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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, MOLSHEIM - Commercial, 7 juillet 2026, n° 25/00180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

Exposé du litige

Selon facture en date du 15 mars 2019, la S.A.R.L. Electricité [Q] (la société [Q]) a acquis auprès de la société Renault Retail Group (la société Renault) un véhicule Trafic DCI immatriculé [Immatriculation 1]. 

Au cours du mois de novembre 2021, une première panne du véhicule est survenue, et c’est en ce sens que la société [Q] a confié à la S.A.S. [D] concessionnaire (la société [D]) la mission de réaliser les réparations nécessaires, moyennant le paiement d’un prix de 2 613,59 euros TTC par la société [Q]. 

C’est dans ce contexte qu’une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Creativ’ à la demande de l’assureur de la société [Q]. Un problème relatif au dispositif antipollution a été mis en lumière, et l’expert a établi que l’avarie du boitier de dosage d’urée (Adblue) était à l’origine des pannes. 

Une seconde panne est survenue en février 2022. Le cabinet Creativ’ a alors réalisé une seconde expertise, ayant conduit au remplacement de capteurs, de l’échange de la ligne d’échappement et du catalyseur, moyennant le paiement de la somme de 270,71 euros par la société [Q]. 

Estimant que les pannes sont liées à la défectuosité du véhicule construit par la société Renault, et arguant de la durée anormalement longue de la réparation réalisée par la société [D], la société [Q] les a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne, par actes du 26 et du 30 septembre 2024, aux fins d’obtenir le remboursement des frais de réparation ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Par un jugement en date du 17 février 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Molsheim. 

* * * * *

Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société [Q] entend voir : 

- condamner la société Renault à lui payer la somme de 2 884,30 euros TTC s’agissant des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner in solidum la société Renault et la société [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner in solidum la société Renault et la société [D] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [Q] fait valoir que le dysfonctionnement du véhicule est susceptible d’engager la responsabilité de la société Renault en qualité de constructeur, mais également la responsabilité de la société [D] au regard des défauts de diagnostic et de la durée anormalement longue des réparations, causant un préjudice de jouissance. 

En effet, elle précise que les expertises réalisées ont permis de mettre en lumière un défaut sur le dispositif AdBlue, panne « connue par Renault », de sorte qu’en qualité de constructeur, la société Renault « est responsable des produits fabriqués au sens des articles 1245 et suivants du code civil ». 

La société [Q] entend par ailleurs solliciter la condamnation solidaire de la société [D] à l’indemniser du préjudice de jouissance subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, arguant de son incapacité à restituer un véhicule en état de fonctionnement après réparation, ainsi que de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement. Elle précise au surplus qu’en qualité de garage professionnel, la société [D] « engage également sa responsabilité contractuelle dans les réparations qui lui ont été confiées ». 

Elle réclame en ce sens le remboursement des frais engagés pour procéder à la réparation du véhicule, à hauteur de 2 884,30 euros TTC, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle estime à hauteur de 4 000 euros. 

* * * * *

En défense, dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2025, la société [D] demande de :

- déclarer la demande mal fondée ;
- débouter la société [Q] de sa demande ;
Subsidiairement, 
- condamner la société Renault à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Q] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner « tout succombant » aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « en cas d’exécution provisoire sur la demande principale, ordonner l’exécution provisoire sur appel en garantie ». 

Au soutien de ses demandes, la société [D] indique que l’ensemble des réparations a été réalisé conformément aux instructions données par la société Renault, constructeur du véhicule. Elle rappelle au surplus qu’aucun message de défaut n’apparaissait à l’issue des réparations, de sorte qu’elle a bien exécuté sa mission. 

Elle fait également valoir qu’aucun délai fixe n’avait été prévu concernant les réparations, et qu’en tout état de cause, elle a effectué sa mission sans qu’aucun retard fautif ne puisse lui être reproché. 

* * * * *

En défense, dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2025, la société Renault demande, au visa des articles 1245 et suivants et 1353 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :

- juger que les demandes de la société [Q] sont mal fondées et totalement injustifiées ;
En conséquence, 
- débouter la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société [Q] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la société Renault précise que l’expert amiable a conclu au défaut de conception du boitier de dosage d’urée « sans déterminer ni même rechercher la cause de ce dysfonctionnement électronique survenant plus de deux ans après la mise en circulation du véhicule ». 

Elle fait en outre valoir que la société [Q] sollicite à tort l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la requérante n’apporte pas la preuve d’un « défaut de conception qui affecterait la sécurité du véhicule », et n’apporte pas davantage de preuve d’une « atteinte causée à une personne ou à un bien autre que le véhicule en cause ». Elle relève au surplus que l’expert amiable a été mandaté et rémunéré par la requérante dans le cadre du présent litige. 

