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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 10 juillet 2026, n° 26/00866

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, la société CDC habitat social a loué à M. [L] [J] et Mme [Y] [C], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 8 du contrat, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 454,23 euros hors charges outre 127,44 euros de provision pour charges.

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la société CDC habitat social a également loué à M. [L] [J] et Mme [Y] [C], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 7 du contrat, un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (emplacement n°296427) – [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 41,12 euros hors charges outre 10,96 euros de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société CDC habitat social a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 824,96 euros au titre des loyers et charges échus, mois de décembre 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société CDC habitat social a fait assigner M. [L] [J] et Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail et prononcer en conséquence la résiliation desdits contrats,subsidiairement, prononcer la résiliation des baux sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer la somme de 8 191,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1153, alinéa 1er du code civil,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les locataires auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela, jusqu’au départ effectif des lieux,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 5 décembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la société CDC habitat social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 18 150,42 euros, au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, le dernier paiement, d’un montant de 600,00 euros, datant du 13 janvier 2026 et ne couvrant que partiellement le loyer.

Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [L] [J] et Mme [Y] [C] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 28 janvier 2025.

Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société CDC habitat social verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.

Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d’État et du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d’État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif.

En l'espèce, la bailleresse justifie bien de l'envoi au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, elle ne justifie aucunement du calcul, qui doit se baser sur le coefficient maximal de dépassement du plafond de ressources et le montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif, ayant conduit à la liquidation d’un supplément de loyer de solidarité à hauteur de 2 205,28 euros.

Le décompte versé aux débats par la bailleresse comporte pourtant des frais correspondant à ce supplément de loyer de solidarité.

Faute pour celle-ci de justifier du calcul ayant mené à la liquidation du supplément de loyer de solidarité conformément aux dispositions des articles L.441-8 et L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par M. [L] [J] et Mme [Y] [C] les frais correspondant à ces suppléments de loyer de solidarité, injustifiés.

Dès lors, il ressort des pièces fournies qu'au 29 avril 2026, la dette locative de M. [L] [J] et Mme [Y] [C] s’élève à la somme de 11 534,58 euros (soit la somme de 18 150,42 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 6 615,84 euros correspondant à des suppléments de loyer de solidarité injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [J] et Mme [Y] [C] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 janvier 2025 pour la somme de 1 824,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition des clauses résolutoires

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, les contrats en date des 22 juin 2020 et 1er juillet 2020 unissant les parties stipulent respectivement en leur article 7 et 5 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.

Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 25 mars 2025.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [L] [J] et Mme [Y] [C] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [L] [J] et Mme [Y] [C] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée aux montants des loyers et des charges, tel qu'ils auraient été si les contrats s'étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [J] et Mme [Y] [C] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC habitat social et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [L] [J] et Mme [Y] [C] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 

CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [Y] [C] à verser à la société CDC habitat social la somme de 11 534,58 euros (décompte arrêté au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1 824,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2020 entre la société CDC habitat social, d'une part, et M. [L] [J] et Mme [Y] [C], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 5] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre la société CDC habitat social, d'une part, et M. [L] [J] et Mme [Y] [C], d'autre part, un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (emplacement n°296427) – [Localité 6] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [L] [J] et Mme [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [J] et Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] solidairement à verser à la société CDC habitat social une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

DÉBOUTE la société CDC habitat social du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] in solidum à verser à la société CDC habitat social une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00866 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIG6

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 10/07/2026





S.A. CDC HABITAT SOCIAL


C/

Madame [Y] [C]
Monsieur [L] [J]










Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : 

-Me Antoine DELPLA

Expédition délivrée le (voir mention) :
à : 
-Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 10 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Grefiier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au Barreau du VAL D’OISE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au Barreau du VAL D’OISE



ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [C]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [J]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté




Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :


EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, la société CDC habitat social a loué à M. [L] [J] et Mme [Y] [C], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 8 du contrat, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 454,23 euros hors charges outre 127,44 euros de provision pour charges.

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la société CDC habitat social a également loué à M. [L] [J] et Mme [Y] [C], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 7 du contrat, un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (emplacement n°296427) – [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 41,12 euros hors charges outre 10,96 euros de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société CDC habitat social a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 824,96 euros au titre des loyers et charges échus, mois de décembre 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société CDC habitat social a fait assigner M. [L] [J] et Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail et prononcer en conséquence la résiliation desdits contrats,subsidiairement, prononcer la résiliation des baux sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer la somme de 8 191,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1153, alinéa 1er du code civil,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les locataires auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela, jusqu’au départ effectif des lieux,condamner les locataires conjointement et solidairement à payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 5 décembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la société CDC habitat social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 18 150,42 euros, au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, le dernier paiement, d’un montant de 600,00 euros, datant du 13 janvier 2026 et ne couvrant que partiellement le loyer.

Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [L] [J] et Mme [Y] [C] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 28 janvier 2025.

Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société CDC habitat social verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.

Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d’État et du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d’État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif.

En l'espèce, la bailleresse justifie bien de l'envoi au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, elle ne justifie aucunement du calcul, qui doit se baser sur le coefficient maximal de dépassement du plafond de ressources et le montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif, ayant conduit à la liquidation d’un supplément de loyer de solidarité à hauteur de 2 205,28 euros.

Le décompte versé aux débats par la bailleresse comporte pourtant des frais correspondant à ce supplément de loyer de solidarité.

Faute pour celle-ci de justifier du calcul ayant mené à la liquidation du supplément de loyer de solidarité conformément aux dispositions des articles L.441-8 et L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par M. [L] [J] et Mme [Y] [C] les frais correspondant à ces suppléments de loyer de solidarité, injustifiés.

Dès lors, il ressort des pièces fournies qu'au 29 avril 2026, la dette locative de M. [L] [J] et Mme [Y] [C] s’élève à la somme de 11 534,58 euros (soit la somme de 18 150,42 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 6 615,84 euros correspondant à des suppléments de loyer de solidarité injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [J] et Mme [Y] [C] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 janvier 2025 pour la somme de 1 824,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition des clauses résolutoires

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, les contrats en date des 22 juin 2020 et 1er juillet 2020 unissant les parties stipulent respectivement en leur article 7 et 5 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.

Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 25 mars 2025.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [L] [J] et Mme [Y] [C] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [L] [J] et Mme [Y] [C] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée aux montants des loyers et des charges, tel qu'ils auraient été si les contrats s'étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [J] et Mme [Y] [C] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC habitat social et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [L] [J] et Mme [Y] [C] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 

CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [Y] [C] à verser à la société CDC habitat social la somme de 11 534,58 euros (décompte arrêté au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1 824,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2020 entre la société CDC habitat social, d'une part, et M. [L] [J] et Mme [Y] [C], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 5] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre la société CDC habitat social, d'une part, et M. [L] [J] et Mme [Y] [C], d'autre part, un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (emplacement n°296427) – [Localité 6] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [L] [J] et Mme [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [J] et Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] solidairement à verser à la société CDC habitat social une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

DÉBOUTE la société CDC habitat social du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] in solidum à verser à la société CDC habitat social une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [Y] [C] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-8, code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:05:15.824Z.