Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 6 juillet 2026, n° 26/00959
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 18 mai 2026 date des débats : 18 Mai 2026 délibéré au : 06 Juillet 2026 RG N° N° RG 26/00959 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJG COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à M et Mme [I] CCC préfecture EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, ayant pris effet le même jour, l’office public Nantes Habitat, désormais Nantes Métropole Habitat, a donné à bail à Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 12 rue Max Planck 443300 Nantes moyennant un loyer révisable de 508,20 euros, provision sur charges et assurance incluses. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, l’office public Nantes Métropole Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, mettant en demeure Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] d'avoir à régler la somme principale de 1 019,06 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 novembre 2022. Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] ont divorcé en date du 11 juillet 2024. Madame [X] [T] s’est remariée avec Monsieur [B] [I] en date du 24 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’office public Nantes Métropole Habitat a fait délivrer un commandement de payer les loyers de la somme de 2 437,01 euros, en visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mettant en demeure Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] (ci-après les époux [I]) d'avoir à régler la somme principale de 2 293,61 euros au titre des loyers échus et impayés au 6 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 21 janvier 2026, Nantes Métropole Habitat a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, afin faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : - l'expulsion des époux [I] ainsi que de tout occupant ; - leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus d'un montant de 1 858,00 euros impayés au 30 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; - leur condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation de 356,27 euros avec indexation ; - leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - leur condamnation in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [S] [Z], munie d'un pouvoir régulier en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 2 924,35 euros selon le décompte arrêté au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle déclare que les locataires ont repris le paiement des loyers et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience, Madame [X] [T] épouse [I] déclare que son époux est en Tunisie en attente de visa pour revenir en France. Elle indique avoir repris le versement des loyers et propose de verser 40 euros par mois en plus du loyer si des délais lui sont accordés. Elle s’engage ainsi à verser cette somme en sus du loyer tous les 5 du mois. Madame [X] [T] épouse [I] explique avoir obtenu un contrat à durée déterminée au département de Loire-Atlantique moyennant un salaire mensuel d’environ 1 840 euros. Elle souligne vivre avec sa fille de 16 ans à charge, et précise avoir fait une demande de fonds de solidarité logement. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, aucun dossier de surendettement n’a été déposé. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ». Monsieur [B] [I] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”. En l’espèce, Nantes Métropole Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 3 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”. En l’espèce, une copie de l’assignation du 20 janvier 2026 a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 21 janvier 2026, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance […] deux mois après un commandement de payer […]. » Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié aux époux [I] le 21 octobre 2025 pour un arriéré de loyers et charges de 2 293,61 au 6 octobre 2025. Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler leur dette. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2025. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, la créance principale de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 924,35 euros au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative, en l’espèce 410,19 euros de frais de procédure, qui doivent en être exclus. Ainsi, la créance s’élève à 2 514,16 euros. La créance étant justifiée, les époux [I] seront donc condamnés solidairement à son paiement. La solidarité sera prononcée en application de l’article 220 du code civil et de l’article 7 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 novembre 2022. En conséquence, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés solidairement à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 2 514,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) » L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. » Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que les locataires ont repris le versement intégral de leur loyer et versent chaque mois un surplus afin de solder leur dette locative. En l’espèce, le décompte mentionne notamment un versement de 600 euros au 4 mai 2026. A l’audience, Nantes Métropole Habitat déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de la somme de 40 euros par mois proposée par Madame [X] [T] épouse [I]. Dans ces conditions, compte-tenu de l’accord du bailleur et de la reprise du paiement intégral des loyers, il convient d’autoriser les époux [I] à se libérer de leur dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous. Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient de rappeler que si les époux [I] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant pendant toute la durée des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire : - La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - Les locataires seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion, - La clause résolutoire reprendra son effet de plein droit à la date du 22 décembre 2025, - Le bailleur pourra procéder à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes annexes : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2025. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés in solidum à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200€ au titre des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Nantes Métropole Habitat à l’encontre de Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 décembre 2025, du contrat de bail conclu entre Nantes Métropole Habitat et Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I], portant sur le logement sis 112 rue Max Planck 44300 Nantes ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 2 514,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à s’acquitter de leur dette par trente-six mensualités de 40 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois d’août 2026, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] s’acquittent de leur dette dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité de la dette locative et/ou du loyer courant à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Dans cette seule dernière hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant : AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, Nantes Métropole Habitat à procéder à l’expulsion Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE dans ce cas solidairement Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter de mai 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2025. CONDAMNE in solidum Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. La greffière La juge Cynthia HOFFMANN Cécile HÉNOUX
