Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 25 juin 2026, n° 25/04828
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE ont fait citer Monsieur [L] [M] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 20 549,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, somme totale sollicitée au titre du remboursement des frais de formation pris en charge par AREAS (13030 euros), de la différence entre la valeur de rachat et le montant de l’indemnité de cessation des fonctions (7284,39 euros) et du solde débiteur du compte de fin de gestion (235,43 euros) - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme comprenant les frais de la sommation de payer signifiée le 20 mars 2025 d’un montant de 198,84 euros Cette assignation concernait l’audience du 8 octobre 2025 à 11 heures et rappelait, avec visa des articles 54,56,752,760 et 763 du code de procédure civile, en sa page 2 que Monsieur [L] [M], dans les quinze jours à compter de la date de l’assignation, était tenu de constituer avocat inscrit auprès du barreau d’Orléans ou de l’un des barreaux de cette cour pour être représenté devant le tribunal et qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Le 1er septembre 2025, par lettre simple retournée au tribunal judiciaire le 3 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le greffe de ce tribunal a indiqué à Monsieur [L] [M] que pour faire valoir ses droits devant ce tribunal, il devait être obligatoirement représenté par un avocat, avant la première audience où l’affaire était susceptible d’être clôturée. Monsieur [M] n’avait pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 8 octobre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - le 28 août 2023, elles ont conclu un contrat de formation professionnelle avec Monsieur [M] en vue de le former au métier d’agent général - par mandats à effet au 1er janvier 2024, Monsieur [M] a été nommé agent général d’assurances par elles-mêmes avec communication le 15 janvier 2024 du montant de la valeur des droits de créance afférente au portefeuille repris, s’élevant à la somme globale de 95 675,52 euros - Monsieur [M] s’était engagé à régler les droits de réance sur le portefeuille repris - un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2024 portant sur la date d’expiration du délai de préavis et les modalités de remboursement et de compensation de la dette - Monsieur [M] n’a donné suite à aucune correspondance ni à la sommation de payer du 20 mars 2025 - Areas a pris en charge les frais afférents à la formation de Monsieur [M] pour un montant total de 13030 euros - Monsieur [M] a démissionné à effet au 31 août 2024, dans un délai inférieur à deux années depuis son entrée en fonctions - les montants relatifs à l’indemnité de cessation de fonction ( 88070,13 euros) et à la valeur de rachat (88070,13 euros) se compensent - le compte de fin de gestion fait apparaître un solde débiteur de 6750,43 euros au 30 juin 2025 - la somme de 6515 euros doit en être déduite Monsieur [L] [M], cité à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience d’orientation du 8 octobre 2025 ni avant l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025. Il a néanmoins constitué avocat le 16 décembre 2025 à 18h58, selon message RPVA, avec dès cette date et heure demande de rabat de la clôture et de renvoi à la mise en état. A l’audience du 17 décembre 2025, selon conclusions transmises par RPVA à cette date et soutenues à l’audience, Monsieur [L] [M] a sollicité le rabat de la clôture afin de lui permettre de présenter une défense au fond, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état pour ses conclusions en défense. Il exposait ne pas avoir été en mesure de se faire représenter lors de l’audience d’orientation du 8 octobre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE se sont opposées à cette demande, exposant que les critères légaux n’étaient pas réunis. Par jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 - ordonné la réouverture des débats à l'audience du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 avril 2026 à 14 heures, salle 10, aux fins, dans la mesure du possible, de retenir à nouveau l’affaire pour plaidoiries, après communication des pièces entre les parties et conclusions de Monsieur [L] [M], avant la date du 11 février 2026 puis réplique de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE, le cas échéant, avant