Tribunal de commerce d'Arras, CHAMBRE DU CONSEIL, 8 juillet 2026, n° 2025006021
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société SOFIPA est la société holding du Groupe [Z]-SOFIPA, spécialisé dans le BTP et la logistique, aujourd'hui dirigé par Madame [P] [Z] [Y] et Monsieur [W] [Z]. La société ENGRAIS DU GY (aujourd'hui dénommée GY FERTILISATION) a pour activité la fabrication d'engrais à destination des agriculteurs. Elle avait été acquise par le Groupe [Z]-SOFIPA en 1994. Ses actions étaient détenues par la société SOFIPA à hauteur de 99,78%, par Madame [P] [Z] [Y] à hauteur de 0,21%, et par Monsieur [W] [Z] à hauteur de 0,01%. Le 22 octobre 2021, la société ENGRAIS DU GY (ainsi que sa filiale à 100% ENGRAIS CHRISTIAN DROUIN, dénommée aujourd'hui DROUIN DISTRIBUTION) a été vendue aux sociétés GROUPE [E] (dirigée et détenue par Monsieur [I] [E]) et EFATAM (Etudes, formation, accompagnement en transport aérien et maritime). La société SOFIPA était alors titulaire d'une créance de 3.104.794,27 € sur la société ENGRAIS DU GY au titre de son compte courant d'associé. Selon les dispositions reprises dans le protocole de cession, la société SOFIPA cédait alors une partie de sa créance à hauteur de 2.404.794,27 € aux acquéreurs pour un prix de 400.000 €, et le solde de la créance en compte courant à hauteur de 700.000 € devait être remboursé selon un échéancier. Une 1ère échéance de 300.000 € a été réglée le 22 octobre 2022. La société GY FERTILISATION reste aujourd'hui débitrice des deux autres échéances d'un montant total de 400.000 € à l'égard de la société SOFIPA. A ce jour, plusieurs procédures sont en cours devant le Tribunal de céans. 2025 B En l'absence des règlements des deux dernières échéances prévues au contrat de cession, et considérant que la société GY FERTILISATION se trouve dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, à sa dette de 400.000 € en principal à l'égard de la société SOFIPA, celle-ci a assigné le 14 Août 2025, par voie de Commissaire de justice, la société GY FERTILISATION devant la Juridiction de céans, afin de solliciter le prononcé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION conteste les prétentions et demandes formulées par la société SOFIPA. C'est dans cette situation que se présente le litige. Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS SOFIPA demande au Tribunal de : Vu les articles 100 et 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les articles L.621-2, L.631-1, L.631-2, L.631-5, L.631-7, L.640-1, L.640-2, L.640-5 et L.641-1 du Code de commerce, Vu l'article L.611-7 alinéa 5, R.611-35 du Code de commerce et l'article 1343-5 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit, Vu l'article L.111-3, 4° du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1371 et 1383 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces à l'appui, * Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société GY FERTILISATION ; Subsidiairement, * Débouter la société GY FERTILISATION de sa demande de sursis à statuer ; A TITRE PRINCIPAL : Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION ; Fixer la date de cessation des paiements de la société GY FERTILISATION à la date qu'il juge adéquate ; Désigner les organes de la procédure ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION ; Fixer la date de cessation des paiements de la société GY FERTILISATION à la date qu'il juge adéquate ; * Désigner les organes de la procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter la société GY FERTILISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés au profit de la société SOFIPA. Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS GY FERTILISATION demande au Tribunal de : * Débouter la SAS SOFIPA de ses demandes, fins et conclusions. Au subsidiaire : * Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des instances portant sur les n° RG 2023006120, 2024007464 et 2025006471. A l'infini subsidiaire : * Désigner tel Juge qu'il plaira avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de la SAS GY FERTILISATION avant de statuer. Dans tous les cas, Condamner la SAS SOFIPA à payer à la SAS GY FERTILISATION la somme de 9.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la SAS SOFIPA aux entiers dépens. L'affaire a été successivement appelée et renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties, aux audiences des 12 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 17 décembre 2025, 11 février 2026. Après avoir entendu les parties lors de l'audience du 11 février 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 8 avril 2026. En raison des développements de ce dossier au cours du délibéré, le Tribunal a reporté le prononcé du jugement de cette affaire au 1er juillet 2026. MOYENS DES PARTIES : Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, la SAS SOFIPA fait valoir que : 1/ Le contexte de la présente action : Après avoir repris la présentation des parties, ainsi que les évènements antérieurs à la présente action depuis le contrat de cession et l'existence de la créance lui restant due à hauteur de 400.000 € (cf. rappel des faits cidessus), la SAS SOFIPA synthétise les seules procédures au fond en cours devant le Tribunal de céans : 2025 C L'action sur le fondement du protocole de cession et en responsabilité (RG 2023 006120) introduite en avril 2022 par la