Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 juillet 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'association VERS LA VIE POUR L'ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ), dont le siège est à [Localité 3], mène une activité d'intervention dirigée vers les enfants, adolescents et jeunes adultes de familles en difficulté, habilitée, reconnue et conventionnée par la puissance publique dans cinq départements. L'association intervient auprès d'environ 4.000 bénéficiaires et emploi 750 salariés dans 18 établissements. L'établissement du foyer de vie éducatif du [Localité 2] [Q], situé à [Localité 4], dans l'Essonne, est une maison d'enfants à caractère social (MECS) disposant d'une capacité d'accueil de 90 lits pour adolescents et jeunes adultes, avec 73 salariés répartis dans six services, dont un service d'accompagnement éducatif (SAE). Cet établissement est habilité et financé par le Conseil départemental de l'Essonne au titre de la mission de protection de l'enfance et de l'assistance éducative. L'établissement du [Localité 2] [Q] est doté d'un Comité social et économique. Le 13 janvier 2026, en réunion ordinaire, le CSE de l'établissement du [Localité 2] [Q] a délibéré et voté une résolution emportant recours à un expert, en la personne de l'institut [Etablissement 1], sur le fondement de l'article L.2315-94 alinéa 1 du code du travail au titre d'un risque grave relatif aux conditions de travail. L'association AVVEJ conteste le principe du recours à une expertise, en estimant qu'il n'existe nul risque grave au sens de la législation applicable à la matière et demande l'annulation de la délibération. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, l'association AVVEJ a fait assigner le Comité social et économique de l'établissement du Vieux [Q], selon la procédure accélérée au fond devant le président de ce tribunal, au visa des articles 42, 54, 56, 752 et 760 du code de procédure civile et des articles L.2315-86 et L.2315-94 du code du travail, aux fins de demander au juge de : - recevoir l'association AVVEJ dans ses prétentions et l'y dire bien fondée, à titre principal, - déclarer recevable la contestation de l'association AVVEJ, - annuler la délibération du CSE de l'établissement Le [Localité 2] [Q] du 13 janvier 2026, à titre subsidiaire, - réduire le périmètre de la mission confiée à l'institut [Etablissement 2], en tout état de cause, - suspendre l'exécution de l'expertise confiée à l'institut [Etablissement 2], - condamner la CSE de l'établissement Le Vieux [Q] à verser à l'association AVVEJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris. A l'audience du 22 mai 2026, l'association AVVEJ, par avocat, se réfère à ses conclusions en demande n°2 et demande au juge de : - recevoir l'association AVVEJ dans ses prétentions et l'y dire bien fondée, à titre principal, - déclarer recevable la contestation de l'association AVVEJ - annuler la délibération du CSE de l'établissement Le [Localité 2] [Q] du 13 janvier 2026, à titre subsidiaire, - réduire le périmètre de la mission confiée à l'institut [Etablissement 2], en tout état de cause, - suspendre l'exécution de l'expertise confiée à l'institut [Etablissement 2], - condamner la CSE de l'établissement Le Vieux [Q] à verser à l'association AVVEJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris. L'association AVVEJ expose que le CSE, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque grave, avéré, identifié et actuel, tant au regard du contexte que de l'absence de démonstration d'un tel risque. La demanderesse observe que la délibération est formulée en termes généraux et non objectivés, exclusif d'un risque grave, identifié et actuel, conformément à la jurisprudence, outre que la référence à des difficultés depuis plusieurs années conforte l'ancienneté des faits qui écarte la notion d'actualité. L'association soutient que les arguments et pièces avancés par le comité sont inopérants, répondant point par point aux prétendues difficultés : réorganisation du SAE à la demande du financeur pour passer sur une semaine complète auprès des jeunes, travail de transversalité, remboursement sur les dépenses validées, direction associée aux réunions d'équipe, réponse à l'inspection du travail, réponse au courrier d'alerte collective du SAE et annulation par le CSE lui-même de l'enquête paritaires RPS interne et expertise externe, cette dernière pouvant assurer une analyse indépendante, qui à la demande de l'employeur avaient été votées le 14 novembre 2025 et ont été annulées le 8 décembre 2025 par ce même CSE qui mettait en avant l'absence d'un danger grave et imminent, évocation de témoignages de salariés non affecté sur site, difficultés personnelles d'emploi du temps, sanctions disciplinaires justifiées relevant du pouvoir de direction de l'employeur, propos vagues ou non circonstanciés. L'association souligne le caractère