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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 1 juillet 2026, n° 2026R00012

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société [A] a fait assigner M. [V] [H] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé.

Aux termes de ses dernières écritures, la société [A] demande de :

A TITRE PRINCIPAL,

Ordonner l'exécution forcée de la cession par M. [V] [H] des 150 actions de catégorie A qu'il détient au capital de la société PHM MANAGEMENT à son bénéfice,

Enjoindre à M. [V] [H] d'apposer la mention « bon pour transfert de 150 actions de catégorie A sur l'ordre de mouvement formalisant le transfert des actions sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance à venir,

Condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive,

Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * Renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Au soutien de ses demandes, la SAS [A] fait valoir, au visa de l'article 1124 du code civil, que M. [V] [H] a bien cessé ses fonctions au sein du groupe [A] et qu'elle est en droit de demander l'exécution forcée de la promesse de vente comme précisé dans cette dernière en son article 2.1 notamment. Elle ajoute que la qualification du départ n'est pertinente que pour déterminer le prix des titres sous promesse et fait valoir que les trois cas de départ de M. [V] [H] correspondent à un cas de départ « bad leaver » qui a entraîné une notification du prix de cession des actions à la somme de 1 211 euros.

Elle ajoute que M. [H] n'établit aucune contestation sérieuse pour s'opposer à l'exécution de ses obligations puisqu'il n'a pas régulièrement contesté l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse comme précisé dans l'article 7.2 de la promesse, que la procédure prud'hommale initiée par M. [V] [H] n'enlève rien à sa révocation en qualité de directeur général de la société PH MANAGEMENT et que le licenciement constitue un cas de « bad leaver » quelqu'en soit sa qualification. Elle ajoute qu'aux termes de l'article 7.4 de la promesse, la contestation du départ n'exempte pas le promettant de son obligation de procéder sans délai à la cession des actions. Elle précise que la clause de « bad leaver » est valide et que la Cour de Cassation ne sanctionne que ces clauses ne s'appliquant qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Enfin, elle ajoute que la seule contestation qui pourrait exister porterait sur la décote des titres et non sur l'obligation de transfert de ceux-ci et que cette contestation n'est en outre pas sérieuse.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 mai 2026, Monsieur [V] [H] demande de :

Juger qu'il existe des contestations sérieuses en ce que dépend de la décision définitive du conseil des prud'hommes le caractère réel et sérieux des licenciements et non abusif de la révocation de son mandat social de la société PHM et que l'application du statut de « bad leaver » au rachat des titres est attentatoire au principe prohibé de sanction pécuniaire,

Débouter la SAS [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, il fait valoir avoir régulièrement contesté l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse par courrier en date du 16 septembre 2025 et conformément à l'article 7.2 de la promesse litigieuse. Il ajoute qu'il conteste les licenciements et prétend qu'ils sont sans cause réelle et sérieuse et ne s'est pas limité à contester la qualification du licenciement pour faute. Il fait valoir qu'existe une contestation sérieuse tirée de la violation du principe prohibé de la double sanction contenu dans la clause de « bad leaver » et que l'examen de l'applicabilité de cette clause échappe au juge des référés. Il fait valoir enfin, au visa des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, qu'il n'a pas signé la cession des titres car elle ne peut être dissociée de l'évaluation du prix de cession et donc de l'applicabilité de la clause litigieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [H] a été embauché par la société [A] INGENIERIE et [A] ARCHITECTURE le 6 janvier 2020 et est devenu associé de la SAS PHM MANAGEMENT en souscrivant à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 150 actions de catégorie A pour un montant de 150 euros et à une promesse unilatérale de vente portant sur les 150 actions, l'objet de la société PH MANAGEMENT étant l'exercice de mandats sociaux au sein des sociétés contrôlées par la société [A] SAS. Par lettres recommandées en date du 6 juin 2025, M. [V] [H] a été licencié pour faute grave de ses fonctions de directeur d'exploitation de la société [A] INGENIERIE et d'architecte de la société [A] ARCHITECTURE et révoqué le 27 août 2025 de son mandat de directeur général délégué de la SAS PHM MANAGEMENT.