société GY FERTILISATION contre la société SOFIPA ; L'action en remboursement du solde du compte courant d'associés (RG 2024 007464) introduite en décembre 2024 par la société SOFIPA contre la société GY FERTILISATION ; L'action en nullité de l'acte notarié d'affectation hypothécaire (RG 2025 006471) introduite en septembre 2025 (soit postérieurement à la présente action) par la société GY FERTILISATION contre la société SOFIPA. Au terme de cette présentation, la société SOFIPA considère les procédures engagées par la société GY FERTILISATION « artificielles et frauduleuses », et les faits présentés par elle « de façon délibérément tronquée et mensongère ». Les mesures d'exécution forcée menées par la société SOFIPA sont restées infructueuses, et la situation financière globale de la société GY FERTILISATION, qui accumule les pertes depuis 2022 et dont la trésorerie est faible, est inquiétante. Une procédure de conciliation a été demandée par la société GY FERTILISATION et obtenue par ordonnance du 25 Novembre 2025 du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, alors que la présente procédure, engagée par la société SOFIPA par assignation du 14 Août 2025, était en cours. La mission de conciliation a été confiée à la SELARL AJC prise en la personne de Maître [S] [Q]. Par une ordonnance du 16 Décembre 2025, la société GY FERTILISATION et le conciliateur ont obtenu un report de 6 mois de l'exigibilité de la créance, alors que la société SOFIPA n'a pas été sollicitée dans le respect du contradictoire. Compte tenu des irrégularités affectant cette ordonnance, une tierce-opposition nullité a été régularisée par la société SOFIPA le 26 décembre 2025. L'audience correspondante devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS est fixée au 13 mars 2026. Les nouvelles saisies, cette fois conservatoires, pratiquées le 14 janvier 2026 se trouvent encore plus infructueuses que les précédentes : les comptes bancaires de la société GY FERTILISATION sont principalement débiteurs, ce qui tend à caractériser un état de cessation de paiements. Enfin, le conciliateur désigné le 25 novembre 2025 refuse de transmettre à la société SOFIPA l'intégralité de la requête ayant abouti à sa désignation, et refuse de justifier des conditions d'ouverture de cette conciliation. Le conciliateur n'a entamé aucune négociation en vue de la conclusion d'un protocole transactionnel avec la société SOFIPA, et a dissimulé l'échec de la cession du fonds de commerce de la société GY FERTILISATION qui avait présentée comme quasiment finalisée lors de l'audience du 17 décembre 2025. 2/ Il ressort de ces faits, circonstances et constatations que la société ENGRAIS DU GY / GY FERTILISATION se trouve clairement en état de cessation des paiements : A/En application des dispositions des articles L.631-2, L.640-2 et L.621-2 alinéa 1er du Code de commerce, le Tribunal de Commerce d'ARRAS est compétent pour ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire de la société GY FERTILISATION. B/ Les fins de non-recevoir soulevées par la société GY FERTILISATION au prétexte de la conciliation en cours et de l'ordonnance non contradictoire du 16 décembre 2025, sont sans fondement : En vertu de l'article L631-5 du Code de commerce, « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. (…) ». Conformément à la jurisprudence, la recevabilité d'un créancier à formuler une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. La saisine aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire semble conduire à interdire l'ouverture de la conciliation. Par ailleurs, la société SOFIPA précise qu'en application des articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 du Code de commerce, la demande de délai ou de report de l'exigibilité d'une créance doit être sollicitée de façon contradictoire. En l'espèce, au moment de la saisine du Tribunal de commerce d'ARRAS d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire le 14 août 2025, il n'existait aucune procédure de conciliation en cours ; la société SOFIPA est donc recevable en son action. L'ordonnance du 16 décembre 2025 a été rendue de manière non contradictoire, la rendant nulle. Enfin, la société GY FERTILISATION n'a pas justifié de sa capacité à honorer sa dette de 400.000 € à l'égard de la société SOFIPA. C/L'exception de litispendance invoquée par la société GY FERTILISATION doit être rejetée : la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas d'identité de litige entre une action tendant à l'ouverture d'une procédure collective et celle tendant au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il n'y a pas d'identité de parties entre les deux procédures, et l'objet et le fait générateur sont différents. D/ La demande de sursis formée par la société GY FERTILISATION est irrecevable et doit être rejetée. En l'espèce, la société GY FERTILISATION sollicite le sursis à statuer « dans l'attente de la décision définitive des instances portant sur les n° RG 2023006120, 2024007464 et 2025006471 » * La société SOFIPA développe dans ses écritures ses arguments visant à rejeter le sursis à statuer : 2025 D La procédure aux fins de recouvrement du solde de la créance de compte courant d'associé de la société SOFIPA est indifférente quant à l'exigibilité de cette créance à l'encontre de la société GY FERTILISATION (RG 2024007464). La