la nécessité, pour le banquier, de mesurer le risque d'un endettement excessif de l'emprunteur.

Cependant, l'argument de la banque est hors-sujet, en ce que le débat ne porte pas en l'espèce sur le risque d'endettement excessif couru par [V] [E] au jour de la souscription des deux prêts mais sur l'étendue temporelle de la police d'assurance qu'il a souscrite au titre des deux emprunts mis en regard de l'obligation du banquier de l'assureur de l'éclairer sur cet élément.

A cet égard, le CIFD soutient qu'[V] [E] était un client averti, de telle sorte que le prêteur et l'assureur étaient dispensés de le mettre en garde sur le fait que la garantie décès en litige était plafonnée à 70 ans.

Au soutien de cet argument, la banque fait valoir qu'[V] [E] était dirigeant de société et, en cette qualité, rompu aux relations d'affaires et par voie de conséquence nécessairement averti.

En l'espèce, il est produit aux débats les statuts de la SARL San Asensio Développement créée par [V] [E] et Madame [Z] [E] le 12 avril 2008.

Les statuts de cette société portent un objet social ainsi libellé : " 2 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet en France et à l'étranger :
- l'acquisition, la souscription, la détention et la gestion de toutes participations mobilières minoritaire ou non dans toutes sociétés et entreprises et notamment dans les secteurs du textile, de la mode et des accessoires de mode, du prêt-à-porter, de la couture et haute couture, de la broderie et de la décoration textile,
- toutes activités de prestations de services, de conseils et assistances aux entreprises en matière notamment de management, de direction générale, de définition, mise en œuvre et accompagnement de stratégies et politiques de développement commercial, de croissance externe, prise de participation et rapprochement inter-entreprises, d'investissements, de financements et gestion financière, de relations avec les partenaires financiers, de définition, mise en place et développement de la politique de communication, de gestion administrative, d'encadrement et de formation des ressources humaines, d'organisation et de gestion industrielle, de techniques d'organisation, de production et de rationalisation de la production,
- toutes activités de prestations de services et d'assistance en matière de services généraux.

La société pourra réaliser son objet social par voie de création, d'achat, d'apport prise et/ou mise en location de tous fonds d'entreprises, la prise de participations et/ou d'intérêts dans toutes entreprises relevant de ces mêmes domaines et par tous autres moyens appropriés.

Plus généralement, la société pourra effectuer toutes opérations juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et à tous autres objets similaires ou connexes."

Pour autant, il ne peut se déduire du seul objet social d'une société dont le dirigeant a souscrit un emprunt, de surcroît pour financer un investissement immobilier étranger aux activités de cette société, que ce dirigeant a la qualité d'emprunteur averti.

Cette qualité doit s'apprécier in concreto, en considération de l'expérience réelle de l'emprunteur en matière de crédit immobilier.



Or le CIFD et CNP Assurances ne produisent aucun élément justifiant de l'expérience concrète d'[V] [E] en matière de crédit immobilier au jour de la souscription des prêts en cause.

Au demeurant, la société dont [V] [E] était le dirigeant, a été créée le 12 avril 2008, soit huit mois avant la souscription des prêts dont la couverture d'assurance est en litige, cet écart ne pouvant être analysé comme ayant pu procurer une expérience établie de l'emprunteur en matière de crédit immobilier, en l'absence d'éléments supplémentaires.

Certes, le CIFD prétend qu'[V] [E] avait souscrit d'autres emprunts immobiliers destinés à financer des immeubles à usages locatifs, sans toutefois en justifier.

De plus, le CIFD affirme qu'[V] [E], qui agissait en qualité de loueur " en meublé ", ne pouvait revendiquer l'application du droit de la consommation alors qu'il est stipulé, en exergue de chacune des offres de prêt en litige, que s'applique au contrat le titre I du livre III du code de la consommation

Il résulte des éléments qui précèdent qu'[V] [E] a agi en qualité de client non averti.

Ceci étant précisé, à l'argument de Madame [E] selon lequel le CIFD et CNP n'auraient pas éclairé [V] [E] sur la limitation de la garantie décès à l'âge de 70 ans et la nécessité de recourir éventuellement à une garantie complémentaire, les défendeurs se bornent à rétorquer que l'assuré a été informé de cette limitation lors de la souscription de l'emprunt, plus particulièrement au moyen des notices d'information qu'il a paraphées.

Or la remise de cette notice d'information ne pouvait suffire à éclairer [V] [E] qu'au-delà du 70ème anniversaire de celui-ci, il n'était plus couvert par la police d'assurance groupe qui lui était proposée.

