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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 9 juillet 2026, n° 25/00475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SCP CANET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 24 juin 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

In limine litis,

DECLARÉ irrecevable l’exception d ’incompétence soulevée par la SARL MO GROUPE devant la juridiction du fond ; 

A titre surabondant, I’en déboute,

A titre principal,

CONSTATÉ la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance par l'effet de la clause de résiliation unilatérale a la date du 30 novembre 2021,

DIT ET JUGÉ que la SARL MO GROUPE est occupante sans droit ni titre des locaux, objets du contrat de location-gérance, situés [Adresse 4] — [Localité 1] depuis le 30 novembre 2021, 

ORDONNÉ l‘expulsion de la SARL MO GROUPE des locaux, objets du contrat de location-gérance, qu’elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 5] [Localité 2] ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, 

DIT n‘y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux incombant à la SARL MO GROUPE d’une astreinte,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [D], prise en la personne de Maitre [E] [D], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 000 euros à compter du 30 novembre 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux par la remise des clés, 

DEBOUTÉ la SARL MO GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE aux dépens,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [D] prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 26 septembre 2025, la SARL MO GROUPE a fait assigner la SCP [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN aux fins de voir déclarer irréguliers l’acte de signification du jugement du 24 juin 2025 ainsi que le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19 décembre 2025, la SARL MO GROUPE a fait assigner la SCP [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN aux fins de voir déclarer irrégulier l’acte de la dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025.

Après remises, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle la jonction des deux instances a été prononcée.

En demande, la SARL MO GROUPE sollicite le bénéfice de ses écritures du 8 mars 2026 complétées par ses observations à l’audience par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de : 

déclarer irrégulière pour irrégularité de fond la signification du jugement du 24 juin 2025, rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), réalisée à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires, sans mention expresse de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ;
déclarer par conséquent le jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal judicaire de METZ (RG n°23/00814) dénoué de force exécutoire à l’égard de la SARL MO GROUPE ;
déclarer le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à Ia société MO GROUPE à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) entachés d’une irrégularité substantielle résultant de l'absence de mention expresse de qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ; 
prononcer la nullité par conséquent des actes d'exécution subséquents au jugement du tribunal judiciaire de METZ du 24 juin 2025 (RG n°23/00814), à savoir le commandement da quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à la SARL MO GROUPE a la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement précité, faute de titre exécutoire valable ; 
déclarer le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à la SARL MO GROUPE à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par la Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) entachés d'un vice de forme, en ce qu’ils ne mentionnent pas la qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ; 
déclarer les actes de dénonciation de saisie-attribution du 29 aout 2025 entachés d’une irrégularité substantielle résultant de l’absence de communication des procès-verbaux de saisie-attribution ;
déclarer que la SARL MO GROUPE justifie d’un grief réel résultant tant de l'absence de mention de la qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN que de l’absence de communication des procès-verbaux de saisie-attribution ; 
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et des dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés à la SARL MO GROUPE a la demande de la SCP [D] Mandataires Judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ; 
ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution pratiquées à l’encontre de la SARL MO GROUPE, débiteur saisi, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et HARMONIE MUTUELLE, tiers saisis ; 
déclarer l’acte de Ia dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à Ia société MO GROUPE à la demande de Ia SCP [D], mandataires judiciaires, en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), entaché d'une irrégularité substantielle résultant de l'absence de communication du procès-verbal de saisie-attribution ;
déclarer l’acte de la dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à la SARL MO GROUPE à la demande de la SCP [D], mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), entaché d'une irrégularité substantielle résultant de l'absence de mentions dans Ie procès-verbal de saisie-attribution, daté du 18 novembre 2025, quant aux sommes saisies et de la nature et l’origine des sommes saisies ;
déclarer que la SARL MO GROUPE justifie d'un grief réel résultant tant de l'absence de communication du procès-verbal de saisie-attribution que de l'absence de mentions dans le procès-verbal de saisie-attribution, daté du 18 novembre 2025, quant aux sommes saisies et à Ia nature et l’origine des sommes saisies ;
prononcer Ia nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à la SARL MO GROUPE à la demande de Ia SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ;
ordonner par conséquent la mainlevée des mesures de saisie-attribution pratiquées à l’encontre de Ia société MO GROUPE débiteur saisi, entre Ies mains de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, tiers saisi ;
condamner la SCP [D], agissant par Maitre [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, à verser à la SARL MO GROUPE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
condamner la SCP [D], agissant par Maitre [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MO GROUPE expose que l’acte de signification du jugement du 24 juin 2025 délivré le 11 juillet 2025 ainsi que les actes d’exécution forcée subséquents sont entachés d’un vice de fond en ce qu’ils ne portent pas la mention de la qualité de liquidateur de la SCP [D]. Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que cette omission constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile dès lors qu’elle a causé un grief à la SARL MO GROUPE qui n’a pas pu identifier l’auteur de l’acte, ni comprendre le fondement des poursuites, ni exercer utilement ses droits.