la date du 26 mars 2026 - réservé l'examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens - réservé les dépens A l’audience du 8 avril 2026, l’affaire a été retenue, la mise en état étant intervenue et s’étant poursuivie conformément au jugement du 17 décembre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE maintiennent leurs demandes financières et demandent également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée et maintient également ses moyens, actualisés notamment comme suit à la suite des écritures de Monsieur [M] consécutives au jugement du 17 décembre 2025 : - elle produit l’annexe numéro 1 du contrat de formation relative au remboursement des frais de formation - le remboursement de ces frais ne vient pas sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle mais est prévu en cas de cessation du mandat du stagiaire au cours de sa période probatoire - Monsieur [M] a signé une attestation de reconnaissance du bénéfice de la prise en charge par Areas de frais d’hôtel durant la formation - ce dernier est invité à verser aux débats les justificatifs des frais d’hôtel réglés lui-même - Areas réglait directement les frais à l’hôtel où séjournait Monsieur [M] - Monsieur [M] n’a jamais contesté le montant des droits de créance afférents au portefeuille repris - ce dernier l’a reconnu et accepté en signant le protocole d’accord du 17 juin 2024 - Monsieur [M] n’a pas apuré le solde débiteur du compte de fin de gestion - la somme de 235,43 euros est justifiée par la différence entre le solde débiteur au 30 juin 2025 et la somme correspondant à 50 % des frais de formation dont la nature est clairement mentionnée dans le relevé de compte au 30 novembre 2024 Monsieur [L] [M] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par les sociétés AERAS DOMMAGES et AREAS VIE et sollicite la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Monsieur [L] [M] expose notamment que : - par courrier du 15 janvier 2024, il a été informé d’une valeur moindre du montant de la valeur des droits de créance afférente au portefeuille repris - il a ensuite formé une demande de changement de portefeuille - il a fait le choix de démissionner en l’absence de proposition de reprise d’un autre portefeuille et de l’absence de transparence liée à la valeur de rachat du portefeuille de [Localité 2] - l’inventaire comptable du 30 juin 2024 a mis en évidence un solde créditeur de 265,30 euros pour lui-même - les annexes du contrat de formation ne sont pas produites - la clause opposée est insuffisamment précise et ne comporte pas les éléments essentiels nécessaires à sa validité - le coût réel supporté par la société Areas n’est pas mentionné ni les modalités de remboursement - le montant des frais de formation est manifestement excessif par rapport aux frais réels - la société Areas ne justifie pas des frais d’hôtel pour 8536,54 euros, somme en tout état de cause manifestement excessive - il n’a pas été rémunéré pendant la formation de 4 mois - il n’avait jamais donné son accord sur le portefeuille repris et sur la valeur de rachat - il ne se serait pas engagé à suivre la formation proposée s’il avait eu connaissance de la valeur réelle de rachat du portefeuille proposée - son accord de principe n’a aucune force contraignante d’autant plus qu’il s’agissait d’une estimation par al suite réduite - la valeur de rachat initiale était surévaluée - il n’a jamais été engagé contractuellement à racheter les droits de créance à hauteur de 95675,52 euros - la société Areas a déjà sollicité le remboursement de la totalité des frais de formation et ne peut solliciter à nouveau le remboursement de ces frais, qu’elle déduit - il bénéficie d’un solde créditeur de 265,30 euros et la somme de 235,43 euros n’est pas justifiée