Le CIFD et CNP devaient, au-delà de cette simple information, attirer l'attention de l'emprunteur sur l'absence de toute couverture du risque décès au-delà de 70 ans et l'opportunité, pour l'assuré, d'avoir recours à une garantie complémentaire couvrant ce risque au-delà du 70ème anniversaire de l'intéressé.

Or ni le CIFD, ni CNP ne démontrent avoir fourni cet éclairage à [V] [E].

Par suite, leur responsabilité est engagée, le manquement reproché étant en lien direct avec le préjudice de perte de chance allégué.

Ce lien causal se déduit de la relation entre le défaut de CNP Assurances dans l'exécution de l'obligation d'éclairer [V] [E] et la charge financière que doit supporter la succession de celui-ci du fait du refus de prise en charge du solde du prêt par CNP Assurances en raison du défaut de couverture du risque décès postérieurement au 70ème anniversaire de l'assuré.

Quant au préjudice allégué, le tribunal retiendra qu'[V] [E], dûment éclairé sur la nécessité de contracter une garantie complémentaire couvrant le risque décès au-delà de son 70ème anniversaire, aurait été assuré dans des conditions nécessairement moins favorables qu'une couverture garantissant contre le risque décès en-deçà de son 70ème anniversaire.

En conséquence, son préjudice de perte de chance s'établit à 70% des sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts, ces sommes s'élevant à 72.971,75 € au titre du prêt de 488.000 euros et à 67.624,82€ au titre du prêt de 132.000 euros.

Par ailleurs, CNP Assurances soutient que si elle devait être conduite à prendre en charge les soldes des prêts en raison de la garantie souscrite par Madame [E], il conviendrait d'affecter la somme issue de la condamnation prononcée contre elle au paiement de ces soldes, en allouant les montants correspondant au CIFD.

Cependant, la responsabilité du CNP tient en l'espèce dans le manquement qui lui est imputable, consistant dans l'obligation qui lui est fait d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la garantie au risque décès.

Le préjudice consiste dès lors dans une perte de chance qui ne peut se confondre avec l'obligation d'exécuter un contrat d'assurance qui s'est éteint au 70ème anniversaire d'[V] [E].

Compte tenu des éléments qui précèdent, CNP Assurances sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 51.080,22 euros au titre du prêt de 488.000 euros et la somme de 47.337,37 euros au titre du prêt de 132.000 euros.

Par ailleurs, si Madame [E] fait valoir que le refus de garantie de CNP Assurances constitue une résistance abusive, elle ne démontre pas pour autant que ce refus ait été constitutif d'une faute lourde équipollente au dol, que l'assureur ait été animé par une intention de nuire ou a fait montre d'une légèreté blâmable. 

Par suite, cette demande, infondée, doit être rejetée.

 2. Sur la demande reconventionnelle

Le CIFD sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [E] en paiement des soldes des prêts souscrits par [V] [E], son défunt père, soit celle de 67.624,82 euros au titre du premier prêt et celle de 72.971,75 euros au titre du second prêt. En réponse à l'argument adverse invoquant le non-respect du délai de réflexion de dix jours faute de preuve de l'envoi des offres de prêt, le CIFD oppose l'inapplicabilité de ce délai en matière de location en meublé professionnel et le fait que les actes authentiques de prêt font foi jusqu'à inscription de faux. Il invoque en outre la prescription de cette dernière demande car plus de cinq ans se sont écoulés depuis 2008, de telle sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts sollicitée par Madame [E] ne peut prospérer.



En réplique, Madame [E] se prévaut des dispositions des articles L.312-10, alinéa 2, de l'article L.312-33, de l'article L.132-17 et L.312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pour soutenir que l'acceptation des offres de prêt en litige n'est pas intervenue dans le délai de dix jours suivant leur réception. Elle rappelle que l'envoi postal d'une offre de prêt immobilier constitue une formalité substantielle dont la preuve de l'accomplissement échoie au prêteur qui, faute de l'établir, doit être déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel. Elle rappelle qu'en présence d'une telle demande de déchéance, les juges peuvent imputer les intérêts contractuels déjà payés par l'emprunteur sur le capital restant (Cass. Civ. 1ère, 18 février 2009, n°08-12.583). Elle estime dès lors que la banque devra fournir un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel.

Sur ce,

 2.1 Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Au cas particulier, au soutien de sa demande reconventionnelle, le CIFD produit notamment les offres de prêts signées par [V] [E] le 23 décembre 2008 et les actes authentiques afférents alors que CNP Assurances produit le bulletin de souscription de la police d'assurance-crédit et les notices d'informations afférentes, Madame [E] faisant de même pour l'acte de décès de l'emprunteur, ainsi que l'acte de notoriété en date du 31 août 2023, où se trouve précisée sa qualité de légataire universelle d'[V] [E].