La SARL MO GROUPE soutient par ailleurs que les actes de dénonciation de saisie-attribution sont incomplets en ce qu’il manque dans chacun des actes copies des procès-verbaux de saisie-attribution.

En défense, la SCP [D] se réfère à ses écritures du 8 janvier 2026 complétées par ses observations faites à l’audience par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :

débouter la SARL MO GROUPE de ses exceptions de nullité de fond et de forme, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP [D] fait valoir qua la qualité de « mandataire judiciaire » figure dans l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 ainsi que dans les actes de commissaire de justice subséquents et que partant, la nullité de ces actes n’est pas encourue. La défenderesse soutient que si la qualification de vice de forme devait être retenue, la SARL MO GROUPE ne démontre pas l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande en nullité des actes de dénonciation de saisie-attribution des 26 août et 21 novembre 2025, la SCP [D] expose que les actes ont été signifiés à la SARL MO GROUPE selon l’article 656 du code de procédure civile en application duquel les actes ont été conservés à l’étude après délivrance d’un avis de passage. La défenderesse fait valoir que la nullité ne pourrait être prononcée même en présence d’une irrégularité formelle, la SARL MO GROUPE ne démontrant pas l’existence d’un grief cette dernière n’étant pas venue chercher l’acte complet en l’étude et ne justifiant pas de l’impossibilité d’exercer un recours.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande en nullité des actes de commissaire de justice :

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Et, en application des articles 118, 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, la nullité ne pouvant, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Mais, en vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Enfin, il est constant que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme.


Sur le défaut de mention de la qualité de la SCP [D] :

En l’espèce, il sera relevé que tant l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 que les actes d’exécution forcée subséquents portent la mention que les actes ont été délivrés à la demande de : 

 « S.C.P. [D], Mandataires Judiciaires, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de sous le numéro 798 818 118 »

Les actes contestés ont donc été délivrés à la demande de la SCP [D] qui, au moment des actes - sa qualité de liquidateur judiciaire n’ayant pas été contestée - avait bien qualité pour agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande en nullité pour vice de fond de l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 et des actes d’exécution forcée subséquents sera rejetée.

Il y a en revanche lieu de constater que les actes ne portent pas la mention de la qualité exacte de la SCP [D] agissant es qualité de liquidateur et non en sa seule qualité de mandataire judiciaire.

Le défaut d’exactitude de la qualité du liquidateur doit être analysé en un vice de forme, à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, la SARL MO GROUPE échoue à démontrer l’existence d’un grief en ce que qu’elle a pu aisément identifier la personne morale auteure de l'acte à raison, d'une part, des éléments partiels de sa qualité de mandataire judiciaire qui ne laissent aucun doute sur sa qualité exacte et complète de liquidateur, fonction exercée par le mandataire judiciaire et, d'autre part, de la référence expresse au jugement du 24 juin 2025.

Sa demande en nullité pour vice de forme de l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 et des actes d’exécution forcée subséquents sera également rejetée.

Sur le caractère incomplet des actes de dénonciation de saisies-attribution :

La SARL MO GROUPE reproche aux actes de dénonciation des saisies-attributions du 29 août et 21 novembre 2025 : 

de ne pas contenir copies des procès-verbaux des saisies-attributions opérées les 26 août et 18 novembre 2025, de ne pas faire mention des sommes dues s’agissant de la dénonciation de saisie-attribution réalisée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux saisies-attribution, dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce, les copies des actes de dénonciation produites par les parties mentionnent que le commissaire de justice « dénonce et remet copie d'un procès-verbal de saisie attribution », et ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que la demanderesse, qui en conteste la véracité, ne justifie pas avoir mise en œuvre.

Par ailleurs et en tout état de cause, l'absence de copie des procès-verbaux de saisie joints aux actes de dénonciation constitue une nullité de forme soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et à la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un grief. 