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Des premiers contacts d’ordre professionnel et precontractuel, justifiés par la production de courriers électroniques en date des 22 et 23 mai 2023 sont intervenus entre Monsieur [L] [M], dont il n’est pas contesté qu’il était déjà agent général, et la société AREAS, aux termes desquels Monsieur [M] s’est fait communiquer des renseignements relatifs au montant du commissionnement et l’évaluation du portefeuille du point de vente de [Localité 3] à la date du 26 avril2023. Dans ce même cadre precontractuel, la société AREAS a communiqué à Monsieur [M], mentionné comme étant candidat avec une entrée en fonction prévue le 1er janvier 2024 après une entrée en stage de formation prévue le 1er septembre 2023, un document établi le 21 juin 2023 intitulé « Business Plan » et portant sur l’agence de [Localité 2] [Localité 4]. Par courrier, signé le 27 juillet 2023 par Monsieur [M] et le 28 juillet 2023 par la société AREAS assurances, cette dernière a confirmé à Monsieur [M] que sa candidature au poste d’agent général était retenue et qu’il était inscrit au prochain stage de formation débutant à [Localité 1] au mois de septembre 2023 pour une nomination prévue au 1er janvier 2024, sous réserve de réussite aux épreuves de ce stage. Des objectifs commerciaux pour la première et la deuxième année étaient également mentionnés dans ce courrier ainsi que les modalités de règlement de la valeur de rachat des droits de créance attachés au portefeuille (acompte de 35028 euros encaissable dès le premier jour de sa nomination et solde objet d’un prêt bancaire à régler au plus tard le 1er avril 2024). Puis, le 28 août 2023, d’une part, Monsieur [M] a donné son accord à Areas Assurances sur le montant de la valeur estimative du rachat de portefeuille de l’agence [Localité 3] à la date du 1er janvier 2024 s’élevant à 116761 euros (114614 euros portefeuille dommages et 776 euros portefeuille vie), et, d’autre part, les sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE et Monsieur [M] ont signé le contrat de formation professionnelle de ce dernier, avec engagement d’AREAS Assurances à organiser l’action de formation intitulée « le métier d’agent général au sein d’AREAS Assurances » d’une durée minimale de 600 heures au profit du candidat. Ce contrat prévoyait notamment en son article 6 que Areas Assurances rembourserait les éventuels frais exposés par le stagiaire. L’article 7 du contrat de formation professionnelle du 28 août 2023, dont l’objet est « interruption de stage », prévoyait notamment qu’au cas où le stagiaire ne donnerait pas suite à sa candidature ou si, dans les deux premières années de ses fonctions d’agent général d’assurances, il se trouvait révoqué ou donnait sa démission, il s’obligeait au remboursement intégral de tous les frais et indemnités pris en charge par AREAS Assurances tels que mentionnés à l’annexe jointe au contrat. L’article 8.2 du même contrat disposait qu’aucun document postérieur, aucune modification du contrat qu’elle qu’en soit la forme ne produirait d’effet entre les parties sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé par elles. Le 20 décembre 2023, selon conditions particulières au traité d’agent général d’AREAS Dommages, le directeur général d’Areas Dommages a nommé Monsieur [L] [M] aux fonctions d’agent général de la société à [Localité 5], avec effet au 1er janvier 2024. Par courrier en date du 15 janvier 2024, la société AREAS Assurances a notamment communiqué à Monsieur [M] les fiches de calculs concernant les valeurs de rachat des droits de créance attachés aux portefeuilles dommages et vie de l’agence de [Localité 2], s’élevant à la somme totale de 95 675,52 euros ( 94883 euros AREAS Dommages ; 792,52 euros AREAS Vie). Monsieur [M] a ainsi eu connaissance de ces éléments financiers, de fait d’un montant moindre que ceux figurant dans le courrier du 28 août 2023 établi par Monsieur [M] à la société Areas Assurances, dès l’issue de la première quinzaine de son mandat. Le fait que ce montant soit moindre n’est pas défavorable au défendeur, tout au moins pas à court terme, puisque le montant à racheter en début de mandat était ainsi moindre de même que les frais afférents à exposer. Il est constant que, par courrier électronique en date du 14 mai 2024 adressé à la société AREAS Assurances, Monsieur [W] [Q] [M] a indiqué qu’il donnait sa démission de ses fonctions d’agent général à [Localité 2], avec demande de cessation au plus tard le 30 août 2024 de son préavis de départ. Aux termes de ce courrier électronique, il indiquait également en pas souhaiter régler les frais de formation et avoir noté que la compagnie mandante acceptait de les réduire de 50 % et non plus de 30 % comme annoncé lors d’un passage à l’agence. Consécutivement à cette démission, survenue dans les deux premières années de sa fonction d’agent général d’assurances, débutée le 1er janvier 2024, date de prise d’effet du mandat du 20 décembre 2023. L’article 7 du contrat de formation professionnelle