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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 10 juillet 2026, n° 24/08383

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 14 décembre 2021 accepté le 15 décembre 2021, la société [Localité 5] LOISIRS a confié à la société KRESS TFE des travaux de remplacement d'une chaudière gaz défectueuse pour un montant de 56 152,92 euros HT, soit 67 383,50 euros TTC.

Le 18 janvier 2022, la société KRESS TFE a émis une facture, à échéance au 18 février 2022, pour 47 168,45 euros TTC, déduction faite de l'acompte de 30% versé.

Des paiements sont intervenus entre le 1er juillet 2022 et le 20 février 2023, mais le solde de 5 028,10 euros n'a pas été réglé.

Un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 12 mars 2024 par le maître d'ouvrage [Adresse 4].

Aucun versement n'est intervenu postérieurement.

C'est dans ces conditions que la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE a déposé une requête en injonction de payer le 26 juillet 2024. 

Par ordonnance n° 21-24-0002429 du 31 juillet 2024 il a été fait injonction à la la SARL [Adresse 4] de payer à la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE la somme de 5 028,10 euros, avec intérêts au taux "contractuel" (taux BCE + 10 points) à compter du 18 février 2022, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par lettre de son avocat, enregistrée au greffe le 9 septembre 2024, la SARL [Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2025 à la suite de laquelle divers renvois sont intervenus à la demande de l'une ou l'autre des parties.

A l'audience du 19 mai 2026, la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE (ci-après KRESS TFE) se réfère à ses conclusions du 11 décembre 2025, sollicitant la condamnation de la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 028,10 euros, au titre du solde impayé de la facture n°FV22-00011 du 18 janvier 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et arrondi à sa fraction supérieure à compter de l'échéance de la facture, soit du 18 février 2022, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'interdépendance alléguée en défense entre le contrat précité et le contrat d'entretien conclu par [Adresse 4] avec [Localité 6] le 24 juillet 2018 et l'exception d'inexécution invoquée. Elle fait valoir que [Localité 6] est une société distincte.

Elle ajoute que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas remplies et qu'il régit la fin des contrats, alors qu'en l'espèce aucun contrat n'a disparu, et non l'exception d'inexécution.

Elle soutient qu'en tout état de cause [Localité 6] n'a pas manqué à ses obligations et que la défenderesse admet dans son courrier de résiliation que ce n'est que depuis 2023 que [Localité 6] a cessé d'entretenir la chaudière, ce qui résulte d'une suspension du contrat convenue entre les parties en raison d'impayés.

Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil alors que la défenderesse savait pertinemment qu'il fallait procéder à l'entretien de la chaudière qu'elle a installée, ayant souscrit un contrat de maintenance trois ans plus tôt.

La SARL [Adresse 4] se réfère à ses conclusions du 17 octobre 2025, sollicitant le débouté de la demande au titre de l'exception d'inexécution et, subsidiairement, la condamnation de la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE à lui payer la somme de 5 028,10 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances entre les parties ; en tout état de cause, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée.

Elle fait valoir qu'elle a retenu le dernier paiement en raison de l'inexécution des prestations que lui devait [Localité 6] - qui a une activité complémentaire à celle de la demanderesse et une communauté d'intérêts commerciaux si bien que les deux sociétés forment une unité économique - en vertu d'un contrat d'entretien conclu le 24 juillet 2018 interdépendant; elle soutient que [Localité 6] lui a facturé l'entretien de deux chaudières de décembre 2021 à mars 2024 sans le réaliser, de sorte qu'elle est fondée à considérer que la fourniture de la chaudière est incomplète, faute d'être accompagnée par un entretien nécessaire. 

Elle ajoute que KRESS TFE était tenue d'une obligation de conseil renforcée à son égard, lui imposant de l'informer de la nécessité impérieuse de maintenir un contrat d'entretien distinct avec [Localité 6] et de vérifier l'existence et la bonne exécution de ce contrat avant et après l'installation, qu'elle ne démontre pas avoir satisfaite. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance a été signifiée, à la requête de la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE, à la SARL [Adresse 6] le 29 août 2024 à personne habilitée.

Dès lors, l'opposition enregistrée le 9 septembre 2024 au tribuanl judiciaire est recevable.

L'ordonnance devient donc non avenue suite à l'opposition et le présent jugement s'y substituera de plein droit.


Sur l'exception d'inexécution

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties qu'il concerne la pose d'une chaudière condensation 350 kW pour remplacer les deux chaudières de la société [Localité 5] LOISIRS, dont, selon le détail des travaux préparatoires, la société KRESS TFE était chargée de l'enlèvement.