Force est de constater que cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la débitrice qui, n’ayant pas jugé utile de retirer les actes auprès du commissaire de justice instrumentaire en application des articles 655 et suivants du code de procédure civile, a néanmoins pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation des saisies pratiquées à son encontre.

S’agissant du défaut de mention des montants dus à l’acte de dénonciation du 21 novembre 2025 de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il y a lieu de rappeler que l’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution
ne prévoit pas, à peine de nullité, l’obligation de mentionner dans l’acte de dénonciation les montants dus par la débitrice, ces derniers étant présumés repris dans le procès-verbal de saisie-attribution joint à l’acte.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 18 novembre 2025 produit par la demanderesse, que le commissaire de justice a fait mention tant des sommes dues par la SARL MO GROUPE que des sommes saisies entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Au regard de ce qui précède, la demande en nullité des dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025 et du 21 novembre 2025 sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande de mainlevée desdites saisies-attributions sera également rejetée.

Sur les dépens :

La SARL MO GROUPE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

La SARL MO GROUPE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCP [D], es qualité, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société à responsabilité limitée MO GROUPE de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que des dénonciations de saisie-attribution des 29 août 2025 et 21 novembre 2025, signifiés à la société à responsabilité limitée MO GROUPE à la demande de Ia société civile professionnelle [D], prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualité de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, en vertu du jugement du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ; 

DEBOUTE la société à responsabilité limitée MO GROUPE de sa demande de mainlevée des dénonciations de saisie-attribution des 29 août 2025 et 21 novembre 2025 ;

REJETTE les demandes pour le surplus ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MO GROUPE à payer à Ia société civile professionnelle [D], prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualité de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MO GROUPE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]



N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2AO 

Minute n° 


JUGEMENT du 09 Juillet 2026




PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MO GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat (postulant) au barreau de SARREGUEMINES et Me André SCHNEIDER, avocat (plaidant) au barreau de STRASBOURG,




PARTIE DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. JSA, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en la personne de Maître [X] [S], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société FASHION OPTIQUE, désignée en remplacement de la SCP [D] par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 03 décembre 2025

représentée par Me Isabelle PETIT-PERRIN, AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : 
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 

21 mai 2026



JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge de l’exécution, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier


EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 24 juin 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

In limine litis,

DECLARÉ irrecevable l’exception d ’incompétence soulevée par la SARL MO GROUPE devant la juridiction du fond ; 

A titre surabondant, I’en déboute,

A titre principal,

CONSTATÉ la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance par l'effet de la clause de résiliation unilatérale a la date du 30 novembre 2021,

DIT ET JUGÉ que la SARL MO GROUPE est occupante sans droit ni titre des locaux, objets du contrat de location-gérance, situés [Adresse 4] — [Localité 1] depuis le 30 novembre 2021, 

ORDONNÉ l‘expulsion de la SARL MO GROUPE des locaux, objets du contrat de location-gérance, qu’elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 5] [Localité 2] ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, 

DIT n‘y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux incombant à la SARL MO GROUPE d’une astreinte,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [D], prise en la personne de Maitre [E] [D], es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 000 euros à compter du 30 novembre 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux par la remise des clés, 

DEBOUTÉ la SARL MO GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE aux dépens,

CONDAMNÉ la SARL MO GROUPE à payer à la SCP [D] prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualités de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 26 septembre 2025, la SARL MO GROUPE a fait assigner la SCP [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN aux fins de voir déclarer irréguliers l’acte de signification du jugement du 24 juin 2025 ainsi que le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19 décembre 2025, la SARL MO GROUPE a fait assigner la SCP [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN aux fins de voir déclarer irrégulier l’acte de la dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025.

Après remises, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle la jonction des deux instances a été prononcée.

En demande, la SARL MO GROUPE sollicite le bénéfice de ses écritures du 8 mars 2026 complétées par ses observations à l’audience par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de : 

