Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00335
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2025, Madame [P] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 8 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [M]. Madame [P] [M] a accusé réception le 22 septembre 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 7 octobre 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires le SIP [Localité 2], la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE et [1], indiquant que la taxe foncière de 2024 a été effacée par décision du 19 octobre 2024, qu’elle n’a pas signé de contrat avec [1] et que les amendes concernent un véhicule appartenant à son ex-compagnon. La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Après deux renvois ordonnés à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, Madame [P] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - déclarer recevable la demande de vérification de créances, - dire et juger que les dettes dues au titre des taxes foncières des années 2020 à 2024 sont effacées, - fixer la créance du SIP à la somme de 341 € au titre de la taxe foncière de 2025, - constater qu’elle est redevable de la somme de 2958 € auprès de la TRESORERIE HERAULT AMENDES, - dire qu’il devra être tenu compte de cette somme pour le calcul de la capacité de remboursement de la débitrice, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la débitrice a déposé un premier dossier de surendettement le 19 décembre 2023 et que par décision du 19 novembre 2024, la Commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle affirme, ensuite, que le rôle de la taxe foncière 2024 a été établi le 12 août 2024 et mis en recouvrement le 31 août 2024. Elle estime donc que la décision d’effacement des dettes étant intervenue le 19 novembre 2024, la dette relative à la taxe foncière de 2024 est effacée. Elle ajoute n’être redevable que de la somme de 341 € au titre de la taxe foncière de 2025 puisque la majoration de 49 € appliquée par la DDFP concerne la taxe foncière de 2024. Elle déclare, par ailleurs, que selon bordereau de situation en date du 3 octobre 2025, elle reste redevable, après recouvrement de la somme de 1004 €, d’une somme d’un montant de 2958 €. Elle indique, enfin, que s’agissant de la créance de [1], un contrat a bien été signé avec cette société et qu’il y a eu une augmentation des cotisations. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins. Madame [P] [M] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis. Sur les créances à fixer : Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. Sur la créance de SIP [Localité 2] référencée TF 24 0868548314081 Il résulte de la taxe foncière de 2024, d’un montant de 2187 €, produite aux débats par la débitrice, que celle-ci a été établie le 12 août 2024 et mise en recouvrement le 31 août 2024. Par ailleurs, la débitrice justifie avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 novembre 2024. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En conséquence, il convient de considérer que la taxe foncière de 2024 a été effacée par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 19 novembre 2024. Il convient donc d’exclure la créance de SIP [Localité 2] référencée TF 24 0868548314081 de l’état des créances. En revanche contrairement à ce que la débitrice soutient, eu égard au courrier de la DDFP de l’Hérault, la majoration de 49 € s’applique à la taxe foncière de 2025. En conséquence, il y a lieu d’inclure à la procédure de surendettement la créance du SIP [Localité 2], au titre de la taxe foncière de 2025, d’un montant de 400 €. - Sur la créance de [3] référencée n° MIAD68029AA Selon bordereau de situation en date du 3 octobre 2025, la débitrice reste redevable, après recouvrement de la somme de 1004 €, d’une somme d’un montant de 2958 €. Il convient, en conséquence, de fixer la créance de [3] à la somme de 2958 €. Sur la créance de [1] référencée FM/73852 Le montant de cette créance n’est plus contesté. Il convient donc de fixer cette créance à la somme retenue par la Commission, soit la somme de 1016,43 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [M] ; EXCLUT la créance de [Localité 3] référencée TF 24 0868548314081 de la procédure de surendettement ; INCLUT la créance de créance de SIP [Localité 2] au titre de la taxe foncière 2024 à la somme de 400 € à la procédure de surendettement ; FIXE la créance de TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE référencée n° MIAD68029AA à un montant de 2958 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de [1] référencée FM/73852 à un montant de 1016,43 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDU4 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 06 Mai 2026 DEMANDEUR: Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR: -TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée -SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [2] Le 06 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2025, Madame [P] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 8 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [M]. Madame [P] [M] a accusé réception le 22 septembre 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 7 octobre 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires le SIP [Localité 2], la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE et [1], indiquant que la taxe foncière de 2024 a été effacée par décision du 19 octobre 2024, qu’elle n’a pas signé de contrat avec [1] et que les amendes concernent un véhicule appartenant à son ex-compagnon. La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Après deux renvois ordonnés à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, Madame [P] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - déclarer recevable la demande de vérification de créances, - dire et juger que les dettes dues au titre des taxes foncières des années 2020 à 2024 sont effacées, - fixer la créance du SIP à la somme de 341 € au titre de la taxe foncière de 2025, - constater qu’elle est redevable de la somme de 2958 € auprès de la TRESORERIE HERAULT AMENDES, - dire qu’il devra être tenu compte de cette somme pour le calcul de la capacité de remboursement de la débitrice, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la débitrice a déposé un premier dossier de surendettement le 19 décembre 2023 et que par décision du 19 novembre 2024, la Commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle affirme, ensuite, que le rôle de la taxe foncière 2024 a été établi le 12 août 2024 et mis en recouvrement le 31 août 2024. Elle estime donc que la décision d’effacement des dettes étant intervenue le 19 novembre 2024, la dette relative à la taxe foncière de 2024 est effacée. Elle ajoute n’être redevable que de la somme de 341 € au titre de la taxe foncière de 2025 puisque la majoration de 49 € appliquée par la DDFP concerne la taxe foncière de 2024. Elle déclare, par ailleurs, que selon bordereau de situation en date du 3 octobre 2025, elle reste redevable, après recouvrement de la somme de 1004 €, d’une somme d’un montant de 2958 €. Elle indique, enfin, que s’agissant de la créance de [1], un contrat a bien été signé avec cette société et qu’il y a eu une augmentation des cotisations. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins. Madame [P] [M] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis. Sur les créances à fixer : Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. Sur la créance de SIP [Localité 2] référencée TF 24 0868548314081 Il résulte de la taxe foncière de 2024, d’un montant de 2187 €, produite aux débats par la débitrice, que celle-ci a été établie le 12 août 2024 et mise en recouvrement le 31 août 2024. Par ailleurs, la débitrice justifie avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 novembre 2024. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En conséquence, il convient de considérer que la taxe foncière de 2024 a été effacée par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 19 novembre 2024. Il convient donc d’exclure la créance de SIP [Localité 2] référencée TF 24 0868548314081 de l’état des créances. En revanche contrairement à ce que la débitrice soutient, eu égard au courrier de la DDFP de l’Hérault, la majoration de 49 € s’applique à la taxe foncière de 2025. En conséquence, il y a lieu d’inclure à la procédure de surendettement la créance du SIP [Localité 2], au titre de la taxe foncière de 2025, d’un montant de 400 €. - Sur la créance de [3] référencée n° MIAD68029AA Selon bordereau de situation en date du 3 octobre 2025, la débitrice reste redevable, après recouvrement de la somme de 1004 €, d’une somme d’un montant de 2958 €. Il convient, en conséquence, de fixer la créance de [3] à la somme de 2958 €. Sur la créance de [1] référencée FM/73852 Le montant de cette créance n’est plus contesté. Il convient donc de fixer cette créance à la somme retenue par la Commission, soit la somme de 1016,43 €. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [M] ; EXCLUT la créance de [Localité 3] référencée TF 24 0868548314081 de la procédure de surendettement ; INCLUT la créance de créance de SIP [Localité 2] au titre de la taxe foncière 2024 à la somme de 400 € à la procédure de surendettement ; FIXE la créance de TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE référencée n° MIAD68029AA à un montant de 2958 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de [1] référencée FM/73852 à un montant de 1016,43 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T20:56:38.879Z.