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 06 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 Comparant D'une part, DÉFENDEUR : Madame [X] [T] épouse [I] 12, rue Max Planck Logement 5 Etage 1 44300 NANTES Comparante, Monsieur [B] [I] 12, rue Max Planck Logement 5 Etage 1 44300 NANTES Non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 18 mai 2026 date des débats : 18 Mai 2026 délibéré au : 06 Juillet 2026 RG N° N° RG 26/00959 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJG COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à M et Mme [I] CCC préfecture EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, ayant pris effet le même jour, l’office public Nantes Habitat, désormais Nantes Métropole Habitat, a donné à bail à Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 12 rue Max Planck 443300 Nantes moyennant un loyer révisable de 508,20 euros, provision sur charges et assurance incluses. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, l’office public Nantes Métropole Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, mettant en demeure Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] d'avoir à régler la somme principale de 1 019,06 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 novembre 2022. Madame [X] [T] et Monsieur [J] [Y] ont divorcé en date du 11 juillet 2024. Madame [X] [T] s’est remariée avec Monsieur [B] [I] en date du 24 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’office public Nantes Métropole Habitat a fait délivrer un commandement de payer les loyers de la somme de 2 437,01 euros, en visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mettant en demeure Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] (ci-après les époux [I]) d'avoir à régler la somme principale de 2 293,61 euros au titre des loyers échus et impayés au 6 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 21 janvier 2026, Nantes Métropole Habitat a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, afin faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : - l'expulsion des époux [I] ainsi que de tout occupant ; - leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus d'un montant de 1 858,00 euros impayés au 30 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; - leur condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation de 356,27 euros avec indexation ; - leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - leur condamnation in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [S] [Z], munie d'un pouvoir régulier en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 2 924,35 euros selon le décompte arrêté au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle déclare que les locataires ont repris le paiement des loyers et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience, Madame [X] [T] épouse [I] déclare que son époux est en Tunisie en attente de visa pour revenir en France. Elle indique avoir repris le versement des loyers et propose de verser 40 euros par mois en plus du loyer si des délais lui sont accordés. Elle s’engage ainsi à verser cette somme en sus du loyer tous les 5 du mois. Madame [X] [T] épouse [I] explique avoir obtenu un contrat à durée déterminée au département de Loire-Atlantique moyennant un salaire mensuel d’environ 1 840 euros. Elle souligne vivre avec sa fille de 16 ans à charge, et précise avoir fait une demande de fonds de solidarité logement. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, aucun dossier de surendettement n’a été déposé. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ». Monsieur [B] [I] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”. En l’espèce, Nantes Métropole Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 3 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”. En l’espèce, une copie de l’assignation du 20 janvier 2026 a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 21 janvier 2026, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance […] deux mois après un commandement de payer […]. » Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié aux époux [I] le 21 octobre 2025 pour un arriéré de loyers et charges de 2 293,61 au 6 octobre 2025. Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler leur dette. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2025. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, la créance principale de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 924,35 euros au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative, en l’espèce 410,19 euros de frais de procédure, qui doivent en être exclus. Ainsi, la créance s’élève à 2 514,16 euros. La créance étant justifiée, les époux [I] seront donc condamnés solidairement à son paiement. La solidarité sera prononcée en application de l’article 220 du code civil et de l’article 7 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 novembre 2022. En conséquence, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés solidairement à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 2 514,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) » L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. » Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que les locataires ont repris le versement intégral de leur loyer et versent chaque mois un surplus afin de solder leur dette locative. En l’espèce, le décompte mentionne notamment un versement de 600 euros au 4 mai 2026. A l’audience, Nantes Métropole Habitat déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de la somme de 40 euros par mois proposée par Madame [X] [T] épouse [I]. Dans ces conditions, compte-tenu de l’accord du bailleur et de la reprise du paiement intégral des loyers, il convient d’autoriser les époux [I] à se libérer de leur dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous. Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient de rappeler que si les époux [I] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant pendant toute la durée des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire : - La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - Les locataires seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion, - La clause résolutoire reprendra son effet de plein droit à la date du 22 décembre 2025, - Le bailleur pourra procéder à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes annexes : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2025. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] seront condamnés in solidum à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200€ au titre des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Nantes Métropole Habitat à l’encontre de Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 décembre 2025, du contrat de bail conclu entre Nantes Métropole Habitat et Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I], portant sur le logement sis 112 rue Max Planck 44300 Nantes ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 2 514,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à s’acquitter de leur dette par trente-six mensualités de 40 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois d’août 2026, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] s’acquittent de leur dette dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité de la dette locative et/ou du loyer courant à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Dans cette seule dernière hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant : AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, Nantes Métropole Habitat à procéder à l’expulsion Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE dans ce cas solidairement Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter de mai 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2025. CONDAMNE in solidum Madame [X] [T] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. La greffière La juge Cynthia HOFFMANN Cécile HÉNOUX
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:32:12.331Z.