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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 09 mars 2020, POLE EMPLOI informait Monsieur [A] [Q] de la reprise du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 25 février 2020 et lui rappelait ses obligations d’allocataire.

Par courrier du 17 août 2022, une notification de trop perçu de 5.351,27€ pour la période d’avril 2020 à octobre 2020 lui était adressée pour défaut de déclaration d’activité, trop perçu pour lequel POLE EMPLOI lui demandait un remboursement sous un délai d’un mois et mentionnait, en cas de difficultés financières, les différentes possibilités: échelonnement, demande d’effacement de la dette…

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, Monsieur [A] [Q] était mis en demeure de rembourser la dette de 5.351,27€ à POLE EMPLOI avant le 24 novembre 2022.

Le 11 août 2025, une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] était délivrée à son encontre par [1] (anciennement [2]) qui lui était signifiée le 27 août 2025 pour un montant de 5.465,10€, frais et dépens inclus, le principal s’élevant à la somme de : 5.351,27€.

Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, Monsieur [A] [Q] saisissait le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE d’une opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée par [1] en indiquant ne pas comprendre, solliciter une remise gracieuse de la dette et avoir de gros problèmes financiers.

[1] et Monsieur [A] [Q] étaient régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception pour l’audience du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 02 juin 2026. 

A l’audience, Monsieur [A] [Q] reconnaît devoir la somme réclamée par [1] comme trop perçu, argue de sa bonne foi et sollicite des délais de paiement.

Il déclare être sans ressource, payer 300,00€ par mois au titre d’un crédit à la consommation, 200,00€ pour une pension alimentaire, avoir un second enfant à charge, être hébergé à titre gratuit et avoir une compagne qui perçoit 1.600,00€ de revenus.

Le conseil de [1] reprend les termes de ses écritures et sollicite que la contrainte soit déclarée recevable et bien fondée et qu’il soit constaté que Monsieur [A] [Q] a irrégulièrement perçu la somme de 5.351,27€ d’avril 2020 au 03 octobre 2020 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, en conséquence, que l’opposition soit rejetée, que la contrainte soit confirmée et de le condamner à payer en sus de la somme de 5.351,27€, la somme de 500,00 au titre de l’art 700 du CPC, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, il justifie que Monsieur [A] travaillait chez [3] sur la période en cause, relève qu’une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2022 à Monsieur [A], mise en demeure à laquelle il n’a pas donné suite et s’en remet pour l’octroi de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de l’opposition:

Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le 



ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L’opposition est motivée. Une copie de la notification de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L’opposition faite par Monsieur [A] [Q] ayant été faite dans les formes et les délais légaux, elle est donc recevable.


-Sur le trop perçu: 

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Conformément à l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par application combinée des articles L5411-1 et L5421-1 et suivants du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [1] ont droit à un revenu de remplacement. Toutefois, l’article R5411-17 dudit code prévoit que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur [1] une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

Conformément aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi portent à la connaissance de l'opérateur [1] les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi tels que l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non.

En l’espèce, il est établi par [1], et non contesté par Monsieur [A] , qu’il a omis de déclarer son activité professionnelle d’avril 2020 au 03 octobre 2020 et qu’il a perçu indument la somme de 5.351,27€ sur cette période.

En conséquence, Monsieur [A] [Q] étant redevable de la somme en principal de 5.351,27€ à [1], son opposition à la contrainte est rejetée.
Il est donc condamné au paiement de cette somme au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1].
 
- Sur les délais de paiement: 

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il ressort des déclarations faites à l’audience par Monsieur [A] que sa situation financière est compromise, celui-ci ce disant sans ressource avec 500,00€ de crédit à la consommation et de pension alimentaire à payer chaque mois.

Outre qu’il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, il apparait qu’au vu des déclarations qu’il a faites la mise en place d’un échéancier sur deux années n’est pas financièrement viable.

De plus, il est relevé que Monsieur [A] a en réalité déjà bénéficié d’un délai de paiement, la notification du trop perçu datant du 17 août 2022 et la mise en demeure de payer du 24 octobre 2022, soit un délai de plus de 2 années déjà écoulé.

C’est pourquoi, la demande de délai de paiement est rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Partie perdante, Monsieur [A] [Q] est condamné au paiement des frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte. 

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est également condamné au paiement de la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REÇOIT Monsieur [A] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 11 août 2025,

Y substitue le présent jugement,

DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de [1] venant aux droits de POLE EMPLOI,

CONSTATE que la contrainte n°[Numéro identifiant 1] est régulière,

REJETTE l’opposition formée par Monsieur [A] [Q],
 
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à [1] la somme de 5.351,27, au titre du trop perçu, 

DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande d’octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à [1] la somme de 300, 00 euros au titre de l’article 700 du CPC, 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’émission et de signification de la contrainte,


Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00952 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLAJ 

Etablissement public FRANCE TRAVAIL


C/

 Monsieur [Q], [X] [A]




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

le créancier et défendeur à l'opposition : 

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
Etablissement public administratif pris en la personne de sa Directrice régionale ILE-DE-FRANCE, demeurant en cette qualité au siège régional: [Adresse 3]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au Barreau de PARIS


au débiteur et demandeur à l'opposition : 


Monsieur [Q], [X] [A], né le 25 Août 1985 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne



d'une part,




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN



 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Jessica LUSARDI


 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Q], [X] [A]








FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 09 mars 2020, POLE EMPLOI informait Monsieur [A] [Q] de la reprise du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 25 février 2020 et lui rappelait ses obligations d’allocataire.

