notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 10 juillet 2026, n° 23/04310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 19 décembre 2017, la société Delce a vendu à la société Altarea Cogedim IDF un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le prix de vente était fixé à 12 458 850 euros.

Une partie de ce prix, à hauteur de 458 850 euros, était payable en nature par la livraison de deux appartements et de deux emplacements de stationnement.

Le contrat stipulait en outre que : « Si le délai de livraison devait être supérieur à quarante-huit (48) mois à compter de ce jour, le VENDEUR aura la possibilité de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire de la partie du prix atermoyée soit la somme de QUATRE CENT CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE euros (458.850 €) augmentée d’une indemnité forfaitaire de 20% de son montant soit QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX euros (91.770 €). 

Le VENDEUR ne pourra se prévaloir de cette possibilité qu’à la condition que la déclaration d‘ouverture de chantier n’ait pas été déposée à la mairie dans le délai de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, et à condition d’informer par courrier recommandé l’ACQUEREUR dans le délai de dix-huit (18) mois à compter de ce jour de sa volonté de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire des sommes visées ci-dessus ». 

Les locaux n’étaient pas livrés dans le délai contractuel de 48 mois.

Le 21 novembre 2022, une mise en demeure de payer le prix en numéraire était adressée à la société Altarea Cogedim IDF.

Celle-ci demeurant vaine, par acte du 11 juillet 2024, la société Delce assignait la société Altarea Cogedim IDF devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, elle demande au tribunal de :

« CONDAMNER la SNC ALTAREA COGEDIM IDF à payer à la SCI DELCE la somme de 550 620 € avec intérêts de 5 % à compter du 25 décembre 2022 ;


CONDAMNER la SNC ALTAREA COGEDIM IDF à payer la somme de 
5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, la société Altarea Cogedim IDF demande au tribunal de : 

« DEBOUTER la société SCI DELCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement du solde du prix en numéraire, 

DEBOUTER la société SCI DELCE de toutes ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%, soit la somme de 91.770 euros, ainsi que de toutes autres demandes ; 

En tout état de cause, 

CONDAMNER la société SCI DELCE à payer à la société ALTAREA COGEDIM IDF, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, 

CONDAMNER la société SCI DELCE aux entiers dépens. »

En application des dispositions de l’articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués aux soutien de leurs prétentions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2026. 

A cette date, après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1304 du même code prévoit notamment que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain et que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

L’article 1304-1 du même code dispose que la condition doit être licite et que, à défaut, l'obligation est nulle.

En outre, en application de l’article 1304-2 du même code, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. 

Au cas présent, il est acquis que la chose dont la remise avait été prévue à titre de paiement en nature d’une partie du prix de vente n’a pas été livrée dans le délai contractuel.

Il est également acquis que, malgré une mise en demeure en ce sens, cette partie du prix n’a pas davantage été payée en numéraire.

Pour contester son obligation de ce chef, la société défenderesse oppose la non-réalisation de la condition, à la charge de la société Delce, de l’informer dans un délai de 18 mois à compter de la vente, de sa volonté de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire. Elle souligne le caractère clair et précis de cette clause interdisant toute interprétation et fait valoir que, même s’il considérait devoir l’interpréter, le tribunal ne pourrait le faire qu’en sa faveur.

La société Delce reconnaît ne pas avoir informé l’acquéreur dans les 18 mois de la vente de son intention d’obtenir le paiement du prix en numéraire.

Elle n’invoque pas le caractère imprécis de la clause litigieuse et ne demande pas son interprétation mais oppose l’impossibilité de la condition tenant à l’expression de sa volonté d’obtenir le paiement en numéraire avant même que le délai de livraison soit effectivement dépassé ainsi que, subsidiairement, son caractère purement potestatif, la défenderesse se trouvant de fait déliée de toute obligation de paiement.

Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne lui était pas impossible de formuler sa demande de paiement en numéraire dans les 18 mois de la vente.