En revanche, aucuns travaux d'entretien n'étaient prévus. 

La société KRESS TFE n'était pas non plus personnellement tenue à une obligation d'entretien en vertu d'un autre contrat. En effet, il ressort du contrat produit, invoqué par [Adresse 4], que cette dernière avait conclu un contrat d'entretien avec [Localité 6] - dont il est constant qu'il s'agit d'une société distincte - pour assurer la maintenance de ses installations, dont 2 chaudières le 24 juillet 2018.

Or, au soutien de l'exception d'inexécution, ne peut être invoquée que l'inexécution d'une obligation a à laquelle le cocontractant est tenu.

Dans la mesure où [Localité 6] est une société distincte, l'inexécution d'une obligation à laquelle cette société serait tenue, fut-elle interdépendante, ne peut justifier le refus de paiement opposé par [Adresse 4] à la société KRESS TFE.

Au surplus, si [Adresse 6] produit la lettre recommandée AR du 21 mai 2024 qu'elle a adressée à [Localité 6] pour dénoncer le contrat pour faute grave, force est de constater qu'elle s'est contentée de s'opposer à toute facturation sur 2023 et 2024 pour cause d'inexécution des prestations, sans revendiquer aucune créance à son encontre ; et la demanderesse justifie de ce que [Localité 6] a répondu le 24 mai 2024 qu'elle avait suspendu ses prestations sur 2023 pour cause d'impayés d'[Localité 5] LOISIRS, de même qu'en 2024 en l'absence de reprise des paiements, produisant également la mise en demeure adressée le 18 août 2023 à [Localité 7] de payer le solde débiteur de son compte pour 21 487,55 euros.

En conséquence ce moyen de défense ne peut être retenu.

Sur le manquement à l'obligation de conseil

Il ne peut être reproché un manquement de KRESS TFE à son obligation de conseil concernant la nécessité de maintenir un contrat d'entretien distinct avec [Localité 6].

En effet, un tel contrat existait depuis le 24 juillet 2018, de sorte que la société [Adresse 4] avait connaissance de la nécessité d'entretenir sa chaudière. D'ailleurs son courrier de résiliation du 21 mai 2024 démontre l'importance qu'elle accordait à ce que la "maintenance préventive" soit effectuée, reprochant à [Localité 6] de ne pas y avoir procédé et l'informant qu'elle allait faire intervenir en urgence un autre prestataire.




Par ailleurs, il n'appartenait pas à la société KRESS TFE de vérifier l'existence et la bonne exécution du contrat d'entretien avant et après l'installation.

Ce moyen sera donc également rejeté.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts, d'un montant équivalent à celui du solde impayé de la facture, sera donc rejetée.

Sur la demande principale en paiement

Il est constant que le solde des travaux à hauteur de 5 028,10 euros, facturé le 18 janvier 2022, n'a pas été payé.

La défenderesse sera donc condamnée à payer à la société KRESS TFE la somme de 5 028,10 euros.

La demanderesse indique que cette somme devait être payée en mars 2023 selon l'échéancier consenti ; il ressort de l'extrait de compte client de la défenderesse dans les livres de KRESS TFE que le paiement précédent est intervenu le 20 février 2023.

Dans ces conditions, le point de départ des intérêts de retard prévus par l'article L 441-10 du code de commerce - au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage - sera fixé, non pas au lendemain de l'échéance de la facture, mais à compter du 21 mars 2023.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant de droit, ce à compter du 31 janvier 2025, date de communication des premières conclusions la réclamant.

Il sera également fait droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce et rappelée sur la facture.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la défenderesse apparait de mauvaise foi dans sa résistance à la demande en paiement alors qu'aucun reproche n'est fait sur l'exécution des travaux eux-mêmes ; elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 500 euros à la demanderesse au regard des tracas qui lui ont été occasionnés par la présente procédure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

La demande de la défenderesse en ce sens sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'opposition recevable,

RAPPELLE que l'ordonnance n° 21-24-0002429 du 31 juillet 2024 est non avenue suite à l'opposition et que le présent jugement s'y substituera de plein droit,

CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE les sommes suivantes :

- 5 028,10 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2023,
 - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 31 janvier 2025 ,

DEBOUTE la SARL [Adresse 4] de sa propre demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL [Localité 5] LOISIRS aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 24/08383 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA6M


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 
N° RG 24/08383 - 
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA6M

Minute n°





























☐ Copie exec. à :
Me Michel MALL
Me David ROSELMAC




Le 10 juillet 2026
 
Le Greffier 



Me Michel MALL
Me David ROSELMAC


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 10 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES 
ET DES ENERGIES ET KRESS TFE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Zoé MALL
substituant Maître Michel MALL, 
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 4] RCS [Localité 1] N° B 352 005 144
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître TIR
substituant Maître David ROSELMAC, 
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente 
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente 
et par Nathalie PINSON, Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 14 décembre 2021 accepté le 15 décembre 2021, la société [Localité 5] LOISIRS a confié à la société KRESS TFE des travaux de remplacement d'une chaudière gaz défectueuse pour un montant de 56 152,92 euros HT, soit 67 383,50 euros TTC.