Préalablement, et suivant promesse unilatérale de vente en date du 18 septembre 2023 conclue entre la société [A] et M. [V] [H], promesse intervenue après la souscription par ce dernier d'une augmentation de capital à hauteur de 150 actions au sein de la SAS PHM MANAGEMENT, il a été stipulé que « le promettant promet irrévocablement, en cas de départ ou de violation caractérisée, et à première demande du bénéficiaire, de céder en une seule fois les titres promis au bénéficiaire selon les termes et conditions de la présente promesse ».

En son paragraphe 7 intitulée « contestation sur les cas de départ ou sur la violation caractérisée », la promesse de vente prévoyait, que les parties se concerteraient de bonne foi en cas de contestation et afin de trouver une solution à la situation créée, et, en son article 7.2, qu' « à cet égard le promettant notifiera au bénéficiaire, dans un délai de douze jours à compter de la notification d'exercice, son intention de contester l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse ( ci-après l' »évènement contesté ») et notifiera en même temps la nature de l'évènement qui devrait selon lui être pris en compte ( la «notification de contestation »). A défaut d'envoi d'une notification de contestation dans le délai imparti, le promettant sera réputé avoir renoncé irrévocablement au droit qui lui est conféré par le présent article 7 et la qualification du Départ ou la Violation Caractérisée visée dans la Notification d'Exercice sera réputée définitivement acceptée par le Promettant ».

Le paragraphe 1 initiulé « DEFINITIONS ET INTERPRETATION » indique s'agissant de « l'Evènement contesté » qu'il « a le sens qui lui est attribué à l'Article 7.2 ».

Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2025, la SAS [A] a notifié à M. [V] [H] l'exercice de la promesse unilatérale de vente en date à [Localité 5] du 18 septembre 2023.

Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025, M. [V] [H] a répondu à cette notification.

Il n'est pas contesté que cette réponse a été faite suivant les formes et délais prévu par l'article 7.2.

La demanderesse fait valoir que cette contestation ne serait pas valable en ce qu'elle ne porterait que sur la qualification de « mauvais partant » et non sur l'évènement contesté tel que prévu dans l'article 7.2 susvisé.

Cependant, il résulte du courrier émanant de M. [V] [H] que, si son courrier débute par la notification de statut de « mauvais partant » qu'il précise contester, il fait précisément référence à son licenciement dont il évoque la contestation et joint à ce titre sa saisine du conseil des Prud'hommes, ce licenciement étant précisément « l'évènement contesté » au sens de l'article 7.2 de la promesse litigieuse.

S'il est vrai par ailleurs que le « départ » de M. [V] [H] est acquis au sens de l'article 2.1 comme le fait valoir la demanderesse puisqu'il a effectivement quitté ses fonctions au sein du groupe quelle qu'en soit la cause, il n'en demeure pas moins que cette notion de « départ » peut être soumise à contestation par le promettant comme le prévoit précisément la promesse de vente en son article 7 qui serait, à défaut, vidé de toute substance.

La société [A] fait valoir que le licenciement constitue un cas de « bad leaver » quelle qu'en soit sa qualification. C'est en effet ce que prévoit le paragraphe sur le « bad leaver » en page 4 de la promesse de vente. Cependant, il résulte de la saisine du conseil des prudhommes effectuée par M. [V] [H] qu'il conteste le licenciement, pas uniquement dans sa qualification mais également dans son principe, faisant valoir qu'il serait sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, si sa révocation en qualité de directeur général de la société PH MANAGEMENT est acquise, il n'en demeure pas moins qu'elle est liée à son licenciement et qu'elle est d'ailleurs intervenue postérieurement à la notification du licenciement et par décision de la société.

