Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 23 juin 2026, n° 25/02228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) a assigné Mme [U] [F] et son fils M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt souscrit par la défenderesse et son époux décédé, ainsi qu’une somme de 22 163,80 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02274. Le 25 juin 2025, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque a fait délivrer à Mme [U] [F] un commandement aux fins de saisie vente, agissant en vertu d’un acte notarié de prêt du 30 mars 2011. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [U] [F] a assigné la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir un sursis à statuer. A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [F] se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 218-2, 311-1, D. 312-1, R. 312-35 du code de la consommation, L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter le CFCAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux dans l’instance introduite par le CFCAL et enregistrée sous le numéro de RG 24/02274 ;Condamner le CFCAL à régler à Mme [U] [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens. En défense, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Débouter Mme [U] [F] de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes ;Condamner Mme [U] [F] à verser à la société CFCAL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir que : Elle et son fils ont soulevé un incident dans la procédure 24/02274 en lien avec la déchéance du terme du contrat de prêt, la forclusion et la prescription de la créance ;Elle règle les échéances du prêt ;Il existe un lien entre les deux procédures ;Le paiement de la même créance est réclamé dans les deux procédures ;A partir du moment où la créance est prescrite ou bien le créancier forclos, il ne peut plus se prévaloir de la créance. En défense, le CFCAL fait valoir que : Mme [F] et son fils sont réputés avoir accepté la succession de [X] [F] ;Les débiteurs ne respectent pas leur engagement depuis le 30 janvier 2022 ;Le commandement de payer a vocation à obtenir le règlement des échéances échues et non du capital comme la procédure devant le tribunal judiciaire ;Il n’y a pas de lien entre les deux procédures ;L’exploit du commissaire de justice est régulier. Sur la demande de sursis à statuer de Mme [F] Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le commandement de saisie vente du 25 juin 2025 porte sur une somme de 8 320,17 en principal en vertu d’un acte notarié de prêt du 30 mars 2011. Aucun décompte des sommes dues n’est versé aux débats par les parties. Il n’est donc pas possible de déterminer à ce stade si la somme réclamée dans le cadre du commandement de saisie vente correspond à des sommes échues ou non. Le litige en cours devant le tribunal judiciaire (chambre civile) porte sur une demande de résiliation de ce même contrat de prêt et le paiement des sommes échues et à échoir. Il existe donc un lien entre ces deux procédures. Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la chambre civile du tribunal judiciaire se prononce avant le juge de l’exécution compte-tenu des moyens opposés par Mme [F] concernant l’existence même de la créance. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à ce stade. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux (chambre civile) dans l’instance introduite par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) et enregistrée sous le numéro de RG 24/02274 ; RAPPELLE l’affaire à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 13h30 pour point sur le dossier et à défaut radiation ; RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX JUGE DE L’EXECUTION N° RG 25/02228 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGVN JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDEUR : Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE demeurant [Adresse 2] représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de Lisieux, substituée par Me EUDE JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN lors des débats et Mme Angéline HADOUX lors de la mise à disposition DEBATS : En audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 23 juin 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) a assigné Mme [U] [F] et son fils M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt souscrit par la défenderesse et son époux décédé, ainsi qu’une somme de 22 163,80 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02274. Le 25 juin 2025, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque a fait délivrer à Mme [U] [F] un commandement aux fins de saisie vente, agissant en vertu d’un acte notarié de prêt du 30 mars 2011. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [U] [F] a assigné la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir un sursis à statuer. A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Mme [F] se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 218-2, 311-1, D. 312-1, R. 312-35 du code de la consommation, L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter le CFCAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux dans l’instance introduite par le CFCAL et enregistrée sous le numéro de RG 24/02274 ;Condamner le CFCAL à régler à Mme [U] [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens. En défense, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Débouter Mme [U] [F] de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes ;Condamner Mme [U] [F] à verser à la société CFCAL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir que : Elle et son fils ont soulevé un incident dans la procédure 24/02274 en lien avec la déchéance du terme du contrat de prêt, la forclusion et la prescription de la créance ;Elle règle les échéances du prêt ;Il existe un lien entre les deux procédures ;Le paiement de la même créance est réclamé dans les deux procédures ;A partir du moment où la créance est prescrite ou bien le créancier forclos, il ne peut plus se prévaloir de la créance. En défense, le CFCAL fait valoir que : Mme [F] et son fils sont réputés avoir accepté la succession de [X] [F] ;Les débiteurs ne respectent pas leur engagement depuis le 30 janvier 2022 ;Le commandement de payer a vocation à obtenir le règlement des échéances échues et non du capital comme la procédure devant le tribunal judiciaire ;Il n’y a pas de lien entre les deux procédures ;L’exploit du commissaire de justice est régulier. Sur la demande de sursis à statuer de Mme [F] Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le commandement de saisie vente du 25 juin 2025 porte sur une somme de 8 320,17 en principal en vertu d’un acte notarié de prêt du 30 mars 2011. Aucun décompte des sommes dues n’est versé aux débats par les parties. Il n’est donc pas possible de déterminer à ce stade si la somme réclamée dans le cadre du commandement de saisie vente correspond à des sommes échues ou non. Le litige en cours devant le tribunal judiciaire (chambre civile) porte sur une demande de résiliation de ce même contrat de prêt et le paiement des sommes échues et à échoir. Il existe donc un lien entre ces deux procédures. Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la chambre civile du tribunal judiciaire se prononce avant le juge de l’exécution compte-tenu des moyens opposés par Mme [F] concernant l’existence même de la créance. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à ce stade. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux (chambre civile) dans l’instance introduite par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) et enregistrée sous le numéro de RG 24/02274 ; RAPPELLE l’affaire à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 13h30 pour point sur le dossier et à défaut radiation ; RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-1, code de la consommation 311-1, code de la consommation D312-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00317
en commun : code de la consommation D312-1
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00283
en commun : code de la consommation D312-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
en commun : code de la consommation D312-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00620
en commun : code de la consommation D312-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20197
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la consommation L218-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00795
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la consommation L218-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80350
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la consommation L218-2
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01703
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:12:09.955Z.