déclarer irrégulière pour irrégularité de fond la signification du jugement du 24 juin 2025, rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), réalisée à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires, sans mention expresse de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ;
déclarer par conséquent le jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal judicaire de METZ (RG n°23/00814) dénoué de force exécutoire à l’égard de la SARL MO GROUPE ;
déclarer le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à Ia société MO GROUPE à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) entachés d’une irrégularité substantielle résultant de l'absence de mention expresse de qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ; 
prononcer la nullité par conséquent des actes d'exécution subséquents au jugement du tribunal judiciaire de METZ du 24 juin 2025 (RG n°23/00814), à savoir le commandement da quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à la SARL MO GROUPE a la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement précité, faute de titre exécutoire valable ; 
déclarer le commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et les dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés tous à la SARL MO GROUPE à la demande de la SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par la Tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) entachés d'un vice de forme, en ce qu’ils ne mentionnent pas la qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN ; 
déclarer les actes de dénonciation de saisie-attribution du 29 aout 2025 entachés d’une irrégularité substantielle résultant de l’absence de communication des procès-verbaux de saisie-attribution ;
déclarer que la SARL MO GROUPE justifie d’un grief réel résultant tant de l'absence de mention de la qualité de la SCP [D] de liquidateur judiciaire de la société FASHION OPTIQUE DESIGN que de l’absence de communication des procès-verbaux de saisie-attribution ; 
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 et des dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025, signifiés à la SARL MO GROUPE a la demande de la SCP [D] Mandataires Judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ; 
ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution pratiquées à l’encontre de la SARL MO GROUPE, débiteur saisi, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et HARMONIE MUTUELLE, tiers saisis ; 
déclarer l’acte de Ia dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à Ia société MO GROUPE à la demande de Ia SCP [D], mandataires judiciaires, en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), entaché d'une irrégularité substantielle résultant de l'absence de communication du procès-verbal de saisie-attribution ;
déclarer l’acte de la dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à la SARL MO GROUPE à la demande de la SCP [D], mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814), entaché d'une irrégularité substantielle résultant de l'absence de mentions dans Ie procès-verbal de saisie-attribution, daté du 18 novembre 2025, quant aux sommes saisies et de la nature et l’origine des sommes saisies ;
déclarer que la SARL MO GROUPE justifie d'un grief réel résultant tant de l'absence de communication du procès-verbal de saisie-attribution que de l'absence de mentions dans le procès-verbal de saisie-attribution, daté du 18 novembre 2025, quant aux sommes saisies et à Ia nature et l’origine des sommes saisies ;
prononcer Ia nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 21 novembre 2025, signifié à la SARL MO GROUPE à la demande de Ia SCP [D] mandataires judiciaires en vertu du jugement daté du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ;
ordonner par conséquent la mainlevée des mesures de saisie-attribution pratiquées à l’encontre de Ia société MO GROUPE débiteur saisi, entre Ies mains de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, tiers saisi ;
condamner la SCP [D], agissant par Maitre [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, à verser à la SARL MO GROUPE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
condamner la SCP [D], agissant par Maitre [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MO GROUPE expose que l’acte de signification du jugement du 24 juin 2025 délivré le 11 juillet 2025 ainsi que les actes d’exécution forcée subséquents sont entachés d’un vice de fond en ce qu’ils ne portent pas la mention de la qualité de liquidateur de la SCP [D]. Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que cette omission constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile dès lors qu’elle a causé un grief à la SARL MO GROUPE qui n’a pas pu identifier l’auteur de l’acte, ni comprendre le fondement des poursuites, ni exercer utilement ses droits.

La SARL MO GROUPE soutient par ailleurs que les actes de dénonciation de saisie-attribution sont incomplets en ce qu’il manque dans chacun des actes copies des procès-verbaux de saisie-attribution.

En défense, la SCP [D] se réfère à ses écritures du 8 janvier 2026 complétées par ses observations faites à l’audience par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :

débouter la SARL MO GROUPE de ses exceptions de nullité de fond et de forme, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP [D] fait valoir qua la qualité de « mandataire judiciaire » figure dans l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 ainsi que dans les actes de commissaire de justice subséquents et que partant, la nullité de ces actes n’est pas encourue. La défenderesse soutient que si la qualification de vice de forme devait être retenue, la SARL MO GROUPE ne démontre pas l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande en nullité des actes de dénonciation de saisie-attribution des 26 août et 21 novembre 2025, la SCP [D] expose que les actes ont été signifiés à la SARL MO GROUPE selon l’article 656 du code de procédure civile en application duquel les actes ont été conservés à l’étude après délivrance d’un avis de passage. La défenderesse fait valoir que la nullité ne pourrait être prononcée même en présence d’une irrégularité formelle, la SARL MO GROUPE ne démontrant pas l’existence d’un grief cette dernière n’étant pas venue chercher l’acte complet en l’étude et ne justifiant pas de l’impossibilité d’exercer un recours.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande en nullité des actes de commissaire de justice :

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Et, en application des articles 118, 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, la nullité ne pouvant, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Mais, en vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Enfin, il est constant que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme.