Il est exact également, ainsi que le soutient la demanderesse, que selon l'article 7.4 de la promesse de vente la contestation du départ n'exempte pas le promettant de son obligation de procéder sans délai à la cession des actions. Cependant, cette

2026R00012 - 2618200006/4

cession des actions ne peut être appréhendée et dissociée de la fixation de son prix déterminé par l'application ou non de la clause de « bad leaver ». Le courrier en date du 10 septembre 2025 adressé à M. [V] [H] par la société [A] (page 4) et précisant : « Dans l'hypothèse où vous ne contesteriez ni la qualification du Départ visée dans la présente notification ni le prix des titres promis, vous voudrez bien nous retourner cet ordre de mouvement daté et signé de votre main et portant la mention manuscrite « bon pour le transfert de 150 actions de catégorie A » atteste par lui-même de cette difficulté et de cette indivisibilité.

Sans statuer plus avant, il apparait que l'exécution de l'obligation de M. [V] [H] se heurte à des contestations sérieuses quant à l'application des clauses de la promesse de vente, contestations qui ne relèvent pas du juge des référés.

La SAS [A] sera déboutée de ses demandes, en ce compris la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande d'application de l'article 873-1 du code de procédure civile

L'article 873-1 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

La société [A] demande l'application de cet article. Cependant, elle ne justifie d'aucune urgence au soutien de cette demande et cette urgence n'est pas justifiée par les éléments de la cause. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [A] sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y pas lieu à application de cet article au vu des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses existantes.

DEBOUTE la SAS [A] de ses demandes.

CONDAMNE

la SAS [A] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20/05/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.

PARTIE EN DEMANDE :
 * [A] SAS

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] -

représenté par

Maître [U] [C] - [Adresse 4] [Localité 4] La société ETIC AVOCATS représentée par Maître Florian SINTES - [Adresse 5]

PARTIE EN DEFENSE :
 * Monsieur [H] [V] [Q]

[Adresse 6], DÉFENDEUR -

représenté par

La SAS [W], prise en la personne de Maître [D] [P] - [Adresse 7] - [Adresse 8].

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société [A] a fait assigner M. [V] [H] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé.

Aux termes de ses dernières écritures, la société [A] demande de :

A TITRE PRINCIPAL,

Ordonner l'exécution forcée de la cession par M. [V] [H] des 150 actions de catégorie A qu'il détient au capital de la société PHM MANAGEMENT à son bénéfice,

Enjoindre à M. [V] [H] d'apposer la mention « bon pour transfert de 150 actions de catégorie A sur l'ordre de mouvement formalisant le transfert des actions sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance à venir,

Condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive,

Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * Renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Au soutien de ses demandes, la SAS [A] fait valoir, au visa de l'article 1124 du code civil, que M. [V] [H] a bien cessé ses fonctions au sein du groupe [A] et qu'elle est en droit de demander l'exécution forcée de la promesse de vente comme précisé dans cette dernière en son article 2.1 notamment. Elle ajoute que la qualification du départ n'est pertinente que pour déterminer le prix des titres sous promesse et fait valoir que les trois cas de départ de M. [V] [H] correspondent à un cas de départ « bad leaver » qui a entraîné une notification du prix de cession des actions à la somme de 1 211 euros.

Elle ajoute que M. [H] n'établit aucune contestation sérieuse pour s'opposer à l'exécution de ses obligations puisqu'il n'a pas régulièrement contesté l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse comme précisé dans l'article 7.2 de la promesse, que la procédure prud'hommale initiée par M. [V] [H] n'enlève rien à sa révocation en qualité de directeur général de la société PH MANAGEMENT et que le licenciement constitue un cas de « bad leaver » quelqu'en soit sa qualification. Elle ajoute qu'aux termes de l'article 7.4 de la promesse, la contestation du départ n'exempte pas le promettant de son obligation de procéder sans délai à la cession des actions. Elle précise que la clause de « bad leaver » est valide et que la Cour de Cassation ne sanctionne que ces clauses ne s'appliquant qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Enfin, elle ajoute que la seule contestation qui pourrait exister porterait sur la décote des titres et non sur l'obligation de transfert de ceux-ci et que cette contestation n'est en outre pas sérieuse.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 mai 2026, Monsieur [V] [H] demande de :