En effet, même avant l’expiration du délai de livraison du bien, elle pouvait faire savoir à la société défenderesse qu’elle entendait se prévaloir de la possibilité de réclamer le paiement en numéraire si, in fine, la déclaration d’ouverture de chantier n’était pas déposée dans le délai de 18 mois et les biens non livrés dans les 48 mois de la vente.

Au surplus, pendant cette période de 18 mois correspondant à la phase antérieure à la déclaration d’ouverture de chantier, il lui était d’ores et déjà possible, au regard des éventuelles difficultés d’ores et déjà constatées à ce stade, d’anticiper un futur retard de livraison et de se positionner au regard de ce risque.

Par ailleurs, la condition tenant à l’information par la société Delce dans le délai de 18 mois à compter de la vente de sa volonté d’exiger le paiement en numéraire, qui n’impose aucune obligation à la charge de la société Altarea Cogedim IDF, ne saurait être considérée comme purement potestative comme dépendant de la seule volonté de cette dernière.

Au surplus, c’est à tort que la société Delce soutient que, à défaut de réalisation de la condition, la société défenderesse se verrait de facto déliée de toute obligation de paiement du prix, alors qu’elle demeure tenue d’une obligation de livrer la chose convenue sous les conditions et sanctions contractuelles et de droit commun.

Dès lors, la condition litigieuse ne saurait être considérée comme nulle ou réputée non écrite, et, celle-ci n’étant pas réalisée, la demande de paiement en numéraire, qui en dépendait, sera rejetée.




Partie perdante, la société Delce sera condamnée aux dépens de l’instance.

Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L’exécution provisoire de droit de la décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées :

Rejette la demande de paiement de la société Delce ;

Condamne la société Delce aux dépens ;

Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

Ainsi fait et rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 10 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/04310 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PODS

NAC : 50B

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Mathilde BROSSOLLET-MAILLARD
Me Jean-sébastien TESLER

Jugement rendu le 10 juillet 2026



ENTRE :

S.C.I. DELCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Cédric PARILLAUD de la SA FIDAL, avocats au barreau de BRIVE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,


Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 19 décembre 2017, la société Delce a vendu à la société Altarea Cogedim IDF un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le prix de vente était fixé à 12 458 850 euros.

Une partie de ce prix, à hauteur de 458 850 euros, était payable en nature par la livraison de deux appartements et de deux emplacements de stationnement.

Le contrat stipulait en outre que : « Si le délai de livraison devait être supérieur à quarante-huit (48) mois à compter de ce jour, le VENDEUR aura la possibilité de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire de la partie du prix atermoyée soit la somme de QUATRE CENT CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE euros (458.850 €) augmentée d’une indemnité forfaitaire de 20% de son montant soit QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX euros (91.770 €). 

Le VENDEUR ne pourra se prévaloir de cette possibilité qu’à la condition que la déclaration d‘ouverture de chantier n’ait pas été déposée à la mairie dans le délai de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, et à condition d’informer par courrier recommandé l’ACQUEREUR dans le délai de dix-huit (18) mois à compter de ce jour de sa volonté de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire des sommes visées ci-dessus ». 

Les locaux n’étaient pas livrés dans le délai contractuel de 48 mois.

Le 21 novembre 2022, une mise en demeure de payer le prix en numéraire était adressée à la société Altarea Cogedim IDF.

Celle-ci demeurant vaine, par acte du 11 juillet 2024, la société Delce assignait la société Altarea Cogedim IDF devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, elle demande au tribunal de :

« CONDAMNER la SNC ALTAREA COGEDIM IDF à payer à la SCI DELCE la somme de 550 620 € avec intérêts de 5 % à compter du 25 décembre 2022 ;


CONDAMNER la SNC ALTAREA COGEDIM IDF à payer la somme de 
5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, la société Altarea Cogedim IDF demande au tribunal de : 

« DEBOUTER la société SCI DELCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement du solde du prix en numéraire, 

DEBOUTER la société SCI DELCE de toutes ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%, soit la somme de 91.770 euros, ainsi que de toutes autres demandes ; 

En tout état de cause, 

CONDAMNER la société SCI DELCE à payer à la société ALTAREA COGEDIM IDF, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, 

CONDAMNER la société SCI DELCE aux entiers dépens. »

En application des dispositions de l’articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués aux soutien de leurs prétentions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2026. 

