Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/00726
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre du suivi médical de deux interventions chirurgicales subies par madame [N] [R] en 2018 puis en 2023, cette dernière a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne deux demandes d'entente préalable rédigées le 27 août 2024 et le 30 septembre 2024 pour un transport assis professionnalisé de plus de 150 kilomètres au titre d'une affection longue durée exonérante afin de se rendre à [Localité 3] où exerce désormais le médecin qui l'a opérée. Après avis du médecin-conseil du 04 octobre et 25 octobre 2024, l'organisme de sécurité sociale a respectivement informé l'assurée par notifications du 10 et 25 octobre 2024 que les prises en charge de ses frais seront limitées à un transport individuel ou en commun pour la première demande de son domicile à la clinique de [Localité 3] et seulement à l'hôpital de [Localité 4] pour la seconde. Ces positions ont été confirmées par décisions de l'organisme de sécurité sociale après avis de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 suite à la contestation de madame [N] [R] du rejet de ses demandes. Madame [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requêtes du 19 avril 2025 enrôlées aux numéros RG : 25/727 et 25/726. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [R], comparante en personne sollicite la prise en charge en transport assis professionnalisé depuis son domicile à la clinique de [Localité 3] en Gironde pour l'ensemble des transports sanitaires qu'elle a réalisé. Elle fait essentiellement valoir que le suivi par le médecin qui l'a opérée est impératif comme l'atteste le docteur [B] [K] dans son certificat du 23 mars 2026 versé dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par la juridiction de céans. La requérante précise que l'hôpital où s'est déroulé son intervention chirurgicale n'était pas Purpan mais Rangueil et elle prétend que son état de santé ne lui permettait ni de prendre des transports en commun ni de conduire un véhicule. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représenté par madame [G] [M] selon mandat du 12 mars 2026, demande de rejeter l'ensemble des demandes de madame [N] [R] en application des articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale et statuer ce que de droit sur les dépens. S'agissant de la première demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut des différents avis médicaux qui ont été sollicités qui s'accordent sur le fait que si le suivi par le chirurgien désormais affecté à la clinique de [Localité 3] était nécessaire, aucun élément médical ne justifie un transport professionnalisé assis et que ce déplacement se trouve sans lien avec la prise en charge de son diabète en tant qu'affection longue durée. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale précise que l'ensemble des éléments médicaux dont se prévaut la requérante ont été communiqués et pris en compte par la commission médicale de recours amiable. Concernant la seconde demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut également de la concordance des avis des praticiens ayant eu à se prononcer sur ce dossier et notamment le fait que madame [N] [R] ne rapporte pas l'impossibilité de se voir prodiguer les mêmes soins par un établissement plus proche. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du Code de procédure civile. 1. Sur la jonction des deux procédures En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office. En l'espèce, il est manifeste qu'un lien de connexité existe entre les deux procédures, s'agissant des mêmes faits et parties. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 25/726 et 25/727 sous l'unique N° RG 25/726 afin d'assurer une bonne administration de la justice. 2. Sur le bénéfice d'une demande de transport professionnalisé assis à destination de la clinique de [Localité 3] Aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. " Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi libellé " Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule ". Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. Enfin les dispositions de l'article R.322-10-5 du même Code prévoient que "I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale." La jurisprudence interprète ces textes strictement en considérant que la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale (Civ 2 2015, n 14-14.613 ; 28 mai 2015, n 14-15.562 ; 17 septembre 2015, n 14-23.102 ; 17 décembre 2015, n 14-18.519 ; 21 janvier 2016, n 14-30.002). En l'espèce, s'agissant de la première, il convient de note liminairement que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne conteste pas le déplacement à destination de la clinique de [Localité 3] où exerce désormais le chirurgien qui a procédé à une sleeve-gastrectomie sur madame [N] [R] en 2018 et 2023 au sein de l'hôpital de [Localité 5]. En effet, cela est constaté dans l'avis du médecin-conseil du 05 décembre 2024 qui indique " qu'il s'agit du suivi des complications d'une chirurgie de by-pass réalisée par un chirurgien de Rangueil initialement. Celui-ci s'étant installé à la clinique [Etablissement 1] depuis et les chirurgiens viscéraux de Rangueil consultés l'ayant ré-adressé à son premier chirurgien, le lieu est justifié ". Il est noté que si madame [N] [R] bénéficie du remboursement d'une affection longue durée dans le cadre du traitement de son diabète, ce n'est pas le cas concernant de sa pathologie gastrique qui lui a permis de bénéficier d'un congé longue durée au regard du rapport médical versé aux débats daté du 25 septembre 2024. Toutefois, malgré les différentes pathologies dont justifie madame [N] [R] nécessitant le port d'une prothèse trapézométacarpienne, de plusieurs anti-douleurs tel que cela résulte du certificat médical de son médecin traitant daté du 18 mars 2024, l'ensemble des médecins ont estimé qu'un transport individuel ou commun était possible. En effet, l'ensemble des praticiens dont les avis ont été sollicités dans le cadre de cette procédure ont estimé que l'état de santé de madame [N] [R] ne correspondait pas aux hypothèses repris à l'article 2 du référentiel de prescription des transports rappelé en amont et la juridiction de céans note que la requérante malgré la possibilité d'une note en délibéré ne transmet qu'un seul document rédigé par son médecin traitant insuffisant circonstancié. Or, ce certificat se cantonne à indiquer que sa patiente a été contrainte de se rendre à la clinique de [Localité 3] pour le suivi de ses problèmes gastriques. De ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 04 octobre 2024 et confirmé le 20 février 2025. S'agissant de la demande de transport du 30 septembre 2024, il n'est pas contesté que celle-ci concerne quatre allers-retours pour la clinique du Tondu à [Localité 3] afin de réaliser une " coelioscopie exploratrice et cure hernie discale " selon le rapport de la commission médicale de recours amiable. Or, contrairement à la première demande où il n'est pas rapporté que les médecins de Rangueil ait réadressé la requérante à leur collègue bordelais. Il semble que l'incertitude relevée par le docteur [W] dans son courrier du 14 août 2024 faisant état notamment du fait que " Je n'ai pour ma part aucune idée de l'étiologie douloureuse " ait été levée au regard de l'examen à réaliser justifiant les transports litigieux. Ainsi, il convient de faire application des articles précités en prenant en charge le transport dont la distance entre l'établissement possédant le matériel nécessaire pour procéder aux examens requis par l'état de santé de la requérante et le domicile de cette dernière est la plus faible tel que cela a été réalisé dans le cadre de la procédure en désignant l'hôpital de [Localité 4]. L'attestation du docteur [B] [K] versée au cours du délibéré ne parvient pas à démontrer que ce matériel ne se trouvait qu'au sein de la clinique de [Localité 3]. De plus, ce témoignage manque de précision, elle évoque le refus réitéré d'un chirurgien de Rangueil d'opérer la requérante sans indiquer la date ni le nom de sorte que la valeur probante de cet élément se trouve inopérant. Il est constaté par ailleurs, que madame [N] [R] échoue à démontrer que son état de santé rendait impossible un transport individuel ou en commun à l'instar de la demande précédente. Ainsi, la prise en charge décidée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne concernant cette demande du 30 septembre 2024 sera confirmée. Par conséquent, au vu des développements précédents, il convient de débouter madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous le N° RG 25/726 et 25/727 sous l'unique N° RG 25/726 ; DEBOUTE madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 10 et 25 octobre 2024 concernant le rejet partiel des demandes d'entente préalable formulée par madame [N] [R] les 27 août et 30 septembre 2024 maintenues après avis de la commission médicale de recours amiable datés du 20 février 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJWW AFFAIRE : [N] [R] / .CPAM [1] NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Véronique GAUCI, lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [N] [R], [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 11 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre du suivi médical de deux interventions chirurgicales subies par madame [N] [R] en 2018 