contestation de la validité de l'acte authentique d'affectation hypothécaire n'a aucune incidence sur la reconnaissance par la société GY FERTILISATION de sa dette à l'égard de la société SOFIPA (RG 2025006471). La prétendue « compensation » à laquelle pourrait aboutir la procédure au fond introduite par les sociétés GROUPE [E], EFATAM et ENGRAIS DU GY à l'encontre de la société SOFIPA et Madame [P] [Z] et Monsieur [W] [Z] (RG 2023006120) constitue en fait une reconnaissance de l'exigibilité de la créance de la société SOFIPA. La société SOFIPA considère que les 3 procédures ne sont aucunement de nature à remettre en cause sa créance, et que la demande de sursis formulée par la société GY FERTILISATION n'est justifiée que par son incapacité à faire face à son passif exigible. E/ Sur la nécessité de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION, la société SOFIPA fait valoir que : Sa créance à l'encontre de la société GY FERTILISATION est constatée dans un acte authentique valant titre exécutoire et faisant foi jusqu'à inscription de faux. La demanderesse rappelle que le solde de la créance en compte courant, qui était initialement de 700.000 €, avait fait l'objet du règlement d'une 1ère échéance de 300.000 €, et que le solde de 400.000 € n'a jamais été contesté. Contrairement à ce que prétend la société GY FERTILISATION, la créance n'a pas de caractère litigieux au regard de la force probante attachée à la reconnaissance de sa dette dans l'acte d'affectation hypothécaire et de l'aveu extrajudiciaire en découlant. La société GY FERTILISATION se trouve en état de cessation des paiements au vu de sa situation financière qui laisse apparaître dans ses comptes de 2024 une perte de plus de 1.000.000 €, des capitaux propres inférieurs au capital social, une trésorerie très faible, une capacité de financement négative, un risque très élevé de défaillance et une impossibilité à justifier de sa capacité à payer la somme de 400.000 €. La société GY FERTILISATION a imaginé, avec le conciliateur désigné, de solliciter non contradictoirement le report de l'exigibilité de la créance de la société SOFIPA en dehors du cadre procédural légalement prévu, et en fraude des droits de la société SOFIPA. La société GY FERTILISATION est donc manifestement incapable de payer, avec son actif disponible, sa dette de 400.000 €, est en état de cessation des paiements, ce qui fonde la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. F/ Subsidiairement, la société SOFIPA demande au Tribunal de commerce d'ARRAS de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION. Par ses arguments développés en audience lors de la plaidoirie de son conseil, la SAS SOFIPA confirme au Tribunal ses demandes. La SAS GY FERTILISATION réplique que : La demande formée par la société SOFIPA est irrecevable et en tout cas mal fondée : 1/ Fin de non-recevoir : La SAS GY FERTILISATION est en procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 25 novembre 2025. Afin de sécuriser la cession du fonds de commerce, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, par ordonnance du 16 décembre 2025, le report pour une durée de 6 mois de l'exigibilité de la créance de la SAS SOFIPA. De ce fait, la SAS SOFIPA est à ce jour un créancier dont la créance n'est plus exigible, et dès lors elle ne remplit pas les conditions légales de l'article L.631-5 du Code de commerce, de sorte qu'il n'a pas qualité et le droit d'agir à ce titre. Il conviendra donc de débouter la SAS SOFIPA de ses demandes d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 2/ Exception de procédure : La cession fait l'objet de 3 procédures pendantes devant le Tribunal de céans, qui seront plaidées le 18 mars 2026, suite à l'audience du 1er octobre 2025 et qui concernent : Une instance à la requête de la société GY FERTILISATION notamment pour être indemnisée des malversations de la SAS SOFIPA et de ses dirigeants, Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z]. Une instance en paiement de la somme aujourd'hui réclamée de 400.000 € à la requête de la SAS SOFIPA à l'encontre de notamment de la SAS GY FERTILISATION, par assignation du 12 décembre 2024. Une instance à la requête de la SAS GY FERTILISATION en annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021. 2025 E La présente assignation a pour but d'obtenir le paiement de la somme de 400.000 €, à défaut de quoi il est demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une liquidation judiciaire. Il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond qui doit trancher la question du paiement des 400.000 €, ainsi que la validité du titre exécutoire d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021. Ce sursis à statuer s'impose d'autant plus que c'est la SAS SOFIPA qui a elle-même assigné en paiement des 400.000 € le 12 décembre 2024 (qui s'estimait dépourvue d'un titre exécutoire non contestable), bien avant d'assigner en redressement judiciaire le 14 août 2025. 3/ La cession de la SAS ENGRAIS DU GY : Depuis la reprise de la société ENGRAIS DU GY, dont la situation était obérée, les investisseurs s'évertuent à redresser la situation. Depuis la prise de possession des lieux, ils ont découvert que la toiture amiantée de l'usine était dans un état de vétusté menaçant la santé des salariés, des déchets d'amiante étaient entreposés et même enfouis dans le terrain entourant l'usine, et qu'une sortie d'intégration fiscale avait été dissimulée. La situation des déchets industriels enfouis a été constatée par un Commissaire de justice. Ainsi, en équité, la SAS GY FERTILISATION s'oppose au paiement de la somme réclamée par la SAS SOFIPA. 