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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 9 juillet 2026, n° 2026R00203

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00203

N• MINUTE : 2026R00335

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):

Mme [S] [P] (DIVORCEE [Q]) [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Pauline NEXON [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Bastien CONTAT [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [J] [Adresse 4] CHEZ MME [I] [G] [Localité 4] comparant par Me Cédric LE PAPE [Adresse 5] [Localité 5] (P0447)
 * SAS MAELYS [Adresse 6] [Localité 4] Représentant légal : M. [J] [Q],Président, [Adresse 7] [Localité 1] comparant par Me Cédric LE PAPE [Adresse 5] [Localité 5] (P0447)

FORMATION

Président : Mme [N] [B] assisté de M. [W] [O] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00203

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 16 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Mme [S] [P] (DIVORCEE [Q]) assigne M. [Q] [J] et la SAS MAELYS à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 696, 700 et 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les éléments ci-dessus exposés,

DÉSIGNER tel administrateur qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour missions :

Gérer et administrer la société MAELYS avec tous les pouvoirs légalement et statutairement dévolus au Président, et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité ;

Convoquer et présider les assemblées générales nécessaires à la bonne communication aux actionnaires des informations relatives aux bilans comptables de la société MAELYS et à son fonctionnement ; et,

Si nécessaire, obtenir ou faire réaliser les bilans comptables.

FIXER la durée de la mission de l'administrateur désigné à douze mois, en lui réservant la possibilité d'en solliciter le renouvellement dans des délais le permettant ;

FIXER la rémunération de l'administrateur désigné et dire qu'elle sera supportée par Monsieur [J] [Q] personnellement, ou à défaut par la société MAELYS ;

CONDAMNER Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; et,

CONDAMNER Monsieur [J] [Q] à verser à Madame [S] [P] la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 2 juin 2026, la SAS MAELYS conclut en ces termes :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

CONSTATER que les conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas, en l'espèce, réunies, du fait notamment de l'absence d'impossibilité de fonctionnement normal de la Société MAELYS et de l'absence de péril imminent compromettant ses intérêts sociaux ;

CONSTATER que la demande se heurte à des contestations sérieuses ;

CONSTATER l'absence d'urgence ;

En conséquence,
 * DÉBOUTER Madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Et en tout état de cause,

CONDAMNER Madame [S] [P] à verser à la société MAELYS la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [P] aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

A l'audience du 16 juin 2026 :

1. Le demandeur dépose des conclusions, reprenant les termes de son acte introductif d'instance

2. La SAS MAELYS dépose des conclusions en défense n° 2 par lesquelles elle demande :

Vu les articles 15, 16, 32-1, 135, 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1, L. 611-3 et suivants et L. 631-1 du Code de commerce,

Vu les articles 9-1 du Code civil et L.225-231 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

À titre liminaire :
 * CONSTATER que les conclusions n° 1 et les pièces n° 23 à 39 ont été communiquées tardivement, et, en tant que de besoin, les ÉCARTER des débats (article 135 du Code de procédure civile) ou ORDONNER le renvoi de l'affaire afin de préserver le principe de la contradiction ;

À titre principal :

CONSTATER que les conditions cumulatives de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies, faute d'impossibilité de fonctionnement normal de la société MAELYS et de péril imminent compromettant ses intérêts sociaux ;

CONSTATER que la demande se heurte à des contestations sérieuses et excède l'office du juge des référés ;

CONSTATER l'absence d'urgence ;

En conséquence, DÉBOUTER Madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, si une mesure devait être ordonnée :

LIMTTER celle-ci à la désignation d'un mandataire ad hoc investi de la seule mission de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes, à l'exclusion de tout pouvoir de gestion ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [S] [P] à verser à la société MAELYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [P] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

3. M. [J] [Q] dépose des conclusions en réponse n° 2, dans les mêmes termes que celles de la SAS MAELYS

A la barre, lors de l'audience du 16 juin 2026 :

La demanderesse

expose qu'elle est associée de le SAS MAELYS à hauteur de 50%, l'autre associé étant son ex-mari avec lequel elle est en conflit ;

Les comptes 2025 lui ont été communiqués, mais il n'y a pas eu d'assemblée générale d'approbation des comptes.

Elle expose avoir eu accès à un des comptes de la société, sur lequel elle aurait constaté des mouvements suspects, comme des dépenses personnelles payées avec les fonds de la société. Il y a donc un risque d'appauvrissement de la société, ce qui justifie la demande d'administrateur provisoire.
 * Les défendeurs exposent que la demanderesse est dans une stratégie de guérilla

M. [Q] est président et associé de la SAS MAELYS à hauteur de 50%. Il expose que l'expert-comptable de la société a été écarté, et que le nouveau n'a pas constaté de dysfonctionnement.