général des missions confiées à l'institut [Etablissement 1] dans la délibération, montrant qu'aucun risque grave n'a été identifié. L'employeur ajoute en tout état de cause avoir mis en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels (DUERP, évaluation externe par le cabinet 4AS en 2024, projet d'établissement, organisation d'ateliers pour les salariés, service confidentiel d'accompagnement psychosocial via la mutuelle, diagnostic des risques psychosociaux en 2020). L'association AVVEJ sollicite en conséquence l'annulation du vote de la délibération décidant du recours à une expertise risque grave. A défaut elle sollicite que son périmètre soit réduit. Régulièrement assigné, le Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q] (CSE), par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives n°3 et sollicite du juge de : - débouter l'association AVVEJ de l'ensemble de ses demandes - dire et juger que la délibération du CSE prise le 13 janvier 2026 et ordonnant une expertise pour risque grave est régulièrement, - dire et juger que la désignation et la mission confiée au cabinet Emergences est valide, - condamner l'association AVVEJ à verser au CSE la somme à hauteur de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LEHOT-CANOVAS, avocate au barreau de l’ESSONNE. Le Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q] soutient que la délibération est parfaitement fondée. Le comité rappelle que l'employeur supporte l'obligation de mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés et de mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels. Le CSE estime que le constat est avéré d'un risque grave, unique condition du recours à l'expertise, au sens de la législation, c'est-à-dire la probabilité de la réalisation d'un événement. En l'espèce il met en avant un risque grave en termes de risque psychosocial touchant les salariés, mettant en cause l'organisation du travail et le management qui en sont des terreaux fertiles selon lui. Le comité soutient le caractère au contraire précis des termes de la délibération, correspondant aux témoignages de salariés recueillis par les élus, montrant un risque psychosocial grave en lien notamment avec un management humiliant et vexatoire. La direction ne conteste d'ailleurs pas avoir été informée de ces difficultés, puisqu'elle a reçu une alerte le 20 novembre 2025, des courriers de salariés et qu'il a été déclenché des enquêtes internes. Estimant, à tort, n'y avoir pas de danger grave et imminent et qu'ils ne voulaient pas être associés à ces enquêtes internes où les salariés n'auraient pas une liberté de parole assurée, les élus ont finalement renoncé à celles-ci en raison des contours flous autour de la notion d'alerte, tout en ayant proposé le recours par l'employeur à un cabinet externe pour une enquête RPS et en demandant la suspension de toutes les réorganisations au sein des services de l'établissement dont le SAE. Le CSE fait valoir également que l'inspectrice du travail s'est montrée favorable à une telle position dans les échanges de mails dans lesquels elle fustige l'action de l'employeur, sur le turn over et la tenue du registre du personnel, y compris un mail du 28 janvier 2026, renvoie à la lettre d'alerte qui montre la rigidité du management et l'absence de dialogue constructif. Le comité se rapporte aux témoignages recueillis, qui montrent des atteintes à la santé et aux conditions de travail. Il importe peu que toute autre enquête puisse être menée sans priver le CSE de son droit de déclencher une expertise indépendante sur un risque grave caractérisé par les risques psychosociaux résultant de la brutalité des réorganisaitons, du management et de l'absence de dialogue constructif avec la direction. Le CSE soutient ainsi le bien fondé de la délibération et s'oppose à toute restriction du périmètre de la mission confiée à l'expert. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur les demandes principales Aux termes de l'article L 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; Aux termes de l'article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L.2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. Le 13 janvier 2026, lors d'une réunion ordinaire du Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q], celui-ci a voté une délibération désignant un expert agréé pour risque grave en la personne de l'institut Emergences. Il importe de relever que l'expertise au sens des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail suppose caractérisée l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sein de l'établissement concerné. Il résulte des termes de la délibération votée et produite que celle-ci est motivée par l'affirmation du constat par le CSE "d'un risque pour la santé des salariés mis en évidence par les dysfonctionnements dans les services sur les sites de [Localité 4], ainsi que les difficultés rencontrées