De plus, le CIFD produit aux débats une lettre qu'elle a adressée au conseil de Madame [E], en date du 26 juin 2024 indiquant que la somme de 72.971,75 euros reste due au titre du prêt de 488.000 euros et celle de 67.624,82 euros reste due au titre du prêt de 132.000 euros.

Madame [E] ne conteste ni le principe de l'existence de cette créance du CIFD, ni son quantum, pas davantage son exigibilité.

Par ailleurs, si le CIFD sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement des reliquats des deux prêts, augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'acte de notoriété, elle ne justifie pas avoir mis en demeure Madame [E] préalablement à l'acte introductif d'instance.

Par suite, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel sur les sommes restant dues au titre des deux prêts à compter du jour du présent jugement.

En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer la somme de 72.971,75 euros au titre du prêt de 488.000 euros et celle de 67.624,82 euros au titre du prêt de 132.000 euros.

Les intérêts au taux conventionnel, de 6,100%, courront sur ces deux sommes à compter de la date du présent jugement.
 

 2.2 Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il sera relevé que le CIFD soulève la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel formulée par Madame [E].

Or en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, cet argument, tiré d'une fin de non-recevoir, ressort de la compétence du juge de la mise en état.

Par suite, il n'y a pas lieu de statuer à son propos, le tribunal n'en étant pas saisi.

Ceci étant précisé, en application des dispositions de l'article L.312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, et de l'article L.312-33 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2022 au 19 mars 2014, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

En cas de non-respect par le prêteur des dispositions précédentes, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au cas particulier, il est indiqué dans les offres des deux prêts en litige, ainsi que dans les annexes aux deux actes authentiques les réitérant, qu'elles ont été émises par le CIFD le 12 décembre 2008.

Il n'est produit aux débats par les défendeurs aucun élément démontrant l'envoi de ces offres et leur réception par [V] [E].

Il sera en outre relevé qu'en page 7 de chacune des deux offres de prêt, il est précisé qu'après réception, l'emprunteur devra les renvoyer au prêteur s'il les accepte, passé un délai de 11 jours.

Or alors que les offres ont été émises le 12 décembre 2008, l'une et l'autre portent des signatures d'acceptation en date du 23 décembre 2008.

S'il peut être relevé un écart de 11 jours effectif entre les deux dates d'émission et des signatures d'acceptation, aucun élément n'est produit aux débats pour démontrer l'envoi et la réception de ces offres, alors qu'un laps de temps est impérativement nécessaire entre l'édition de l'offre, son envoi postal et sa réception par l'emprunteur.

Si le CIFD indique que l'acte authentique du prêt atteste de l'envoi et de la réception des offres de prêt litigieuses qui, nécessairement ont été reçues et signées dans le délai, cette circonstance est impropre à caractériser leur envoi et leur réception par [V] [E] et leur réexpédition au prêteur dans le délai de réflexion de 10 jours alors applicable.



Par suite, le tribunal retiendra que le CIFD a commis une irrégularité au regard des dispositions combinées des articles L.312-10, alinéa 2 et L.312-33, dernier alinéa, dans leur rédaction applicable, du code de la consommation.

Par suite, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle du droit du CIFD aux intérêts au taux conventionnel.

En conséquence, le CIFD sera condamné à payer à Madame [E] la somme de 2.500 euros au titre du prêt de 132.000 euros et de 6.000 euros au titre du prêt de 488.000 euros.

 3. Sur les demandes annexes

Succombant, CNP Assurances sera condamnée à supporter les dépens dans le litige l'opposant à Madame [D] [E] et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [E] et le CIFD supporteront, chacun, les frais de leurs propres dépens dans le litige les opposant, ainsi que leurs propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SA Crédit Immobilier de France Développement ;

- CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 51.080,22 euros au titre du prêt de 488.000 euros ;

- CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 47.337,37 euros au titre du prêt de 132.000 euros ; 

- CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 72.971,75 euros au titre du prêt de 488.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,100% à compter de la date du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 67.624,82 euros au titre du prêt de 132.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,100% à compter de la date du présent jugement ;

- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Madame [D] [E] la somme de 6.000 euros, au titre du prêt de 488.000 euros, en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;


- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.500 euros, au titre du prêt de 132.000 euros, en application des dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;

-CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens dans le litige l'opposant à Madame [D] [E] ;

-CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉCLARE que Madame [D] [E] et la SA Crédit Immobilier de France Développement supporteront chacune leurs propres dépens dans le litige les opposant et sont déboutées de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me HUPIN
Me SANDRIN
Me LE GOATER


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67YT
N° MINUTE : 



Assignation du :
13 Février 2025








JUGEMENT 
rendu le 10 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625


DÉFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115


S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1229 et Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 

Décision du 10 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67YT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [E], né le 5 décembre 1949 et Madame [Z] [E], née le 15 octobre 1955, ont constitué, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2008, une société à responsabilité limitée portant la dénomination San Asensio Développement, dont ils sont devenus tous les deux associés.