puis en 2023, cette dernière a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne deux demandes d'entente préalable rédigées le 27 août 2024 et le 30 septembre 2024 pour un transport assis professionnalisé de plus de 150 kilomètres au titre d'une affection longue durée exonérante afin de se rendre à [Localité 3] où exerce désormais le médecin qui l'a opérée. Après avis du médecin-conseil du 04 octobre et 25 octobre 2024, l'organisme de sécurité sociale a respectivement informé l'assurée par notifications du 10 et 25 octobre 2024 que les prises en charge de ses frais seront limitées à un transport individuel ou en commun pour la première demande de son domicile à la clinique de [Localité 3] et seulement à l'hôpital de [Localité 4] pour la seconde. Ces positions ont été confirmées par décisions de l'organisme de sécurité sociale après avis de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 suite à la contestation de madame [N] [R] du rejet de ses demandes. Madame [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requêtes du 19 avril 2025 enrôlées aux numéros RG : 25/727 et 25/726. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [R], comparante en personne sollicite la prise en charge en transport assis professionnalisé depuis son domicile à la clinique de [Localité 3] en Gironde pour l'ensemble des transports sanitaires qu'elle a réalisé. Elle fait essentiellement valoir que le suivi par le médecin qui l'a opérée est impératif comme l'atteste le docteur [B] [K] dans son certificat du 23 mars 2026 versé dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par la juridiction de céans. La requérante précise que l'hôpital où s'est déroulé son intervention chirurgicale n'était pas Purpan mais Rangueil et elle prétend que son état de santé ne lui permettait ni de prendre des transports en commun ni de conduire un véhicule. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représenté par madame [G] [M] selon mandat du 12 mars 2026, demande de rejeter l'ensemble des demandes de madame [N] [R] en application des articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale et statuer ce que de droit sur les dépens. S'agissant de la première demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut des différents avis médicaux qui ont été sollicités qui s'accordent sur le fait que si le suivi par le chirurgien désormais affecté à la clinique de [Localité 3] était nécessaire, aucun élément médical ne justifie un transport professionnalisé assis et que ce déplacement se trouve sans lien avec la prise en charge de son diabète en tant qu'affection longue durée. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale précise que l'ensemble des éléments médicaux dont se prévaut la requérante ont été communiqués et pris en compte par la commission médicale de recours amiable. Concernant la seconde demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut également de la concordance des avis des praticiens ayant eu à se prononcer sur ce dossier et notamment le fait que madame [N] [R] ne rapporte pas l'impossibilité de se voir prodiguer les mêmes soins par un établissement plus proche. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du Code de procédure civile. 1. Sur la jonction des deux procédures En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office. En l'espèce, il est manifeste qu'un lien de connexité existe entre les deux procédures, s'agissant des mêmes faits et parties. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 25/726 et 25/727 sous l'unique N° RG 25/726 afin d'assurer une bonne administration de la justice. 2. Sur le bénéfice d'une demande de transport professionnalisé assis à destination de la clinique de [Localité 3] Aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. " Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi libellé " Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule ". Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. Enfin les dispositions de l'article R.322-10-5 du même Code prévoient que "I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale." La jurisprudence interprète ces textes strictement en considérant que la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale (Civ 2 2015, n 14-14.613 ; 28 mai 2015, n 14-15.562 ; 17 septembre 2015, n 14-23.102 ; 17 décembre 2015, n 14-18.519 ; 21 janvier 2016, n 14-30.002). En l'espèce, s'agissant de la première, il convient de note liminairement que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne conteste pas le déplacement à destination de la clinique de [Localité 3] où exerce désormais le chirurgien qui a procédé à une sleeve-gastrectomie sur madame [N] [R] en 2018 et 2023 au sein de l'hôpital de [Localité 