La société Renault rappelle enfin que les éventuels manquements de la société [D] dans l’exécution de ses missions de réparations ne sauraient lui être imputés. 

* * * * *

Le dossier a été appelé à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il résulte également de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Plus précisément, l’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L’engagement de cette responsabilité n’est pas soumis à la démonstration d’une faute.

Il ressort par ailleurs de l’article 1245-1 que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

L’article 1245-3 alinéas 1 et 2 du même code dispose par ailleurs qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Selon l’article 1245-5 du code civil, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Enfin, en application de l’article 1245-6 du code civil, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

En l’espèce, il est constant que, le 15 mars 2019, la société [Q] a acquis auprès de la société Renault un véhicule Trafic DCI immatriculé [Immatriculation 1] neuf pour un prix TTC de 21 752,86 euros. 

Il ressort en outre du premier rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Creativ’ en date du 9 février 2022, produit par le requérant, que « la panne a été clairement identifiée au niveau du boitier de dosage d’urée. Aussi, au vu de cette panne anormale et précoce, le constructeur Renault et sa filiale sont tenus de prendre en charge la remise en état du véhicule ». 

Aux termes d’un second rapport d’expertise en date du 31 mars 2022, le cabinet Creativ’ précise que « la panne a été identifiée d’abord au niveau du boitier de dosage d’Ad Blue, puis sur la ligne d’échappement en globalité. Aussi, au vu de cette panne anormale et précoce, le constructeur RENAULT et sa filiale sont tenus de prendre en charge la remise en état du véhicule, car l’origine du désordre est clairement un défaut de fabrication ». 

Le requérant produit en outre un courriel émanant de la société Renault, en date du 13 juin 2022, dans lequel [M] [W], conseiller technique client Renault, indique que « lors de l’expertise du 31 mars 2022, il n’a jamais été démontré que le remplacement du boitier d’AD BLUE est suite à un défaut de fabrication », et souligne que la garantie de 24 mois du véhicule a expiré. 

Il est également non-contesté qu’un geste commercial a été réalisé par la société Renault à l’issue de la seconde réparation, dans la mesure où elle a pris en charge la facture de 4 482,10 euros TTC à l’exception de la somme de 270,71 euros TTC laissée à la charge de la société [Q]. 

La société [Q] verse au surplus aux débats diverses coupures de presse faisant état de dysfonctionnement s’agissant du dispositif Ad Blue. 

Par ailleurs, aux termes d’un courrier d’avocat adressé à la société Renault, le conseil juridique de la société [Q] entend engager sa responsabilité en qualité de « constructeur automobile » sur le fondement de l’article 1641 du code civil reproduit. 

Il ressort également des échanges produits par la société [D] sous annexes n° 1 et 3 que les réparations ont été réalisées conformément aux instructions du constructeur Renault. 

La société Renault produit enfin un extrait Kbis en date du 18 septembre 2024 de la S.A. Renault Retail Group, aux termes duquel elle exerce les activités principales de « vente de véhicules neufs et d’occasion, atelier, réparation, pièces détachées, dépannage, Renault minute, Location de véhicules ». 


Dès lors, si l’existence d’un défaut s’agissant du boitier de dosage d’urée est caractérisée, notamment par les expertises amiables réalisées, force est de constater que la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de caractériser d’une part, un défaut de conception qui affecterait la sécurité du véhicule, et d’autre part, une atteinte causée à une personne ou à un bien autre que le véhicule en cause. 
Le tribunal entend à ce stade rappeler que ces conditions sont posées par les dispositions légales ci-dessus énoncées, et que la charge de la preuve de telles conditions repose sur la requérante. 

S’agissant de la prétention indemnitaire (4 000 euros) de la société [Q] s’agissant du préjudice de jouissance allégué, il y a lieu de souligner que les réparations ont été réalisées par la société [D] conformément aux préconisations de la société Renault dans un délai raisonnable, et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser une faute de la société [D] dans l’exécution de sa mission. 

La société [Q] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire

Au vu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Q], en tant que partie perdante au principal, est condamnée à supporter les entiers dépens.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société [D] la somme de 1 000 euros, et à la société Renault la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, 

DEBOUTE la S.A.R.L. Electricité [Q] de l’intégralité de leurs demandes principales ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] à payer à la S.A.S. [D] concessionnaire la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes. 

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


______________________________ 
N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CRXR
_________________________





Minute N° 26/00238




JUGEMENT
DU 07 Juillet 2026
__________________________________________


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ELECTRICITE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG




PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [D] Concessionnaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE

Société RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS : 

A l'audience publique du 05 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier


JUGEMENT : 

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.


Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le





Exposé du litige

Selon facture en date du 15 mars 2019, la S.A.R.L. Electricité [Q] (la société [Q]) a acquis auprès de la société Renault Retail Group (la société Renault) un véhicule Trafic DCI immatriculé [Immatriculation 1]. 

Au cours du mois de novembre 2021, une première panne du véhicule est survenue, et c’est en ce sens que la société [Q] a confié à la S.A.S. [D] concessionnaire (la société [D]) la mission de réaliser les réparations nécessaires, moyennant le paiement d’un prix de 2 613,59 euros TTC par la société [Q]. 

C’est dans ce contexte qu’une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Creativ’ à la demande de l’assureur de la société [Q]. Un problème relatif au dispositif antipollution a été mis en lumière, et l’expert a établi que l’avarie du boitier de dosage d’urée (Adblue) était à l’origine des pannes. 

Une seconde panne est survenue en février 2022. Le cabinet Creativ’ a alors réalisé une seconde expertise, ayant conduit au remplacement de capteurs, de l’échange de la ligne d’échappement et du catalyseur, moyennant le paiement de la somme de 270,71 euros par la société [Q]. 

Estimant que les pannes sont liées à la défectuosité du véhicule construit par la société Renault, et arguant de la durée anormalement longue de la réparation réalisée par la société [D], la société [Q] les a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne, par actes du 26 et du 30 septembre 2024, aux fins d’obtenir le remboursement des frais de réparation ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Par un jugement en date du 17 février 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Molsheim. 

* * * * *

Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société [Q] entend voir : 

- condamner la société Renault à lui payer la somme de 2 884,30 euros TTC s’agissant des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner in solidum la société Renault et la société [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner in solidum la société Renault et la société [D] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [Q] fait valoir que le dysfonctionnement du véhicule est susceptible d’engager la responsabilité de la société Renault en qualité de constructeur, mais également la responsabilité de la société [D] au regard des défauts de diagnostic et de la durée anormalement longue des réparations, causant un préjudice de jouissance. 

En effet, elle précise que les expertises réalisées ont permis de mettre en lumière un défaut sur le dispositif AdBlue, panne « connue par Renault », de sorte qu’en qualité de constructeur, la société Renault « est responsable des produits fabriqués au sens des articles 1245 et suivants du code civil ». 

La société [Q] entend par ailleurs solliciter la condamnation solidaire de la société [D] à l’indemniser du préjudice de jouissance subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, arguant de son incapacité à restituer un véhicule en état de fonctionnement après réparation, ainsi que de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement. Elle précise au surplus qu’en qualité de garage professionnel, la société [D] « engage également sa responsabilité contractuelle dans les réparations qui lui ont été confiées ». 

Elle réclame en ce sens le remboursement des frais engagés pour procéder à la réparation du véhicule, à hauteur de 2 884,30 euros TTC, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle estime à hauteur de 4 000 euros. 

* * * * *

En défense, dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2025, la société [D] demande de :

- déclarer la demande mal fondée ;
- débouter la société [Q] de sa demande ;
Subsidiairement, 
- condamner la société Renault à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Q] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner « tout succombant » aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « en cas d’exécution provisoire sur la demande principale, ordonner l’exécution provisoire sur appel en garantie ». 

Au soutien de ses demandes, la société [D] indique que l’ensemble des réparations a été réalisé conformément aux instructions données par la société Renault, constructeur du véhicule. Elle rappelle au surplus qu’aucun message de défaut n’apparaissait à l’issue des réparations, de sorte qu’elle a bien exécuté sa mission. 

Elle fait également valoir qu’aucun délai fixe n’avait été prévu concernant les réparations, et qu’en tout état de cause, elle a effectué sa mission sans qu’aucun retard fautif ne puisse lui être reproché. 

* * * * *

En défense, dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2025, la société Renault demande, au visa des articles 1245 et suivants et 1353 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :

- juger que les demandes de la société [Q] sont mal fondées et totalement injustifiées ;
En conséquence, 
- débouter la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société [Q] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la société Renault précise que l’expert amiable a conclu au défaut de conception du boitier de dosage d’urée « sans déterminer ni même rechercher la cause de ce dysfonctionnement électronique survenant plus de deux ans après la mise en circulation du véhicule ». 

Elle fait en outre valoir que la société [Q] sollicite à tort l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la requérante n’apporte pas la preuve d’un « défaut de conception qui affecterait la sécurité du véhicule », et n’apporte pas davantage de preuve d’une « atteinte causée à une personne ou à un bien autre que le véhicule en cause ». Elle relève au surplus que l’expert amiable a été mandaté et rémunéré par la requérante dans le cadre du présent litige. 