4/ Défaut de cessation des paiements : Par suite de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 reportant l'exigibilité de la créance pour 6 mois, la SAS SOFIPA ne peut pas prouver la cessation des paiements de la SAS GY FERTILISATION. * Le passif exigible : La créance réclamée de 400.000 € est discutée, et la SAS SOFIPA se prévaut d'un titre exécutoire contesté par devant le Tribunal Judiciaire d'ARRAS le 18 août 2025 et par assignation devant le tribunal de commerce d'ARRAS le 12 septembre 2025. L'acte d'affectation hypothécaire concerne les immeubles du site industriel de la SAS ENGRAIS DU GY, dont 3.500 m2 sont construits sur le domaine public, ce qui emporte nullité de l'affectation hypothécaire. S'appuyant sur des arrêts de Cour de cassation repris dans ses écritures, la SAS GY FERTILISATION considère que la somme réclamée de 400.000 €, créance contestée en justice, ne peut être prise en compte dans le passif exigible servant à apprécier la cessation des paiements. De plus, la SAS SOFIPA se base sur un titre exécutoire (acte d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021) dont la validité est également contestée devant les juridictions compétentes. Cette éventuelle créance ne fait donc pas partie du passif exigible. * L'absence de défaut de paiement : L'expert-comptable de la SAS GY FERTILISATION a établi au 30 septembre 2025, une attestation de situation de trésorerie et d'absence de cessation des paiements, dans l'attente de l'établissement définitif du bilan. Il y apparaît que l'actif disponible est supérieur au passif exigible, qu'il n'existe aucune dette fiscale ou sociale, ni problème de trésorerie. Il est donc demandé au Tribunal de céans de constater que la SAS SOFIPA n'apporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements, et la débouter de ses demandes. Par ses arguments développés dans les écritures de son conseil, la SAS GY FERTILISATION confirme au Tribunal ses demandes. Sur demande du Président de Chambre du Tribunal de céans, la SELARL A.J.C * est invitée à exposer ses remarques : La mission de conciliateur de la SAS GY FERTILISATION lui a été signifiée par ordonnance du 25 novembre 2025 du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, avec pour objectifs – notamment - de négocier un accord transactionnel concernant le paiement du solde de leur créance de 400.000 €, travailler à la cession du terrain, ouvrir le raisonnement en travaillant à la cession potentielle du fonds de commerce exploité par la SAS GY FERTILISATION. La SELARL AJC confirme que sa mission est en cours, qu'il s'agit bien de trouver une solution pour payer le créancier, et que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La SELARL AJC estime également que l'exigibilité de la créance est reportée pour une durée de 6 mois à compter de la date de l'ordonnance du 16 décembre 2025. ATTENDU qu'au cours du délibéré, Maître Géry HUMEZ, Avocat de la SAS GY FERTILISATION, a en date du 8 juin 2026, adressé un courriel électronique sollicitant la réouverture des débats. Au motif que Monsieur le Président du tribunal de commerce a été saisi par la SAS SOFIPA d'une demande de rétractation d'ordonnance obtenue par la SAS GY FERTILISATION dans le cadre d'une procédure de conciliation ; que Monsieur le Président du tribunal de commerce a rendu sa décision en date du 19 mai 2026 et afin que cet élément nouveau puisse être débattu contradictoirement, il convient de prononcer la réouverture des débats, ATTENDU que suite à ce courriel, Maître Philippe LOZERAL, Avocat de la SAS SOFIPA, a également adressé un courriel électronique en date du 9 juin 2026 indiquant ne pas être opposé à la demande de réouverture des débats, et ce pour les mêmes motifs. ATTENDU que par respect du principe contradictoire et pour la bonne administration de la justice, il est dans l'intérêt des parties de faire droit à leurs demandes ; qu'il conviendra de prononcer la réouverture des débats. 2025 F
Dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Le Tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit, Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du mercredi 16 septembre 2026 à 9h00, Disons que les conseils des parties seront avisés par lettre simple du Greffe, Réservons les dépens, Taxons les frais de Greffe de la présente décision à 76,32 € à charge de la demanderesse à la réouverture des débats. Mme. PARMENTIER Greffière M. DESREUMAUX Président de Chambre Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2025 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 Rôle 2025/6021 Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Onze Février Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Ministère Public : Monsieur Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, Procureur de la République. Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE : La Société SOFIPA, SAS au capital de 921.800 €, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 338 629 074, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat constitué la SELARL LE GENTIL, représentée par Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2] et pour Avocats plaidants, Maîtres Philippe LAUZERAL et Valentin BESNARD, Avocats au Barreau de PARIS, AARPI MONCEY AVOCATS, y demeurant [Adresse 3], comparants en personnes, ET : La Société GY FERTILISATION (anciennement dénommée ENGRAIS du GY), SAS au capital de 2.560.000 €, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 601 920 218, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E], comparant en personne, assisté de son Conseil par Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], En présence de : * SELARL AJC représentée par Maître [Q], ayant siège [Adresse 6], es qualité conciliateur, comparant en personne, INTERVENANT VOLONTAIRE LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société SOFIPA est la société holding du Groupe [Z]-SOFIPA, spécialisé dans le BTP et la logistique, aujourd'hui dirigé par Madame [P] [Z] [Y] et Monsieur [W] [Z]. La société ENGRAIS DU GY (aujourd'hui dénommée GY FERTILISATION) a pour activité la fabrication d'engrais à destination des agriculteurs. Elle avait été acquise par le Groupe [Z]-SOFIPA en 1994. Ses actions étaient détenues par la société SOFIPA à hauteur de 99,78%, par Madame [P] [Z] [Y] à hauteur de 0,21%, et par Monsieur [W] [Z] à hauteur de 0,01%. Le 22 octobre 2021, la société ENGRAIS DU GY (ainsi que sa filiale à 100% ENGRAIS CHRISTIAN DROUIN, dénommée aujourd'hui DROUIN DISTRIBUTION) a été vendue aux sociétés GROUPE [E] (dirigée et détenue par Monsieur [I] [E]) et EFATAM (Etudes, formation, accompagnement en transport aérien et maritime). La société SOFIPA était alors titulaire d'une créance de 3.104.794,27 € sur la société ENGRAIS DU GY au titre de son compte courant d'associé. Selon les dispositions reprises dans le protocole de cession, la société SOFIPA cédait alors une partie de sa créance à hauteur de 2.404.794,27 € aux acquéreurs pour un prix de 400.000 €, et le solde de la créance en compte courant à hauteur de 700.000 € devait être remboursé selon un échéancier. Une 1ère échéance de 300.000 € a été réglée le 22 octobre 2022. La société GY FERTILISATION reste aujourd'hui débitrice des deux autres échéances d'un montant total de 400.000 € à l'égard de la société SOFIPA. A ce jour, plusieurs procédures sont en cours devant le Tribunal de céans. 2025 B En l'absence des règlements des deux dernières échéances prévues au contrat de cession, et considérant que la société GY FERTILISATION se trouve dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, à sa dette de 400.000 € en principal à l'égard de la société SOFIPA, celle-ci a assigné le 14 Août 2025, par voie de Commissaire de justice, la société GY FERTILISATION devant la Juridiction de céans, afin de solliciter le prononcé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION conteste les prétentions et demandes formulées par la société SOFIPA. C'est dans cette situation que se présente le litige. Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS SOFIPA demande au Tribunal de : Vu les articles 100 et 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les articles L.621-2, L.631-1, L.631-2, L.631-5, L.631-7, L.640-1, L.640-2, L.640-5 et L.641-1 du Code de commerce, Vu l'article L.611-7 alinéa 5, R.611-35 du Code de commerce et l'article 1343-5 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit, Vu l'article L.111-3, 4° du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1371 et 1383 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces à l'appui, * Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société GY FERTILISATION ; Subsidiairement, * Débouter la société GY FERTILISATION de sa demande de sursis à statuer ; A TITRE PRINCIPAL : Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION ; Fixer la date de cessation des paiements de la société GY FERTILISATION à la date qu'il juge adéquate ; Désigner les organes de la procédure ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION ; Fixer la date de cessation des paiements de la société GY FERTILISATION à la date qu'il juge adéquate ; * Désigner les organes de la procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter la société GY FERTILISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés au profit de la société SOFIPA. Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS GY FERTILISATION demande au Tribunal de : * Débouter la SAS SOFIPA de ses demandes, fins et conclusions. Au subsidiaire : * Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des instances portant sur les n° RG 2023006120, 2024007464 et 2025006471. A l'infini subsidiaire : * Désigner tel Juge qu'il plaira avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de la SAS GY FERTILISATION avant de statuer. Dans tous les cas, Condamner la SAS SOFIPA à payer à la SAS GY FERTILISATION la somme de 9.