prévoyait qu’en pareille hypothèse Monsieur [M] s’obligeait au remboursement intégral de tous les frais et indemnités pris en charge par AREAS Assurances tels que mentionnés à l’annexe jointe au contrat. Cette annexe est produite par les demanderesses, est précise et détaillée et, même si elle n’est pas signée ni paraphée par Monsieur [M], est conforme quant aux informations contenues dans l’ attestation de frais de formation engagés signée le 20 décembre 2023 par Monsieur [M] et la société Areas Assurances. A cet égard, il ne peut qu’être souligné que le montant des frais de formation (repas, déplacements, hôtel), pour lesquels les demanderesses versent aux débats les justificatifs afférents, dont le remboursement est sollicité dans le cadre de la présente instance, est identique à celui figurant dans l’attestation de frais de formation engagés signée le 20 décembre 2023 par Monsieur [M], à savoir la somme de 13030,43 euros. L’obligation de remboursement de ces frais était par ailleurs connue de Monsieur [M] dès signature du contrat de formation professionnelle et la clause contractuelle en cause ne peut s’analyser ainsi qu’il l’allègue ni en une clause pénale ni en une clause abusive ainsi que l’allègue explicitement ou implicitement Monsieur [M] dans la mesure où il s’agit d’une clause proportionnée et proportionnelle à l’engagement que représente pour la société Areas la prise en charge financière de frais de formation d’un montant conséquent en contrepartie d’un engagement souhaité contractuellement durable dès la formation du contrat, la durée de deux ans fixée pour obligation de remboursement en cas de démission étant raisonnable et proportionnée par rapport à cet engagement financier. En outre, la question de la valeur de rachat du portefeuille, dont il a déjà été constaté qu’elle était favorable à Monsieur [M], au moins à court terme, est sans lien aucun avec la demande de remboursement des frais de formation. Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 13030,43 euros au titre du remboursement des frais de formation professionnelle. S’agissant de la somme sollicitée au titre de la différence entre la valeur de rachat et le montant de l’indemnité de cessation des fonctions, aucune disposition contractuelle signée entre les parties n’est produite à l’appui de cette demande et ce qui a pu être à ce sujet l’objet du protocole d’accord transactionnel du 17 juin 2024 est sans effet juridique dans le cadre de la présente instance. La demande formée à ce titre sera rejetée. S’agissant enfin de la demande relative au solde débiteur du compte de fin de gestion, seul compte le relevé de compte le plus récent établi par la société Areas Assurances, à savoir celui en date du 28 février 2026 faisant état d’un solde débiteur de 6750,43 euros. Dans la mesure où la somme sollicitée à ce titre est calculée après déduction de 50 % des frais de formation (6515 euros), somme réclamée par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, seule une somme de 235,43 euros est effectivement due à ce titre. Il sera souligné que si les demanderesses n’avaient pas loyalement déduit cette somme de 6515 euros réclamée par ailleurs, le reproche aurait pu légitimement lui en être fait. Monsieur [M] sera également condamné à payer la somme de 235,43 euros, au titre du solde débiteur de fin de gestion. La somme totale due de 13 265,86 euros portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes. - sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de la présente affaire. - sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que les dépens ne peuvent comprendre le coût d’une sommation de payer, acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Vu le jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2025 Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE la somme de 13 265,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE de leur demande relative à la différence entre la valeur de rachat et el montant de l’indemnité de cessation des fonctions et du surplus de leurs prétentions Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [M] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/04828 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPV - décision du 25 Juin 2026 FG/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/04828 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPV DEMANDERESSES : AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelleimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 775 670 466 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, AREAS VIE, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 408 644, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2026, Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE ont fait citer Monsieur [L] [M] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 20 549,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, somme totale sollicitée au titre du remboursement des frais de formation pris en charge par AREAS (13030 euros), de la différence entre la valeur de rachat et le montant de l’indemnité de cessation des fonctions (7284,39 euros) et du solde débiteur du compte de fin de gestion (235,43 euros) - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme comprenant les frais de la sommation de payer signifiée le 20 mars 2025 d’un montant de 198,84 euros Cette assignation concernait l’audience du 8 octobre 2025 à 11 heures et rappelait, avec visa des articles 54,56,752,760 et 763 du code de procédure civile, en sa page 2 que Monsieur [L] [M], dans les quinze jours à compter de la date de l’assignation, était tenu de constituer avocat inscrit auprès du barreau d’Orléans ou de l’un des barreaux de cette cour pour être représenté devant le tribunal et qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Le 1er septembre 2025, par lettre simple retournée au tribunal judiciaire le 3 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le greffe de ce tribunal a indiqué à Monsieur [L] [M] que pour faire valoir ses droits devant ce tribunal, il devait être obligatoirement représenté par un avocat, avant la première audience où l’affaire était susceptible d’être clôturée. Monsieur [M] n’avait pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 8 octobre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - le 28 août 2023, elles ont conclu un contrat de formation professionnelle avec Monsieur [M] en vue de le former au métier d’agent général - par mandats à effet au 1er janvier 2024, Monsieur [M] a été nommé agent général d’assurances par elles-mêmes avec communication le 15 janvier 2024 du montant de la valeur des droits de créance afférente au portefeuille repris, s’élevant à la somme globale de 95 675,52 euros - Monsieur [M] s’était engagé à régler les droits de réance sur le portefeuille repris - un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2024 portant sur la date d’expiration du délai de préavis et les modalités de remboursement et de compensation de la dette - Monsieur [M] n’a donné suite à aucune correspondance ni à la sommation de payer du 20 mars 2025 - Areas a pris en charge les frais afférents à la formation de Monsieur [M] pour un montant total de 13030 euros - Monsieur [M] a démissionné à effet au 31 août 2024, dans un délai inférieur à deux années depuis son entrée en fonctions - les montants relatifs à l’indemnité de cessation de fonction ( 88070,13 euros) et à la valeur de rachat (88070,13 euros) se compensent - le compte de fin de gestion fait apparaître un solde débiteur de 6750,43 euros au 30 juin 2025 - la somme de 6515 euros doit en être déduite Monsieur [L] [M], cité à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience d’orientation du 8 octobre 2025 ni avant l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025. Il a néanmoins constitué avocat le 16 décembre 2025 à 18h58, selon message RPVA, avec dès cette date et heure demande de rabat de la clôture et de renvoi à la mise en état. A l’audience du 17 décembre 2025, selon conclusions transmises par RPVA à cette date et soutenues à l’audience, Monsieur [L] [M] a sollicité le rabat de la clôture afin de lui permettre de présenter une défense au fond, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état pour ses conclusions en défense. Il exposait ne pas avoir été en mesure de se faire représenter lors de l’audience d’orientation du 8 octobre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE se sont opposées à cette demande, exposant que les critères légaux n’étaient pas réunis. Par jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 - ordonné la réouverture des débats à l'audience du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 avril 2026 à 14 heures, salle 10, aux fins, dans la mesure du possible, de retenir à nouveau l’affaire pour plaidoiries, après