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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Surendettement, 14 novembre 2025, n° 25/00044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [N] épouse [R] a déposé un dossier de surendettement des particuliers auprès de la [7] le 24 décembre 2024, lequel a été déclaré recevable par la Commission de surendettement du Bas-Rhin le 21 janvier 2025, en application des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié le 6 mars 2025.
Par courrier adressé à la [7] le 18 mars 2025, Madame [R] a formé un recours en vérification de créance, en contestant la créance référencée CC-23-21-89-20, déclarée par la société [8] ([10]), d’un montant total de 18985,01 euros.
Elle soutient ne pas être redevable de cette dette au motif qu’elle ne serait que cautionnaire du contrat de crédit souscrit pour le financement d’un véhicule de tourisme de marque Peugeot 3008, acquis par son époux, M. [Y] [R], lequel en assurerait seul le remboursement à raison de 572,14 euros par mois.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle Madame [R] a comparu et persisté dans ses déclarations.
Madame [R] a produit à l’appui de son recours une copie du contrat de crédit signé le 17 décembre 2021, d’un montant total de 33 833,76 euros, amortissable en 72 mensualités de 542,54 euros, au taux débiteur de 3,83 %.
La société [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ni usé de la faculté offerte par l'article [12] 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestationL’article L.723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R.723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [R] le 6 mars 2025, et son recours a été adressé à la [7] le 18 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours prévu par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestationSelon les dispositions de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, Madame [R] soutient qu’elle n’est pas débitrice de la créance litigieuse, au motif qu’elle n’aurait été que cautionnaire du contrat de crédit souscrit pour le financement d’un véhicule Peugeot 3008 destiné à son époux.
Cependant, le contrat de crédit signé le 17 décembre 2021, produit par la débitrice elle-même, mentionne expressément les signatures de Monsieur [Y] [R] et de Madame [G] [R] en qualité de co-emprunteurs, pour un montant total de 33 833,76 euros, amortissable en 72 mensualités de 542,54 euros, au taux débiteur de 3,83 %.
Il en résulte, à la lecture de ce document contractuel, que Madame [R] n’est pas simple caution, mais co-contractante et co-obligée au remboursement du prêt souscrit auprès de la société [8].
La créance déclarée par cette dernière, d’un montant de 18 441,87 euros, outre 543,14 euros d’intérêts et accessoires, correspond à un solde restant dû dans le cadre de ce contrat, dont le montant n’est pas contesté.
La créance doit dès lors être reconnue valable et certaine dans son principe comme dans son montant.
 Sur les demandes accessoiresEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [N] épouse [R] ;
CONSTATE que Madame [G] [N] épouse [R] a la qualité de co-emprunteur du contrat de crédit souscrit auprès de la [10] ([8]) le 17 décembre 2021 ;
FIXE la créance de la société [10] ([8]), référencée CC-23-21-89-20, à la somme totale de 18985,01 euros, telle qu’indiquée dans l’état détaillé des dettes notifié le 6 mars 2025 ;
REJETTE en conséquence le recours en vérification de créance formé par Madame [R] ;
RAPPELLE que la vérification ainsi opérée n’est effectuée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la faculté de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER  LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUM


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUM


Minute n°












Expédition :



le

Le Greffier




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 14 NOVEMBRE 2025


DEMANDERESSE :

Madame [G] [N] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante


DÉFENDERESSE :

CIE GLE DE LOC D’ [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Isabelle JAECK, Greffier 

DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier






N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUM

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [N] épouse [R] a déposé un dossier de surendettement des particuliers auprès de la [7] le 24 décembre 2024, lequel a été déclaré recevable par la Commission de surendettement du Bas-Rhin le 21 janvier 2025, en application des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié le 6 mars 2025.
Par courrier adressé à la [7] le 18 mars 2025, Madame [R] a formé un recours en vérification de créance, en contestant la créance référencée CC-23-21-89-20, déclarée par la société [8] ([10]), d’un montant total de 18985,01 euros.
Elle soutient ne pas être redevable de cette dette au motif qu’elle ne serait que cautionnaire du contrat de crédit souscrit pour le financement d’un véhicule de tourisme de marque Peugeot 3008, acquis par son époux, M. [Y] [R], lequel en assurerait seul le remboursement à raison de 572,14 euros par mois.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle Madame [R] a comparu et persisté dans ses déclarations.
Madame [R] a produit à l’appui de son recours une copie du contrat de crédit signé le 17 décembre 2021, d’un montant total de 33 833,76 euros, amortissable en 72 mensualités de 542,54 euros, au taux débiteur de 3,83 %.
La société [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ni usé de la faculté offerte par l'article [12] 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestationL’article L.723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R.723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [R] le 6 mars 2025, et son recours a été adressé à la [7] le 18 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours prévu par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestationSelon les dispositions de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, Madame [R] soutient qu’elle n’est pas débitrice de la créance litigieuse, au motif qu’elle n’aurait été que cautionnaire du contrat de crédit souscrit pour le financement d’un véhicule Peugeot 3008 destiné à son époux.
Cependant, le contrat de crédit signé le 17 décembre 2021, produit par la débitrice elle-même, mentionne expressément les signatures de Monsieur [Y] [R] et de Madame [G] [R] en qualité de co-emprunteurs, pour un montant total de 33 833,76 euros, amortissable en 72 mensualités de 542,54 euros, au taux débiteur de 3,83 %.
Il en résulte, à la lecture de ce document contractuel, que Madame [R] n’est pas simple caution, mais co-contractante et co-obligée au remboursement du prêt souscrit auprès de la société [8].
La créance déclarée par cette dernière, d’un montant de 18 441,87 euros, outre 543,14 euros d’intérêts et accessoires, correspond à un solde restant dû dans le cadre de ce contrat, dont le montant n’est pas contesté.
La créance doit dès lors être reconnue valable et certaine dans son principe comme dans son montant.
 Sur les demandes accessoiresEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, 
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [N] épouse [R] ;
CONSTATE que Madame [G] [N] épouse [R] a la qualité de co-emprunteur du contrat de crédit souscrit auprès de la [10] ([8]) le 17 décembre 2021 ;
FIXE la créance de la société [10] ([8]), référencée CC-23-21-89-20, à la somme totale de 18985,01 euros, telle qu’indiquée dans l’état détaillé des dettes notifié le 6 mars 2025 ;
REJETTE en conséquence le recours en vérification de créance formé par Madame [R] ;
RAPPELLE que la vérification ainsi opérée n’est effectuée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la faculté de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER  LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-11-17T10:20:52.189Z.