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la SAS SOFIPA aux entiers dépens. L'affaire a été successivement appelée et renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties, aux audiences des 12 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 17 décembre 2025, 11 février 2026. Après avoir entendu les parties lors de l'audience du 11 février 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 8 avril 2026. En raison des développements de ce dossier au cours du délibéré, le Tribunal a reporté le prononcé du jugement de cette affaire au 1er juillet 2026. MOYENS DES PARTIES : Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande, la SAS SOFIPA fait valoir que : 1/ Le contexte de la présente action : Après avoir repris la présentation des parties, ainsi que les évènements antérieurs à la présente action depuis le contrat de cession et l'existence de la créance lui restant due à hauteur de 400.000 € (cf. rappel des faits cidessus), la SAS SOFIPA synthétise les seules procédures au fond en cours devant le Tribunal de céans : 2025 C L'action sur le fondement du protocole de cession et en responsabilité (RG 2023 006120) introduite en avril 2022 par la société GY FERTILISATION contre la société SOFIPA ; L'action en remboursement du solde du compte courant d'associés (RG 2024 007464) introduite en décembre 2024 par la société SOFIPA contre la société GY FERTILISATION ; L'action en nullité de l'acte notarié d'affectation hypothécaire (RG 2025 006471) introduite en septembre 2025 (soit postérieurement à la présente action) par la société GY FERTILISATION contre la société SOFIPA. Au terme de cette présentation, la société SOFIPA considère les procédures engagées par la société GY FERTILISATION « artificielles et frauduleuses », et les faits présentés par elle « de façon délibérément tronquée et mensongère ». Les mesures d'exécution forcée menées par la société SOFIPA sont restées infructueuses, et la situation financière globale de la société GY FERTILISATION, qui accumule les pertes depuis 2022 et dont la trésorerie est faible, est inquiétante. Une procédure de conciliation a été demandée par la société GY FERTILISATION et obtenue par ordonnance du 25 Novembre 2025 du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, alors que la présente procédure, engagée par la société SOFIPA par assignation du 14 Août 2025, était en cours. La mission de conciliation a été confiée à la SELARL AJC prise en la personne de Maître [S] [Q]. Par une ordonnance du 16 Décembre 2025, la société GY FERTILISATION et le conciliateur ont obtenu un report de 6 mois de l'exigibilité de la créance, alors que la société SOFIPA n'a pas été sollicitée dans le respect du contradictoire. Compte tenu des irrégularités affectant cette ordonnance, une tierce-opposition nullité a été régularisée par la société SOFIPA le 26 décembre 2025. L'audience correspondante devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS est fixée au 13 mars 2026. Les nouvelles saisies, cette fois conservatoires, pratiquées le 14 janvier 2026 se trouvent encore plus infructueuses que les précédentes : les comptes bancaires de la société GY FERTILISATION sont principalement débiteurs, ce qui tend à caractériser un état de cessation de paiements. Enfin, le conciliateur désigné le 25 novembre 2025 refuse de transmettre à la société SOFIPA l'intégralité de la requête ayant abouti à sa désignation, et refuse de justifier des conditions d'ouverture de cette conciliation. Le conciliateur n'a entamé aucune négociation en vue de la conclusion d'un protocole transactionnel avec la société SOFIPA, et a dissimulé l'échec de la cession du fonds de commerce de la société GY FERTILISATION qui avait présentée comme quasiment finalisée lors de l'audience du 17 décembre 2025. 2/ Il ressort de ces faits, circonstances et constatations que la société ENGRAIS DU GY / GY FERTILISATION se trouve clairement en état de cessation des paiements : A/En application des dispositions des articles L.631-2, L.640-2 et L.621-2 alinéa 1er du Code de commerce, le Tribunal de Commerce d'ARRAS est compétent pour ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire de la société GY FERTILISATION. B/ Les fins de non-recevoir soulevées par la société GY FERTILISATION au prétexte de la conciliation en cours et de l'ordonnance non contradictoire du 16 décembre 2025, sont sans fondement : En vertu de l'article L631-5 du Code de commerce, « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. (…) ». Conformément à la jurisprudence, la recevabilité d'un créancier à formuler une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. La saisine aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire semble conduire à interdire l'ouverture de la conciliation. Par ailleurs, la société SOFIPA précise qu'en application des articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 du Code de commerce, la demande de délai ou de report de l'exigibilité d'une créance doit être sollicitée de façon contradictoire. En l'espèce, au moment de la saisine du Tribunal de commerce d'ARRAS d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire le 14 août 2025, il n'existait aucune procédure de conciliation en cours ; la société SOFIPA est donc recevable en son action. L'ordonnance du 16 décembre 2025 a été rendue de manière non contradictoire, la rendant nulle. Enfin, la société GY FERTILISATION n'a pas justifié de sa capacité à honorer sa dette de 400.000 € à l'égard de la société SOFIPA. C/L'exception de litispendance invoquée par la société GY FERTILISATION doit être rejetée : la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas d'identité de litige entre une action tendant à l'ouverture d'une procédure collective et celle tendant au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il n'y a pas d'identité de parties entre les deux procédures, et l'objet et le fait générateur sont différents. D/ La demande