Le 18 janvier 2022, la société KRESS TFE a émis une facture, à échéance au 18 février 2022, pour 47 168,45 euros TTC, déduction faite de l'acompte de 30% versé.

Des paiements sont intervenus entre le 1er juillet 2022 et le 20 février 2023, mais le solde de 5 028,10 euros n'a pas été réglé.

Un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 12 mars 2024 par le maître d'ouvrage [Adresse 4].

Aucun versement n'est intervenu postérieurement.

C'est dans ces conditions que la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE a déposé une requête en injonction de payer le 26 juillet 2024. 

Par ordonnance n° 21-24-0002429 du 31 juillet 2024 il a été fait injonction à la la SARL [Adresse 4] de payer à la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE la somme de 5 028,10 euros, avec intérêts au taux "contractuel" (taux BCE + 10 points) à compter du 18 février 2022, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par lettre de son avocat, enregistrée au greffe le 9 septembre 2024, la SARL [Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2025 à la suite de laquelle divers renvois sont intervenus à la demande de l'une ou l'autre des parties.

A l'audience du 19 mai 2026, la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE (ci-après KRESS TFE) se réfère à ses conclusions du 11 décembre 2025, sollicitant la condamnation de la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 028,10 euros, au titre du solde impayé de la facture n°FV22-00011 du 18 janvier 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et arrondi à sa fraction supérieure à compter de l'échéance de la facture, soit du 18 février 2022, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'interdépendance alléguée en défense entre le contrat précité et le contrat d'entretien conclu par [Adresse 4] avec [Localité 6] le 24 juillet 2018 et l'exception d'inexécution invoquée. Elle fait valoir que [Localité 6] est une société distincte.

Elle ajoute que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas remplies et qu'il régit la fin des contrats, alors qu'en l'espèce aucun contrat n'a disparu, et non l'exception d'inexécution.

Elle soutient qu'en tout état de cause [Localité 6] n'a pas manqué à ses obligations et que la défenderesse admet dans son courrier de résiliation que ce n'est que depuis 2023 que [Localité 6] a cessé d'entretenir la chaudière, ce qui résulte d'une suspension du contrat convenue entre les parties en raison d'impayés.

Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil alors que la défenderesse savait pertinemment qu'il fallait procéder à l'entretien de la chaudière qu'elle a installée, ayant souscrit un contrat de maintenance trois ans plus tôt.

La SARL [Adresse 4] se réfère à ses conclusions du 17 octobre 2025, sollicitant le débouté de la demande au titre de l'exception d'inexécution et, subsidiairement, la condamnation de la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE à lui payer la somme de 5 028,10 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances entre les parties ; en tout état de cause, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée.

Elle fait valoir qu'elle a retenu le dernier paiement en raison de l'inexécution des prestations que lui devait [Localité 6] - qui a une activité complémentaire à celle de la demanderesse et une communauté d'intérêts commerciaux si bien que les deux sociétés forment une unité économique - en vertu d'un contrat d'entretien conclu le 24 juillet 2018 interdépendant; elle soutient que [Localité 6] lui a facturé l'entretien de deux chaudières de décembre 2021 à mars 2024 sans le réaliser, de sorte qu'elle est fondée à considérer que la fourniture de la chaudière est incomplète, faute d'être accompagnée par un entretien nécessaire. 

Elle ajoute que KRESS TFE était tenue d'une obligation de conseil renforcée à son égard, lui imposant de l'informer de la nécessité impérieuse de maintenir un contrat d'entretien distinct avec [Localité 6] et de vérifier l'existence et la bonne exécution de ce contrat avant et après l'installation, qu'elle ne démontre pas avoir satisfaite. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance a été signifiée, à la requête de la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE, à la SARL [Adresse 6] le 29 août 2024 à personne habilitée.

Dès lors, l'opposition enregistrée le 9 septembre 2024 au tribuanl judiciaire est recevable.

L'ordonnance devient donc non avenue suite à l'opposition et le présent jugement s'y substituera de plein droit.


