Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/11053
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [D] déclarée recevable en date du 19/08/2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a dressé l’état du passif en date du 07/10/2025 et l’a notifié à la débitrice le 10/10/2025. Par courrier recommandé expédié le 27/10/2025, Madame [X] [D] a contesté les sommes réclamées par son ancienne bailleresse, Madame [P] [F]. Par courrier reçu au greffe en date du 10/12/2025, le président de la commission de surendettement a transmis la demande de vérification de la validité de cette créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/02/2026. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 20/05/2026, au cours de laquelle Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation. Se référant à ses conclusions datées du 13/05/2026, elle sollicite de voir : CONSTATER qu’elle a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l'effacement de ses dettes à la date du 19 janvier 2023. JUGER que la créance de Madame [F], née antérieurement au 19 janvier 2023, est éteinte. ECARTER en conséquence la créance de Madame [F] du passif. EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que sa situation actuelle est caractérisée par une absence totale de capacité de remboursement, JUGER qu'il n'existe aucune perspective d'apurement du passif. PRONONCER le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D]. JUGER qu'en conséquence, aucune dette ne peut être maintenue à sa charge dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER Madame [F] à lui verser la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [F] aux dépens. Elle a exposé qu’elle a pris à bail le 20 décembre 2021 un logement meublé situé [Adresse 5], appartenant à Madame [F], qu’elle a connu des difficultés financières, que la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer un arriéré locatif en date du 08 septembre 2022, qu’elle a déposé un dossier de surendettement en date du 21 octobre 2022, que la commission de surendettement des Bouches du Rhône a prononcé le 19 janvier 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que la créance de Madame [F] est éteinte. Développant ses conclusions déposées le jour même, Madame [P] [F] également représentée par son conseil, a demandé de : - Arrêter sa créance à la somme de 12.345,07 € au 19 janvier 2026 - Rejeter l'intégralité des contestations formées par la défenderesse - Juger que la créance est certaine, liquide et exigible, nonobstant l'ouverture d'une procédure de surendettement - Juger que les dépens resteront à la charge de la défenderesse. Elle a fait valoir que par jugement rendu le 20 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de Madame [D], la condamnant par ailleurs au paiement de la somme de 2.350 € au titre des sommes dues à novembre 2022, ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de décembre 2022 et jusqu'à libération des lieux. Elle a ajouté que ce jugement a été signifié par acte du 06 avril 2023, et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [D] par acte du 24 avril 2023. Elle a précisé que la dette locative n'a cessé d'augmenter jusqu'à l'expulsion de Madame [D] en date du 31 octobre 2023, soulignant que la locataire n'a engagé aucune démarche amiable, ni n'a pris attache avec elle pour trouver une solution amiable. Elle a relevé l’absence de bonne foi de de la débitrice au motif qu’elle ne l’a pas informée de la première procédure de surendettement initiée auprès de la commission des Bouches du Rhône, que la débitrice s’est en outre déclarée auprès de cette commission domiciliée à une autre adresse que celle du logement qu’elle occupait. Elle a indiqué qu’elle produit un décompte détaillé et ventilé des sommes dues, en principal, frais et intérêts.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/donner acte » dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la recevabilité de la contestation L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [X] [D] a contesté l'état du passif par courrier expédié le 27/10/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 10/10/2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur la bonne foi L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, le créancier soulève l’absence de bonne foi au motif que Madame [X] [D] n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la première procédure de surendettement. Madame [X] [D] explique dans son courrier de contestation que l’absence de déclaration de la dette locative résulte du fait que ni le créancier ni l’huissier ne lui ont communiqué de décompte des sommes dues. Il n’est produit aucun courrier ou échange entre les parties concernant la créance litigieuse. Les seuls actes de procédure versés aux débats démontrent qu’ils ont été tous signifiés à Madame [X] [D] par dépôt à l’étude d’huissier. Elle n’a pas davantage comparu à l’audience du 30 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. En outre, le fait de communiquer à la commission de surendettement une adresse de domiciliation différente de celle du logement pris à bail est insuffisant en tant que tel pour démontrer l’absence de bonne foi, de surcroît alors que la locataire s’était vue signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 septembre 2022, soit antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement le 21 octobre 2022 et était donc susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expulsion. En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi de Madame [X] [D]. La fin de non recevoir soulevée par le créancier sera donc rejetée. Sur la vérification de créance Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. L’article R. 741-2 du même code prévoit que la commission procède à des mesures de publicité nécessaires à l'information des créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour exercer leur recours. Enfin, aux termes de l'article L. 741-3, les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. Il en résulte que sauf exception légalement visée et sans contestation de la décision de la commission de surendettement, toute dette née antérieurement à la date arrêtée pour l’effacement des dettes est donc effacée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - par courrier du 17 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bouches du Rhône a informé Madame [X] [D] qu'aucune contestation n'ayant été faite, l'effacement total de ses dettes entre en application le 19 janvier 2023, lui précisant que « les dettes que vous n'auriez pas déclarées à la procédure sont éteintes » - par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Madame [D], condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.350 € arrêtée