communication des pièces entre les parties et conclusions de Monsieur [L] [M], avant la date du 11 février 2026 puis réplique de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE, le cas échéant, avant la date du 26 mars 2026 - réservé l'examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens - réservé les dépens A l’audience du 8 avril 2026, l’affaire a été retenue, la mise en état étant intervenue et s’étant poursuivie conformément au jugement du 17 décembre 2025. La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE maintiennent leurs demandes financières et demandent également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée et maintient également ses moyens, actualisés notamment comme suit à la suite des écritures de Monsieur [M] consécutives au jugement du 17 décembre 2025 : - elle produit l’annexe numéro 1 du contrat de formation relative au remboursement des frais de formation - le remboursement de ces frais ne vient pas sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle mais est prévu en cas de cessation du mandat du stagiaire au cours de sa période probatoire - Monsieur [M] a signé une attestation de reconnaissance du bénéfice de la prise en charge par Areas de frais d’hôtel durant la formation - ce dernier est invité à verser aux débats les justificatifs des frais d’hôtel réglés lui-même - Areas réglait directement les frais à l’hôtel où séjournait Monsieur [M] - Monsieur [M] n’a jamais contesté le montant des droits de créance afférents au portefeuille repris - ce dernier l’a reconnu et accepté en signant le protocole d’accord du 17 juin 2024 - Monsieur [M] n’a pas apuré le solde débiteur du compte de fin de gestion - la somme de 235,43 euros est justifiée par la différence entre le solde débiteur au 30 juin 2025 et la somme correspondant à 50 % des frais de formation dont la nature est clairement mentionnée dans le relevé de compte au 30 novembre 2024 Monsieur [L] [M] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par les sociétés AERAS DOMMAGES et AREAS VIE et sollicite la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Monsieur [L] [M] expose notamment que : - par courrier du 15 janvier 2024, il a été informé d’une valeur moindre du montant de la valeur des droits de créance afférente au portefeuille repris - il a ensuite formé une demande de changement de portefeuille - il a fait le choix de démissionner en l’absence de proposition de reprise d’un autre portefeuille et de l’absence de transparence liée à la valeur de rachat du portefeuille de [Localité 2] - l’inventaire comptable du 30 juin 2024 a mis en évidence un solde créditeur de 265,30 euros pour lui-même - les annexes du contrat de formation ne sont pas produites - la clause opposée est insuffisamment précise et ne comporte pas les éléments essentiels nécessaires à sa validité - le coût réel supporté par la société Areas n’est pas mentionné ni les modalités de remboursement - le montant des frais de formation est manifestement excessif par rapport aux frais réels - la société Areas ne justifie pas des frais d’hôtel pour 8536,54 euros, somme en tout état de cause manifestement excessive - il n’a pas été rémunéré pendant la formation de 4 mois - il n’avait jamais donné son accord sur le portefeuille repris et sur la valeur de rachat - il ne se serait pas engagé à suivre la formation proposée s’il avait eu connaissance de la valeur réelle de rachat du portefeuille proposée - son accord de principe n’a aucune force contraignante d’autant plus qu’il s’agissait d’une estimation par al suite réduite - la valeur de rachat initiale était surévaluée - il n’a jamais été engagé contractuellement à racheter les droits de créance à hauteur de 95675,52 euros - la société Areas a déjà sollicité le remboursement de la totalité des frais de formation et ne peut solliciter à nouveau le remboursement de ces frais, qu’elle déduit - il bénéficie d’un solde créditeur de 265,30 euros et la somme de 235,43 euros n’est pas justifiée MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Des premiers contacts d’ordre professionnel et precontractuel, justifiés par la production de courriers électroniques en date des 22 et 23 mai 2023 sont intervenus entre Monsieur [L] [M], dont il n’est pas contesté qu’il était déjà agent général, et la société AREAS, aux termes desquels Monsieur [M] s’est fait communiquer des renseignements relatifs au montant