par les salariés depuis plusieurs années. Il est précisé que cette dégradation se traduit pas la manifestation d'une souffrance au travail, mise évidence par de nombreux facteurs qui sont listés. Il est ajouté que cette souffrance au travail se traduit dans les faits par" des arrêts maladie/arrêts de travail/accident de trajet, un turn-over important, des plaintes de stress et de frustration des salariés, des plaintes du personnel du climat de suspicion, des plaintes du personnel de la perte de sens, le diagnostic des RPS de 2020 ayant débouché sur un plan d'action mis en place partiellement et de manière inefficace". Il est conclu que le risque d'aggravation de cette situation est constitutif d'un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel nécessitant la désignation d'un expert agréé, au sens de l'article L.2315-94 alinéa 1 du code du travail. Le CSE a décidé de recourir à une expertise risque grave et désigné l'institu Emergences à cet effet qui aura pour mission : "- d'analyser les situations de travail afin d'établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels, - de rechercher, d'identifier et d'analyser, dans l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes d'encadrement, les facteurs, les facteurs déterminants susceptibles d'entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés au sein de l'établissement, - d'aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d'aggravation des conditions de travail des salariés, - d'aider la CSE à avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable". Il importe de relever que le recours à l'expertise risque grave est avancé comme reposant, essentiellement, sur la crainte des représentants du personnel des effets quant à la dégradation des conditions de travail générées par un accroissement de l'activité et de la charge de travail des salariés, une mauvaise organisation du travail et de la communication interne, le rôle du management et de l'encadrement dans le mal-être des salariés, l'insuffisance des mesures prises ou envisagées par la direction dans la protection de la santé psychologique de ses salariés et l'existence de facteurs professionnels comprenant les risques psychosociaux. L'ensemble de ces éléments est présenté de manière large et générale pour l'ensemble de l'établissement englobant les personnels de plusieurs sites, tout en s'appuyant de manière plus précise sur certaines situations particulières de salariés du service d'accompagnement éducatif (SAE). De manière globale, il peut être relevé que la délibération du CSE présente l'existence d'un risque grave comme reposant sur des risques psychosociaux générés par une réorganisation du SAE, avec le passage d'une amplitude de 4 à 5 jours de travail hebdomadaire, le recrutement d'un veilleur de nuit et la diminution de l'effectif d'éducateurs de 10 à 9, ce qui relève en réalité d'une critique portée sur la politique de l'association et ne permet pas une appréhension concrète et précise du phénomène, toute surcharge de travail étant de nature à nuire à la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui relève d'une considération générale, insusceptible d'une mesure d'expertise risque grave. L'évocation, parfois l'empilement, de diverses critiques disparates, sans aller au-delà de l'évocation d'un climat ou d'impressions négatives du personnel sur son environnement professionnel, ne permet pas de caractériser de ce point de vue un risque identifié, tandis que ceci est présenté sur une longueur de temps importante, remontant pour partie à 2020, ce qui ne permet pas non plus de caractériser un risque actuel. Il n'est pas précisé concrètement en quoi le management serait infantilisant et directif, l'organisation précarisée ou la fatigabilité accrue. Les items évoqués comme le manque de co-construction, une communication inefficace ou une gestion standardisée n'apparaissent pas de nature à caractériser un risque grave. Les autres thèmes sont présentés de manière large et non circonstanciée, ne permettant pas, là encore, de caractériser un risque particulier. En réalité il est dénoncé un climat général délétère, principalement avec le service SAE, qui regroupe une dizaine de personnels. La chose s'est cristallisée par un courrier collectif du 20 novembre 2025 d'alerte sur les conditions de travail et les risques psychosociaux (RPS). Or, il importe de relever que l'employeur a réagit avec diligence en sollicitant aussitôt du CSE d'envisager une enquête paritaire interne sur les RPS et une expertise externe. De telles enquêtes ont été votées par le comité dès le 14 novembre 2025. Cependant les élus ont fait convoquer une réunion extraordinaire le 8 décembre 2025, pour indiquer que, renseignements pris, ils estimaient s'être fourvoyés sur la base juridique visée, tandis qu'ils affirmaient qu'il n'existait pas de manière contemporaine au vote ni actuelle de danger grave