au 08 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022 sur la somme de 1 410 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération des lieux, de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - Madame [X] [D] a été expulsée le 31 octobre 2023. La décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le tableau y annexé récapitulant l’état détaillé des dettes ne sont pas produits. Il est cependant constant que la créance de Madame [P] [F] n’a pas été déclarée dans cette première procédure de surendettement. D’ailleurs, la question de l’effacement de la créance par l’effet de la procédure de surendettement n’a pas été débattue dans le cadre de la procédure d’expulsion locative, Madame [D] n’étant ni présente ni représentée. Il n’est pas contesté que la situation d’impayé a perduré du 19 janvier au 31 octobre 2023. Ainsi et conformément aux dispositions précitées du code de la consommation applicables en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'effacement des dettes concerne la dette locative devenue exigible antérieurement au 19 janvier 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.835), quand bien même celle-ci n'a pas été déclarée ou qu’elle ait été constatée postérieurement par un titre exécutoire (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726). Il en découle que cet effacement ne s’étend pas à la dette locative postérieure au 19 janvier 2023 de sorte que Madame [X] [D] reste redevable des sommes suivantes, telles que sollicitées par la créancière : - indemnités d’occupation de février à octobre 2023 : 4 500,00 euros - indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros - intérêts sur article 700 du code de procédure civile : 166,03 euros - frais : 1 957,44 euros soit un total de : 7 123,47 euros dont à déduire les règlements de la débitrice : 835,00 euros En conséquence, il convient de fixer pour les seuls besoins de la procédure, la créance de Madame [P] [F] à la somme de 6 288,47 euros, en principal, frais et intérêts. Il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les mesures imposées, mais de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Sur les frais et dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. La demande de Madame [P] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [X] [D] ; REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame [P] [F] tenant à l’absence de bonne foi de Madame [X] [D] ; FIXE à 6 288,47 euros, en principal, frais et intérêts la créance de Madame [P] [F] au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé [Adresse 5] ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/11053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 25/11053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOS Minute n° N° BDF : 000325016928 Gestionnaire : L. WEISSER Le____________________ Exc + ann à Me MILCENT par case Exc + ann à Me [K] par case Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Daoud MILCENT Me Alexandra TROJANI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [D] née le 05 Juillet 1999 à [Localité 1] (67) demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 367 DÉFENDERESSE : Madame [P] [F] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Julien MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[B] [L], Greffier stagiaire OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Dernier ressort, insuceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [D] déclarée recevable en date du 19/08/2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a dressé l’état du passif en date du 07/10/2025 et l’a notifié à la débitrice le 10/10/2025. Par courrier recommandé expédié le 27/10/2025, Madame [X] [D] a contesté les sommes réclamées par son ancienne bailleresse, Madame [P] [F]. Par courrier reçu au greffe en date du 10/12/2025, le président de la commission de surendettement a transmis la demande de vérification de la validité de cette créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/02/2026. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 20/05/2026, au cours de laquelle Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation. Se référant à ses conclusions datées du 13/05/2026, elle sollicite de voir : CONSTATER qu’elle a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l'effacement de ses dettes à la date du 19 janvier 2023. JUGER que la créance de Madame [F], née antérieurement au 19 janvier 2023, est éteinte. ECARTER en conséquence la créance de Madame [F] du passif. EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que sa situation actuelle est caractérisée par une absence totale de capacité de remboursement, JUGER qu'il n'existe aucune perspective d'apurement du passif. PRONONCER le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D]. JUGER qu'en conséquence, aucune dette ne peut être maintenue à sa charge dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER Madame [F] à lui verser la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [F] aux dépens. Elle a exposé qu’elle a pris à bail le 20 décembre 2021 un logement meublé situé [Adresse 5], appartenant à Madame [F], qu’elle a connu des difficultés financières, que la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer un arriéré locatif en date du 08 septembre 2022, qu’elle a déposé un dossier de surendettement en date du 21 octobre 2022, que la commission de surendettement des Bouches du Rhône a prononcé le 19 janvier 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que la créance de Madame [F] est éteinte. Développant ses conclusions déposées le jour même, Madame [P] [F] également représentée par son conseil, a demandé de : - Arrêter sa créance à la somme de 12.345,07 € au 19 janvier 2026 - Rejeter l'intégralité des contestations formées par la défenderesse - Juger que la créance est certaine, liquide et exigible, nonobstant l'ouverture d'une procédure de surendettement - Juger que les dépens resteront à la charge de la défenderesse. Elle a fait valoir que par jugement rendu le 20 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de Madame [D], la condamnant par ailleurs au paiement de la somme de 2.350 € au titre des sommes dues à novembre 2022, ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de décembre 2022 et jusqu'à libération des lieux. Elle a ajouté que ce jugement a été signifié par acte du 06 avril 2023, et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [D] par acte du 24 avril 2023. Elle a précisé que la dette locative n'a cessé d'augmenter jusqu'à l'expulsion de Madame [D] en date du 31 octobre 2023, soulignant que la locataire n'a engagé aucune démarche amiable, ni n'a pris attache avec elle pour trouver une solution amiable. Elle a relevé l’absence de bonne foi de de la