du commissionnement et l’évaluation du portefeuille du point de vente de [Localité 3] à la date du 26 avril2023. Dans ce même cadre precontractuel, la société AREAS a communiqué à Monsieur [M], mentionné comme étant candidat avec une entrée en fonction prévue le 1er janvier 2024 après une entrée en stage de formation prévue le 1er septembre 2023, un document établi le 21 juin 2023 intitulé « Business Plan » et portant sur l’agence de [Localité 2] [Localité 4]. Par courrier, signé le 27 juillet 2023 par Monsieur [M] et le 28 juillet 2023 par la société AREAS assurances, cette dernière a confirmé à Monsieur [M] que sa candidature au poste d’agent général était retenue et qu’il était inscrit au prochain stage de formation débutant à [Localité 1] au mois de septembre 2023 pour une nomination prévue au 1er janvier 2024, sous réserve de réussite aux épreuves de ce stage. Des objectifs commerciaux pour la première et la deuxième année étaient également mentionnés dans ce courrier ainsi que les modalités de règlement de la valeur de rachat des droits de créance attachés au portefeuille (acompte de 35028 euros encaissable dès le premier jour de sa nomination et solde objet d’un prêt bancaire à régler au plus tard le 1er avril 2024). Puis, le 28 août 2023, d’une part, Monsieur [M] a donné son accord à Areas Assurances sur le montant de la valeur estimative du rachat de portefeuille de l’agence [Localité 3] à la date du 1er janvier 2024 s’élevant à 116761 euros (114614 euros portefeuille dommages et 776 euros portefeuille vie), et, d’autre part, les sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE et Monsieur [M] ont signé le contrat de formation professionnelle de ce dernier, avec engagement d’AREAS Assurances à organiser l’action de formation intitulée « le métier d’agent général au sein d’AREAS Assurances » d’une durée minimale de 600 heures au profit du candidat. Ce contrat prévoyait notamment en son article 6 que Areas Assurances rembourserait les éventuels frais exposés par le stagiaire. L’article 7 du contrat de formation professionnelle du 28 août 2023, dont l’objet est « interruption de stage », prévoyait notamment qu’au cas où le stagiaire ne donnerait pas suite à sa candidature ou si, dans les deux premières années de ses fonctions d’agent général d’assurances, il se trouvait révoqué ou donnait sa démission, il s’obligeait au remboursement intégral de tous les frais et indemnités pris en charge par AREAS Assurances tels que mentionnés à l’annexe jointe au contrat. L’article 8.2 du même contrat disposait qu’aucun document postérieur, aucune modification du contrat qu’elle qu’en soit la forme ne produirait d’effet entre les parties sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé par elles. Le 20 décembre 2023, selon conditions particulières au traité d’agent général d’AREAS Dommages, le directeur général d’Areas Dommages a nommé Monsieur [L] [M] aux fonctions d’agent général de la société à [Localité 5], avec effet au 1er janvier 2024. Par courrier en date du 15 janvier 2024, la société AREAS Assurances a notamment communiqué à Monsieur [M] les fiches de calculs concernant les valeurs de rachat des droits de créance attachés aux portefeuilles dommages et vie de l’agence de [Localité 2], s’élevant à la somme totale de 95 675,52 euros ( 94883 euros AREAS Dommages ; 792,52 euros AREAS Vie). Monsieur [M] a ainsi eu connaissance de ces éléments financiers, de fait d’un montant moindre que ceux figurant dans le courrier du 28 août 2023 établi par Monsieur [M] à la société Areas Assurances, dès l’issue de la première quinzaine de son mandat. Le fait que ce montant soit moindre n’est pas défavorable au défendeur, tout au moins pas à court terme, puisque le montant à racheter en début de mandat était ainsi moindre de même que les frais afférents à exposer. Il est constant que, par courrier électronique en date du 14 mai 2024 adressé à la société AREAS Assurances, Monsieur [W] [Q] [M] a indiqué qu’il donnait sa démission de ses fonctions d’agent général à [Localité 2], avec demande de cessation au plus tard le 30 août 2024 de son préavis de départ. Aux termes de ce courrier électronique, il indiquait également en pas souhaiter régler les frais de formation et avoir noté que la compagnie mandante acceptait de les réduire de 50 % et non plus de 30 % comme annoncé lors d’un passage à l’agence. Consécutivement à cette