Suivant offre acceptée le 23 décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à Monsieur [E] un prêt immobilier au montant de 132.000 euros, d'une durée de 21 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 6,100% l'an et au taux effectif global de 6,553% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5] (Hérault).

Ce crédit a été réitéré le 29 décembre 2008 dans un acte authentique ayant formalisé en outre l'acquisition du bien immobilier financé.

Suivant une autre offre en date du 23 décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Immobilier de France Développement, a consenti un second prêt immobilier au montant de 488.000 euros, d'une durée de 21 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 6,100% l'an et au taux effectif global de 6,485% l'an, destiné au financement de l'acquisition de trois appartements à usage locatif situés à [Localité 5] (Hérault).

Ce crédit a été réitéré dans un acte notarié en date du 29 décembre 2008, formalisant en outre l'acquisition des trois appartements financés.




Ces deux prêts ont été garantis par une police d'assurance groupe souscrite auprès de CNP Assurances le 5 décembre 2008 par Monsieur [E], couvrant notamment l'intéressé, jusqu'à l'âge de 70 ans, au titre du décès et de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

Le 20 mars 2023, [V] [E] est décédé, laissant notamment pour lui succéder sa fille [D] [E].

Celle-ci a sollicité la CNP au titre de la police d'assurance pour couvrir les sommes restant dues au titre des deux prêts après le décès d'[V] [E].

La CNP a opposé à Madame [E] la limitation d'âge stipulée au contrat d'assurance, [V] [E] étant décédé à l'âge de 73 ans alors que le contrat le couvrait jusqu'à ses 70 ans.

C'est dans ce contexte que par deux actes du 13 février 2025 et du 17 février 2025, Madame [E] a fait assigner respectivement le CIFD et CNP Assurances en recherche de leur responsabilité et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 octobre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L141-3 et suivants du code des assurances, de :
" - DECLARER Madame [D] [E] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et CNP ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que l'assureur CNP ASSURANCES doit sa garantie intégrale au titre du contrat d'assurance pour les deux prêts,

- En conséquence,
- CONDAMNER l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt entre les mains du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- PRONONCER la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital restant dû,
- CONDAMNER l'assureur CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
- CONDAMNER solidairement CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et l'assureur CNP ASSURANCES à payer à Madame [D] [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et l'assureur CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire "

Par dernières écritures signifiées le 12 novembre 2025, le CIFD demande à ce tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans son ancienne version sur les contrats étant la loi des parties et devant être exécutés de bonne foi, de :
" Débouter Madame [D] [E] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l'égard du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT.
Débouter, le cas échéant, la CNP ASSURANCE de toute demande à l'égard du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT.

Y ajoutant,
Condamner Madame [D] [E] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT :
- la somme de 72.971,75 € pour le prêt n° 2114060,
- la somme 67.624,82 € pour le prêt n° 2115676
Outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'acte de notoriété.
Condamner enfin Madame [D] [E] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de sommes mises à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT. "

Par dernières écritures signifiées le 10 novembre 2025, CNP Assurances demande à ce tribunal de :
" A titre principal,
- Débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait qu'il y a lieu à une prise en charge,
- L'ordonner dans les termes et conditions contractuels conformément aux dispositions de l'article " Prestation garantie ",

En tout état de cause,
- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] [E] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

Madame [E] se prévaut des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour soutenir qu'à l'occasion de la souscription des contrats d'assurance garantissant les prêts contractés par son défunt père, la CNP a manqué aux obligations d'informations, de conseil et de mise en garde lui incombant vis-à-vis d'[V] [E], emprunteur non averti. Elle conteste l'affirmation adverse, erronée selon elle, selon laquelle la preuve des manquements ne serait pas rapportée. Elle précise que la jurisprudence est abondante en matière d'assurance-décès cessant à 70 ans, le prêteur ne devant pas se contenter d'une information générique ou de la remise d'une notice d'information, mais devant attirer l'attention de l'emprunteur sur l'adéquation de la couverture à sa situation personnelle, en particulier lorsque la durée de la garantie ne coïncide pas avec celle du prêt. Elle souligne que le prêteur doit informer l'emprunteur sur la portée de la limitation d'âge et l'informer de la possibilité de souscrire une assurance alternative couvrant la totalité du prêt, le cas échéant. Elle précise que la sanction des manquements consiste dans la réparation du préjudice de perte de chance de souscrire une assurance adaptée. Elle estime qu'au cas particulier, le refus de prise en charge est injustifié.

