Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, n° 2026R00116
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LE PAQUEBOT
Exposé du litige
LES FAITS : Les parts composant le capital social de la SARL HOTEL BRASILIA, détenues par Messieurs [T] et [L] [M], ont été cédées à la société [W] suivant acte du 4 octobre 2024. Le prix de cession a été fixé à 291 791 euros, dont un solde de 100 000 euros payable en 20 mensualités de 5 000 euros sans intérêts. Ce crédit vendeur est donc intégralement échu à ce jour. Un désaccord est apparu en ce qui concerne la fixation du prix définitif de cession, la garantie de passif et le respect des échéances du crédit vendeur. Le cessionnaire n'a procédé à aucun versement des mensualités de 5 000 euros prévues à l'acte de cession. Les cédants n'ont pas établi de comptes de cession à la date du 4 octobre 2024, ni constitué la caution bancaire promise. La société [W] indique avoir sollicité à plusieurs reprises la communication d'éléments comptables de la SARL HOTEL BRASILIA sans obtenir satisfaction. Parallèlement, des passifs ont été identifiés, conduisant la société [W] à mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif à deux reprises en 2026. Malgré les mises en demeure des cédants exigeant le paiement des échéances du crédit vendeur, la société [W] n'a effectué aucun versement invoquant l'inexécution contractuelle des vendeurs et l'indétermination du prix définitif. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 19 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Messieurs [T] et [L] [M] ont fait assigner la société [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 932 539 323 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé ; La demande tend à voir : Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et 1104 du code civil Vu la cession des parts sociales en date du 4 octobre 2024 Vu les mises en demeure notifiées, DECLARER Messieurs [T] et [L] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, CONDAMNER la société [W] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de provision des échéances arriérées de remboursement du prix de vente, La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Initialement fixée à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2026. A l'audience du 24 juin 2026, les deux parties ont été entendues en leurs explications. Les demandeurs représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes initiales, et ajoutent les demandes suivantes : DEBOUTER la société [W] de toutes ses demandes dont notamment l'astreinte relative à la communication des documents demandés A TITRE SUBSIDIAIRE, la condamnation de la société [W] au paiement de la provision de 50 000 euros et le bénéfice de la passerelle devant le Juge du fond A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE le bénéfice de la passerelle avec renvoi devant le tribunal de commerce de céans « juge du fond ». En défense, la société [W] représentée par son conseil, nous demande : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1219 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Vu le caractère provisoire du prix et l'absence de détermination du prix définitif, Vu l'inexécution par les cédants de leurs obligations contractuelles, Vu le caractère sérieusement contestable du montant réclamé, Vu la contestation sérieuse affectant la demande de provision formée par les demandeurs, DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, DEBOUTER les cédants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une provision devait être allouée, REDUIRE celle-ci à de plus justes proportions et la ramener à son strict minimum, après déduction de la somme de 15 000 euros que la concluante est contractuellement fondée à retenir à défaut de constitution de la caution bancaire, des sommes déjà mises en œuvre au titre de la garantie d'actif et de passif, ainsi qu'en considération de l'ensemble des passifs et préjudices exposés, A titre reconventionnel, Vu l'absence d'établissement des comptes de cession au 4 octobre 2024, Vu l'absence de communication de pièces malgré les demandes, ORDONNER à Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M], solidairement de communiquer à la société [W] sous astreinte : Les comptes de cession arrêtés à la date du 4 octobre 2024, Les fichiers des écritures comptables de la société afférents à l'exercice 2024 Les grands livres de la Société afférents à l'exercice 2024, L'intégralité des factures et pièces justificatives à l'appui des écritures comptables passées au cours de l'exercice 2024, et singulièrement de celles relatives à l'actif immobilisé, Les décisions de l'assemblée générale relatives aux distributions de dividendes, Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M] solidairement à payer à la société [W] la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M] solidairement, aux entiers dépens. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable » * Le contrat de cession de parts sociales du 4 octobre 2024 lie les parties. Les demandeurs réclament le paiement d'une provision de 80 000 euros correspondant aux échéances impayées du solde du prix de vente sous déduction de la garantie de passif. La société [W] conteste devoir ces sommes en l'état. Elle soutient notamment que le prix de cession reste provisoire, sa détermination définitive étant contractuellement subordonnée à l'établissement de comptes de cession arrêtés à la date de la vente, documents que les cédants n'ont jamais produits. Elle fait également valoir l'exception d'inexécution tirée du défaut de constitution de la caution bancaire de 15 000 euros et de l'absence de communication des pièces comptables nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif et à la vérification du passif social. Cette garantie d'actif et de passif était réductible comme suit : un tiers au 