Par courrier du 17 août 2022, une notification de trop perçu de 5.351,27€ pour la période d’avril 2020 à octobre 2020 lui était adressée pour défaut de déclaration d’activité, trop perçu pour lequel POLE EMPLOI lui demandait un remboursement sous un délai d’un mois et mentionnait, en cas de difficultés financières, les différentes possibilités: échelonnement, demande d’effacement de la dette…

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, Monsieur [A] [Q] était mis en demeure de rembourser la dette de 5.351,27€ à POLE EMPLOI avant le 24 novembre 2022.

Le 11 août 2025, une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] était délivrée à son encontre par [1] (anciennement [2]) qui lui était signifiée le 27 août 2025 pour un montant de 5.465,10€, frais et dépens inclus, le principal s’élevant à la somme de : 5.351,27€.

Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, Monsieur [A] [Q] saisissait le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE d’une opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée par [1] en indiquant ne pas comprendre, solliciter une remise gracieuse de la dette et avoir de gros problèmes financiers.

[1] et Monsieur [A] [Q] étaient régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception pour l’audience du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 02 juin 2026. 

A l’audience, Monsieur [A] [Q] reconnaît devoir la somme réclamée par [1] comme trop perçu, argue de sa bonne foi et sollicite des délais de paiement.

Il déclare être sans ressource, payer 300,00€ par mois au titre d’un crédit à la consommation, 200,00€ pour une pension alimentaire, avoir un second enfant à charge, être hébergé à titre gratuit et avoir une compagne qui perçoit 1.600,00€ de revenus.

Le conseil de [1] reprend les termes de ses écritures et sollicite que la contrainte soit déclarée recevable et bien fondée et qu’il soit constaté que Monsieur [A] [Q] a irrégulièrement perçu la somme de 5.351,27€ d’avril 2020 au 03 octobre 2020 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, en conséquence, que l’opposition soit rejetée, que la contrainte soit confirmée et de le condamner à payer en sus de la somme de 5.351,27€, la somme de 500,00 au titre de l’art 700 du CPC, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, il justifie que Monsieur [A] travaillait chez [3] sur la période en cause, relève qu’une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2022 à Monsieur [A], mise en demeure à laquelle il n’a pas donné suite et s’en remet pour l’octroi de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de l’opposition:

Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le 



ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L’opposition est motivée. Une copie de la notification de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L’opposition faite par Monsieur [A] [Q] ayant été faite dans les formes et les délais légaux, elle est donc recevable.


-Sur le trop perçu: 

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Conformément à l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par application combinée des articles L5411-1 et L5421-1 et suivants du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [1] ont droit à un revenu de remplacement. Toutefois, l’article R5411-17 dudit code prévoit que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur [1] une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

Conformément aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi portent à la connaissance de l'opérateur [1] les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi tels que l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non.

En l’espèce, il est établi par [1], et non contesté par Monsieur [A] , qu’il a omis de déclarer son activité professionnelle d’avril 2020 au 03 octobre 2020 et qu’il a perçu indument la somme de 5.351,27€ sur cette période.

En conséquence, Monsieur [A] [Q] étant redevable de la somme en principal de 5.351,27€ à [1], son opposition à la contrainte est rejetée.
Il est donc condamné au paiement de cette somme au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1].
 
- Sur les délais de paiement: 

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il ressort des déclarations faites à l’audience par Monsieur [A] que sa situation financière est compromise, celui-ci ce disant sans ressource avec 500,00€ de crédit à la consommation et de pension alimentaire à payer chaque mois.

Outre qu’il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, il apparait qu’au vu des déclarations qu’il a faites la mise en place d’un échéancier sur deux années n’est pas financièrement viable.

De plus, il est relevé que Monsieur [A] a en réalité déjà bénéficié d’un délai de paiement, la notification du trop perçu datant du 17 août 2022 et la mise en demeure de payer du 24 octobre 2022, soit un délai de plus de 2 années déjà écoulé.

C’est pourquoi, la demande de délai de paiement est rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Partie perdante, Monsieur [A] [Q] est condamné au paiement des frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte. 

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est également condamné au paiement de la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REÇOIT Monsieur [A] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 11 août 2025,

Y substitue le présent jugement,

DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de [1] venant aux droits de POLE EMPLOI,

CONSTATE que la contrainte n°[Numéro identifiant 1] est régulière,

REJETTE l’opposition formée par Monsieur [A] [Q],
 
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à [1] la somme de 5.351,27, au titre du trop perçu, 

DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande d’octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à [1] la somme de 300, 00 euros au titre de l’article 700 du CPC, 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’émission et de signification de la contrainte,


Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:37:43.711Z.