La société Renault rappelle enfin que les éventuels manquements de la société [D] dans l’exécution de ses missions de réparations ne sauraient lui être imputés. 

* * * * *

Le dossier a été appelé à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il résulte également de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Plus précisément, l’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L’engagement de cette responsabilité n’est pas soumis à la démonstration d’une faute.

Il ressort par ailleurs de l’article 1245-1 que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

L’article 1245-3 alinéas 1 et 2 du même code dispose par ailleurs qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Selon l’article 1245-5 du code civil, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Enfin, en application de l’article 1245-6 du code civil, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

En l’espèce, il est constant que, le 15 mars 2019, la société [Q] a acquis auprès de la société Renault un véhicule Trafic DCI immatriculé [Immatriculation 1] neuf pour un prix TTC de 21 752,86 euros. 

Il ressort en outre du premier rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Creativ’ en date du 9 février 2022, produit par le requérant, que « la panne a été clairement identifiée au niveau du boitier de dosage d’urée. Aussi, au vu de cette panne anormale et précoce, le constructeur Renault et sa filiale sont tenus de prendre en charge la remise en état du véhicule ». 

Aux termes d’un second rapport d’expertise en date du 31 mars 2022, le cabinet Creativ’ précise que « la panne a été identifiée d’abord au niveau du boitier de dosage d’Ad Blue, puis sur la ligne d’échappement en globalité. Aussi, au vu de cette panne anormale et précoce, le constructeur RENAULT et sa filiale sont tenus de prendre en charge la remise en état du véhicule, car l’origine du désordre est clairement un défaut de fabrication ». 

Le requérant produit en outre un courriel émanant de la société Renault, en date du 13 juin 2022, dans lequel [M] [W], conseiller technique client Renault, indique que « lors de l’expertise du 31 mars 2022, il n’a jamais été démontré que le remplacement du boitier d’AD BLUE est suite à un défaut de fabrication », et souligne que la garantie de 24 mois du véhicule a expiré. 

Il est également non-contesté qu’un geste commercial a été réalisé par la société Renault à l’issue de la seconde réparation, dans la mesure où elle a pris en charge la facture de 4 482,10 euros TTC à l’exception de la somme de 270,71 euros TTC laissée à la charge de la société [Q]. 

La société [Q] verse au surplus aux débats diverses coupures de presse faisant état de dysfonctionnement s’agissant du dispositif Ad Blue. 

Par ailleurs, aux termes d’un courrier d’avocat adressé à la société Renault, le conseil juridique de la société [Q] entend engager sa responsabilité en qualité de « constructeur automobile » sur le fondement de l’article 1641 du code civil reproduit. 

Il ressort également des échanges produits par la société [D] sous annexes n° 1 et 3 que les réparations ont été réalisées conformément aux instructions du constructeur Renault. 

La société Renault produit enfin un extrait Kbis en date du 18 septembre 2024 de la S.A. Renault Retail Group, aux termes duquel elle exerce les activités principales de « vente de véhicules neufs et d’occasion, atelier, réparation, pièces détachées, dépannage, Renault minute, Location de véhicules ». 


Dès lors, si l’existence d’un défaut s’agissant du boitier de dosage d’urée est caractérisée, notamment par les expertises amiables réalisées, force est de constater que la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de caractériser d’une part, un défaut de conception qui affecterait la sécurité du véhicule, et d’autre part, une atteinte causée à une personne ou à un bien autre que le véhicule en cause. 
Le tribunal entend à ce stade rappeler que ces conditions sont posées par les dispositions légales ci-dessus énoncées, et que la charge de la preuve de telles conditions repose sur la requérante. 

S’agissant de la prétention indemnitaire (4 000 euros) de la société [Q] s’agissant du préjudice de jouissance allégué, il y a lieu de souligner que les réparations ont été réalisées par la société [D] conformément aux préconisations de la société Renault dans un délai raisonnable, et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser une faute de la société [D] dans l’exécution de sa mission. 

La société [Q] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire

Au vu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Q], en tant que partie perdante au principal, est condamnée à supporter les entiers dépens.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société [D] la somme de 1 000 euros, et à la société Renault la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, 

DEBOUTE la S.A.R.L. Electricité [Q] de l’intégralité de leurs demandes principales ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Electricité [Q] à payer à la S.A.S. [D] concessionnaire la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes. 

Le greffier, Le juge,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-5, code civil 1245-6, code civil 1245, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:29:15.573Z.