31.12.2025, un tiers au 31.12.2026, pour se terminer au 31.12.2027. A ce jour, elle est donc ramenée à un montant de 10 000 euros. Les cédants considèrent quant à eux que le prix de cession a été définitivement fixé dans la mesure où l'acte de cession des parts mentionne dans l'article relatif au prix des titres cédés et détermination du prix de cession que : « les parties déclarent faire leur affaire personnelle strictement personnelle de la détermination du prix définitif telle que prévue à la promesse de vente à l'entière décharge et sans aucun recours contre le rédacteur des présentes qui leur a conseillé de différer la signature dans l'attente de la production du justificatif qu'au jour de la cession l'actif circulant et les dettes – hormis la dette bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE – soient à zéro (0). » Pour les cédants, l'ensemble de l'article 4 de l'acte de cession consacré aux MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX, démontre qu'il s'agit du prix de cession convenu. Pour justifier son refus de payer les échéances du crédit vendeur, la société [W] fait valoir qu'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024, communiquée tardivement, ne peut pas remplacer la situation prévue au 4 octobre 2024 pour déterminer le prix de cession. La société [W] fait état de dettes à prendre en compte au titre de la garantie de passif, et de risques, mais les montants correspondants, ressortant des pièces communiquées représentent des montants bien inférieurs à celui du crédit vendeur : Mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif du 18 février 2026 : 4 785,58 euros ; Demandes faites dans le cadre des conclusions déposées, mais sans mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif : Taxe de séjour de mars à octobre 2024 : 8 600 euros Risque de remise en cause de la TVA faute de production des factures représentant un montant de 11 075 euros corrélative évaluée à environ 3 000 euros Trois factures du fournisseur ILEX pour un montant de 1 526,07 euros Une caution ELIS d'un montant de 1 263,84 euros Le coût d'un ascenseur pour 7 000 euros Soit un montant total de 37 250,49 euros. La société [W] fait également état d'un versement de dividende de 79 326,40 euros dont l'impôt aurait été mis à la charge de la société, sans que le procès-verbal d'assemblée ayant décidé cette distribution ne lui ait été communiqué. Messieurs [T] [M] et [L] [M] ont communiqué le protocole signé le 4 octobre 2024 entre Messieurs [T] [M] et [P] [N] indiquant que suite à la cession des parts intervenue le jour même, l'impôt dû au titre de la distribution de dividendes de la somme de 79 326,40 euros au profit de Monsieur [T] [M] sera payé par la société HOTEL BRASILIA ou Monsieur [N] (le dirigeant de la société [W]) La société [W] ne démontre pas le paiement de cet impôt, ni l'incidence de ce point sur la détermination du prix de cession des parts de la SARL HOTEL BRASILIA. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société [W] concernant les éléments comptables 2024 de la SARL BRASILIA, Nous constatons que les cédants ont communiqué des échanges d'e-mails justifiant le transfert au nouvel expertcomptable de la société des éléments demandés par celui-ci et notamment les FEC 2022, 2023 et du 1er janvier au 30 septembre 2024. Par ailleurs, la société [W] ne produit aucun document selon lequel elle aurait fait des demandes à Messieurs [T] [M] et [L] [M] pour leur réclamer des documents comptables autre que la situation au 4 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les demandes reconventionnelles de la société [W] concernant la communication des documents comptables de la SARL BRASILIA ne parait pas justifiée. Par ailleurs, Nous relevons que ces transferts permettaient au nouvel expert-comptable de la société BRASILIA, choisi par son nouvel associé, [W], d'arrêter les comptes au 4 octobre 2024 que celui-ci considère devoir servir pour déterminer le prix de cession définitif des parts sociales de la SARL BRASILIA. En l'état des éléments communiqués à la cause, nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [W] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les échéances arriérées de paiement du prix de vente des parts sociales de la SARL HOTEL BRASILIA. Ce montant de 50 000 euros est déterminé sur la base des éléments suivants : * Crédit vendeur échu 100 000 euros A déduire : Demandes formulées par [W] au titre de la garantie d'actif et de passif, même en l'absence de mise en œuvre de la garantie * 37 250,49 euros * Garantie de passif subsistant à ce jour * 10 000,00 euros Dans l'hypothèse de cette décision, la demanderesse a sollicité une passerelle ; Toutefois l'article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie , le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal »; En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la passerelle ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [W] à payer à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [W] en vertu de ces dispositions ; SUR LES DEPENS Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [W] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons Messieurs [T] et [L] [M] recevables et partiellement fondés en leurs demandes, Condamnons la société [W] à payer par provision, à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 50 000 euros au titre des échéances arriérées de paiement du prix de vente des parts sociales de la SARL HOTEL BRASILIA, Condamnons la société [W] à payer à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de passerelle, Condamnons la société [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,11 TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026 N° RG : 2026R00116 DEMANDEURS M. [T] [M] [Adresse 1] comparant M. [L] [M] [Adresse 1] comparant représentés par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocate [Adresse 2] DÉFENDEUR SAS [W] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Cécile NOCARD, avocate [Adresse 4] comparante Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : Les parts composant le capital social de la SARL HOTEL BRASILIA, détenues par Messieurs [T] et [L] [M], ont été cédées à la société [W] suivant acte du 4 octobre 2024. Le prix de cession a été fixé à 291 791 euros, dont un solde de 100 000 euros payable en 20 mensualités de 5 000 euros sans intérêts. Ce crédit vendeur est donc intégralement échu à ce jour. Un désaccord est apparu en ce qui concerne la fixation du prix définitif de cession, la garantie de passif et le respect des échéances du crédit vendeur. Le cessionnaire n'a procédé à aucun versement des mensualités de 5 000 euros prévues à l'acte de cession. Les cédants n'ont pas établi de comptes de cession à la date du 4 octobre 2024, ni constitué la caution bancaire promise. La société [W] indique avoir sollicité à plusieurs reprises la communication d'éléments comptables de la SARL HOTEL BRASILIA sans obtenir satisfaction. Parallèlement, des passifs ont été identifiés, conduisant la société [W] à mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif à deux reprises en 2026. Malgré les mises en demeure des cédants exigeant le paiement des échéances du crédit vendeur, la société [W] n'a effectué aucun versement invoquant l'inexécution contractuelle des vendeurs et l'indétermination du prix définitif. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 19 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Messieurs [T] et [L] [M] ont fait assigner la société [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 932 539 323 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé ; La demande tend à voir : Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, les articles 1103 et 1104 du code civil Vu la cession des parts sociales en date du 4 octobre 2024 Vu les mises en demeure notifiées, DECLARER Messieurs [T] et [L] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, CONDAMNER la société [W] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de provision des échéances arriérées de remboursement du prix de vente, La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Initialement fixée à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2026. A l'audience du 24 juin 2026, les deux parties ont été entendues en leurs explications. Les demandeurs représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes initiales, et ajoutent les demandes suivantes : DEBOUTER la société [W] de toutes ses demandes dont notamment l'astreinte relative à la communication des documents demandés A TITRE SUBSIDIAIRE, la condamnation de la société [W] au paiement de la provision de 50 000 euros et le bénéfice de la passerelle devant le Juge du fond A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE le bénéfice de la passerelle avec renvoi devant le tribunal de commerce de céans « juge du fond ». En défense, la société [W] représentée par son conseil, nous demande : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1219 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Vu le caractère provisoire du prix et l'absence de détermination du prix définitif, Vu l'inexécution par les cédants de leurs obligations contractuelles, Vu le caractère sérieusement contestable du montant réclamé, Vu la contestation sérieuse affectant la demande de provision formée par les demandeurs, DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, DEBOUTER les cédants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une provision devait être allouée, REDUIRE celle-ci à de plus justes proportions et la ramener à son strict minimum, après déduction de la somme de 15 000 euros que la concluante est contractuellement fondée à retenir à défaut de constitution de la caution bancaire, des sommes déjà mises en œuvre au titre de la garantie d'actif et de passif, ainsi qu'en considération de l'ensemble des passifs et préjudices exposés, A titre reconventionnel, Vu l'absence d'établissement des comptes de cession au 4 octobre 2024, Vu l'absence de communication de pièces malgré les demandes, ORDONNER à Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M], solidairement de communiquer à la société [W] sous astreinte : Les comptes de cession arrêtés à la date du 4 octobre 2024, Les fichiers des écritures comptables de la société afférents à l'exercice 2024 Les grands livres de la Société afférents à l'exercice 2024, L'intégralité des factures et pièces justificatives à l'appui des écritures comptables passées au cours de l'exercice 2024, et singulièrement de celles relatives à l'actif immobilisé, Les décisions de l'assemblée générale relatives aux distributions de dividendes, Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M] solidairement à payer à la société [W] la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Monsieur [L] [M] solidairement, aux entiers dépens. À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable » * Le contrat de cession de parts sociales du 4 octobre 2024 lie les parties. Les demandeurs réclament le paiement d'une provision de 80 000 euros correspondant aux échéances impayées du solde du prix de vente sous déduction de la garantie de passif. La société [W] conteste devoir ces sommes en l'état. Elle soutient notamment que le prix de cession reste provisoire, sa détermination définitive étant contractuellement subordonnée à l'établissement de comptes de cession arrêtés à la date de la vente, documents que les cédants n'ont jamais produits. Elle fait également valoir l'exception d'inexécution tirée du défaut de constitution de la caution bancaire de 15 000 euros et de l'absence de communication des pièces comptables nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif et à la vérification du passif social. Cette