Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 10 juillet 2026, n° 25/02933
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
PROCÉDURE Vu l’opposition -assignation délivrée par Mme [R] le 27 mai 2025 pour - la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à sommation de payer et sommation interpellative adressées le 24 Mars 2025 par la SAS LACMHEO Bricomarché, - condamner la société LACMHEO Bricomarché au versement d'un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérèts - condamner conjointement et solidairement la société ATF RENOV et son assureur la société MIC insurance company pour abandon de chantier, nécessité de recourir à une tierce société en la personne de la société ML SERVICES et au versement de : 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, Vu les conclusions d’incident de la SAS ATF RENOV le 23 février 2026 aux fins de : - prononcer la nullité de l’assignation - condamner Madame [O] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident, - la condamner aux dépens de l’incident. Vu les écritures par lesquelles la société MIC insurance company demande au juge de la mise en état, le 20 mars 2026 de se fonder sur les articles 9, 1231-1 et 1240 du Code civil, 9, 16, 56 et 114 du Code de procédure civile et L. 113-1 du Code des assurances, afin de : In limine litis, - constater que Madame Mme [R] ne formule aucune demande en fait et droit à son encontre - prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ; À titre principal, - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas une faute qui aurait pu être commise par la société ATF RENOV ; - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice ; - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la société ATF RENOV ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de la société ATF RENOV ; A titre subsidiaire, - constater que sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » n’a pas vocation à prendre en charge la responsabilité contractuelle de la société ATF RENOV ; - constater que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » exclut formellement l’abandon de chantier en cours, ainsi que les préjudices immatériels non consécutifs ; - juger que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » ne peut s’appliquer au titre du présent litige ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes de condamnation à son encontre ; En tout état de cause, - faire application des franchises contractuelles prévues au contrat soit : o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels ; o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Madame Mme [R] , ainsi que tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELEURL BNA, représentée par Maître [F] [L], - écarter l’exécution provisoire de droit, Vu les dernières conclusions d’incident de la demanderesse en date du 23 mars 2026 aux fins de la juger recevable et régulière en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société ATF RENOV de sa demande de nullité de l’assignation et plus généralement de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions, - condamner la société ATF RENOV à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens de l’incident, Vu l’absence de conclusions d’incident échangé par la société LACHMEO, Vu les observations à l’audience tenue le 22 mai 2026 par le juge de la mise en état, Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la compétence Le juge de la mise en état rappelle que ses prérogatives sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes formulées par MIC relevant de l’appréciation du tribunal quant à l’application des dispositions contractuelles. - sur la nullité de l’assignation - La société ATF Renov demande de prononcer la nullité de l’assignation. Elle note que le juge de la mise en état a demandé à Mme [D] de justifier du fondement juridique de sa procédure et de la compétence et qu’elle a maintenu ses demandes par ses conclusions du 4 novembre 2025 sans répondre sur ce qui lui était demandé. Elle considère que l’assignation ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit contrairement à l’exigence des articles 54, 56 et 753 du code de procédure civile et sanctionnée par la nullité par l’article 114 du même code. Elle soutient que l’assignation et les conclusions postérieures ne qualifient pas juridiquement l’action dirigée à son encontre qui énumère ses demandes sans exposer le fondement et la cause juridique exacte de chacune. Elle fait valoir que cette confusion est d’autant plus manifeste que la cause première de l’assignation concerne la société Bricomarché et que la demanderesse ne distingue pas entre les fautes reprochées à l’architecte et à l’entreprise. Elle conclut qu’elle est confrontée à des demandes d’un montant important sans que les moyens soient articulés à son encontre, le surcoût et le prétendu retard allégués n’étant pas en cohérence avec le refus par la maître de l’ouvrage du devis complémentaire qu’elle lui a proposé avant de la remplacer par la société ML services. Selon elle cette imprécision quant à la faute et au lien de causalité porte atteinte à ses droits de la défense puisqu’elle ne peut utilement savoir ce qui lui est reproché. À titre subsidiaire elle demande de