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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 7 juillet 2026, n° 25/00405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.







De l’union de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] sont nés deux enfants, Madame [M] [V] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], et Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1].

Les 6 et 11 janvier 1989, Monsieur [H] [V] et son épouse Madame [K] [A] ont fait donation, en avancement d’hoirie et par imputation par moitié sur la succession de chacun des donateurs, au profit de leurs petits-enfants, Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], de la nue-propriété d’un immeuble à [Localité 6] et d’un terrain à [Localité 7].

Le [Date décès 1] 2008, Monsieur [H] [V] est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, et le [Date décès 2] 2009 Madame [K] [A] est décédée, laissant pour héritiers ses deux enfants Madame [M] [V] et Monsieur [C] [V], lesquels sont devenus usufruitiers indivis des immeubles de [Localité 6] et [Localité 7].

Suivant jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V], occupant la maison de Lanester depuis le décès de ses parents, à la somme de 480 € par mois à compter du 09 septembre 2009, soit la somme de 31 200 € pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015, ce jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation sur le dernier indice de référence des loyers publié le 9 septembre de chaque année et pour la première fois le 9 septembre 2010, l’indice de référence étant le dernier publié le 09 septembre 2009.

Suivant jugement du 21 septembre 2016, faute de partage amiable, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a ouvert les opérations de compte liquidation partage de la succession des deux défunts, désignant Maître [D] [S], Notaire, aux fins d’y procéder, et a ordonné la licitation à la barre du Tribunal de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 5], sur une mise à prix de 90 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié.

Suivant jugement en date du 24 mai 2018, l’immeuble de [Localité 6] a été adjugé pour le prix de 59 000 €, et les fonds sont depuis lors séquestrés au sein de l’Etude notariale de Maître [S], à hauteur de 56 340,28 €.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 08, 09 et 12 décembre 2025, Madame [M] [V] a assigné Monsieur [C] [V], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [M] [V] demande au juge des référés de :

- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à titre de provision à Madame [M] [V], une somme de 5 190,25 € en remboursement des frais par elle avancés pour le compte de l’indivision en usufruit.
- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] à titre de provision sur les indemnités d’occupation dont il est redevable en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lorient du 16 décembre 2015, la somme de 15 600 €,
- Autoriser Madame [V], es qualités de créancière de l’indivision en usufruit, de prélever les condamnations à intervenir à l’encontre de Monsieur [C] [V], sur les fonds détenus pour son compte par Maître [D] [S], Notaire, dans la limite de 11 268 €
- Ordonner le versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus propriétaires indivis,
Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E]
- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur [C] [V] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis la licitation de l’immeuble de [Localité 6] en 2018 les fonds se trouvent séquestrés, alors qu’elle a réglé seule pour le compte de l’indivision les charges relatives aux biens indivis (assurances habitation de la maison de [Localité 6], taxes foncières de l’immeuble de [Localité 6], frais de nettoyage du terrain de [Localité 7] non vendu, honoraires de l’avocat au titre la vente sur adjudication de la maison de [Localité 6]) pour un montant total de 10 380,51 €.
 
Elle s’estime fondée à solliciter à titre de provision, la condamnation de son frère à lui verser la somme de 5 190,25 €, en remboursement des charges qu’elle a exposées.

Sur l’indemnité d'occupation, elle indique que par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V], occupant la maison de Lanester depuis le décès de ses parents, à la somme de 480 euros par mois à compter du 09 septembre 2009, soit la somme de 31 200 euros pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015, ce jusqu’à libération effective des lieux, or que les créanciers de l’indemnité sont les usufruitiers, elle-même et son frère, chacun pour moitié. 

Elle sollicite donc à titre de provision, la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la moitié de cette somme soit 15 600 €.

Elle dit que selon l’attestation établie par Maître [S] le 15 octobre 2025, qu’elle détient en son étude une somme de 56 340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6], sur laquelle les droits d’usufruit de Monsieur [C] [V] sont de 11 268 € et demande au juge des référés de l’autoriser à prélever les condamnations de ce dernier sur cet actif conformément à l’article 815-17 al 1er du code civil.

Elle précise enfin qu’il résulte de l’attestation établie par Maître [S] en date du 15 octobre 2025 qu’elle détient en son étude une somme de 56 340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6] sur laquelle les droits d’usufruit de Madame [M] [V] sont de 8 451 €, donc elle demande l’octroi de cette somme à titre de provision. Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à ses enfants, nus-propriétaires, dans la mesure où ils détiennent des droits dans les fonds dont il est demandé une avance.

***

Monsieur [C] [V], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision :

- Sur la demande de provision à titre d’avance sur les droits indivis :

L’article 815-11 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.