garantie d'actif et de passif était réductible comme suit : un tiers au 31.12.2025, un tiers au 31.12.2026, pour se terminer au 31.12.2027. A ce jour, elle est donc ramenée à un montant de 10 000 euros. Les cédants considèrent quant à eux que le prix de cession a été définitivement fixé dans la mesure où l'acte de cession des parts mentionne dans l'article relatif au prix des titres cédés et détermination du prix de cession que : « les parties déclarent faire leur affaire personnelle strictement personnelle de la détermination du prix définitif telle que prévue à la promesse de vente à l'entière décharge et sans aucun recours contre le rédacteur des présentes qui leur a conseillé de différer la signature dans l'attente de la production du justificatif qu'au jour de la cession l'actif circulant et les dettes – hormis la dette bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE – soient à zéro (0). » Pour les cédants, l'ensemble de l'article 4 de l'acte de cession consacré aux MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX, démontre qu'il s'agit du prix de cession convenu. Pour justifier son refus de payer les échéances du crédit vendeur, la société [W] fait valoir qu'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024, communiquée tardivement, ne peut pas remplacer la situation prévue au 4 octobre 2024 pour déterminer le prix de cession. La société [W] fait état de dettes à prendre en compte au titre de la garantie de passif, et de risques, mais les montants correspondants, ressortant des pièces communiquées représentent des montants bien inférieurs à celui du crédit vendeur : Mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif du 18 février 2026 : 4 785,58 euros ; Demandes faites dans le cadre des conclusions déposées, mais sans mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif : Taxe de séjour de mars à octobre 2024 : 8 600 euros Risque de remise en cause de la TVA faute de production des factures représentant un montant de 11 075 euros corrélative évaluée à environ 3 000 euros Trois factures du fournisseur ILEX pour un montant de 1 526,07 euros Une caution ELIS d'un montant de 1 263,84 euros Le coût d'un ascenseur pour 7 000 euros Soit un montant total de 37 250,49 euros. La société [W] fait également état d'un versement de dividende de 79 326,40 euros dont l'impôt aurait été mis à la charge de la société, sans que le procès-verbal d'assemblée ayant décidé cette distribution ne lui ait été communiqué. Messieurs [T] [M] et [L] [M] ont communiqué le protocole signé le 4 octobre 2024 entre Messieurs [T] [M] et [P] [N] indiquant que suite à la cession des parts intervenue le jour même, l'impôt dû au titre de la distribution de dividendes de la somme de 79 326,40 euros au profit de Monsieur [T] [M] sera payé par la société HOTEL BRASILIA ou Monsieur [N] (le dirigeant de la société [W]) La société [W] ne démontre pas le paiement de cet impôt, ni l'incidence de ce point sur la détermination du prix de cession des parts de la SARL HOTEL BRASILIA. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société [W] concernant les éléments comptables 2024 de la SARL BRASILIA, Nous constatons que les cédants ont communiqué des échanges d'e-mails justifiant le transfert au nouvel expertcomptable de la société des éléments demandés par celui-ci et notamment les FEC 2022, 2023 et du 1er janvier au 30 septembre 2024. Par ailleurs, la société [W] ne produit aucun document selon lequel elle aurait fait des demandes à Messieurs [T] [M] et [L] [M] pour leur réclamer des documents comptables autre que la situation au 4 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les demandes reconventionnelles de la société [W] concernant la communication des documents comptables de la SARL BRASILIA ne parait pas justifiée. Par ailleurs, Nous relevons que ces transferts permettaient au nouvel expert-comptable de la société BRASILIA, choisi par son nouvel associé, [W], d'arrêter les comptes au 4 octobre 2024 que celui-ci considère devoir servir pour déterminer le prix de cession définitif des parts sociales de la SARL BRASILIA. En l'état des éléments communiqués à la cause, nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [W] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les échéances arriérées de paiement du prix de vente des parts sociales de la SARL HOTEL BRASILIA. Ce montant de 50 000 euros est déterminé sur la base des éléments suivants : * Crédit vendeur échu 100 000 euros A déduire : Demandes formulées par [W] au titre de la garantie d'actif et de passif, même en l'absence de mise en œuvre de la garantie * 37 250,49 euros * Garantie de passif subsistant à ce jour * 10 000,00 euros Dans l'hypothèse de cette décision, la demanderesse a sollicité une passerelle ; Toutefois l'article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie , le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal »; En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la passerelle ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [W] à payer à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [W] en vertu de ces dispositions ; SUR LES DEPENS Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [W] ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons Messieurs [T] et [L] [M] recevables et partiellement fondés en leurs demandes, Condamnons la société [W] à payer par provision, à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 50 000 euros au titre des échéances arriérées de paiement du prix de vente des parts sociales de la SARL HOTEL BRASILIA, Condamnons la société [W] à payer à Messieurs [T] et [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de passerelle, Condamnons la société [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,11 TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
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