Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 2 juin 2026, n° 25/06693
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [L] a déposé le 10/07/2025 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 7/08/2025. L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 24/09/2025. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7/10/2025, Mme [M] [L] a contesté l'état détaillé des dettes. A l'audience du 23/01/2026, l’affaire a été renvoyée au 3/4/2026. A cette dernière audience, Mme [M] [L] est représentée par son conseil qui, se référant à ses dernières écritures, sollicite la fixation de la créance de la société [1] à la somme de 2233,74 euros avec octroi de délais de paiement. La société [1], représentée par Mme [I], employée munie d’un pouvoir, indique ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 23/01/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, Mme [M] [L] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 24/09/2025. Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 7/10/2025, soit moins de 20 jours après la notification. Sa demande est donc recevable en termes de délais. Sur la vérification de créances : L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette. Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative. En l'espèce, Mme [M] [L] conteste une partie de la dette de la Société [1], soit la somme de 1699,77 euros correspondant aux frais irrépétibles liés à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 25 septembre 2024 et aux frais de signification de l’arrêt. Force est de constater que cet arrêt est antérieur à la décision de rétablissement personnel prononcé le 24 octobre 2024. Il conviendra dès lors de considérer que cette créance accessoire de l’action en paiement dirigée à l’encontre de Mme [M] [L] d’un montant de 1699,77 euros a été effacée par l’effet du rétablissement personnel prononcé en faveur de cette dernière. Pour le surplus, Mme [M] [L] ne conteste pas devoir la somme de 2233,74 euros correspondant à des frais de constat d’état des lieux, de nettoyage, de régularisation de charges et à des loyers et charges impayées. Il conviendra dès lors de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [1] à la somme de 2233,74 euros. A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge du surendettement d’accorder des délais de paiement, pour reprendre la sémantique utilisée par les parties. --------- Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan. Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation. Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées. Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État. Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE recevable le recours de Mme [M] [L] aux fins de vérification de validité de créances ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [1] à la somme de 2233,74 euros ; REJETTE les autres demandes ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [M] [L] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/06693 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMTZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Madame [M] [L], née le 30 Août 1969 à [Localité 1] (MAROC), demeurant : CCAS AGENCE ARGONNE - [Adresse 1], Représentée par Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, Avocat au Barreau d'Orléans. (Dossier 125032584 MD. [H]) Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N°C-45234-2026-902 accordée le 12 février 2026 par le Bureau d'Aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d'Orléans. DÉFENDERESSE : Société [1], dont le siège social est sis : Service impayés - [Adresse 2] - (réf dette 12-43-2268-01-0002-06/00000514917 [L]) - [Adresse 2], Représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir écrit. A l'audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [L] a déposé le 10/07/2025 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 7/08/2025. L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 24/09/2025. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7/10/2025, Mme [M] [L] a contesté l'état détaillé des dettes. A l'audience du 23/01/2026, l’affaire a été renvoyée au 3/4/2026. A cette dernière audience, Mme [M] [L] est représentée par son conseil qui, se référant à ses dernières écritures, sollicite la fixation de la créance de la société [1] à la somme de 2233,74 euros avec octroi de délais de paiement. La société [1], représentée par Mme [I], employée munie d’un pouvoir, indique ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 23/01/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, Mme [M] [L] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 24/09/2025. Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 7/10/2025, soit moins de 20 jours après la notification. Sa demande est donc recevable en termes de délais. Sur la vérification de créances : L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette. Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative. En l'espèce, Mme [M] [L] conteste une partie de la dette de la Société [1], soit la somme de 1699,77 euros correspondant aux frais irrépétibles liés à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 25 septembre 2024 et aux frais de signification de l’arrêt. Force est de constater que cet arrêt est antérieur à la décision de rétablissement personnel prononcé le 24 octobre 2024. Il conviendra dès lors de considérer que cette créance accessoire de l’action en paiement dirigée à l’encontre de Mme [M] [L] d’un montant de 1699,77 euros a été effacée par l’effet du rétablissement personnel prononcé en faveur de cette dernière. Pour le surplus, Mme [M] [L] ne conteste pas devoir la somme de 2233,74 euros correspondant à des frais de constat d’état des lieux, de nettoyage, de régularisation de charges et à des loyers et charges impayées. Il conviendra dès lors de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [1] à la somme de 2233,74 euros. A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge du surendettement d’accorder des délais de paiement, pour reprendre la sémantique utilisée par les parties. --------- Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan. Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation. Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées. Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État. Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE recevable le recours de Mme [M] [L] aux fins de vérification de validité de créances ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [1] à la somme de 2233,74 euros ; REJETTE les autres demandes ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [M] [L] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:15:14.951Z.