et imminent. La direction demandant des précisions, les élus expliquaient qu'ils n'analysaient pas le courrier d'alerte comme une alerte au sens du code du travail mais au sens commun, qu'ils estimaient que par rapport au contexte actuel la situation ne représentait pas un danger grave et imminent, qu'ils souhaitaient réfléchir une solution à mettre en place qui soit proportionné à la situation. Il était clairement indiqué que ce qui était dénoncé de manière collective, le climat délétère au [Localité 2] [Q], n'était pas un danger grave et imminent. Les élus précisaient ne pas souhaiter être associés à une enquête paritaire ni penser que ce soit la bonne action à mener, laissant le soin à la direction de mener éventuellement une enquête interne de son côté. Il a été voté l'annulation des deux enquêtes. L'inspecteur du travail, associé au suivi de l'association depuis un moment, semble suivre l'avis du CSE sur son revirement de position, indiquant que différentes possibilités restaient à la disposition de celui-ci. Ceci est parfaitement juste, mais encore faut-il, pour décider d'une expertise risque grave, que les conditions en soient réunies. Il se déduit de cet élément que le CSE a lui-même exposé le 8 décembre 2025 que la situation dénoncée ne présentait pas les caractéristiques d'un danger grave et actuel, même s'il pouvait être identifié à des risques psychosociaux. En regard, ce même CSE ne démontre pas en quoi le 13 janvier 2026, seulement un peu plus d'un mois après, un tel risque serait soudainement devenu grave et actuel. Il n'apparaît pas qu'il soit mis en avant un évènement singulier qui permettrait une telle caractérisation entre le 8 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, étant relevé que l'ensemble des faits survenus après le vote de la délibération sont par essence sans rapport avec sa motivation tout comme les pièces en rapport produites. Il sera par ailleurs relevé que le médecin du travail, qui suit l'association de longue date, n'a pas fait part d'une situation de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel en matière de risques psychosociaux. Pour ce qui est des situations plus précises de certains salariés qui viendraient étayer l'idée de l'existence d'un risque grave, il importe d'observer que plusieurs témoins ne travaillaient pas au [Localité 2] [Q], Mme [U], M. [M] ou seulement très récemment au 1er décembre 2025 pour Mme [I], que le grief d'emploi du temps évoqué par Mme [D] tient à sa situation personnelle dont elle ne s'était pas ouverte initialement, que les sanctions disciplinaires ou entretiens relèvent de voix de recours sans constituer nécessairement un dépassement du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, pour ce qui concerne M. [E], Mme [N] [P], Mme [H], M. [A] et que Mme [F] a quitté l'établissement sans s'être plainte au contraire. Il se déduit de ces constatations qu'à défaut de motiver et de caractériser dans sa délibération des éléments suffisants quant à l'existence d'un risque grave actuel et identifié, le recours à une expertise pour risque grave et la désignation d'un expert pour ce faire tel que votés ne sont pas fondés, ce qui doit conduire à leur annulation. En conséquence, il convient d'annuler la délibération du 13 janvier 2026 par laquelle le Comité économique et social de l'établissement du [Localité 2] [Q] a décidé de recourir à un expert pour risque grave et désigné à cette fin l'institut Emergences. La décision d'annulation de la délibération entraînant absence d'expertise, il n'y a pas lieu de prononcer sa suspension. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Comité économique et social de l'établissement du Vieux [Q], qui échoue, sera tenu aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; ANNULE la délibération du 13 janvier 2026 par laquelle le Comité économique et social de l'établissement du [Localité 2] [Q] a décidé de recourir à un expert pour risque grave et désigné à cette fin l'institut [Etablissement 1] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du Vieux [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Chrystel PICAN avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Jugement de procédure accélérée au fond en matière sociale rendu le 17 juillet 2026 MINUTE N° 26/597 N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RP6U PRONONCÉ PAR Philippe DEVOUCOUX, Premier vice-président adjoint, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire, assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 22 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé, ENTRE : L’ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], représentée par Maître Marie-Chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT LE [Localité 2] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocats au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR D'AUTRE PART JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE L'association VERS LA VIE POUR L'ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ), dont le siège est à [Localité 3], mène une activité d'intervention dirigée vers les enfants, adolescents et jeunes adultes de familles en difficulté, habilitée, reconnue et conventionnée par la puissance publique dans cinq départements. L'association intervient auprès d'environ 4.000 bénéficiaires et emploi 750 salariés dans 18 établissements. L'établissement du foyer de vie éducatif du [Localité 2] [Q], situé à [Localité 4], dans l'Essonne, est une maison d'enfants à caractère social (MECS) disposant d'une capacité d'accueil de 90 lits pour adolescents et jeunes adultes, avec 73 salariés répartis dans six services, dont un service d'accompagnement éducatif (SAE). Cet établissement est habilité et financé par le Conseil départemental de l'Essonne au titre de la mission de protection de l'enfance et de l'assistance éducative. L'établissement du [Localité 2] [Q] est doté d'un Comité social et économique. Le 13 janvier 2026, en réunion ordinaire, le CSE de l'établissement du [Localité 2] [Q] a délibéré et voté une résolution emportant recours à un expert, en la personne de l'institut [Etablissement 1], sur le fondement de l'article L.2315-94 alinéa 1 du code du travail au titre d'un risque grave relatif aux conditions de travail. L'association AVVEJ conteste le principe du recours à une expertise, en estimant qu'il n'existe nul risque grave au sens de la législation applicable à la matière et demande l'annulation de la délibération. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, l'association AVVEJ a fait assigner le Comité social et économique de l'établissement du Vieux [Q], selon la procédure accélérée au fond devant le président de ce tribunal, au visa des articles 42, 54, 56, 752 et 760 du code de procédure civile et des articles L.2315-86 et L.2315-94 du code du travail, aux fins de demander au juge de : - recevoir l'association AVVEJ dans ses prétentions et l'y dire bien fondée, à titre principal, - déclarer recevable la contestation de l'association AVVEJ, - annuler la délibération du CSE de l'établissement Le [Localité 2] [Q] du 13 janvier 2026, à titre subsidiaire, - réduire le périmètre de la mission confiée à l'institut [Etablissement 2], en tout état de cause, - suspendre l'exécution de l'expertise confiée à l'institut [Etablissement 2], - condamner la CSE de l'établissement Le Vieux [Q] à verser à l'association AVVEJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris. A l'audience du 22 mai 2026, l'association AVVEJ, par avocat, se réfère à ses conclusions en demande n°2 et demande au juge de : - recevoir l'association AVVEJ dans ses prétentions et l'y dire bien fondée, à titre principal, - déclarer recevable la contestation de l'association AVVEJ - annuler la délibération du CSE de l'établissement Le [Localité 2] [Q] du 13 janvier 2026, à titre subsidiaire, - réduire le périmètre de la mission confiée à l'institut [Etablissement 2], en tout état de cause, - suspendre l'exécution de l'expertise confiée à l'institut [Etablissement 2], - condamner la CSE de l'établissement Le Vieux [Q] à verser à l'association AVVEJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris. L'association AVVEJ expose que le CSE, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque grave, avéré, identifié et actuel, tant au regard du contexte que de l'absence de démonstration d'un tel risque. La demanderesse observe que la délibération est formulée en termes généraux et non objectivés, exclusif d'un risque grave, identifié et actuel, conformément à la jurisprudence, outre que la référence à des difficultés depuis plusieurs années conforte l'ancienneté des faits qui écarte la notion d'actualité. L'association soutient que les arguments et pièces avancés par le comité sont inopérants, répondant point par point aux prétendues difficultés : réorganisation du SAE à la demande du financeur pour passer sur une semaine complète auprès des jeunes, travail de transversalité, remboursement sur les dépenses validées, direction associée aux réunions d'équipe, réponse à l'inspection du travail, réponse au courrier d'alerte collective du SAE et annulation par le CSE lui-même de l'enquête paritaires RPS interne et expertise externe, cette dernière pouvant assurer une analyse indépendante, qui à la demande de l'employeur avaient été votées le 14 novembre 2025 et ont été annulées le 8 décembre 2025 par ce même CSE qui mettait en avant l'absence d'un danger grave et imminent, évocation de témoignages de salariés non affecté sur site, difficultés personnelles d'emploi du temps, sanctions disciplinaires justifiées relevant du pouvoir de direction de l'employeur, propos vagues ou non circonstanciés. L'association souligne le caractère général des missions confiées à l'institut [Etablissement 1] dans la délibération, montrant