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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat électronique en date du 23 mai 2021, la société YOUNITED (SA) a consenti à Madame [I] [B] un prêt personnel n°CFR202105231N5061Q d’un montant en capital de 2.500 euros remboursable en 48 mensualité de 78,03 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,33% l'an et assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [I] [B] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] [B] de régler la somme de 1.220,36 euros.

Selon contrat électronique en date du 24 décembre 2021, la société YOUNITED (SA) a consenti à Madame [I] [B] un prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R d’un montant en capital de 3.000 euros remboursable en 48 mensualité de 95,83 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 18,36% l'an et assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [I] [B] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R et mis en demeure Madame [I] [B] de régler la somme de 2.000,15 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société YOUNITED a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts et la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel n°CFR202105231N5061Q:
-1.220,36 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 5 avril 2024, 
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros. 
Au titre du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R:
-2.000,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,99% à compter du 5 avril 2024, 
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros. 
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A l’audience du 19 mai 2026, la société YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

Madame [I] [B], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt n°CFR202105231N5061Q

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2026. L'action de la société YOUNITED est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. 

La société YOUNITED rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique et son justificatif, la FIPEN, les justificatifs de la consultation du FICP, des ressources et charges de l'emprunteur, un historique de compte, et un tableau d'amortissement. Madame [I] [B] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 5 avril 2024. Le déchéance du terme est donc acquise. 

Les sommes dues sont les suivantes au vu du décompte en date du 4 mai 2026: 
 753,73 euros au titre du capital restant dû,
 373,82 euros au titre des échéances impayées.
Soit un total de 1.127,55 euros. 

Madame [I] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la société YOUNITED au titre du contrat de prêt n°CFR202105231N5061Q la somme de 1.127,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l'an (taux débiteur fixe stipulé dans le contrat) sur la somme de 753,73 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026, date de l'assignation.

Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 92,81 euros (60,30+32,51), s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil.

Sur le prêt n°CFR202112240JLJJ6R

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2026. L'action de la société YOUNITED est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. 

La société YOUNITED rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique et son justificatif, la FIPEN, les justificatifs de la consultation du FICP, des ressources et charges de l'emprunteur, un historique de compte, et un tableau d'amortissement. Madame [I] [B] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 5 avril 2024. Le déchéance du terme est donc acquise. 

Les sommes dues sont les suivantes au vu du décompte en date du 26 juillet 2024 et l'historique de compte: 
 1.387,01 euros au titre du capital restant dû,
 479,15 euros au titre des échéances impayées.
Soit un total de 1.866,16 euros. 

Madame [I] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la société YOUNITED au titre du contrat de prêt n°CFR202112240JLJJ6R la somme de 1.866,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,36% l'an (taux débiteur fixe stipulé dans le contrat) sur la somme de 1.387,01 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026, date de l'assignation.

Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 133,99 euros (110,96+23,03), s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes 

Madame [I] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [B] à verser à la société YOUNITED les sommes de:

* 1.127,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l'an sur la somme de 753,73 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 au titre du solde du prêt personnel n°CFR202105231N5061Q souscrit le 23 mai 2021, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* 1.866,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,36% l'an sur la somme de 1.387,01 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 au titre du solde du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R souscrit le 24 décembre 2021, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026




Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00409 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7VP

AFFAIRE : 
 S.A. YOUNITED ANCIENNEMENT DENOMMEE PRET D’UNION 
C/
 [I] [C], [T] [B] 


DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED , RCS [Localité 2] N B517 586 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats à la Cour,substituée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE




DEFENDERESSE

Madame [I] [C], [T] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparante


Le 10 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me MARTINEAU

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection


GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :









EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat électronique en date du 23 mai 2021, la société YOUNITED (SA) a consenti à Madame [I] [B] un prêt personnel n°CFR202105231N5061Q d’un montant en capital de 2.500 euros remboursable en 48 mensualité de 78,03 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,33% l'an et assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [I] [B] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] [B] de régler la somme de 1.220,36 euros.

Selon contrat électronique en date du 24 décembre 2021, la société YOUNITED (SA) a consenti à Madame [I] [B] un prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R d’un montant en capital de 3.000 euros remboursable en 48 mensualité de 95,83 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 18,36% l'an et assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [I] [B] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R et mis en demeure Madame [I] [B] de régler la somme de 2.000,15 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société YOUNITED a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts et la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel n°CFR202105231N5061Q:
-1.220,36 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 5 avril 2024, 
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros. 
Au titre du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R:
-2.000,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,99% à compter du 5 avril 2024, 
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros. 
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A l’audience du 19 mai 2026, la société YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

Madame [I] [B], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt n°CFR202105231N5061Q

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2026. L'action de la société YOUNITED est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. 

La société YOUNITED rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique et son justificatif, la FIPEN, les justificatifs de la consultation du FICP, des ressources et charges de l'emprunteur, un historique de compte, et un tableau d'amortissement. Madame [I] [B] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 5 avril 2024. Le déchéance du terme est donc acquise. 

Les sommes dues sont les suivantes au vu du décompte en date du 4 mai 2026: 
 753,73 euros au titre du capital restant dû,
 373,82 euros au titre des échéances impayées.
Soit un total de 1.127,55 euros. 

Madame [I] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la société YOUNITED au titre du contrat de prêt n°CFR202105231N5061Q la somme de 1.127,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l'an (taux débiteur fixe stipulé dans le contrat) sur la somme de 753,73 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026, date de l'assignation.

Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 92,81 euros (60,30+32,51), s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil.

Sur le prêt n°CFR202112240JLJJ6R

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2026. L'action de la société YOUNITED est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. 

La société YOUNITED rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique et son justificatif, la FIPEN, les justificatifs de la consultation du FICP, des ressources et charges de l'emprunteur, un historique de compte, et un tableau d'amortissement. Madame [I] [B] n'a pas régularisé les mensualités impayées dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 5 avril 2024. Le déchéance du terme est donc acquise. 

Les sommes dues sont les suivantes au vu du décompte en date du 26 juillet 2024 et l'historique de compte: 
 1.387,01 euros au titre du capital restant dû,
 479,15 euros au titre des échéances impayées.
Soit un total de 1.866,16 euros. 

Madame [I] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la société YOUNITED au titre du contrat de prêt n°CFR202112240JLJJ6R la somme de 1.866,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,36% l'an (taux débiteur fixe stipulé dans le contrat) sur la somme de 1.387,01 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026, date de l'assignation.

Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 133,99 euros (110,96+23,03), s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes 

Madame [I] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [B] à verser à la société YOUNITED les sommes de:

* 1.127,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l'an sur la somme de 753,73 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 au titre du solde du prêt personnel n°CFR202105231N5061Q souscrit le 23 mai 2021, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* 1.866,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,36% l'an sur la somme de 1.387,01 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2026 au titre du solde du prêt personnel n°CFR202112240JLJJ6R souscrit le 24 décembre 2021, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:11:13.839Z.