Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 24/00206
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [Q], employée intérimaire des services comptable et d’approvisionnement par la société [1] et mise à disposition de la société [2], a été victime d’un accident le 30 avril 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 1er mai 2021 par le docteur [W] faisait état d'une douleur au niveau de l’épaule gauche. Le certificat médical rectificatif établi par le docteur [Z] ajoutait « tendinite de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle + cervicalgies et contracture +++ Trapèzes et para vertébral gauche + droit ». La déclaration d'accident du travail établie le 03 mai 2021 par l’employeur indiquait que Madame [F] [Q] aurait ressenti une douleur d’apparition progressive à l’épaule gauche. L’employeur a émis des réserves par courrier du 06 mai 2021 transmis à la [3]. Un certificat médical de prolongation du 17 mai 2021 faisait état d’une nouvelle lésion. Par courrier du 03 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 30 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [F] [Q] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 30 avril 2021 prolongée a minima jusqu’au 15 janvier 2025. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation du caractère professionnel de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l’accident dont Madame [F] [Q] a déclaré avoir été victime le 30 avril 2021. En l’absence de décision dans les délais impartis, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction en inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l'accident. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 février 2026. A l'audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la [3], à tout le moins déclarer inopposablesles arrêts de travail reconnus à partir du 91ème jour, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique du service médical de la [3], d’ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sur pièces, aux frais avancés par la caisse, en toutes hypothèses, de prendre acte de la désignation du Docteur [L] aux fins de recevoir les documents médicaux, de condamner la CPAM aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des éléments médicaux, notamment le rapport du médecin conseil de la [3], les conclusions motivées de la [5] dont la caisse se prévaut, l’ensemble du dossier médical et notamment les pièces médicales objectivement référencées dans les divers certificats médicaux, la privant ainsi de la possibilité de vérifier la continuité des symptômes et de soins. Subsidiairement, elle soutient que son médecin-conseil, le Docteur [L], retient un quantum en arrêt IJ/AT de 90 jours. Elle soutient enfin qu’une mesure d'expertise judiciaire aux fins de permettre la communication de l’ensemble des éléments médicaux doit être prononcée avec la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche, régulièrement représentée, demande au tribunal, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à Madame [F] [Q] et de la débouter de ses demandes en ce compris la mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir, sous le visa des articles L. 315-2, L. 142-4, L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, qu’en produisant le relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 17 novembre 2024, ainsi que le dernier avis de prolongation d’arrêts de travail dématérialisé, elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail. Elle rappelle que l'inopposabilité n'est pas encourue du fait de l'absence de transmission du rapport au médecin mandaté par l'employeur au stade amiable dans la mesure où les dispositions applicables ne sont assorties d'aucune sanction, et ajoute qu’en tout état de cause le rapport a été adressé au Docteur [L] qui l’a réceptionné le 15 juillet 2024. Elle rappelle également que les documents médicaux sont détenus par le seul service national autonome du contrôle médical. Enfin, elle estime que la mesure de consultation n’est pas utile en l’espèce. L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Selon l'article L.142-6 du même code, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : - l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, - ses conclusions motivées, - les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il est constant que l’inobservation de ces prescriptions n'entraine pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur même dans la phase contentieuse. En revanche, elle ouvre droit à l’employeur de pouvoir débattre utilement des éléments médicaux, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, et d’surer ainsi son recours effectif en la matière tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Dans ces conditions, et dans la mesure où le Docteur [L] ne disposait pas de l’ensemble des éléments médicaux pour se prononcer, il y a lieu d'ordonner une mesure de consultation en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, portant sur l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail du 30 avril 2021, au cours de laquelle le rapport mentionné à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale sera transmis à l'employeur conformément aux dispositions précitées. Il sera sursis à statuer dans l’attente et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [F] et pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 avril 2021, pour violation du principe du contradictoire, Avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, COMMET pour y procéder : le Docteur [M] [Y], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale [Adresse 4] [Localité 4], [Courriel 1] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM ; - entendre les parties en leurs dires et observations, - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles, - retracer l'évolution des lésions de Madame [F] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 avril 2021, - dire s'il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 30 avril 2021 dont a été victime Madame [F], ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, PREND ACTE que la société [1] désigne le Docteur [A] [L], [Adresse 5], aux fins de recevoir les documents médicaux, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens, RAPPELLE que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision, EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00206 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF6T JUGEMENT DU 27 Avril 2026 N° de minute : 26/00173 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Gérard BRUC Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026 ENTRE : Société [1] PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRÉSIDENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS plaidant, ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [S] [B] munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [Q], employée intérimaire des services comptable et d’approvisionnement par la société [1] et mise à disposition de la société [2], a été victime d’un accident le 30 avril 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 1er mai 2021 par le docteur [W] faisait état d'une douleur au niveau de l’épaule gauche. Le certificat médical rectificatif établi par le docteur [Z] ajoutait « tendinite de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle + cervicalgies et contracture +++ Trapèzes et para vertébral gauche + droit ». La déclaration d'accident du travail établie le 03 mai 2021 par l’employeur indiquait que Madame [F] [Q] aurait ressenti une douleur d’apparition progressive à l’épaule gauche. L’employeur a émis des réserves par courrier du 06 mai 2021 transmis à la [3]. Un certificat médical de prolongation du 17 mai 2021 faisait état d’une nouvelle lésion. Par courrier du 03 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 30 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [F] [Q] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 30 avril 2021 prolongée a minima jusqu’au 15 janvier 2025. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation du caractère professionnel de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l’accident dont Madame [F] [Q] a déclaré avoir été victime le 30 avril 2021. En l’absence de décision dans les délais impartis, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction en inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l'accident. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 février 2026. A l'audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la [3], à tout le moins déclarer inopposablesles arrêts de travail reconnus à partir du 91ème jour, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique du service médical de la [3], d’ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sur pièces, aux frais avancés par la caisse, en toutes hypothèses, de prendre acte de la désignation du Docteur [L] aux fins de recevoir les documents médicaux, de condamner la CPAM aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des éléments médicaux, notamment le rapport du médecin conseil de la [3], les conclusions motivées de la [5] dont la caisse se prévaut, l’ensemble du dossier médical et notamment les pièces médicales objectivement référencées dans les divers certificats médicaux, la privant ainsi de la possibilité de vérifier la continuité des symptômes et de soins. Subsidiairement, elle soutient que son médecin-conseil, le Docteur [L], retient un quantum en arrêt IJ/AT de 90 jours. Elle soutient enfin qu’une mesure d'expertise judiciaire aux fins de permettre la communication de l’ensemble des éléments médicaux doit être prononcée avec la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche, régulièrement représentée, demande au tribunal, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à Madame [F] [Q] et de la débouter de ses demandes en ce compris la mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir, sous le visa des articles L. 315-2, L. 142-4, L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, qu’en produisant le relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 17 novembre 2024, ainsi que le dernier avis de prolongation d’arrêts de travail dématérialisé, elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail. Elle rappelle que l'inopposabilité n'est pas encourue du fait de l'absence de transmission du rapport au médecin mandaté par l'employeur au stade amiable dans la mesure où les dispositions applicables ne sont assorties d'aucune sanction, et ajoute qu’en tout état de cause le rapport a été adressé au Docteur [L] qui l’a réceptionné le 15 juillet 2024. Elle rappelle également que les documents médicaux sont détenus par le seul service national autonome du contrôle médical. Enfin, elle estime que la mesure de consultation n’est pas utile en l’espèce. L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026. MOTIFS Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Selon l'article L.142-6 du même code, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : - l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, - ses conclusions motivées, - les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il est constant que l’inobservation de ces prescriptions n'entraine pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur même dans la phase contentieuse. En revanche, elle ouvre droit à l’employeur de pouvoir débattre utilement des éléments médicaux, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, et d’surer ainsi son recours effectif en la matière tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Dans ces conditions, et dans la mesure où le Docteur [L] ne disposait pas de l’ensemble des éléments médicaux pour se prononcer, il y a lieu d'ordonner une mesure de consultation en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, portant sur l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail du 30 avril 2021, au cours de laquelle le rapport mentionné à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale sera transmis à l'employeur conformément aux dispositions précitées. Il sera sursis à statuer dans l’attente et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [F] et pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 avril 2021, pour violation du principe du contradictoire, Avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, COMMET pour y procéder : le Docteur [M] [Y], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale [Adresse 4] [Localité 4], [Courriel 1] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles transmis par la CPAM ; - entendre les parties en leurs dires et observations, - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles, - retracer l'évolution des lésions de Madame [F] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 avril 2021, - dire s'il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 30 avril 2021 dont a été victime Madame [F], ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, PREND ACTE que la société [1] désigne le Docteur [A] [L], [Adresse 5], aux fins de recevoir les documents médicaux, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens, RAPPELLE que conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes s'il est justifié d'un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision, EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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