qu'aucun risque grave n'a été identifié. L'employeur ajoute en tout état de cause avoir mis en œuvre des mesures de prévention des risques professionnels (DUERP, évaluation externe par le cabinet 4AS en 2024, projet d'établissement, organisation d'ateliers pour les salariés, service confidentiel d'accompagnement psychosocial via la mutuelle, diagnostic des risques psychosociaux en 2020). L'association AVVEJ sollicite en conséquence l'annulation du vote de la délibération décidant du recours à une expertise risque grave. A défaut elle sollicite que son périmètre soit réduit. Régulièrement assigné, le Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q] (CSE), par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives n°3 et sollicite du juge de : - débouter l'association AVVEJ de l'ensemble de ses demandes - dire et juger que la délibération du CSE prise le 13 janvier 2026 et ordonnant une expertise pour risque grave est régulièrement, - dire et juger que la désignation et la mission confiée au cabinet Emergences est valide, - condamner l'association AVVEJ à verser au CSE la somme à hauteur de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LEHOT-CANOVAS, avocate au barreau de l’ESSONNE. Le Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q] soutient que la délibération est parfaitement fondée. Le comité rappelle que l'employeur supporte l'obligation de mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés et de mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels. Le CSE estime que le constat est avéré d'un risque grave, unique condition du recours à l'expertise, au sens de la législation, c'est-à-dire la probabilité de la réalisation d'un événement. En l'espèce il met en avant un risque grave en termes de risque psychosocial touchant les salariés, mettant en cause l'organisation du travail et le management qui en sont des terreaux fertiles selon lui. Le comité soutient le caractère au contraire précis des termes de la délibération, correspondant aux témoignages de salariés recueillis par les élus, montrant un risque psychosocial grave en lien notamment avec un management humiliant et vexatoire. La direction ne conteste d'ailleurs pas avoir été informée de ces difficultés, puisqu'elle a reçu une alerte le 20 novembre 2025, des courriers de salariés et qu'il a été déclenché des enquêtes internes. Estimant, à tort, n'y avoir pas de danger grave et imminent et qu'ils ne voulaient pas être associés à ces enquêtes internes où les salariés n'auraient pas une liberté de parole assurée, les élus ont finalement renoncé à celles-ci en raison des contours flous autour de la notion d'alerte, tout en ayant proposé le recours par l'employeur à un cabinet externe pour une enquête RPS et en demandant la suspension de toutes les réorganisations au sein des services de l'établissement dont le SAE. Le CSE fait valoir également que l'inspectrice du travail s'est montrée favorable à une telle position dans les échanges de mails dans lesquels elle fustige l'action de l'employeur, sur le turn over et la tenue du registre du personnel, y compris un mail du 28 janvier 2026, renvoie à la lettre d'alerte qui montre la rigidité du management et l'absence de dialogue constructif. Le comité se rapporte aux témoignages recueillis, qui montrent des atteintes à la santé et aux conditions de travail. Il importe peu que toute autre enquête puisse être menée sans priver le CSE de son droit de déclencher une expertise indépendante sur un risque grave caractérisé par les risques psychosociaux résultant de la brutalité des réorganisaitons, du management et de l'absence de dialogue constructif avec la direction. Le CSE soutient ainsi le bien fondé de la délibération et s'oppose à toute restriction du périmètre de la mission confiée à l'expert. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. SUR QUOI Sur les demandes principales Aux termes de l'article L 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; Aux termes de l'article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L.2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. Le 13 janvier 2026, lors d'une réunion ordinaire du Comité social et économique de l'établissement du [Localité 2] [Q], celui-ci a voté une délibération désignant un expert agréé pour risque grave en la personne de l'institut Emergences. Il importe de relever que l'expertise au sens des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail suppose caractérisée l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sein de l'établissement concerné. Il résulte des termes de la délibération votée et produite que celle-ci est motivée par l'affirmation du constat par le CSE "d'un risque pour la santé des salariés mis en évidence par les dysfonctionnements dans les services sur les sites de [Localité 4], ainsi que les difficultés rencontrées par les salariés depuis plusieurs années. Il est précisé