A cette date, après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1304 du même code prévoit notamment que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain et que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

L’article 1304-1 du même code dispose que la condition doit être licite et que, à défaut, l'obligation est nulle.

En outre, en application de l’article 1304-2 du même code, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. 

Au cas présent, il est acquis que la chose dont la remise avait été prévue à titre de paiement en nature d’une partie du prix de vente n’a pas été livrée dans le délai contractuel.

Il est également acquis que, malgré une mise en demeure en ce sens, cette partie du prix n’a pas davantage été payée en numéraire.

Pour contester son obligation de ce chef, la société défenderesse oppose la non-réalisation de la condition, à la charge de la société Delce, de l’informer dans un délai de 18 mois à compter de la vente, de sa volonté de renoncer au paiement de la partie du prix payable à terme par dation en paiement et d’exiger le paiement en numéraire. Elle souligne le caractère clair et précis de cette clause interdisant toute interprétation et fait valoir que, même s’il considérait devoir l’interpréter, le tribunal ne pourrait le faire qu’en sa faveur.

La société Delce reconnaît ne pas avoir informé l’acquéreur dans les 18 mois de la vente de son intention d’obtenir le paiement du prix en numéraire.

Elle n’invoque pas le caractère imprécis de la clause litigieuse et ne demande pas son interprétation mais oppose l’impossibilité de la condition tenant à l’expression de sa volonté d’obtenir le paiement en numéraire avant même que le délai de livraison soit effectivement dépassé ainsi que, subsidiairement, son caractère purement potestatif, la défenderesse se trouvant de fait déliée de toute obligation de paiement.

Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne lui était pas impossible de formuler sa demande de paiement en numéraire dans les 18 mois de la vente.

En effet, même avant l’expiration du délai de livraison du bien, elle pouvait faire savoir à la société défenderesse qu’elle entendait se prévaloir de la possibilité de réclamer le paiement en numéraire si, in fine, la déclaration d’ouverture de chantier n’était pas déposée dans le délai de 18 mois et les biens non livrés dans les 48 mois de la vente.

Au surplus, pendant cette période de 18 mois correspondant à la phase antérieure à la déclaration d’ouverture de chantier, il lui était d’ores et déjà possible, au regard des éventuelles difficultés d’ores et déjà constatées à ce stade, d’anticiper un futur retard de livraison et de se positionner au regard de ce risque.

Par ailleurs, la condition tenant à l’information par la société Delce dans le délai de 18 mois à compter de la vente de sa volonté d’exiger le paiement en numéraire, qui n’impose aucune obligation à la charge de la société Altarea Cogedim IDF, ne saurait être considérée comme purement potestative comme dépendant de la seule volonté de cette dernière.

Au surplus, c’est à tort que la société Delce soutient que, à défaut de réalisation de la condition, la société défenderesse se verrait de facto déliée de toute obligation de paiement du prix, alors qu’elle demeure tenue d’une obligation de livrer la chose convenue sous les conditions et sanctions contractuelles et de droit commun.

Dès lors, la condition litigieuse ne saurait être considérée comme nulle ou réputée non écrite, et, celle-ci n’étant pas réalisée, la demande de paiement en numéraire, qui en dépendait, sera rejetée.




Partie perdante, la société Delce sera condamnée aux dépens de l’instance.

Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L’exécution provisoire de droit de la décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées :

Rejette la demande de paiement de la société Delce ;

Condamne la société Delce aux dépens ;

Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

Ainsi fait et rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-1, code civil 1304-2, code civil 1304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:02:09.539Z.