En l’espèce, il est constant que selon l’attestation établie par Maître [S] le 15 octobre 2025, le notaire détient en son étude une somme de 56.340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6], sur laquelle les droits d’usufruit de Monsieur [C] [V] sont de 11.268 € et de Madame [M] [V] de 8.451 €.

Rien ne s’oppose à la demande de versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].

Il y sera fait droit. 

- Sur les comptes entre indivisaires : 

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il est justifié par Madame [M] [V] du paiement de factures relatives au bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] (56) pour un montant total de 10.380,51 € correspondant à l’assurance habitation, aux taxes foncières, aux travaux d’entretien du jardin et aux honoraires de l’avocat dans le cadre de la licitation. 

Monsieur [C] [V] en sa qualité d’indivisaire sera condamné à lui rembourser la moitié de cette somme soit 5 190,25 €.

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 al 1er du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision avant partage.

- Sur l’indemnité d’occupation : 

Aux termes de l’article 815-10 du code civil sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis. Il est admis que le paiement de cette indemnité peut s’effectuer au moment du partage ou directement entre les indivisaires.

En l’occurrence, par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] ayant occupé la maison de Lanester après le décès de ses parents à la somme de 480 euros par mois soit à la somme de 31 200 euros pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015. 

La créance de l’indivision à cet égard n’est pas contestable. 

Monsieur [C] [V] sera condamné à verser à sa coindivisaire Madame [M] [V] les indemnités d’occupation dont il est redevable à savoir la somme de 15 600 €.

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 al 1er du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision avant partage.

- Sur les autres demandes : 

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. 

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

ORDONNONS le versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à titre de provision à Madame [M] [V], une somme de 5 190,25 € en remboursement des frais par elle avancés pour le compte de l’indivision en usufruit.

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] à titre de provision sur les indemnités d’occupation dont il est redevable en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lorient du 16 décembre 2015, la somme de 15 600 €.

DISONS que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGE DES RÉFÉRÉS



ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026




N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C572A 









Minute n°











Copie exécutoire le 07/07/2026 

à 

Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF

entre :

Madame [M] [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse


et : 


Monsieur [W], [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (51)
[Adresse 2] 
[Localité 4],

non comparant, ni représenté 

Madame [Z] [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3],
[Localité 5]

non comparante, ni représentée 

Monsieur [C] [R] [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1] (56)
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté 

Défendeurs






JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente


GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé


DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.







De l’union de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] sont nés deux enfants, Madame [M] [V] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], et Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1].

Les 6 et 11 janvier 1989, Monsieur [H] [V] et son épouse Madame [K] [A] ont fait donation, en avancement d’hoirie et par imputation par moitié sur la succession de chacun des donateurs, au profit de leurs petits-enfants, Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], de la nue-propriété d’un immeuble à [Localité 6] et d’un terrain à [Localité 7].

Le [Date décès 1] 2008, Monsieur [H] [V] est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, et le [Date décès 2] 2009 Madame [K] [A] est décédée, laissant pour héritiers ses deux enfants Madame [M] [V] et Monsieur [C] [V], lesquels sont devenus usufruitiers indivis des immeubles de [Localité 6] et [Localité 7].

Suivant jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V], occupant la maison de Lanester depuis le décès de ses parents, à la somme de 480 € par mois à compter du 09 septembre 2009, soit la somme de 31 200 € pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015, ce jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation sur le dernier indice de référence des loyers publié le 9 septembre de chaque année et pour la première fois le 9 septembre 2010, l’indice de référence étant le dernier publié le 09 septembre 2009.

Suivant jugement du 21 septembre 2016, faute de partage amiable, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a ouvert les opérations de compte liquidation partage de la succession des deux défunts, désignant Maître [D] [S], Notaire, aux fins d’y procéder, et a ordonné la licitation à la barre du Tribunal de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 5], sur une mise à prix de 90 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié.

Suivant jugement en date du 24 mai 2018, l’immeuble de [Localité 6] a été adjugé pour le prix de 59 000 €, et les fonds sont depuis lors séquestrés au sein de l’Etude notariale de Maître [S], à hauteur de 56 340,28 €.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 08, 09 et 12 décembre 2025, Madame [M] [V] a assigné Monsieur [C] [V], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [M] [V] demande au juge des référés de :

- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à titre de provision à Madame [M] [V], une somme de 5 190,25 € en remboursement des frais par elle avancés pour le compte de l’indivision en usufruit.
- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] à titre de provision sur les indemnités d’occupation dont il est redevable en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lorient du 16 décembre 2015, la somme de 15 600 €,
- Autoriser Madame [V], es qualités de créancière de l’indivision en usufruit, de prélever les condamnations à intervenir à l’encontre de Monsieur [C] [V], sur les fonds détenus pour son compte par Maître [D] [S], Notaire, dans la limite de 11 268 €
- Ordonner le versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus propriétaires indivis,
Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E]
- Condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur [C] [V] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis la licitation de l’immeuble de [Localité 6] en 2018 les fonds se trouvent séquestrés, alors qu’elle a réglé seule pour le compte de l’indivision les charges relatives aux biens indivis (assurances habitation de la maison de [Localité 6], taxes foncières de l’immeuble de [Localité 6], frais de nettoyage du terrain de [Localité 7] non vendu, honoraires de l’avocat au titre la vente sur adjudication de la maison de [Localité 6]) pour un montant total de 10 380,51 €.
 
Elle s’estime fondée à solliciter à titre de provision, la condamnation de son frère à lui verser la somme de 5 190,25 €, en remboursement des charges qu’elle a exposées.

Sur l’indemnité d'occupation, elle indique que par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V], occupant la maison de Lanester depuis le décès de ses parents, à la somme de 480 euros par mois à compter du 09 septembre 2009, soit la somme de 31 200 euros pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015, ce jusqu’à libération effective des lieux, or que les créanciers de l’indemnité sont les usufruitiers, elle-même et son frère, chacun pour moitié. 

Elle sollicite donc à titre de provision, la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la moitié de cette somme soit 15 600 €.

Elle dit que selon l’attestation établie par Maître [S] le 15 octobre 2025, qu’elle détient en son étude une somme de 56 340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6], sur laquelle les droits d’usufruit de Monsieur [C] [V] sont de 11 268 € et demande au juge des référés de l’autoriser à prélever les condamnations de ce dernier sur cet actif conformément à l’article 815-17 al 1er du code civil.

Elle précise enfin qu’il résulte de l’attestation établie par Maître [S] en date du 15 octobre 2025 qu’elle détient en son étude une somme de 56 340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6] sur laquelle les droits d’usufruit de Madame [M] [V] sont de 8 451 €, donc elle demande l’octroi de cette somme à titre de provision. Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à ses enfants, nus-propriétaires, dans la mesure où ils détiennent des droits dans les fonds dont il est demandé une avance.

***

Monsieur [C] [V], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. 

Motifs de la décision :

- Sur la demande de provision à titre d’avance sur les droits indivis :

L’article 815-11 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.

En l’espèce, il est constant que selon l’attestation établie par Maître [S] le 15 octobre 2025, le notaire détient en son étude une somme de 56.340,28 € provenant de la vente de la maison de [Localité 6], sur laquelle les droits d’usufruit de Monsieur [C] [V] sont de 11.268 € et de Madame [M] [V] de 8.451 €.

Rien ne s’oppose à la demande de versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].

Il y sera fait droit. 

- Sur les comptes entre indivisaires : 

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il est justifié par Madame [M] [V] du paiement de factures relatives au bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] (56) pour un montant total de 10.380,51 € correspondant à l’assurance habitation, aux taxes foncières, aux travaux d’entretien du jardin et aux honoraires de l’avocat dans le cadre de la licitation. 

Monsieur [C] [V] en sa qualité d’indivisaire sera condamné à lui rembourser la moitié de cette somme soit 5 190,25 €.

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 al 1er du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision avant partage.

- Sur l’indemnité d’occupation : 

Aux termes de l’article 815-10 du code civil sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis. Il est admis que le paiement de cette indemnité peut s’effectuer au moment du partage ou directement entre les indivisaires.

En l’occurrence, par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] ayant occupé la maison de Lanester après le décès de ses parents à la somme de 480 euros par mois soit à la somme de 31 200 euros pour la période du 09 septembre 2009 au 09 février 2015. 

La créance de l’indivision à cet égard n’est pas contestable. 

Monsieur [C] [V] sera condamné à verser à sa coindivisaire Madame [M] [V] les indemnités d’occupation dont il est redevable à savoir la somme de 15 600 €.

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 al 1er du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision avant partage.

- Sur les autres demandes : 

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. 

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS le versement d’une avance en capital et par provision des droits de Madame [M] [V] dans le partage de la succession de Monsieur [H] [V] et de Madame [K] [A] d’un montant de 8 451 €, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [D] [S] provenant de la vente de la maison de [Localité 6].

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à titre de provision à Madame [M] [V], une somme de 5 190,25 € en remboursement des frais par elle avancés pour le compte de l’indivision en usufruit.

CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à Madame [M] [V] à titre de provision sur les indemnités d’occupation dont il est redevable en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lorient du 16 décembre 2015, la somme de 15 600 €.

DISONS que ces sommes seront prélevées sur l’actif de l’indivision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:58:18.381Z.