Juger qu'il existe des contestations sérieuses en ce que dépend de la décision définitive du conseil des prud'hommes le caractère réel et sérieux des licenciements et non abusif de la révocation de son mandat social de la société PHM et que l'application du statut de « bad leaver » au rachat des titres est attentatoire au principe prohibé de sanction pécuniaire,

Débouter la SAS [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, il fait valoir avoir régulièrement contesté l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse par courrier en date du 16 septembre 2025 et conformément à l'article 7.2 de la promesse litigieuse. Il ajoute qu'il conteste les licenciements et prétend qu'ils sont sans cause réelle et sérieuse et ne s'est pas limité à contester la qualification du licenciement pour faute. Il fait valoir qu'existe une contestation sérieuse tirée de la violation du principe prohibé de la double sanction contenu dans la clause de « bad leaver » et que l'examen de l'applicabilité de cette clause échappe au juge des référés. Il fait valoir enfin, au visa des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, qu'il n'a pas signé la cession des titres car elle ne peut être dissociée de l'évaluation du prix de cession et donc de l'applicabilité de la clause litigieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

MOTIVATION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [H] a été embauché par la société [A] INGENIERIE et [A] ARCHITECTURE le 6 janvier 2020 et est devenu associé de la SAS PHM MANAGEMENT en souscrivant à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 150 actions de catégorie A pour un montant de 150 euros et à une promesse unilatérale de vente portant sur les 150 actions, l'objet de la société PH MANAGEMENT étant l'exercice de mandats sociaux au sein des sociétés contrôlées par la société [A] SAS. Par lettres recommandées en date du 6 juin 2025, M. [V] [H] a été licencié pour faute grave de ses fonctions de directeur d'exploitation de la société [A] INGENIERIE et d'architecte de la société [A] ARCHITECTURE et révoqué le 27 août 2025 de son mandat de directeur général délégué de la SAS PHM MANAGEMENT.

Préalablement, et suivant promesse unilatérale de vente en date du 18 septembre 2023 conclue entre la société [A] et M. [V] [H], promesse intervenue après la souscription par ce dernier d'une augmentation de capital à hauteur de 150 actions au sein de la SAS PHM MANAGEMENT, il a été stipulé que « le promettant promet irrévocablement, en cas de départ ou de violation caractérisée, et à première demande du bénéficiaire, de céder en une seule fois les titres promis au bénéficiaire selon les termes et conditions de la présente promesse ».

En son paragraphe 7 intitulée « contestation sur les cas de départ ou sur la violation caractérisée », la promesse de vente prévoyait, que les parties se concerteraient de bonne foi en cas de contestation et afin de trouver une solution à la situation créée, et, en son article 7.2, qu' « à cet égard le promettant notifiera au bénéficiaire, dans un délai de douze jours à compter de la notification d'exercice, son intention de contester l'évènement au titre duquel le bénéficiaire a décidé d'exercer la promesse ( ci-après l' »évènement contesté ») et notifiera en même temps la nature de l'évènement qui devrait selon lui être pris en compte ( la «notification de contestation »). A défaut d'envoi d'une notification de contestation dans le délai imparti, le promettant sera réputé avoir renoncé irrévocablement au droit qui lui est conféré par le présent article 7 et la qualification du Départ ou la Violation Caractérisée visée dans la Notification d'Exercice sera réputée définitivement acceptée par le Promettant ».