En réplique, le CIFD fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée en l'espèce au titre de l'opération de défiscalisation, mais seulement en qualité de dispensateur de crédit. Il souligne que le devoir de mise en garde du banquier prêteur est circonscrit à l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de l'octroi du prêt, ne pouvant être mobilisé sur l'opportunité de réalisation des risques de l'opération sous-jacente. Il se prévaut des dispositions des articles L.312-9 du code de la consommation et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour soutenir que Madame [E] ne démontre aucun manquement à l'obligation d'information ou à l'obligation de mise en garde. Il laisse entendre que le refus de prise en charge qu'il a opposé à la demanderesse n'est que l'application du contrat d'assurance et ne relève pas d'une problématique de souscription ou de cotisation, si bien que le concluant ne peut être déclaré responsable de quoi que ce soit. Il observe qu'aucune pièce ne permet de déterminer à quelle faute ou tout autre manquement de sa part se réfère Madame [E], de telle sorte que celle-ci n'apporte aucune preuve de ce qu'elle soutient. Il note que l'emprunteur, [V] [E], était un client averti, chef d'entreprise ayant acquis en peu de temps 4 appartements en investissement locatif pour 620.000 euros, en qualité de loueur en meublé professionnel. Il estime que la jurisprudence n'applique pas, en telle circonstance, le code de la consommation dans la mesure où le loueur n'est pas un consommateur, même quand il exerce une autre profession. Il souligne que [V] [E] a paraphé et signé la notice d'information comportant une limite d'âge de l'assuré à 70 ans au titre de l'assurance-décès, celui-ci étant décédé après avoir atteint ses 73 ans. Il estime qu'en l'absence de tout manquement, sa responsabilité n'est pas engagée.

La CNP, pour sa part, soutient que la garantie décès cessant au 70ème anniversaire de l'assuré, elle ne pouvait être mise en œuvre conformément au contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. Elle souligne que l'article 6 de la notice d'information du contrat d'assurance mentionne clairement cette limite d'âge. Elle note que l'assuré a atteint ses 70 ans le 5 décembre 2019 et est décédé le 20 mars 2023, à une date où la garantie décès avait cessé, alors qu'il était âgé de 73 ans. Elle estime ne devoir aucune obligation au titre du contrat d'assurance. A l'argument tiré du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde, soulevé par Madame [E], la CNP oppose son caractère inopérant dans la mesure où [V] [E] a signé, pour chacune des offres de prêt, la notice d'information comportant la limite d'âge de 70 ans, de telle sorte qu'il en a pris connaissance avant d'y apposer sa signature. Elle affirme que cette limite d'âge, opposable à l'assuré, l'est également à son héritière qui doit être déboutée de sa demande.

A titre subsidiaire, la CNP fait valoir que toute éventuelle prise en charge du prêt ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites du contrat, au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance conformément aux stipulations de l'article " Prestation garantie ". La CNP sollicite, pour sa part, le rejet de la demande de Madame [E] au titre de la résistance abusive.

Sur ce, 
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Au cas particulier, CNP produit aux débats les notices d'information afférentes aux deux prêts, l'une et l'autre paraphées par [V] [E].

Chacune de ces notices comporte un article 6.1 stipulant que le décès de l'assuré est couvert par la garantie, jusqu'à son 70ème anniversaire.

Il est constant que ces notices ont été paraphées par [V] [E], sans qu'il les ait toutefois signées.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'assuré a eu connaissance de la limitation de garantie.

Néanmoins, Madame [E] ne querelle pas tant le défaut d'information sur cette limitation d'âge au-delà duquel son défunt père n'était plus garanti que l'absence d'information et de conseil sur l'exigence, pour l'assuré, de devoir porter une attention particulière sur le défaut de couverture qu'il devait encourir une fois atteint l'âge de ses 70 ans et la nécessité, pour lui, de rechercher éventuellement une garantie supplémentaire.

Certes, le CIFD oppose à Madame [E] le caractère inopérant de l'obligation de mise en garde, en ce que celle-ci ne porte que sur la nécessité, pour le banquier, de mesurer le risque d'un endettement excessif de l'emprunteur.

