Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 27 octobre 2025, n° 25/00081
Exposé du litige
**** FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa séance du 15 avril 2025, la [8] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [Y] et a déclaré que cette dernière était recevable à la procédure de surendettement. Par courrier motivé du 20 juin 2025 adressé à la [6] reçue le 9 octobre 2025 ,Madame [I] [Y] a sollicité la vérification de la créance de [5] qui s'établit à 3938.61 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 dans le cadre de laquelle la débitrice était invitée à produire les relevés de compte [5]. Le dossier a été retenu à l'audience du 9 octobre 2025. La débitrice régulièrement convoquée, a comparu. Elle indique à l'audience que c'est son fils qui paie le loyer , qu'elle perçoit 700 euros par mois et que selon décompte au 5 octobre 2025, elle doit à son bailleur la somme de 4298.09 euros. Le tribunal rappelle à la débitrice que depuis la date de recevabilité du dossier, elle est tenue de payer son loyer et ses charges courantes. Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, la contestation a été élevée le 20 juin 2025 par Madame [I] [Y] pour une notification de l'état des créances du 6 juin 2025. Le recours formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte d'un avis d'échéance du mois de septembre 2025 que Madame [I] [Y] est redevable avant le 5/10/2025 de la somme de 4298.09 euros. En conséquence, la créance de 3918.61 euros déclarée à la procédure de surendettement, est cohérente à défaut de tout autre justificatif et sera confirmée. En conséquence, il y a lieu de fixer pour les besoins de la procédure le montant de la créance [5] due par Madame [I] [Y] à [5] à la somme de 3918.61 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [Y] Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, FIXE et RETIENT la créance de [5] à la somme de 3918.61 euros, à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Madame [I] [Y] RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente. DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°25/41 DE [Localité 7] Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Service surendettement et rétablissement personnel N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025 PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS : Madame [I] [Y] de nationalité Française née le 11 Juin 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] comparante en personne PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée NATURE DE L'AFFAIRE Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sophie ZUGER DÉBATS : A l'audience publique du jeudi 09 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier. - copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à la [8] le 27 Octobre 2025 **** FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa séance du 15 avril 2025, la [8] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [Y] et a déclaré que cette dernière était recevable à la procédure de surendettement. Par courrier motivé du 20 juin 2025 adressé à la [6] reçue le 9 octobre 2025 ,Madame [I] [Y] a sollicité la vérification de la créance de [5] qui s'établit à 3938.61 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 dans le cadre de laquelle la débitrice était invitée à produire les relevés de compte [5]. Le dossier a été retenu à l'audience du 9 octobre 2025. La débitrice régulièrement convoquée, a comparu. Elle indique à l'audience que c'est son fils qui paie le loyer , qu'elle perçoit 700 euros par mois et que selon décompte au 5 octobre 2025, elle doit à son bailleur la somme de 4298.09 euros. Le tribunal rappelle à la débitrice que depuis la date de recevabilité du dossier, elle est tenue de payer son loyer et ses charges courantes. Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, la contestation a été élevée le 20 juin 2025 par Madame [I] [Y] pour une notification de l'état des créances du 6 juin 2025. Le recours formé dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte d'un avis d'échéance du mois de septembre 2025 que Madame [I] [Y] est redevable avant le 5/10/2025 de la somme de 4298.09 euros. En conséquence, la créance de 3918.61 euros déclarée à la procédure de surendettement, est cohérente à défaut de tout autre justificatif et sera confirmée. En conséquence, il y a lieu de fixer pour les besoins de la procédure le montant de la créance [5] due par Madame [I] [Y] à [5] à la somme de 3918.61 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [Y] Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, FIXE et RETIENT la créance de [5] à la somme de 3918.61 euros, à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Madame [I] [Y] RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente. DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T21:07:17.076Z.