relever le caractère inopérant de l’action dirigée sur un prétendu fondement d’opposition à une sommation de payer qui n’est un acte procédural. Elle soutient que la demanderesse a détourné les voies procédurales et a associé artificiellement au contentieux financier qui l’oppose au fournisseur de matériaux une action en responsabilité contractuelle contre elle sur un support procédural inadapté et imprécis, de nature à vicier l’assignation dans son ensemble, faute de respecter les exigences de clarté et de loyauté du débat. - La compagnie MIC, assureur de la société ATF RENOV, attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’assignation ne contient aucun fondement juridique lui permettant de savoir sur quel terrain Madame [R] entend solliciter son éventuelle condamnation, au titre de quelle garantie et sur quel fondement juridique. Pourtant, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention (article 9 du CPC), et de faire apparaître dans l’assignation à peine de nullité « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (article 56). Elle relève que la demanderesse ne formule aucune demande à son encontre dans le corps de leur assignation et sollicite, sans aucun fondement sa condamnation in solidum avec la société ATF RENOV. Cette absence d’exposé des moyens en fait et en droit des demandes lui cause un grief évident puisqu’elle se trouve privée de la possibilité de se défendre et de comprendre ce qui lui est reproché. - La demanderesse entend être jugée recevable et régulière et sollicite le rejet de la demande d’annulation de l’assignation. Elle considère qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile l’omission d’une des mentions obligatoires de l’article 56 du même code est un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité en présence d’un grief ; or il faut que les droits de la défense soient empêchés ou entravés par l’irrégularité pour que le vice touche à une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle rappelle que le juge du fond doit veiller à ne pas porter une appréciation sur la force probante de ses allégations sous couvert de l’examen des conditions de validité de l’assignation et que la brièveté de l’indication de la nature et de l’objet de la créance ne saurait faire grief. Elle répond que son assignation expose la nature et l’objet du litige dans sa première partie, qu’elle clarifie le rôle de la société ATF Renov dans le cadre de la discussion puisqu’elle demande de retenir sa responsabilité civile du fait de l’abandon du chantier et du retard. Elle comprend des écritures d’incident en défense que la qualification de responsabilité civile contractuelle est évidente puisqu’elle y est examinée et qu’ainsi la rédaction des demandes permet d’identifier le fondement juridique appliqué, quand bien même le texte ne serait pas cité expressément. Selon elle la critique du surcoût du retard de chantier sans prétendue argumentation relève de la défense au fond et non d’un motif de nullité de l’assignation qui ne doit pas contenir un exposé clair, complet et intelligible des moyens. Elle répond que sa demande est éminemment liée à celle formée à l’encontre de l’enseigne Bricomarché. **** L’article 56 2° du code de procédure civile exige que l’assignation contienne, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver les griefs que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce l’acte délivré le 27 mai 2025 par un huissier s’intitule “opposition – assignation”: il fait opposition à la sommation de payer délivrée le 24 mars 2025 et donne assignation aux trois sociétés défenderesses de comparaître pour répondre de telles demandes. S’agissant précisément de la société ATF rénov, l’exploit d’huissier énonce qu’elle a été choisie pour le lot cloisonnement/doublages dans le cadre de l’opération de réalisation de la maison d’habitation [Adresse 5], Haute maison à [Localité 5], qu’elle lui a communiqué son devis le 28 avril 2022 pour tel montant, que l’ordre de service a été signé, qu’elle lui a viré le montant de la première facture, que des matériaux d’isolation ont été livrés à son domicile à plusieurs reprises, que l’entreprise sous-traitante a démarré les travaux puis les a arrêtés le 5 avril 2023. La chronologie se poursuit quant aux échanges de mails entre ladite entreprise et la maître de l’ouvrage jusqu’à ce que la première l’informe le 1er mai 2023 qu’elle ne peut pas réaliser le marché, lui envoie une lettre recommandée dégageant sa responsabilité le 17 mai 2023 et ne revienne pas sur le chantier. Ainsi le contexte et les moyens de fait sont clairement établis. Dans l’assignation la maître de l’ouvrage recherche la « responsabilité de la société ATF Renov et de son assureur MIC insurance, du fait même de l’abandon de chantier qui a pris un retard non négligeable de trois mois exigeant la reprise, par une tierce société, en l’occurrence la société ML services ayant entraîné un surcoût”. Elle détaille le surcoût de 3.447,97 € comme provenant de la différence entre le devis de la société initialement choisie et de celle intervenue dans un second temps. Elle y ajoute 10 000 € d’indemnité de retard. Si effectivement aucun texte du Code civil n’est expressément cité, il est clair que la