Cependant, l'argument de la banque est hors-sujet, en ce que le débat ne porte pas en l'espèce sur le risque d'endettement excessif couru par [V] [E] au jour de la souscription des deux prêts mais sur l'étendue temporelle de la police d'assurance qu'il a souscrite au titre des deux emprunts mis en regard de l'obligation du banquier de l'assureur de l'éclairer sur cet élément.

A cet égard, le CIFD soutient qu'[V] [E] était un client averti, de telle sorte que le prêteur et l'assureur étaient dispensés de le mettre en garde sur le fait que la garantie décès en litige était plafonnée à 70 ans.

Au soutien de cet argument, la banque fait valoir qu'[V] [E] était dirigeant de société et, en cette qualité, rompu aux relations d'affaires et par voie de conséquence nécessairement averti.

En l'espèce, il est produit aux débats les statuts de la SARL San Asensio Développement créée par [V] [E] et Madame [Z] [E] le 12 avril 2008.

Les statuts de cette société portent un objet social ainsi libellé : " 2 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet en France et à l'étranger :
- l'acquisition, la souscription, la détention et la gestion de toutes participations mobilières minoritaire ou non dans toutes sociétés et entreprises et notamment dans les secteurs du textile, de la mode et des accessoires de mode, du prêt-à-porter, de la couture et haute couture, de la broderie et de la décoration textile,
- toutes activités de prestations de services, de conseils et assistances aux entreprises en matière notamment de management, de direction générale, de définition, mise en œuvre et accompagnement de stratégies et politiques de développement commercial, de croissance externe, prise de participation et rapprochement inter-entreprises, d'investissements, de financements et gestion financière, de relations avec les partenaires financiers, de définition, mise en place et développement de la politique de communication, de gestion administrative, d'encadrement et de formation des ressources humaines, d'organisation et de gestion industrielle, de techniques d'organisation, de production et de rationalisation de la production,
- toutes activités de prestations de services et d'assistance en matière de services généraux.

La société pourra réaliser son objet social par voie de création, d'achat, d'apport prise et/ou mise en location de tous fonds d'entreprises, la prise de participations et/ou d'intérêts dans toutes entreprises relevant de ces mêmes domaines et par tous autres moyens appropriés.

Plus généralement, la société pourra effectuer toutes opérations juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et à tous autres objets similaires ou connexes."

Pour autant, il ne peut se déduire du seul objet social d'une société dont le dirigeant a souscrit un emprunt, de surcroît pour financer un investissement immobilier étranger aux activités de cette société, que ce dirigeant a la qualité d'emprunteur averti.

Cette qualité doit s'apprécier in concreto, en considération de l'expérience réelle de l'emprunteur en matière de crédit immobilier.



Or le CIFD et CNP Assurances ne produisent aucun élément justifiant de l'expérience concrète d'[V] [E] en matière de crédit immobilier au jour de la souscription des prêts en cause.

Au demeurant, la société dont [V] [E] était le dirigeant, a été créée le 12 avril 2008, soit huit mois avant la souscription des prêts dont la couverture d'assurance est en litige, cet écart ne pouvant être analysé comme ayant pu procurer une expérience établie de l'emprunteur en matière de crédit immobilier, en l'absence d'éléments supplémentaires.

Certes, le CIFD prétend qu'[V] [E] avait souscrit d'autres emprunts immobiliers destinés à financer des immeubles à usages locatifs, sans toutefois en justifier.

De plus, le CIFD affirme qu'[V] [E], qui agissait en qualité de loueur " en meublé ", ne pouvait revendiquer l'application du droit de la consommation alors qu'il est stipulé, en exergue de chacune des offres de prêt en litige, que s'applique au contrat le titre I du livre III du code de la consommation

Il résulte des éléments qui précèdent qu'[V] [E] a agi en qualité de client non averti.

Ceci étant précisé, à l'argument de Madame [E] selon lequel le CIFD et CNP n'auraient pas éclairé [V] [E] sur la limitation de la garantie décès à l'âge de 70 ans et la nécessité de recourir éventuellement à une garantie complémentaire, les défendeurs se bornent à rétorquer que l'assuré a été informé de cette limitation lors de la souscription de l'emprunt, plus particulièrement au moyen des notices d'information qu'il a paraphées.

Or la remise de cette notice d'information ne pouvait suffire à éclairer [V] [E] qu'au-delà du 70ème anniversaire de celui-ci, il n'était plus couvert par la police d'assurance groupe qui lui était proposée.

Le CIFD et CNP devaient, au-delà de cette simple information, attirer l'attention de l'emprunteur sur l'absence de toute couverture du risque décès au-delà de 70 ans et l'opportunité, pour l'assuré, d'avoir recours à une garantie complémentaire couvrant ce risque au-delà du 70ème anniversaire de l'intéressé.

