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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 8 juillet 2026, n° 25/00658

ARA - Orientation en ARADroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [I] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (21) laissant pour lui succéder ses deux fils [E] [X] et [D] [X].

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [E] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond M. [D] [X] au visa des articles 45 du code de procédure civile, 1380 du code de procédure civile, R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 815-9 et 815-11 du code civil, 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que M. [D] [X] occupe privativement l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5], dépendant de la succession
de Mme [M] [I] décédée le [Date décès 1] 2023 ;
- dire et juger que conformément à l’article 815-9 du Code civil, M. [D] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation entre co-indivisaire,
- en conséquence, condamner M. [D] [X] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle fixée à 1275 € par mois, à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à réalisation du partage ;
- dire et juger que chaque mensualité portera intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
-dire et juger que chaque mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois entre les mains du Notaire chargé de la succession ;
- condamner M. [D] [X] à payer entre les mains de Me [R] ;
notaire au sein de l’étude [V] à [Localité 1] , en charge de la succession, un capital de 28 050 €, correspondant à l’indemnité d’occupation due par lui pour l’occupation de la maison située à [Localité 6], depuis le décès de Mme [I] jusqu’au mois d’octobre 2025 ;
- condamner M. [D] [X] à verser à M. [E] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.

M. [E] [X] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures , portant la demande de condamnation au capital à la somme de 35 700 € au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois d’avril 2026 inclus et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.

M. [D] [X] a demandé au président du tribunal au visa des articles 815-9, 815-10, 815-13 et suivants et 1103, 1104 et 1353 du code civil de :
à titre principal,
- rejeter l’intégralité des demandes de M. [E] [X] ;
- dire que toute indemnité d’occupation éventuelle ne pourra être fixée qu’au moment de la succession de Mme [M] [X] ;
- ordonner une médiation ;
à titre subsidiaire,
- dire que l’indemnité d’occupation due par M. [D] [X] à l’indivision [H] ne pourra excéder la somme de 500 € ;
- dire que cette indemnité ne pourra courir qu’à compter de janvier 2026, après la demande judiciaire formulée par l’assignation ;
en tout état de cause,
- condamner M. [E] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.



Lors de l’audience , le conseil de M. [D] [X] a sollicité une mesure de médiation à laquelle le conseil de M. [E] [X] s’est opposé.

Le conseil de M. [D] [X] s’est dit favorable à une orientation en audience de règlement amiable tandis que le conseil de M. [E] [X] s’est déclaré moins opposée à une ARA qu’à une médiation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature familiale du litige , il est opportun de tenter d’obtenir un rapprochement et un accord entre les parties, dans l’intérêt des deux parties.

Il convient en conséquence d’orienter la procédure en audience de règlement amiable.


PAR CES MOTIFS :

Vu les avis des parties,

Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons la convocation des parties à une audience de règlement amiable ; 

Disons que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 774-3 du code de procédure civile ;

Constatons l'interruption de l'instance ; 

Rappelons que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire. 


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : [E] [X]

c/
[D] [X]


N° RG 25/00658 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA52


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY - 9Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE - 116

JUGEMENT DU : 08 JUILLET 2026


JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,


DEFENDEUR :

M. [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,



A rendu le jugement suivant :


DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [I] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (21) laissant pour lui succéder ses deux fils [E] [X] et [D] [X].

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [E] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond M. [D] [X] au visa des articles 45 du code de procédure civile, 1380 du code de procédure civile, R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 815-9 et 815-11 du code civil, 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que M. [D] [X] occupe privativement l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5], dépendant de la succession
de Mme [M] [I] décédée le [Date décès 1] 2023 ;
- dire et juger que conformément à l’article 815-9 du Code civil, M. [D] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation entre co-indivisaire,
- en conséquence, condamner M. [D] [X] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle fixée à 1275 € par mois, à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à réalisation du partage ;
- dire et juger que chaque mensualité portera intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
-dire et juger que chaque mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois entre les mains du Notaire chargé de la succession ;
- condamner M. [D] [X] à payer entre les mains de Me [R] ;
notaire au sein de l’étude [V] à [Localité 1] , en charge de la succession, un capital de 28 050 €, correspondant à l’indemnité d’occupation due par lui pour l’occupation de la maison située à [Localité 6], depuis le décès de Mme [I] jusqu’au mois d’octobre 2025 ;
- condamner M. [D] [X] à verser à M. [E] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.

M. [E] [X] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures , portant la demande de condamnation au capital à la somme de 35 700 € au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois d’avril 2026 inclus et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.

M. [D] [X] a demandé au président du tribunal au visa des articles 815-9, 815-10, 815-13 et suivants et 1103, 1104 et 1353 du code civil de :
à titre principal,
- rejeter l’intégralité des demandes de M. [E] [X] ;
- dire que toute indemnité d’occupation éventuelle ne pourra être fixée qu’au moment de la succession de Mme [M] [X] ;
- ordonner une médiation ;
à titre subsidiaire,
- dire que l’indemnité d’occupation due par M. [D] [X] à l’indivision [H] ne pourra excéder la somme de 500 € ;
- dire que cette indemnité ne pourra courir qu’à compter de janvier 2026, après la demande judiciaire formulée par l’assignation ;
en tout état de cause,
- condamner M. [E] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.



Lors de l’audience , le conseil de M. [D] [X] a sollicité une mesure de médiation à laquelle le conseil de M. [E] [X] s’est opposé.

Le conseil de M. [D] [X] s’est dit favorable à une orientation en audience de règlement amiable tandis que le conseil de M. [E] [X] s’est déclaré moins opposée à une ARA qu’à une médiation.


MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature familiale du litige , il est opportun de tenter d’obtenir un rapprochement et un accord entre les parties, dans l’intérêt des deux parties.

Il convient en conséquence d’orienter la procédure en audience de règlement amiable.


PAR CES MOTIFS :

Vu les avis des parties,

Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons la convocation des parties à une audience de règlement amiable ; 

Disons que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 774-3 du code de procédure civile ;

Constatons l'interruption de l'instance ; 

Rappelons que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire. 


Le Greffier Le Président

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:23:35.316Z.