de sursis formée par la société GY FERTILISATION est irrecevable et doit être rejetée. En l'espèce, la société GY FERTILISATION sollicite le sursis à statuer « dans l'attente de la décision définitive des instances portant sur les n° RG 2023006120, 2024007464 et 2025006471 » * La société SOFIPA développe dans ses écritures ses arguments visant à rejeter le sursis à statuer : 2025 D La procédure aux fins de recouvrement du solde de la créance de compte courant d'associé de la société SOFIPA est indifférente quant à l'exigibilité de cette créance à l'encontre de la société GY FERTILISATION (RG 2024007464). La contestation de la validité de l'acte authentique d'affectation hypothécaire n'a aucune incidence sur la reconnaissance par la société GY FERTILISATION de sa dette à l'égard de la société SOFIPA (RG 2025006471). La prétendue « compensation » à laquelle pourrait aboutir la procédure au fond introduite par les sociétés GROUPE [E], EFATAM et ENGRAIS DU GY à l'encontre de la société SOFIPA et Madame [P] [Z] et Monsieur [W] [Z] (RG 2023006120) constitue en fait une reconnaissance de l'exigibilité de la créance de la société SOFIPA. La société SOFIPA considère que les 3 procédures ne sont aucunement de nature à remettre en cause sa créance, et que la demande de sursis formulée par la société GY FERTILISATION n'est justifiée que par son incapacité à faire face à son passif exigible. E/ Sur la nécessité de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION, la société SOFIPA fait valoir que : Sa créance à l'encontre de la société GY FERTILISATION est constatée dans un acte authentique valant titre exécutoire et faisant foi jusqu'à inscription de faux. La demanderesse rappelle que le solde de la créance en compte courant, qui était initialement de 700.000 €, avait fait l'objet du règlement d'une 1ère échéance de 300.000 €, et que le solde de 400.000 € n'a jamais été contesté. Contrairement à ce que prétend la société GY FERTILISATION, la créance n'a pas de caractère litigieux au regard de la force probante attachée à la reconnaissance de sa dette dans l'acte d'affectation hypothécaire et de l'aveu extrajudiciaire en découlant. La société GY FERTILISATION se trouve en état de cessation des paiements au vu de sa situation financière qui laisse apparaître dans ses comptes de 2024 une perte de plus de 1.000.000 €, des capitaux propres inférieurs au capital social, une trésorerie très faible, une capacité de financement négative, un risque très élevé de défaillance et une impossibilité à justifier de sa capacité à payer la somme de 400.000 €. La société GY FERTILISATION a imaginé, avec le conciliateur désigné, de solliciter non contradictoirement le report de l'exigibilité de la créance de la société SOFIPA en dehors du cadre procédural légalement prévu, et en fraude des droits de la société SOFIPA. La société GY FERTILISATION est donc manifestement incapable de payer, avec son actif disponible, sa dette de 400.000 €, est en état de cessation des paiements, ce qui fonde la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. F/ Subsidiairement, la société SOFIPA demande au Tribunal de commerce d'ARRAS de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GY FERTILISATION. Par ses arguments développés en audience lors de la plaidoirie de son conseil, la SAS SOFIPA confirme au Tribunal ses demandes. La SAS GY FERTILISATION réplique que : La demande formée par la société SOFIPA est irrecevable et en tout cas mal fondée : 1/ Fin de non-recevoir : La SAS GY FERTILISATION est en procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 25 novembre 2025. Afin de sécuriser la cession du fonds de commerce, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, par ordonnance du 16 décembre 2025, le report pour une durée de 6 mois de l'exigibilité de la créance de la SAS SOFIPA. De ce fait, la SAS SOFIPA est à ce jour un créancier dont la créance n'est plus exigible, et dès lors elle ne remplit pas les conditions légales de l'article L.631-5 du Code de commerce, de sorte qu'il n'a pas qualité et le droit d'agir à ce titre. Il conviendra donc de débouter la SAS SOFIPA de ses demandes d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 2/ Exception de procédure : La cession fait l'objet de 3 procédures pendantes devant le Tribunal de céans, qui seront plaidées le 18 mars 2026, suite à l'audience du 1er octobre 2025 et qui concernent : Une instance à la requête de la société GY FERTILISATION notamment pour être indemnisée des malversations de la SAS SOFIPA et de ses dirigeants, Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z]. Une instance en paiement de la somme aujourd'hui réclamée de 400.000 € à la requête de la SAS SOFIPA à l'encontre de notamment de la SAS GY FERTILISATION, par assignation du 12 décembre 2024. Une instance à la requête de la SAS GY FERTILISATION en annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021. 2025 E La présente assignation a pour but d'obtenir le paiement de la somme de 400.000 €, à défaut de quoi il est demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une liquidation judiciaire. Il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond qui doit trancher la question du paiement des 400.000 €, ainsi que la validité du titre exécutoire d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021. Ce sursis à statuer s'impose d'autant plus que c'est la SAS SOFIPA qui a elle-même assigné en paiement des 400.000 € le 12 décembre 2024 (qui s'estimait dépourvue d'un titre exécutoire non contestable), bien avant d'assigner en redressement judiciaire le 14 août 2025. 