Il s'étonne que la demanderesse fournisse des relevés bancaires, alors qu'elle n'est pas censée avoir l'accès aux comptes, n'étant pas dirigeante.

Il relève enfin qu'il n'existe aucun élément bloquant ni paralysant permettant la nomination d'un administrateur provisoire, et que l'assemblée générale d'approbation des comptes a eu lieu le 13 mai 2026.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Attendu que Madame [P] et Monsieur [Q], ex-époux, sont associés égalitaires de la SAS MAELYS dont Monsieur [Q] exerce les fonctions de Président, conformément aux statuts régulièrement adoptés ;

Attendu que des contentieux personnels et patrimoniaux opposent les ex-époux, lesquels rejaillissent sur le climat social de la société ;

Attendu que la désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par la jurisprudence, et ne peut être ordonnée qu'en cas :

de dysfonctionnement avéré des organes sociaux,

de paralysie de la société,

ou de mise en péril grave de l'intérêt social ;

Attendu que si Madame [P] soulève des interrogations sur la gestion de la SAS MAELYS, compréhensibles dans le contexte conflictuel, elle ne rapporte cependant pas la preuve évidente de manquements caractérisés aux règles de gestion ou une paralysie du fonctionnement social, ni ne révèle une atteinte grave à l'intérêt social, ou une violation manifeste des statuts ou des obligations légales du Président ;

Attendu que les comptes annuels de l'année 2025 ont été arrêtés que l'AG d'approbation des comptes, a été convoquée en date du 13 mai 2026.

De sorte qu'en l'espèce, il n'est pas démontré :

que la société serait dans l'impossibilité de fonctionner,

que les organes sociaux seraient empêchés d'exercer leurs prérogatives,

ni que la gestion actuelle compromettrait la continuité de l'exploitation ou les intérêts des associés ;

Attendu que la mesure sollicitée, en ce qu'elle substituerait l'autorité judiciaire à la gouvernance statutaire, revêt un caractère disproportionné au regard des éléments produits ; les conditions permettant de prononcer une administration provisoire ne sont pas réunies ;

Nous rejetterons en conséquence la demande de Madame [P]

Sur l'article 700

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [S] succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS
 * Disons qu'il n'y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire dans la SAS MAELYS, et déboutons Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Mme [S] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

53,44

Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA).

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00203

N• MINUTE : 2026R00335

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):

Mme [S] [P] (DIVORCEE [Q]) [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Pauline NEXON [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Bastien CONTAT [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [J] [Adresse 4] CHEZ MME [I] [G] [Localité 4] comparant par Me Cédric LE PAPE [Adresse 5] [Localité 5] (P0447)
 * SAS MAELYS [Adresse 6] [Localité 4] Représentant légal : M. [J] [Q],Président, [Adresse 7] [Localité 1] comparant par Me Cédric LE PAPE [Adresse 5] [Localité 5] (P0447)

FORMATION

Président : Mme [N] [B] assisté de M. [W] [O] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00203

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 16 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Mme [S] [P] (DIVORCEE [Q]) assigne M. [Q] [J] et la SAS MAELYS à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 696, 700 et 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les éléments ci-dessus exposés,

DÉSIGNER tel administrateur qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour missions :

Gérer et administrer la société MAELYS avec tous les pouvoirs légalement et statutairement dévolus au Président, et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité ;

Convoquer et présider les assemblées générales nécessaires à la bonne communication aux actionnaires des informations relatives aux bilans comptables de la société MAELYS et à son fonctionnement ; et,

Si nécessaire, obtenir ou faire réaliser les bilans comptables.

FIXER la durée de la mission de l'administrateur désigné à douze mois, en lui réservant la possibilité d'en solliciter le renouvellement dans des délais le permettant ;

FIXER la rémunération de l'administrateur désigné et dire qu'elle sera supportée par Monsieur [J] [Q] personnellement, ou à défaut par la société MAELYS ;

CONDAMNER Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; et,

CONDAMNER Monsieur [J] [Q] à verser à Madame [S] [P] la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 2 juin 2026, la SAS MAELYS conclut en ces termes :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

CONSTATER que les conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas, en l'espèce, réunies, du fait notamment de l'absence d'impossibilité de fonctionnement normal de la Société MAELYS et de l'absence de péril imminent compromettant ses intérêts sociaux ;

CONSTATER que la demande se heurte à des contestations sérieuses ;

CONSTATER l'absence d'urgence ;

En conséquence,
 * DÉBOUTER Madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Et en tout état de cause,

CONDAMNER Madame [S] [P] à verser à la société MAELYS la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [P] aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

A l'audience du 16 juin 2026 :