Or ni le CIFD, ni CNP ne démontrent avoir fourni cet éclairage à [V] [E].

Par suite, leur responsabilité est engagée, le manquement reproché étant en lien direct avec le préjudice de perte de chance allégué.

Ce lien causal se déduit de la relation entre le défaut de CNP Assurances dans l'exécution de l'obligation d'éclairer [V] [E] et la charge financière que doit supporter la succession de celui-ci du fait du refus de prise en charge du solde du prêt par CNP Assurances en raison du défaut de couverture du risque décès postérieurement au 70ème anniversaire de l'assuré.

Quant au préjudice allégué, le tribunal retiendra qu'[V] [E], dûment éclairé sur la nécessité de contracter une garantie complémentaire couvrant le risque décès au-delà de son 70ème anniversaire, aurait été assuré dans des conditions nécessairement moins favorables qu'une couverture garantissant contre le risque décès en-deçà de son 70ème anniversaire.

En conséquence, son préjudice de perte de chance s'établit à 70% des sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts, ces sommes s'élevant à 72.971,75 € au titre du prêt de 488.000 euros et à 67.624,82€ au titre du prêt de 132.000 euros.

Par ailleurs, CNP Assurances soutient que si elle devait être conduite à prendre en charge les soldes des prêts en raison de la garantie souscrite par Madame [E], il conviendrait d'affecter la somme issue de la condamnation prononcée contre elle au paiement de ces soldes, en allouant les montants correspondant au CIFD.

Cependant, la responsabilité du CNP tient en l'espèce dans le manquement qui lui est imputable, consistant dans l'obligation qui lui est fait d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la garantie au risque décès.

Le préjudice consiste dès lors dans une perte de chance qui ne peut se confondre avec l'obligation d'exécuter un contrat d'assurance qui s'est éteint au 70ème anniversaire d'[V] [E].

Compte tenu des éléments qui précèdent, CNP Assurances sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 51.080,22 euros au titre du prêt de 488.000 euros et la somme de 47.337,37 euros au titre du prêt de 132.000 euros.

Par ailleurs, si Madame [E] fait valoir que le refus de garantie de CNP Assurances constitue une résistance abusive, elle ne démontre pas pour autant que ce refus ait été constitutif d'une faute lourde équipollente au dol, que l'assureur ait été animé par une intention de nuire ou a fait montre d'une légèreté blâmable. 

Par suite, cette demande, infondée, doit être rejetée.

 2. Sur la demande reconventionnelle

Le CIFD sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [E] en paiement des soldes des prêts souscrits par [V] [E], son défunt père, soit celle de 67.624,82 euros au titre du premier prêt et celle de 72.971,75 euros au titre du second prêt. En réponse à l'argument adverse invoquant le non-respect du délai de réflexion de dix jours faute de preuve de l'envoi des offres de prêt, le CIFD oppose l'inapplicabilité de ce délai en matière de location en meublé professionnel et le fait que les actes authentiques de prêt font foi jusqu'à inscription de faux. Il invoque en outre la prescription de cette dernière demande car plus de cinq ans se sont écoulés depuis 2008, de telle sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts sollicitée par Madame [E] ne peut prospérer.



En réplique, Madame [E] se prévaut des dispositions des articles L.312-10, alinéa 2, de l'article L.312-33, de l'article L.132-17 et L.312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pour soutenir que l'acceptation des offres de prêt en litige n'est pas intervenue dans le délai de dix jours suivant leur réception. Elle rappelle que l'envoi postal d'une offre de prêt immobilier constitue une formalité substantielle dont la preuve de l'accomplissement échoie au prêteur qui, faute de l'établir, doit être déchu de son droit aux intérêts au taux conventionnel. Elle rappelle qu'en présence d'une telle demande de déchéance, les juges peuvent imputer les intérêts contractuels déjà payés par l'emprunteur sur le capital restant (Cass. Civ. 1ère, 18 février 2009, n°08-12.583). Elle estime dès lors que la banque devra fournir un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel.

Sur ce,

 2.1 Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Au cas particulier, au soutien de sa demande reconventionnelle, le CIFD produit notamment les offres de prêts signées par [V] [E] le 23 décembre 2008 et les actes authentiques afférents alors que CNP Assurances produit le bulletin de souscription de la police d'assurance-crédit et les notices d'informations afférentes, Madame [E] faisant de même pour l'acte de décès de l'emprunteur, ainsi que l'acte de notoriété en date du 31 août 2023, où se trouve précisée sa qualité de légataire universelle d'[V] [E].