responsabilité de la société est recherchée par sa cocontractante pour les deux faits ci-dessus énoncés lui ayant chacun causé un préjudice détaillé. Ceci est corroboré par plusieurs des 28 pièces listées en pied d’acte et remises par l’huissier. Il n’y a donc pas d’imprécision de l’assignation causant un préjudice à la S.A.S. ATF Renov et ce d’autant que la demanderesse a notifié le 4 novembre 2025 des conclusions répondant aux interrogations du juge de la mise en état et précisant certains de ses moyens, soit avant toute conclusion de procédure et au fond de la S.A.S. En ce qui concerne MIC, l’assignation expose dès sa deuxième page qu’il est recherché en qualité d’assureur de la société ATF Renov et son attestation d’assurance est communiquée en pièce 9. Le deuxième point de la discussion de l’assignation indique expressément rechercher la responsabilité de la société de travaux et de son assureur par leur condamnation conjointe et solidaire aux deux montants examinés ci-avant. Là encore il sera jugé que l’assureur est suffisamment informé des moyens en fait et en droit développés par la demanderesse et il ne démontre pas que cette imprécision lui a causé grief, puisqu’il y a répondu complètement dans ses premières écritures. Par suite la demande de nullité de l’assignation est rejetée. - sur les autres prétentions La S.A.S. ATF Renov qui a soulevé l’incident sera condamné aux dépens de celui-ci et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 800 € ; avec son assureur elle sera corrélativement déboutée de ce chef. Le dossier est renvoyé à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des sociétés Lachmeo et ATF Renov avant le 10 septembre 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour nous prononcer sur les demandes formulées par MIC insurance company quant à l’application des dispositions contractuelles, relevant de l’appréciation du tribunal judiciaire, Rejetons la demande de nullité de l’assignation, Condamnons la S.A.S. ATF Renov aux dépens de l’incident et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 800 €, Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des sociétés Lachmeo et ATF Renov notifiées avant le 10 septembre 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 JUILLET 2026 N° RG 25/02933 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBH2 Code NAC : 61B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [N], [U] [O] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : S.A.S. ATF RENOV immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 828 733 436, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Me Olivier AMANN, vestiaire 116, la SELEURL BNA, vestiaire 667,la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 31 Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL ASCB AVOCAT, vestiaire 441 S.A.S. LACMHEO sous enseigne BRICOMARCHE, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 3] sous le n° 352 503 692, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026. PROCÉDURE Vu l’opposition -assignation délivrée par Mme [R] le 27 mai 2025 pour - la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à sommation de payer et sommation interpellative adressées le 24 Mars 2025 par la SAS LACMHEO Bricomarché, - condamner la société LACMHEO Bricomarché au versement d'un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérèts - condamner conjointement et solidairement la société ATF RENOV et son assureur la société MIC insurance company pour abandon de chantier, nécessité de recourir à une tierce société en la personne de la société ML SERVICES et au versement de : 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, Vu les conclusions d’incident de la SAS ATF RENOV le 23 février 2026 aux fins de : - prononcer la nullité de l’assignation - condamner Madame [O] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident, - la condamner aux dépens de l’incident. Vu les écritures par lesquelles la société MIC insurance company demande au juge de la mise en état, le 20 mars 2026 de se fonder sur les articles 9, 1231-1 et 1240 du Code civil, 9, 16, 56 et 114 du Code de procédure civile et L. 113-1 du Code des assurances, afin de : In limine litis, - constater que Madame Mme [R] ne formule aucune demande en fait et droit à son encontre - prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ; À titre principal, - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas une faute qui aurait pu être commise par la société ATF RENOV ; - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice ; - constater que Madame Mme [R] ne démontre pas les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la société ATF RENOV ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de la société ATF RENOV ; A titre subsidiaire, - constater que sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » n’a pas vocation à prendre en charge la responsabilité contractuelle de la société ATF RENOV ; - constater que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » exclut formellement l’abandon de chantier en cours, ainsi que les préjudices immatériels non consécutifs ; - juger que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » ne peut s’appliquer au titre du présent litige ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes de condamnation à son encontre ; En tout état de cause, - faire application des franchises contractuelles prévues au contrat soit : o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels ; o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels ; - débouter Madame Mme [R] , ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Madame Mme [R] , ainsi que tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELEURL BNA, représentée par Maître [F] [L], - écarter l’exécution provisoire de droit, Vu les dernières conclusions d’incident de la demanderesse en date du 23 mars 2026 aux fins de la juger recevable et régulière en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société ATF RENOV de sa demande de nullité de l’assignation et plus généralement de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions, - condamner la société ATF RENOV à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens de l’incident, Vu l’absence de conclusions d’incident échangé par la société LACHMEO, Vu les observations à l’audience tenue le 22 mai 2026 par le juge de la mise en état, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la compétence Le juge de la mise en état rappelle que ses prérogatives sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes formulées par MIC relevant de l’appréciation du tribunal quant à l’application des dispositions contractuelles. - sur la nullité de l’assignation - La société ATF Renov demande de prononcer la nullité de l’assignation. Elle note que le juge de la mise en état a demandé à Mme [D] de justifier du fondement juridique de sa procédure et de la compétence et qu’elle a maintenu ses demandes par ses conclusions du 4 novembre 2025 sans répondre sur ce qui lui était demandé. Elle considère que l’assignation ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit contrairement à l’exigence des articles 54, 56 et 753 du code de procédure civile et sanctionnée par la nullité par l’article 114 du même code. Elle soutient que l’assignation et les conclusions postérieures ne qualifient pas juridiquement l’action dirigée à son encontre qui énumère ses demandes sans exposer le fondement et la cause juridique exacte de chacune. Elle fait valoir que cette confusion est d’autant plus manifeste que la cause première de l’assignation concerne la société Bricomarché et que la demanderesse ne distingue pas entre les fautes reprochées à l’architecte et à l’entreprise. Elle conclut qu’elle est confrontée à des demandes d’un montant important sans que les moyens soient articulés à son encontre, le surcoût et le prétendu retard allégués n’étant pas en cohérence avec le refus par la maître de l’ouvrage du devis complémentaire qu’elle lui a proposé avant de la remplacer par la société ML services. Selon elle cette imprécision quant à la faute et au lien de causalité porte atteinte à ses droits de la défense puisqu’elle ne peut utilement savoir ce qui lui est reproché. À titre subsidiaire elle demande de relever le caractère inopérant de l’action dirigée sur un prétendu fondement d’opposition à une sommation de payer qui n’est un acte procédural. Elle soutient que la demanderesse a détourné les voies procédurales et a associé artificiellement au contentieux financier qui l’oppose au fournisseur de matériaux une action en responsabilité contractuelle contre elle sur un support procédural inadapté et imprécis, de nature à vicier l’assignation dans son ensemble, faute de respecter les exigences de clarté et de loyauté du débat. - La compagnie MIC, assureur de la société ATF RENOV, attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’assignation ne contient aucun fondement juridique lui permettant de savoir sur quel terrain Madame [R] entend solliciter son éventuelle condamnation, au titre de quelle garantie et sur quel fondement juridique. Pourtant, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention (article 9 du CPC), et de faire apparaître dans l’assignation à peine de nullité « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (article 56). Elle relève que la demanderesse ne formule aucune demande à son encontre dans le corps de leur assignation et sollicite, sans aucun fondement sa condamnation in solidum avec la société ATF RENOV. Cette absence d’exposé des moyens en fait et en droit des demandes lui cause un grief évident puisqu’elle se trouve privée de la possibilité de se défendre et de comprendre ce qui lui est reproché. - La demanderesse entend être jugée recevable et régulière et sollicite le rejet de la demande d’annulation de l’assignation. Elle considère qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile l’omission d’une des mentions obligatoires de l’article 56 du même code est un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité en présence d’un grief ; or il faut que les droits de la défense soient empêchés ou entravés par l’irrégularité pour que le vice touche à une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle rappelle que le juge du fond doit veiller à ne pas porter une appréciation sur la force probante de ses allégations sous couvert de l’examen des conditions de validité de l’assignation et que la brièveté de l’indication de la nature et de l’objet de la créance ne saurait