Sur le défaut de mention de la qualité de la SCP [D] :

En l’espèce, il sera relevé que tant l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 que les actes d’exécution forcée subséquents portent la mention que les actes ont été délivrés à la demande de : 

 « S.C.P. [D], Mandataires Judiciaires, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de sous le numéro 798 818 118 »

Les actes contestés ont donc été délivrés à la demande de la SCP [D] qui, au moment des actes - sa qualité de liquidateur judiciaire n’ayant pas été contestée - avait bien qualité pour agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande en nullité pour vice de fond de l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 et des actes d’exécution forcée subséquents sera rejetée.

Il y a en revanche lieu de constater que les actes ne portent pas la mention de la qualité exacte de la SCP [D] agissant es qualité de liquidateur et non en sa seule qualité de mandataire judiciaire.

Le défaut d’exactitude de la qualité du liquidateur doit être analysé en un vice de forme, à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, la SARL MO GROUPE échoue à démontrer l’existence d’un grief en ce que qu’elle a pu aisément identifier la personne morale auteure de l'acte à raison, d'une part, des éléments partiels de sa qualité de mandataire judiciaire qui ne laissent aucun doute sur sa qualité exacte et complète de liquidateur, fonction exercée par le mandataire judiciaire et, d'autre part, de la référence expresse au jugement du 24 juin 2025.

Sa demande en nullité pour vice de forme de l’acte de signification de la décision du 24 juin 2025 et des actes d’exécution forcée subséquents sera également rejetée.

Sur le caractère incomplet des actes de dénonciation de saisies-attribution :

La SARL MO GROUPE reproche aux actes de dénonciation des saisies-attributions du 29 août et 21 novembre 2025 : 

de ne pas contenir copies des procès-verbaux des saisies-attributions opérées les 26 août et 18 novembre 2025, de ne pas faire mention des sommes dues s’agissant de la dénonciation de saisie-attribution réalisée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux saisies-attribution, dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l’espèce, les copies des actes de dénonciation produites par les parties mentionnent que le commissaire de justice « dénonce et remet copie d'un procès-verbal de saisie attribution », et ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que la demanderesse, qui en conteste la véracité, ne justifie pas avoir mise en œuvre.

Par ailleurs et en tout état de cause, l'absence de copie des procès-verbaux de saisie joints aux actes de dénonciation constitue une nullité de forme soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et à la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un grief. 

Force est de constater que cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par la débitrice qui, n’ayant pas jugé utile de retirer les actes auprès du commissaire de justice instrumentaire en application des articles 655 et suivants du code de procédure civile, a néanmoins pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation des saisies pratiquées à son encontre.

S’agissant du défaut de mention des montants dus à l’acte de dénonciation du 21 novembre 2025 de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il y a lieu de rappeler que l’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution
ne prévoit pas, à peine de nullité, l’obligation de mentionner dans l’acte de dénonciation les montants dus par la débitrice, ces derniers étant présumés repris dans le procès-verbal de saisie-attribution joint à l’acte.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 18 novembre 2025 produit par la demanderesse, que le commissaire de justice a fait mention tant des sommes dues par la SARL MO GROUPE que des sommes saisies entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Au regard de ce qui précède, la demande en nullité des dénonciations de saisie-attribution du 29 août 2025 et du 21 novembre 2025 sera rejetée. Par voie de conséquence, la demande de mainlevée desdites saisies-attributions sera également rejetée.

Sur les dépens :

La SARL MO GROUPE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

La SARL MO GROUPE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCP [D], es qualité, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société à responsabilité limitée MO GROUPE de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 11 juillet 2025, du commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2025 ainsi que des dénonciations de saisie-attribution des 29 août 2025 et 21 novembre 2025, signifiés à la société à responsabilité limitée MO GROUPE à la demande de Ia société civile professionnelle [D], prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualité de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, en vertu du jugement du 24 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de METZ (RG n°23/00814) ; 

DEBOUTE la société à responsabilité limitée MO GROUPE de sa demande de mainlevée des dénonciations de saisie-attribution des 29 août 2025 et 21 novembre 2025 ;

REJETTE les demandes pour le surplus ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MO GROUPE à payer à Ia société civile professionnelle [D], prise en la personne de Maitre [E] [D] es qualité de liquidateur de la SARL FASHION OPTIQUE DESIGN, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée MO GROUPE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 119, code de procedure civile 115, code de procedure civile 118, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 121, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:02:28.942Z.