De plus, le CIFD produit aux débats une lettre qu'elle a adressée au conseil de Madame [E], en date du 26 juin 2024 indiquant que la somme de 72.971,75 euros reste due au titre du prêt de 488.000 euros et celle de 67.624,82 euros reste due au titre du prêt de 132.000 euros.

Madame [E] ne conteste ni le principe de l'existence de cette créance du CIFD, ni son quantum, pas davantage son exigibilité.

Par ailleurs, si le CIFD sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement des reliquats des deux prêts, augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'acte de notoriété, elle ne justifie pas avoir mis en demeure Madame [E] préalablement à l'acte introductif d'instance.

Par suite, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux conventionnel sur les sommes restant dues au titre des deux prêts à compter du jour du présent jugement.

En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer la somme de 72.971,75 euros au titre du prêt de 488.000 euros et celle de 67.624,82 euros au titre du prêt de 132.000 euros.

Les intérêts au taux conventionnel, de 6,100%, courront sur ces deux sommes à compter de la date du présent jugement.
 

 2.2 Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il sera relevé que le CIFD soulève la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel formulée par Madame [E].

Or en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, cet argument, tiré d'une fin de non-recevoir, ressort de la compétence du juge de la mise en état.

Par suite, il n'y a pas lieu de statuer à son propos, le tribunal n'en étant pas saisi.

Ceci étant précisé, en application des dispositions de l'article L.312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, et de l'article L.312-33 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2022 au 19 mars 2014, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

En cas de non-respect par le prêteur des dispositions précédentes, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au cas particulier, il est indiqué dans les offres des deux prêts en litige, ainsi que dans les annexes aux deux actes authentiques les réitérant, qu'elles ont été émises par le CIFD le 12 décembre 2008.

Il n'est produit aux débats par les défendeurs aucun élément démontrant l'envoi de ces offres et leur réception par [V] [E].

Il sera en outre relevé qu'en page 7 de chacune des deux offres de prêt, il est précisé qu'après réception, l'emprunteur devra les renvoyer au prêteur s'il les accepte, passé un délai de 11 jours.

Or alors que les offres ont été émises le 12 décembre 2008, l'une et l'autre portent des signatures d'acceptation en date du 23 décembre 2008.

S'il peut être relevé un écart de 11 jours effectif entre les deux dates d'émission et des signatures d'acceptation, aucun élément n'est produit aux débats pour démontrer l'envoi et la réception de ces offres, alors qu'un laps de temps est impérativement nécessaire entre l'édition de l'offre, son envoi postal et sa réception par l'emprunteur.

Si le CIFD indique que l'acte authentique du prêt atteste de l'envoi et de la réception des offres de prêt litigieuses qui, nécessairement ont été reçues et signées dans le délai, cette circonstance est impropre à caractériser leur envoi et leur réception par [V] [E] et leur réexpédition au prêteur dans le délai de réflexion de 10 jours alors applicable.



Par suite, le tribunal retiendra que le CIFD a commis une irrégularité au regard des dispositions combinées des articles L.312-10, alinéa 2 et L.312-33, dernier alinéa, dans leur rédaction applicable, du code de la consommation.

Par suite, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle du droit du CIFD aux intérêts au taux conventionnel.

En conséquence, le CIFD sera condamné à payer à Madame [E] la somme de 2.500 euros au titre du prêt de 132.000 euros et de 6.000 euros au titre du prêt de 488.000 euros.

 3. Sur les demandes annexes

Succombant, CNP Assurances sera condamnée à supporter les dépens dans le litige l'opposant à Madame [D] [E] et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [E] et le CIFD supporteront, chacun, les frais de leurs propres dépens dans le litige les opposant, ainsi que leurs propres frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SA Crédit Immobilier de France Développement ;

- CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 51.080,22 euros au titre du prêt de 488.000 euros ;

- CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 47.337,37 euros au titre du prêt de 132.000 euros ; 

- CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 72.971,75 euros au titre du prêt de 488.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,100% à compter de la date du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 67.624,82 euros au titre du prêt de 132.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,100% à compter de la date du présent jugement ;

- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Madame [D] [E] la somme de 6.000 euros, au titre du prêt de 488.000 euros, en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;


- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.500 euros, au titre du prêt de 132.000 euros, en application des dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;

-CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens dans le litige l'opposant à Madame [D] [E] ;

-CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [D] [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉCLARE que Madame [D] [E] et la SA Crédit Immobilier de France Développement supporteront chacune leurs propres dépens dans le litige les opposant et sont déboutées de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-9, code de la consommation L132-17, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-3, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:38:12.746Z.