faire grief. Elle répond que son assignation expose la nature et l’objet du litige dans sa première partie, qu’elle clarifie le rôle de la société ATF Renov dans le cadre de la discussion puisqu’elle demande de retenir sa responsabilité civile du fait de l’abandon du chantier et du retard. Elle comprend des écritures d’incident en défense que la qualification de responsabilité civile contractuelle est évidente puisqu’elle y est examinée et qu’ainsi la rédaction des demandes permet d’identifier le fondement juridique appliqué, quand bien même le texte ne serait pas cité expressément. Selon elle la critique du surcoût du retard de chantier sans prétendue argumentation relève de la défense au fond et non d’un motif de nullité de l’assignation qui ne doit pas contenir un exposé clair, complet et intelligible des moyens. Elle répond que sa demande est éminemment liée à celle formée à l’encontre de l’enseigne Bricomarché. **** L’article 56 2° du code de procédure civile exige que l’assignation contienne, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver les griefs que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce l’acte délivré le 27 mai 2025 par un huissier s’intitule “opposition – assignation”: il fait opposition à la sommation de payer délivrée le 24 mars 2025 et donne assignation aux trois sociétés défenderesses de comparaître pour répondre de telles demandes. S’agissant précisément de la société ATF rénov, l’exploit d’huissier énonce qu’elle a été choisie pour le lot cloisonnement/doublages dans le cadre de l’opération de réalisation de la maison d’habitation [Adresse 5], Haute maison à [Localité 5], qu’elle lui a communiqué son devis le 28 avril 2022 pour tel montant, que l’ordre de service a été signé, qu’elle lui a viré le montant de la première facture, que des matériaux d’isolation ont été livrés à son domicile à plusieurs reprises, que l’entreprise sous-traitante a démarré les travaux puis les a arrêtés le 5 avril 2023. La chronologie se poursuit quant aux échanges de mails entre ladite entreprise et la maître de l’ouvrage jusqu’à ce que la première l’informe le 1er mai 2023 qu’elle ne peut pas réaliser le marché, lui envoie une lettre recommandée dégageant sa responsabilité le 17 mai 2023 et ne revienne pas sur le chantier. Ainsi le contexte et les moyens de fait sont clairement établis. Dans l’assignation la maître de l’ouvrage recherche la « responsabilité de la société ATF Renov et de son assureur MIC insurance, du fait même de l’abandon de chantier qui a pris un retard non négligeable de trois mois exigeant la reprise, par une tierce société, en l’occurrence la société ML services ayant entraîné un surcoût”. Elle détaille le surcoût de 3.447,97 € comme provenant de la différence entre le devis de la société initialement choisie et de celle intervenue dans un second temps. Elle y ajoute 10 000 € d’indemnité de retard. Si effectivement aucun texte du Code civil n’est expressément cité, il est clair que la responsabilité de la société est recherchée par sa cocontractante pour les deux faits ci-dessus énoncés lui ayant chacun causé un préjudice détaillé. Ceci est corroboré par plusieurs des 28 pièces listées en pied d’acte et remises par l’huissier. Il n’y a donc pas d’imprécision de l’assignation causant un préjudice à la S.A.S. ATF Renov et ce d’autant que la demanderesse a notifié le 4 novembre 2025 des conclusions répondant aux interrogations du juge de la mise en état et précisant certains de ses moyens, soit avant toute conclusion de procédure et au fond de la S.A.S. En ce qui concerne MIC, l’assignation expose dès sa deuxième page qu’il est recherché en qualité d’assureur de la société ATF Renov et son attestation d’assurance est communiquée en pièce 9. Le deuxième point de la discussion de l’assignation indique expressément rechercher la responsabilité de la société de travaux et de son assureur par leur condamnation conjointe et solidaire aux deux montants examinés ci-avant. Là encore il sera jugé que l’assureur est suffisamment informé des moyens en fait et en droit développés par la demanderesse et il ne démontre pas que cette imprécision lui a causé grief, puisqu’il y a répondu complètement dans ses premières écritures. Par suite la demande de nullité de l’assignation est rejetée. - sur les autres prétentions La S.A.S. ATF Renov qui a soulevé l’incident sera condamné aux dépens de celui-ci et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 800 € ; avec son assureur elle sera corrélativement déboutée de ce chef. Le dossier est renvoyé à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des sociétés Lachmeo et ATF Renov avant le 10 septembre 2026. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour nous prononcer sur les demandes formulées par MIC insurance company quant à l’application des dispositions contractuelles, relevant de l’appréciation du tribunal judiciaire, Rejetons la demande de nullité de l’assignation, Condamnons la S.A.S. ATF Renov aux dépens de l’incident et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 800 €, Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des sociétés Lachmeo et ATF Renov notifiées avant le 10 septembre 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:38:18.263Z.