démission, survenue dans les deux premières années de sa fonction d’agent général d’assurances, débutée le 1er janvier 2024, date de prise d’effet du mandat du 20 décembre 2023. L’article 7 du contrat de formation professionnelle prévoyait qu’en pareille hypothèse Monsieur [M] s’obligeait au remboursement intégral de tous les frais et indemnités pris en charge par AREAS Assurances tels que mentionnés à l’annexe jointe au contrat. Cette annexe est produite par les demanderesses, est précise et détaillée et, même si elle n’est pas signée ni paraphée par Monsieur [M], est conforme quant aux informations contenues dans l’ attestation de frais de formation engagés signée le 20 décembre 2023 par Monsieur [M] et la société Areas Assurances. A cet égard, il ne peut qu’être souligné que le montant des frais de formation (repas, déplacements, hôtel), pour lesquels les demanderesses versent aux débats les justificatifs afférents, dont le remboursement est sollicité dans le cadre de la présente instance, est identique à celui figurant dans l’attestation de frais de formation engagés signée le 20 décembre 2023 par Monsieur [M], à savoir la somme de 13030,43 euros. L’obligation de remboursement de ces frais était par ailleurs connue de Monsieur [M] dès signature du contrat de formation professionnelle et la clause contractuelle en cause ne peut s’analyser ainsi qu’il l’allègue ni en une clause pénale ni en une clause abusive ainsi que l’allègue explicitement ou implicitement Monsieur [M] dans la mesure où il s’agit d’une clause proportionnée et proportionnelle à l’engagement que représente pour la société Areas la prise en charge financière de frais de formation d’un montant conséquent en contrepartie d’un engagement souhaité contractuellement durable dès la formation du contrat, la durée de deux ans fixée pour obligation de remboursement en cas de démission étant raisonnable et proportionnée par rapport à cet engagement financier. En outre, la question de la valeur de rachat du portefeuille, dont il a déjà été constaté qu’elle était favorable à Monsieur [M], au moins à court terme, est sans lien aucun avec la demande de remboursement des frais de formation. Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 13030,43 euros au titre du remboursement des frais de formation professionnelle. S’agissant de la somme sollicitée au titre de la différence entre la valeur de rachat et le montant de l’indemnité de cessation des fonctions, aucune disposition contractuelle signée entre les parties n’est produite à l’appui de cette demande et ce qui a pu être à ce sujet l’objet du protocole d’accord transactionnel du 17 juin 2024 est sans effet juridique dans le cadre de la présente instance. La demande formée à ce titre sera rejetée. S’agissant enfin de la demande relative au solde débiteur du compte de fin de gestion, seul compte le relevé de compte le plus récent établi par la société Areas Assurances, à savoir celui en date du 28 février 2026 faisant état d’un solde débiteur de 6750,43 euros. Dans la mesure où la somme sollicitée à ce titre est calculée après déduction de 50 % des frais de formation (6515 euros), somme réclamée par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, seule une somme de 235,43 euros est effectivement due à ce titre. Il sera souligné que si les demanderesses n’avaient pas loyalement déduit cette somme de 6515 euros réclamée par ailleurs, le reproche aurait pu légitimement lui en être fait. Monsieur [M] sera également condamné à payer la somme de 235,43 euros, au titre du solde débiteur de fin de gestion. La somme totale due de 13 265,86 euros portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes. - sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de la présente affaire. - sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que les dépens ne peuvent comprendre le coût d’une sommation de payer, acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Vu le jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2025 Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE la somme de 13 265,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS VIE de leur demande relative à la différence entre la valeur de rachat et el montant de l’indemnité de cessation des fonctions et du surplus de leurs prétentions Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [M] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:44:01.189Z.