que cette dégradation se traduit pas la manifestation d'une souffrance au travail, mise évidence par de nombreux facteurs qui sont listés. Il est ajouté que cette souffrance au travail se traduit dans les faits par" des arrêts maladie/arrêts de travail/accident de trajet, un turn-over important, des plaintes de stress et de frustration des salariés, des plaintes du personnel du climat de suspicion, des plaintes du personnel de la perte de sens, le diagnostic des RPS de 2020 ayant débouché sur un plan d'action mis en place partiellement et de manière inefficace". Il est conclu que le risque d'aggravation de cette situation est constitutif d'un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel nécessitant la désignation d'un expert agréé, au sens de l'article L.2315-94 alinéa 1 du code du travail. Le CSE a décidé de recourir à une expertise risque grave et désigné l'institu Emergences à cet effet qui aura pour mission : "- d'analyser les situations de travail afin d'établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels, - de rechercher, d'identifier et d'analyser, dans l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes d'encadrement, les facteurs, les facteurs déterminants susceptibles d'entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés au sein de l'établissement, - d'aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d'aggravation des conditions de travail des salariés, - d'aider la CSE à avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable". Il importe de relever que le recours à l'expertise risque grave est avancé comme reposant, essentiellement, sur la crainte des représentants du personnel des effets quant à la dégradation des conditions de travail générées par un accroissement de l'activité et de la charge de travail des salariés, une mauvaise organisation du travail et de la communication interne, le rôle du management et de l'encadrement dans le mal-être des salariés, l'insuffisance des mesures prises ou envisagées par la direction dans la protection de la santé psychologique de ses salariés et l'existence de facteurs professionnels comprenant les risques psychosociaux. L'ensemble de ces éléments est présenté de manière large et générale pour l'ensemble de l'établissement englobant les personnels de plusieurs sites, tout en s'appuyant de manière plus précise sur certaines situations particulières de salariés du service d'accompagnement éducatif (SAE). De manière globale, il peut être relevé que la délibération du CSE présente l'existence d'un risque grave comme reposant sur des risques psychosociaux générés par une réorganisation du SAE, avec le passage d'une amplitude de 4 à 5 jours de travail hebdomadaire, le recrutement d'un veilleur de nuit et la diminution de l'effectif d'éducateurs de 10 à 9, ce qui relève en réalité d'une critique portée sur la politique de l'association et ne permet pas une appréhension concrète et précise du phénomène, toute surcharge de travail étant de nature à nuire à la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui relève d'une considération générale, insusceptible d'une mesure d'expertise risque grave. L'évocation, parfois l'empilement, de diverses critiques disparates, sans aller au-delà de l'évocation d'un climat ou d'impressions négatives du personnel sur son environnement professionnel, ne permet pas de caractériser de ce point de vue un risque identifié, tandis que ceci est présenté sur une longueur de temps importante, remontant pour partie à 2020, ce qui ne permet pas non plus de caractériser un risque actuel. Il n'est pas précisé concrètement en quoi le management serait infantilisant et directif, l'organisation précarisée ou la fatigabilité accrue. Les items évoqués comme le manque de co-construction, une communication inefficace ou une gestion standardisée n'apparaissent pas de nature à caractériser un risque grave. Les autres thèmes sont présentés de manière large et non circonstanciée, ne permettant pas, là encore, de caractériser un risque particulier. En réalité il est dénoncé un climat général délétère, principalement avec le service SAE, qui regroupe une dizaine de personnels. La chose s'est cristallisée par un courrier collectif du 20 novembre 2025 d'alerte sur les conditions de travail et les risques psychosociaux (RPS). Or, il importe de relever que l'employeur a réagit avec diligence en sollicitant aussitôt du CSE d'envisager une enquête paritaire interne sur les RPS et une expertise externe. De telles enquêtes ont été votées par le comité dès le 14 novembre 2025. Cependant les élus ont fait convoquer une réunion extraordinaire le 8 décembre 2025, pour indiquer que, renseignements pris, ils estimaient s'être fourvoyés sur la base juridique visée, tandis qu'ils affirmaient qu'il n'existait pas de manière contemporaine au vote ni actuelle de danger grave et imminent. La direction demandant des précisions, les élus