Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 18 juin 2026, n° 25/04534
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016 à effet au même jour, la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD (ci-après la Société SOLIHA pour davantage de lisibilité) a donné à bail à M. [V] [C] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 227,46 euros, outre une provision sur charges de 21,16 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la Société SOLIHA a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de payer la somme principale de 1.837,21 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En sa séance du 17 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [V] [C] et déclaré recevable son dossier déposé le 3 janvier 2024, comprenant une dette locative contractée envers la Société SOLIHA à hauteur de 1.837,21 euros. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la Société SOLIHA a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers ; A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; Ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et de tout occupant de son chef avec si besoin et l’assistance de la force publique ; Condamner M. [V] [C] au paiement des loyers et des charges dus soit la somme de 2.908,70 euros au 31 mars 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamner M. [V] [C] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ; Condamner en outre M. [V] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ; Condamner M. [V] [C] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de M. [V] [C] entrées en application le 26 juillet 2024, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la Société SOLIHA d’un montant de 1.837,21 euros en une mensualités de 234,95 euros et en six mensualités de 267,04 euros. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. A cette audience, la Société SOLIHA comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 5.400,15 euros. M. [V] [C] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il indique qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement. Il précise que de septembre à janvier il était en arrêt de travail. Il a repris le travail et perçoit entre 1.600,00 et 1.800,00 euros de revenus mensuels. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 120,00 euros le 05 de chaque mois en plus du loyer et la suspension de la clause résolutoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La Société SOLIHA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 12 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la Société SOLIHA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 12 octobre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [V] [C] le 22 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.837,21 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2024. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la Société SOLIHA fait ressortir une dette d’un montant de 5.400,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. M. [V] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA la somme de 5.400,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.837,21 euros, à compter du 9 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.908,70 - 1.837,21 euros, soit 1.071,49 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l’article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de M. [V] [C], entrées en application le 26 juillet 2024, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la Société SOLIHA d’un montant de 1.837,21 euros en une mensualités de 234,95 euros puis six mensualités de 267,04 euros. En revanche, il ressort du relevé de compte versé aux débats que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.400,15 euros et que M. [V] [C] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience. Par conséquent, le paiement d’une partie de la dette locative de M. [V] [C] s’effectuera selon les modalités prévues par procédure de surendettement dont il bénéficie, sur la somme de 1.837,21 euros. Concernant le surplus de cette dette, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [V] [C] des délais de paiement sur le fondement de l'article 24, VI de la loi du 6 juillet 1989 et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires : M. [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la Société SOLIHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2016 entre la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD et M. [V] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 mars 2024 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour M. [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD la somme de 5.400,15 euros, créance arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.837,21 euros, à compter du 9 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.908,70 - 1.837,21 euros, soit 1.071,49 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT que l’exécution de cette condamnation s’effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement, DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de délais de paiement pour la dette hors plan s’élevant à 3.562,94 euros (5.400,15 euros -1.837,21 euros) ; CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 284,24 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; RAPPELLE à M. [V] [C] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04534 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPHZ N° de Minute : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD C/ [V] [C] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016 à effet au même jour, la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD (ci-après la Société SOLIHA pour davantage de lisibilité) a donné à bail à M. [V] [C] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 227,46 euros, outre une provision sur charges de 21,16 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la Société SOLIHA a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de payer la somme principale de 1.837,21 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En sa séance du 17 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [V] [C] et déclaré recevable son dossier déposé le 3 janvier 2024, comprenant une dette locative contractée envers la Société SOLIHA à hauteur de 1.837,21 euros. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la Société SOLIHA a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers ; A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; Ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et de tout occupant de son chef avec si besoin et l’assistance de la force publique ; Condamner M. [V] [C] au paiement des loyers et des charges dus soit la somme de 2.908,70 euros au 31 mars 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamner M. [V] [C] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ; Condamner en outre M. [V] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ; Condamner M. [V] [C] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de M. [V] [C] entrées en application le 26 juillet 2024, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la Société SOLIHA d’un montant de 1.837,21 euros en une mensualités de 234,95 euros et en six mensualités de 267,04 euros. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. A cette audience, la Société SOLIHA comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 5.400,15 euros. M. [V] [C] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il indique qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement. Il précise que de septembre à janvier il était en arrêt de travail. Il a repris le travail et perçoit entre 1.600,00 et 1.800,00 euros de revenus mensuels. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 120,00 euros le 05 de chaque mois en plus du loyer et la suspension de la clause résolutoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La Société SOLIHA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 12 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la Société SOLIHA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 12 octobre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [V] [C] le 22 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.837,21 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2024. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la Société SOLIHA fait ressortir une dette d’un montant de 5.400,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. M. [V] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA la somme de 5.400,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.837,21 euros, à compter du 9 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.908,70 - 1.837,21 euros, soit 1.071,49 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l’article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de M. [V] [C], entrées en application le 26 juillet 2024, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la Société SOLIHA d’un montant de 1.837,21 euros en une mensualités de 234,95 euros puis six mensualités de 267,04 euros. En revanche, il ressort du relevé de compte versé aux débats que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.400,15 euros et que M. [V] [C] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience. Par conséquent, le paiement d’une partie de la dette locative de M. [V] [C] s’effectuera selon les modalités prévues par procédure de surendettement dont il bénéficie, sur la somme de 1.837,21 euros. Concernant le surplus de cette dette, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [V] [C] des délais de paiement sur le fondement de l'article 24, VI de la loi du 6 juillet 1989 et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires : M. [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la Société SOLIHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2016 entre la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD et M. [V] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 mars 2024 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour M. [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD la somme de 5.400,15 euros, créance arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.837,21 euros, à compter du 9 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2.908,70 - 1.837,21 euros, soit 1.071,49 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT que l’exécution de cette condamnation s’effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement, DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de délais de paiement pour la dette hors plan s’élevant à 3.562,94 euros (5.400,15 euros -1.837,21 euros) ; CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPLE NORD une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 284,24 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; RAPPELLE à M. [V] [C] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:12:08.636Z.