5]. En effet, cela est constaté dans l'avis du médecin-conseil du 05 décembre 2024 qui indique " qu'il s'agit du suivi des complications d'une chirurgie de by-pass réalisée par un chirurgien de Rangueil initialement. Celui-ci s'étant installé à la clinique [Etablissement 1] depuis et les chirurgiens viscéraux de Rangueil consultés l'ayant ré-adressé à son premier chirurgien, le lieu est justifié ". Il est noté que si madame [N] [R] bénéficie du remboursement d'une affection longue durée dans le cadre du traitement de son diabète, ce n'est pas le cas concernant de sa pathologie gastrique qui lui a permis de bénéficier d'un congé longue durée au regard du rapport médical versé aux débats daté du 25 septembre 2024. Toutefois, malgré les différentes pathologies dont justifie madame [N] [R] nécessitant le port d'une prothèse trapézométacarpienne, de plusieurs anti-douleurs tel que cela résulte du certificat médical de son médecin traitant daté du 18 mars 2024, l'ensemble des médecins ont estimé qu'un transport individuel ou commun était possible. En effet, l'ensemble des praticiens dont les avis ont été sollicités dans le cadre de cette procédure ont estimé que l'état de santé de madame [N] [R] ne correspondait pas aux hypothèses repris à l'article 2 du référentiel de prescription des transports rappelé en amont et la juridiction de céans note que la requérante malgré la possibilité d'une note en délibéré ne transmet qu'un seul document rédigé par son médecin traitant insuffisant circonstancié. Or, ce certificat se cantonne à indiquer que sa patiente a été contrainte de se rendre à la clinique de [Localité 3] pour le suivi de ses problèmes gastriques. De ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 04 octobre 2024 et confirmé le 20 février 2025. S'agissant de la demande de transport du 30 septembre 2024, il n'est pas contesté que celle-ci concerne quatre allers-retours pour la clinique du Tondu à [Localité 3] afin de réaliser une " coelioscopie exploratrice et cure hernie discale " selon le rapport de la commission médicale de recours amiable. Or, contrairement à la première demande où il n'est pas rapporté que les médecins de Rangueil ait réadressé la requérante à leur collègue bordelais. Il semble que l'incertitude relevée par le docteur [W] dans son courrier du 14 août 2024 faisant état notamment du fait que " Je n'ai pour ma part aucune idée de l'étiologie douloureuse " ait été levée au regard de l'examen à réaliser justifiant les transports litigieux. Ainsi, il convient de faire application des articles précités en prenant en charge le transport dont la distance entre l'établissement possédant le matériel nécessaire pour procéder aux examens requis par l'état de santé de la requérante et le domicile de cette dernière est la plus faible tel que cela a été réalisé dans le cadre de la procédure en désignant l'hôpital de [Localité 4]. L'attestation du docteur [B] [K] versée au cours du délibéré ne parvient pas à démontrer que ce matériel ne se trouvait qu'au sein de la clinique de [Localité 3]. De plus, ce témoignage manque de précision, elle évoque le refus réitéré d'un chirurgien de Rangueil d'opérer la requérante sans indiquer la date ni le nom de sorte que la valeur probante de cet élément se trouve inopérant. Il est constaté par ailleurs, que madame [N] [R] échoue à démontrer que son état de santé rendait impossible un transport individuel ou en commun à l'instar de la demande précédente. Ainsi, la prise en charge décidée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne concernant cette demande du 30 septembre 2024 sera confirmée. Par conséquent, au vu des développements précédents, il convient de débouter madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous le N° RG 25/726 et 25/727 sous l'unique N° RG 25/726 ; DEBOUTE madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 10 et 25 octobre 2024 concernant le rejet partiel des demandes d'entente préalable formulée par madame [N] [R] les 27 août et 30 septembre 2024 maintenues après avis de la commission médicale de recours amiable datés du 20 février 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02456
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00102
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 23-21.083
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00415
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00484
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00735
en commun : code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00813
en commun : code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00057
en commun : code de la securite sociale R322-10-5, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:09:44.095Z.