expliquaient qu'ils n'analysaient pas le courrier d'alerte comme une alerte au sens du code du travail mais au sens commun, qu'ils estimaient que par rapport au contexte actuel la situation ne représentait pas un danger grave et imminent, qu'ils souhaitaient réfléchir une solution à mettre en place qui soit proportionné à la situation. Il était clairement indiqué que ce qui était dénoncé de manière collective, le climat délétère au [Localité 2] [Q], n'était pas un danger grave et imminent. Les élus précisaient ne pas souhaiter être associés à une enquête paritaire ni penser que ce soit la bonne action à mener, laissant le soin à la direction de mener éventuellement une enquête interne de son côté. Il a été voté l'annulation des deux enquêtes. L'inspecteur du travail, associé au suivi de l'association depuis un moment, semble suivre l'avis du CSE sur son revirement de position, indiquant que différentes possibilités restaient à la disposition de celui-ci. Ceci est parfaitement juste, mais encore faut-il, pour décider d'une expertise risque grave, que les conditions en soient réunies. Il se déduit de cet élément que le CSE a lui-même exposé le 8 décembre 2025 que la situation dénoncée ne présentait pas les caractéristiques d'un danger grave et actuel, même s'il pouvait être identifié à des risques psychosociaux. En regard, ce même CSE ne démontre pas en quoi le 13 janvier 2026, seulement un peu plus d'un mois après, un tel risque serait soudainement devenu grave et actuel. Il n'apparaît pas qu'il soit mis en avant un évènement singulier qui permettrait une telle caractérisation entre le 8 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, étant relevé que l'ensemble des faits survenus après le vote de la délibération sont par essence sans rapport avec sa motivation tout comme les pièces en rapport produites. Il sera par ailleurs relevé que le médecin du travail, qui suit l'association de longue date, n'a pas fait part d'une situation de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel en matière de risques psychosociaux. Pour ce qui est des situations plus précises de certains salariés qui viendraient étayer l'idée de l'existence d'un risque grave, il importe d'observer que plusieurs témoins ne travaillaient pas au [Localité 2] [Q], Mme [U], M. [M] ou seulement très récemment au 1er décembre 2025 pour Mme [I], que le grief d'emploi du temps évoqué par Mme [D] tient à sa situation personnelle dont elle ne s'était pas ouverte initialement, que les sanctions disciplinaires ou entretiens relèvent de voix de recours sans constituer nécessairement un dépassement du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, pour ce qui concerne M. [E], Mme [N] [P], Mme [H], M. [A] et que Mme [F] a quitté l'établissement sans s'être plainte au contraire. Il se déduit de ces constatations qu'à défaut de motiver et de caractériser dans sa délibération des éléments suffisants quant à l'existence d'un risque grave actuel et identifié, le recours à une expertise pour risque grave et la désignation d'un expert pour ce faire tel que votés ne sont pas fondés, ce qui doit conduire à leur annulation. En conséquence, il convient d'annuler la délibération du 13 janvier 2026 par laquelle le Comité économique et social de l'établissement du [Localité 2] [Q] a décidé de recourir à un expert pour risque grave et désigné à cette fin l'institut Emergences. La décision d'annulation de la délibération entraînant absence d'expertise, il n'y a pas lieu de prononcer sa suspension. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Comité économique et social de l'établissement du Vieux [Q], qui échoue, sera tenu aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; ANNULE la délibération du 13 janvier 2026 par laquelle le Comité économique et social de l'établissement du [Localité 2] [Q] a décidé de recourir à un expert pour risque grave et désigné à cette fin l'institut [Etablissement 1] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du Vieux [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Chrystel PICAN avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 760, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code de procedure civile 54, code de procedure civile 752, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05433
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01123
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/52550
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/52551
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01295
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 5 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-21.095
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 18 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-20.933
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03185
en commun : code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:49:36.489Z.