1. Le demandeur dépose des conclusions, reprenant les termes de son acte introductif d'instance

2. La SAS MAELYS dépose des conclusions en défense n° 2 par lesquelles elle demande :

Vu les articles 15, 16, 32-1, 135, 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1, L. 611-3 et suivants et L. 631-1 du Code de commerce,

Vu les articles 9-1 du Code civil et L.225-231 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

À titre liminaire :
 * CONSTATER que les conclusions n° 1 et les pièces n° 23 à 39 ont été communiquées tardivement, et, en tant que de besoin, les ÉCARTER des débats (article 135 du Code de procédure civile) ou ORDONNER le renvoi de l'affaire afin de préserver le principe de la contradiction ;

À titre principal :

CONSTATER que les conditions cumulatives de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies, faute d'impossibilité de fonctionnement normal de la société MAELYS et de péril imminent compromettant ses intérêts sociaux ;

CONSTATER que la demande se heurte à des contestations sérieuses et excède l'office du juge des référés ;

CONSTATER l'absence d'urgence ;

En conséquence, DÉBOUTER Madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, si une mesure devait être ordonnée :

LIMTTER celle-ci à la désignation d'un mandataire ad hoc investi de la seule mission de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes, à l'exclusion de tout pouvoir de gestion ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [S] [P] à verser à la société MAELYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [P] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

3. M. [J] [Q] dépose des conclusions en réponse n° 2, dans les mêmes termes que celles de la SAS MAELYS

A la barre, lors de l'audience du 16 juin 2026 :

La demanderesse

expose qu'elle est associée de le SAS MAELYS à hauteur de 50%, l'autre associé étant son ex-mari avec lequel elle est en conflit ;

Les comptes 2025 lui ont été communiqués, mais il n'y a pas eu d'assemblée générale d'approbation des comptes.

Elle expose avoir eu accès à un des comptes de la société, sur lequel elle aurait constaté des mouvements suspects, comme des dépenses personnelles payées avec les fonds de la société. Il y a donc un risque d'appauvrissement de la société, ce qui justifie la demande d'administrateur provisoire.
 * Les défendeurs exposent que la demanderesse est dans une stratégie de guérilla

M. [Q] est président et associé de la SAS MAELYS à hauteur de 50%. Il expose que l'expert-comptable de la société a été écarté, et que le nouveau n'a pas constaté de dysfonctionnement.

Il s'étonne que la demanderesse fournisse des relevés bancaires, alors qu'elle n'est pas censée avoir l'accès aux comptes, n'étant pas dirigeante.

Il relève enfin qu'il n'existe aucun élément bloquant ni paralysant permettant la nomination d'un administrateur provisoire, et que l'assemblée générale d'approbation des comptes a eu lieu le 13 mai 2026.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS

Attendu que Madame [P] et Monsieur [Q], ex-époux, sont associés égalitaires de la SAS MAELYS dont Monsieur [Q] exerce les fonctions de Président, conformément aux statuts régulièrement adoptés ;

Attendu que des contentieux personnels et patrimoniaux opposent les ex-époux, lesquels rejaillissent sur le climat social de la société ;

Attendu que la désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par la jurisprudence, et ne peut être ordonnée qu'en cas :

de dysfonctionnement avéré des organes sociaux,

de paralysie de la société,

ou de mise en péril grave de l'intérêt social ;

Attendu que si Madame [P] soulève des interrogations sur la gestion de la SAS MAELYS, compréhensibles dans le contexte conflictuel, elle ne rapporte cependant pas la preuve évidente de manquements caractérisés aux règles de gestion ou une paralysie du fonctionnement social, ni ne révèle une atteinte grave à l'intérêt social, ou une violation manifeste des statuts ou des obligations légales du Président ;

Attendu que les comptes annuels de l'année 2025 ont été arrêtés que l'AG d'approbation des comptes, a été convoquée en date du 13 mai 2026.

De sorte qu'en l'espèce, il n'est pas démontré :

que la société serait dans l'impossibilité de fonctionner,

que les organes sociaux seraient empêchés d'exercer leurs prérogatives,

ni que la gestion actuelle compromettrait la continuité de l'exploitation ou les intérêts des associés ;

Attendu que la mesure sollicitée, en ce qu'elle substituerait l'autorité judiciaire à la gouvernance statutaire, revêt un caractère disproportionné au regard des éléments produits ; les conditions permettant de prononcer une administration provisoire ne sont pas réunies ;

Nous rejetterons en conséquence la demande de Madame [P]

Sur l'article 700

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [S] succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS
 * Disons qu'il n'y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire dans la SAS MAELYS, et déboutons Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de Mme [S] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

53,44

Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA).

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T02:33:37.824Z.