débitrice au motif qu’elle ne l’a pas informée de la première procédure de surendettement initiée auprès de la commission des Bouches du Rhône, que la débitrice s’est en outre déclarée auprès de cette commission domiciliée à une autre adresse que celle du logement qu’elle occupait. Elle a indiqué qu’elle produit un décompte détaillé et ventilé des sommes dues, en principal, frais et intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/donner acte » dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la recevabilité de la contestation L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [X] [D] a contesté l'état du passif par courrier expédié le 27/10/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 10/10/2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur la bonne foi L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, le créancier soulève l’absence de bonne foi au motif que Madame [X] [D] n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la première procédure de surendettement. Madame [X] [D] explique dans son courrier de contestation que l’absence de déclaration de la dette locative résulte du fait que ni le créancier ni l’huissier ne lui ont communiqué de décompte des sommes dues. Il n’est produit aucun courrier ou échange entre les parties concernant la créance litigieuse. Les seuls actes de procédure versés aux débats démontrent qu’ils ont été tous signifiés à Madame [X] [D] par dépôt à l’étude d’huissier. Elle n’a pas davantage comparu à l’audience du 30 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. En outre, le fait de communiquer à la commission de surendettement une adresse de domiciliation différente de celle du logement pris à bail est insuffisant en tant que tel pour démontrer l’absence de bonne foi, de surcroît alors que la locataire s’était vue signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 septembre 2022, soit antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement le 21 octobre 2022 et était donc susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expulsion. En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi de Madame [X] [D]. La fin de non recevoir soulevée par le créancier sera donc rejetée. Sur la vérification de créance Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. L’article R. 741-2 du même code prévoit que la commission procède à des mesures de publicité nécessaires à l'information des créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour exercer leur recours. Enfin, aux termes de l'article L. 741-3, les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. Il en résulte que sauf exception légalement visée et sans contestation de la décision de la commission de surendettement, toute dette née antérieurement à la date arrêtée pour l’effacement des dettes est donc effacée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - par courrier du 17 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bouches du Rhône a informé Madame [X] [D] qu'aucune contestation n'ayant été faite, l'effacement total de ses dettes entre en application le 19 janvier 2023, lui précisant que « les dettes que vous n'auriez pas déclarées à la procédure sont éteintes » - par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Madame [D], condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.350 € arrêtée au 08 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022 sur la somme de 1 410 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération des lieux, de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - Madame [X] [D] a été expulsée le 31 octobre 2023. La décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le tableau y annexé récapitulant l’état détaillé des dettes ne sont pas produits. Il est cependant constant que la créance de Madame [P] [F] n’a pas été déclarée dans cette première procédure de surendettement. D’ailleurs, la question de l’effacement de la créance par l’effet de la procédure de surendettement n’a pas été débattue dans le cadre de la procédure d’expulsion locative, Madame [D] n’étant ni présente ni représentée. Il n’est pas contesté que la situation d’impayé a perduré du 19 janvier au 31 octobre 2023. Ainsi et conformément aux dispositions précitées du code de la consommation applicables en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'effacement des dettes concerne la dette locative devenue exigible antérieurement au 19 janvier 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.835), quand bien même celle-ci n'a pas été déclarée ou qu’elle ait été constatée postérieurement par un titre exécutoire (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726). Il en découle que cet effacement ne s’étend pas à la dette locative postérieure au 19 janvier 2023 de sorte que Madame [X] [D] reste redevable des sommes suivantes, telles que sollicitées par la créancière : - indemnités d’occupation de février à octobre 2023 : 4 500,00 euros - indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros - intérêts sur article 700 du code de procédure civile : 166,03 euros - frais : 1 957,44 euros soit un total de : 7 123,47 euros dont à déduire les règlements de la débitrice : 835,00 euros En conséquence, il convient de fixer pour les seuls besoins de la procédure, la créance de Madame [P] [F] à la somme de 6 288,47 euros, en principal, frais et intérêts. Il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les mesures imposées, mais de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Sur les frais et dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. La demande de Madame [P] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [X] [D] ; REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame [P] [F] tenant à l’absence de bonne foi de Madame [X] [D] ; FIXE à 6 288,47 euros, en principal, frais et intérêts la créance de Madame [P] [F] au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé [Adresse 5] ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/81400
en commun : code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-2
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/04490
en commun : code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-2
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05519
en commun : code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-2
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01497
en commun : code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00335
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L741-2
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00358
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00359
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00360
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:52:31.358Z.