3/ La cession de la SAS ENGRAIS DU GY : Depuis la reprise de la société ENGRAIS DU GY, dont la situation était obérée, les investisseurs s'évertuent à redresser la situation. Depuis la prise de possession des lieux, ils ont découvert que la toiture amiantée de l'usine était dans un état de vétusté menaçant la santé des salariés, des déchets d'amiante étaient entreposés et même enfouis dans le terrain entourant l'usine, et qu'une sortie d'intégration fiscale avait été dissimulée. La situation des déchets industriels enfouis a été constatée par un Commissaire de justice. Ainsi, en équité, la SAS GY FERTILISATION s'oppose au paiement de la somme réclamée par la SAS SOFIPA. 4/ Défaut de cessation des paiements : Par suite de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 reportant l'exigibilité de la créance pour 6 mois, la SAS SOFIPA ne peut pas prouver la cessation des paiements de la SAS GY FERTILISATION. * Le passif exigible : La créance réclamée de 400.000 € est discutée, et la SAS SOFIPA se prévaut d'un titre exécutoire contesté par devant le Tribunal Judiciaire d'ARRAS le 18 août 2025 et par assignation devant le tribunal de commerce d'ARRAS le 12 septembre 2025. L'acte d'affectation hypothécaire concerne les immeubles du site industriel de la SAS ENGRAIS DU GY, dont 3.500 m2 sont construits sur le domaine public, ce qui emporte nullité de l'affectation hypothécaire. S'appuyant sur des arrêts de Cour de cassation repris dans ses écritures, la SAS GY FERTILISATION considère que la somme réclamée de 400.000 €, créance contestée en justice, ne peut être prise en compte dans le passif exigible servant à apprécier la cessation des paiements. De plus, la SAS SOFIPA se base sur un titre exécutoire (acte d'affectation hypothécaire du 16 novembre 2021) dont la validité est également contestée devant les juridictions compétentes. Cette éventuelle créance ne fait donc pas partie du passif exigible. * L'absence de défaut de paiement : L'expert-comptable de la SAS GY FERTILISATION a établi au 30 septembre 2025, une attestation de situation de trésorerie et d'absence de cessation des paiements, dans l'attente de l'établissement définitif du bilan. Il y apparaît que l'actif disponible est supérieur au passif exigible, qu'il n'existe aucune dette fiscale ou sociale, ni problème de trésorerie. Il est donc demandé au Tribunal de céans de constater que la SAS SOFIPA n'apporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements, et la débouter de ses demandes. Par ses arguments développés dans les écritures de son conseil, la SAS GY FERTILISATION confirme au Tribunal ses demandes. Sur demande du Président de Chambre du Tribunal de céans, la SELARL A.J.C * est invitée à exposer ses remarques : La mission de conciliateur de la SAS GY FERTILISATION lui a été signifiée par ordonnance du 25 novembre 2025 du Président du Tribunal de commerce d'ARRAS, avec pour objectifs – notamment - de négocier un accord transactionnel concernant le paiement du solde de leur créance de 400.000 €, travailler à la cession du terrain, ouvrir le raisonnement en travaillant à la cession potentielle du fonds de commerce exploité par la SAS GY FERTILISATION. La SELARL AJC confirme que sa mission est en cours, qu'il s'agit bien de trouver une solution pour payer le créancier, et que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La SELARL AJC estime également que l'exigibilité de la créance est reportée pour une durée de 6 mois à compter de la date de l'ordonnance du 16 décembre 2025. ATTENDU qu'au cours du délibéré, Maître Géry HUMEZ, Avocat de la SAS GY FERTILISATION, a en date du 8 juin 2026, adressé un courriel électronique sollicitant la réouverture des débats. Au motif que Monsieur le Président du tribunal de commerce a été saisi par la SAS SOFIPA d'une demande de rétractation d'ordonnance obtenue par la SAS GY FERTILISATION dans le cadre d'une procédure de conciliation ; que Monsieur le Président du tribunal de commerce a rendu sa décision en date du 19 mai 2026 et afin que cet élément nouveau puisse être débattu contradictoirement, il convient de prononcer la réouverture des débats, ATTENDU que suite à ce courriel, Maître Philippe LOZERAL, Avocat de la SAS SOFIPA, a également adressé un courriel électronique en date du 9 juin 2026 indiquant ne pas être opposé à la demande de réouverture des débats, et ce pour les mêmes motifs. ATTENDU que par respect du principe contradictoire et pour la bonne administration de la justice, il est dans l'intérêt des parties de faire droit à leurs demandes ; qu'il conviendra de prononcer la réouverture des débats. 2025 F SUR CE, LE TRIBUNAL : Le Tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit, Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du mercredi 16 septembre 2026 à 9h00, Disons que les conseils des parties seront avisés par lettre simple du Greffe, Réservons les dépens, Taxons les frais de Greffe de la présente décision à 76,32 € à charge de la demanderesse à la réouverture des débats. Mme. PARMENTIER Greffière M. DESREUMAUX Président de Chambre Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:36:48.691Z.