Sur l'exception d'inexécution

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties qu'il concerne la pose d'une chaudière condensation 350 kW pour remplacer les deux chaudières de la société [Localité 5] LOISIRS, dont, selon le détail des travaux préparatoires, la société KRESS TFE était chargée de l'enlèvement.

En revanche, aucuns travaux d'entretien n'étaient prévus. 

La société KRESS TFE n'était pas non plus personnellement tenue à une obligation d'entretien en vertu d'un autre contrat. En effet, il ressort du contrat produit, invoqué par [Adresse 4], que cette dernière avait conclu un contrat d'entretien avec [Localité 6] - dont il est constant qu'il s'agit d'une société distincte - pour assurer la maintenance de ses installations, dont 2 chaudières le 24 juillet 2018.

Or, au soutien de l'exception d'inexécution, ne peut être invoquée que l'inexécution d'une obligation a à laquelle le cocontractant est tenu.

Dans la mesure où [Localité 6] est une société distincte, l'inexécution d'une obligation à laquelle cette société serait tenue, fut-elle interdépendante, ne peut justifier le refus de paiement opposé par [Adresse 4] à la société KRESS TFE.

Au surplus, si [Adresse 6] produit la lettre recommandée AR du 21 mai 2024 qu'elle a adressée à [Localité 6] pour dénoncer le contrat pour faute grave, force est de constater qu'elle s'est contentée de s'opposer à toute facturation sur 2023 et 2024 pour cause d'inexécution des prestations, sans revendiquer aucune créance à son encontre ; et la demanderesse justifie de ce que [Localité 6] a répondu le 24 mai 2024 qu'elle avait suspendu ses prestations sur 2023 pour cause d'impayés d'[Localité 5] LOISIRS, de même qu'en 2024 en l'absence de reprise des paiements, produisant également la mise en demeure adressée le 18 août 2023 à [Localité 7] de payer le solde débiteur de son compte pour 21 487,55 euros.

En conséquence ce moyen de défense ne peut être retenu.

Sur le manquement à l'obligation de conseil

Il ne peut être reproché un manquement de KRESS TFE à son obligation de conseil concernant la nécessité de maintenir un contrat d'entretien distinct avec [Localité 6].

En effet, un tel contrat existait depuis le 24 juillet 2018, de sorte que la société [Adresse 4] avait connaissance de la nécessité d'entretenir sa chaudière. D'ailleurs son courrier de résiliation du 21 mai 2024 démontre l'importance qu'elle accordait à ce que la "maintenance préventive" soit effectuée, reprochant à [Localité 6] de ne pas y avoir procédé et l'informant qu'elle allait faire intervenir en urgence un autre prestataire.




Par ailleurs, il n'appartenait pas à la société KRESS TFE de vérifier l'existence et la bonne exécution du contrat d'entretien avant et après l'installation.

Ce moyen sera donc également rejeté.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts, d'un montant équivalent à celui du solde impayé de la facture, sera donc rejetée.

Sur la demande principale en paiement

Il est constant que le solde des travaux à hauteur de 5 028,10 euros, facturé le 18 janvier 2022, n'a pas été payé.

La défenderesse sera donc condamnée à payer à la société KRESS TFE la somme de 5 028,10 euros.

La demanderesse indique que cette somme devait être payée en mars 2023 selon l'échéancier consenti ; il ressort de l'extrait de compte client de la défenderesse dans les livres de KRESS TFE que le paiement précédent est intervenu le 20 février 2023.

Dans ces conditions, le point de départ des intérêts de retard prévus par l'article L 441-10 du code de commerce - au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage - sera fixé, non pas au lendemain de l'échéance de la facture, mais à compter du 21 mars 2023.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant de droit, ce à compter du 31 janvier 2025, date de communication des premières conclusions la réclamant.

Il sera également fait droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce et rappelée sur la facture.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la défenderesse apparait de mauvaise foi dans sa résistance à la demande en paiement alors qu'aucun reproche n'est fait sur l'exécution des travaux eux-mêmes ; elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 500 euros à la demanderesse au regard des tracas qui lui ont été occasionnés par la présente procédure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

La demande de la défenderesse en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'opposition recevable,

RAPPELLE que l'ordonnance n° 21-24-0002429 du 31 juillet 2024 est non avenue suite à l'opposition et que le présent jugement s'y substituera de plein droit,

CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE les sommes suivantes :

- 5 028,10 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2023,
 - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 31 janvier 2025 ,

DEBOUTE la SARL [Adresse 4] de sa propre demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL [Localité 5] LOISIRS aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:00:23.959Z.