Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00268
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [U], ayant exercé la profession de kinésithérapeute, a fait l’objet d’un contrôle d’activité sur la période allant du 02 décembre 2019 au 26 janvier 2022, diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard. Ayant relevé des anomalies dans la facturation, la CPAM du Gard a notifié à Monsieur [U], par courrier du 13 juin 2023, un indu de prestations sociales versées à tort pour un montant total de 18 363 ,09 €, comprenant : - 18 363,09 € résultant de facturations d’actes sur la base de prescription médicales falsifiées, - 407 € résultant de facturations d’actes en l’absence de pièces justificatives. Par courrier du 05 avril 2024, la [1] du Gard a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme totale de 20 606,39 €, au titre de l’indu de prestations sociales et de la majoration forfaitaire de 10% appliquée sur la somme due en principal. Par courrier recommandé du 06 mai 2024, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu réclamé. A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 18 juillet 2024. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, Monsieur [U] ayant adressé au tribunal des pièces non soumises à la contradiction, et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025. A l’audience, Monsieur [U], comparant, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la caisse par courrier du 13 juin 2023. Monsieur [U] expose qu’il est actuellement à la retraite et conteste formellement s’être livré à des falsifications de prescriptions médicales au cours de l’exercice de son activité professionnelle. Il précise que l’indu concerne des patients atteints de maladies chroniques qui nécessitaient des soins sans interruption, que la surcharge de travail des médecins généralistes les a conduits à établir fréquemment des ordonnances sans date sur lesquelles il inscrivait lui-même la date d’un commun accord et que ce procédé a permis à la caisse de faire l’économie des frais liés aux nouvelles consultations médicales. Il ajoute qu’il n’a commis aucune fraude, qu’il a toujours agi avec probité en baissant parfois de lui-même certaines cotations car l’état de santé des patients ne justifiait pas autant de séances de kinésithérapie ou en effectuant des bilans gratuitement au sein des Ehpad. Il ajoute disposer d’une multitude d’ordonnances rectifiées par les médecins prescripteurs démontrant, selon lui, le caractère infondé de la décision de la caisse. En défense, la [2], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 et prorogée au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Il appartient ensuite au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire par tout moyen. Sur les prescriptions médicales falsifiées En application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un masseur-kinésithérapeute notamment dans le cadre d'un exercice libéral ou dans un établissement ou un service médico-social est subordonné à leur inscription sur une liste définie dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) laquelle est d’interprétation stricte. Selon l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, l’ordonnance doit comporter notamment les nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations, l’identifiant du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance, la date à laquelle elle est faite et la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins. Selon l’article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine. Selon l'article 5, c) des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, et qu'ils soient en sa compétence. Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle visés au titre XIV de la même nomenclature relative, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur kinésithérapeute, peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'ils font l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur kinésithérapeute, le médecin pouvant, s'il le souhaite préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur kinésithérapeute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une prescription médicale est établie et définit le nombre d’actes à effectuer ou la durée des soins, les masseurs kinésithérapeutes doivent se conformer aux termes de cette prescription. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le droit à remboursement doit s'apprécier au moment de la réalisation des actes. La caisse primaire d’assurance maladie impute à Monsieur [U] la modification de dates figurant sur certaines prescriptions médicales afin d’obtenir le paiement de séances de kinésithérapie réalisées postérieurement à la prescription médicale, ainsi qu’une surutilisation de prescription médicales. Pour justifier du montant de l’indu qui concerne 9 assurés, la [1] produit un tableau récapitulatif des anomalies recensés pour chaque assuré, les prescriptions médicales concernées par les surcharges, les arguments des médecins sollicités pour authentifier les prescriptions. Monsieur [U] ne conteste pas les surcharges reprochées soutenant que de nombreuses ordonnances ont été réalisées par les médecins prescripteurs sans mention de la date, que cette pratique évitait une nouvelle consultation et donc corrélativement permettait à la [1] une économie sur le prix de la visite médicale. Il argue également que les patients concernés souffraient en tout état de cause de pathologies chroniques de sorte que les soins étaient dispensés, et produit pour en justifier des prescriptions rectificatives des médecins prescripteurs concernés. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer dès lors que les dispositions applicables en matière de tarification et de facturation sont d’ordre public et d’application stricte, ne souffrant ainsi aucune exception. La réalité des soins compte tenu des pathologies chroniques des patients et la régularisation postérieure par les médecins prescripteurs sont également inopérants compte tenu des principes qui sous-tendent les règles de facturation. Le concours de certains médecins prescripteurs dans l’établissement d’ordonnances sans mention de la date, au demeurant contraire aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, n’est pas de nature à écarter la responsabilité du professionnel de soins qui doit répondre de ses propres actes. En tout état de cause, la surutilisation de prescription médicales constatée par la caisse est exclusivement imputable à Monsieur [U]. Il s’ensuit que les prescriptions médicales étant irrégulières, elles ne pouvaient donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie, de sorte que c’est à bon droit que la [1] a notifié à Monsieur [U] un indu de 18.363,09 euros. Sur l’absence de prescriptions médicales En application de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu. Dans le cadre de son contrôle, la [1] a relevé, concernant l’assuré [Z] [K], l’absence de transmission de la prescription médicale en date du 19/06/2020 à l’appui de sa facturation pour la période du 26/06/2020 au 04/07/2020. Monsieur [U] a justifié de cette prescription à l’audience. Toutefois, il est rappelé que l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. Il s’ensuit que compte tenu de cette transmission tardive, soit 5 ans après la date de prescription, l'organisme d'assurance maladie est en droit d’exiger de Monsieur [U] la restitution des prestations servies à l'assuré, soit la somme de 407 euros, de sorte qu’il sera également débouté de sa demande d’annulation de cet indu. Sur l’indemnité de 10% L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article Les faits reprochés à Monsieur [U], s’ils peuvent constituer une pratique courante dans le milieu médical et paramédical n’en constituent pas moins une falsification d’ordonnances au sens des dispositions précitées, d’autant qu’en l’espèce certains médecins ont dénié être à l’origine de certaines mentions figurant sur les prescriptions médicales. Sur la demande reconventionnelle Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [U] sera condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 18.363,09 euros au titre des prescriptions médicales falsifiées, outre l’indemnité de 10%, soit la somme de 1.836,30 euros, ainsi que la somme de 407 euros au titre de l’absence de prescription médicale. Sur les autres demandes Monsieur [U] succombant sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 18.363,09 euros au titre des prescriptions médicales falsifiées, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 407 euros au titre de l’absence de prescriptions médicales, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 1.836,30 euros au titre de l’indemnité de 10%, CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00268 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGYV JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° de minute : 26/00216 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2025 ENTRE : Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [U], ayant exercé la profession de kinésithérapeute, a fait l’objet d’un contrôle d’activité sur la période allant du 02 décembre 2019 au 26 janvier 2022, diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard. Ayant relevé des anomalies dans la facturation, la CPAM du Gard a notifié à Monsieur [U], par courrier du 13 juin 2023, un indu de prestations sociales versées à tort pour un montant total de 18 363 ,09 €, comprenant : - 18 363,09 € résultant de facturations d’actes sur la base de prescription médicales falsifiées, - 407 € résultant de facturations d’actes en l’absence de pièces justificatives. Par courrier du 05 avril 2024, la [1] du Gard a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme totale de 20 606,39 €, au titre de l’indu de prestations sociales et de la majoration forfaitaire de 10% appliquée sur la somme due en principal. Par courrier recommandé du 06 mai 2024, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu réclamé. A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 18 juillet 2024. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, Monsieur [U] ayant adressé au tribunal des pièces non soumises à la contradiction, et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025. A l’audience, Monsieur [U], comparant, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la caisse par courrier du 13 juin 2023. Monsieur [U] expose qu’il est actuellement à la retraite et conteste formellement s’être livré à des falsifications de prescriptions médicales au cours de l’exercice de son activité professionnelle. Il précise que l’indu concerne des patients atteints de maladies chroniques qui nécessitaient des soins sans interruption, que la surcharge de travail des médecins généralistes les a conduits à établir fréquemment des ordonnances sans date sur lesquelles il inscrivait lui-même la date d’un commun accord et que ce procédé a permis à la caisse de faire l’économie des frais liés aux nouvelles consultations médicales. Il ajoute qu’il n’a commis aucune fraude, qu’il a toujours agi avec probité en baissant parfois de lui-même certaines cotations car l’état de santé des patients ne justifiait pas autant de séances de kinésithérapie ou en effectuant des bilans gratuitement au sein des Ehpad. Il ajoute disposer d’une multitude d’ordonnances rectifiées par les médecins prescripteurs démontrant, selon lui, le caractère infondé de la décision de la caisse. En défense, la [2], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 et prorogée au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, L’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Il appartient ensuite au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire par tout moyen. Sur les prescriptions médicales falsifiées En application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un masseur-kinésithérapeute notamment dans le cadre d'un exercice libéral ou dans un établissement ou un service médico-social est subordonné à leur inscription sur une liste définie dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) laquelle est d’interprétation stricte. Selon l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, l’ordonnance doit comporter notamment les nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations, l’identifiant du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance, la date à laquelle elle est faite et la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins. Selon l’article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine. Selon l'article 5, c) des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, et qu'ils soient en sa compétence. Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle visés au titre XIV de la même nomenclature relative, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur kinésithérapeute, peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'ils font l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur kinésithérapeute, le médecin pouvant, s'il le souhaite préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur kinésithérapeute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une prescription médicale est établie et définit le nombre d’actes à effectuer ou la durée des soins, les masseurs kinésithérapeutes doivent se conformer aux termes de cette prescription. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le droit à remboursement doit s'apprécier au moment de la réalisation des actes. La caisse primaire d’assurance maladie impute à Monsieur [U] la modification de dates figurant sur certaines prescriptions médicales afin d’obtenir le paiement de séances de kinésithérapie réalisées postérieurement à la prescription médicale, ainsi qu’une surutilisation de prescription médicales. Pour justifier du montant de l’indu qui concerne 9 assurés, la [1] produit un tableau récapitulatif des anomalies recensés pour chaque assuré, les prescriptions médicales concernées par les surcharges, les arguments des médecins sollicités pour authentifier les prescriptions. Monsieur [U] ne conteste pas les surcharges reprochées soutenant que de nombreuses ordonnances ont été réalisées par les médecins prescripteurs sans mention de la date, que cette pratique évitait une nouvelle consultation et donc corrélativement permettait à la [1] une économie sur le prix de la visite médicale. Il argue également que les patients concernés souffraient en tout état de cause de pathologies chroniques de sorte que les soins étaient dispensés, et produit pour en justifier des prescriptions rectificatives des médecins prescripteurs concernés. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer dès lors que les dispositions applicables en matière de tarification et de facturation sont d’ordre public et d’application stricte, ne souffrant ainsi aucune exception. La réalité des soins compte tenu des pathologies chroniques des patients et la régularisation postérieure par les médecins prescripteurs sont également inopérants compte tenu des principes qui sous-tendent les règles de facturation. Le concours de certains médecins prescripteurs dans l’établissement d’ordonnances sans mention de la date, au demeurant contraire aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, n’est pas de nature à écarter la responsabilité du professionnel de soins qui doit répondre de ses propres actes. En tout état de cause, la surutilisation de prescription médicales constatée par la caisse est exclusivement imputable à Monsieur [U]. Il s’ensuit que les prescriptions médicales étant irrégulières, elles ne pouvaient donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie, de sorte que c’est à bon droit que la [1] a notifié à Monsieur [U] un indu de 18.363,09 euros. Sur l’absence de prescriptions médicales En application de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu. Dans le cadre de son contrôle, la [1] a relevé, concernant l’assuré [Z] [K], l’absence de transmission de la prescription médicale en date du 19/06/2020 à l’appui de sa facturation pour la période du 26/06/2020 au 04/07/2020. Monsieur [U] a justifié de cette prescription à l’audience. Toutefois, il est rappelé que l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. Il s’ensuit que compte tenu de cette transmission tardive, soit 5 ans après la date de prescription, l'organisme d'assurance maladie est en droit d’exiger de Monsieur [U] la restitution des prestations servies à l'assuré, soit la somme de 407 euros, de sorte qu’il sera également débouté de sa demande d’annulation de cet indu. Sur l’indemnité de 10% L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article Les faits reprochés à Monsieur [U], s’ils peuvent constituer une pratique courante dans le milieu médical et paramédical n’en constituent pas moins une falsification d’ordonnances au sens des dispositions précitées, d’autant qu’en l’espèce certains médecins ont dénié être à l’origine de certaines mentions figurant sur les prescriptions médicales. Sur la demande reconventionnelle Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [U] sera condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 18.363,09 euros au titre des prescriptions médicales falsifiées, outre l’indemnité de 10%, soit la somme de 1.836,30 euros, ainsi que la somme de 407 euros au titre de l’absence de prescription médicale. Sur les autres demandes Monsieur [U] succombant sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 18.363,09 euros au titre des prescriptions médicales falsifiées, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 407 euros au titre de l’absence de prescriptions médicales, CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 1.836,30 euros au titre de l’indemnité de 10%, CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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- 29 mai 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00488
en commun : code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R161-45, code de la sante publique L4321-1, code de la securite sociale L133-4
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00023
en commun : code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R161-45, code de la securite sociale R161-40, code de la securite sociale L133-4
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00056
en commun : code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R161-45, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale L133-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02646
en commun : code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R161-45, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale L133-4
- 2 avril 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/00534
en commun : code de la securite sociale R161-45, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale R161-40
Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:49:27.669Z.