Le paragraphe 1 initiulé « DEFINITIONS ET INTERPRETATION » indique s'agissant de « l'Evènement contesté » qu'il « a le sens qui lui est attribué à l'Article 7.2 ».

Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2025, la SAS [A] a notifié à M. [V] [H] l'exercice de la promesse unilatérale de vente en date à [Localité 5] du 18 septembre 2023.

Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025, M. [V] [H] a répondu à cette notification.

Il n'est pas contesté que cette réponse a été faite suivant les formes et délais prévu par l'article 7.2.

La demanderesse fait valoir que cette contestation ne serait pas valable en ce qu'elle ne porterait que sur la qualification de « mauvais partant » et non sur l'évènement contesté tel que prévu dans l'article 7.2 susvisé.

Cependant, il résulte du courrier émanant de M. [V] [H] que, si son courrier débute par la notification de statut de « mauvais partant » qu'il précise contester, il fait précisément référence à son licenciement dont il évoque la contestation et joint à ce titre sa saisine du conseil des Prud'hommes, ce licenciement étant précisément « l'évènement contesté » au sens de l'article 7.2 de la promesse litigieuse.

S'il est vrai par ailleurs que le « départ » de M. [V] [H] est acquis au sens de l'article 2.1 comme le fait valoir la demanderesse puisqu'il a effectivement quitté ses fonctions au sein du groupe quelle qu'en soit la cause, il n'en demeure pas moins que cette notion de « départ » peut être soumise à contestation par le promettant comme le prévoit précisément la promesse de vente en son article 7 qui serait, à défaut, vidé de toute substance.

La société [A] fait valoir que le licenciement constitue un cas de « bad leaver » quelle qu'en soit sa qualification. C'est en effet ce que prévoit le paragraphe sur le « bad leaver » en page 4 de la promesse de vente. Cependant, il résulte de la saisine du conseil des prudhommes effectuée par M. [V] [H] qu'il conteste le licenciement, pas uniquement dans sa qualification mais également dans son principe, faisant valoir qu'il serait sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, si sa révocation en qualité de directeur général de la société PH MANAGEMENT est acquise, il n'en demeure pas moins qu'elle est liée à son licenciement et qu'elle est d'ailleurs intervenue postérieurement à la notification du licenciement et par décision de la société.

Il est exact également, ainsi que le soutient la demanderesse, que selon l'article 7.4 de la promesse de vente la contestation du départ n'exempte pas le promettant de son obligation de procéder sans délai à la cession des actions. Cependant, cette

2026R00012 - 2618200006/4

cession des actions ne peut être appréhendée et dissociée de la fixation de son prix déterminé par l'application ou non de la clause de « bad leaver ». Le courrier en date du 10 septembre 2025 adressé à M. [V] [H] par la société [A] (page 4) et précisant : « Dans l'hypothèse où vous ne contesteriez ni la qualification du Départ visée dans la présente notification ni le prix des titres promis, vous voudrez bien nous retourner cet ordre de mouvement daté et signé de votre main et portant la mention manuscrite « bon pour le transfert de 150 actions de catégorie A » atteste par lui-même de cette difficulté et de cette indivisibilité.

Sans statuer plus avant, il apparait que l'exécution de l'obligation de M. [V] [H] se heurte à des contestations sérieuses quant à l'application des clauses de la promesse de vente, contestations qui ne relèvent pas du juge des référés.

La SAS [A] sera déboutée de ses demandes, en ce compris la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande d'application de l'article 873-1 du code de procédure civile

L'article 873-1 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

La société [A] demande l'application de cet article. Cependant, elle ne justifie d'aucune urgence au soutien de cette demande et cette urgence n'est pas justifiée par les éléments de la cause. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [A] sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y pas lieu à application de cet article au vu des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses existantes.

DEBOUTE la SAS [A] de ses demandes.

CONDAMNE

la SAS [A] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1189, code civil 1190, code de procedure civile 873-1, code civil 1124, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T12:32:38.312Z.