Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 12 juillet 2026, n° 26/02657
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 12 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02657 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHJ Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [Q] [E], interprète en langue ourdou, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel ; En présence de Maître PATINIER, représentant M. [G] DU [V]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [F] [Z] [R] de nationalité Pakistanaise né le 01 Août 1996 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 mars 2026 par M. [G] [W] [N], qui lui a été notifié le même jour à 20h25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 juillet 2026 par M. [G] [S] , qui lui a été notifié le même jour à 10h40. Par requête du 11 Juillet 2026 reçue au greffe à 9h18, M. [G] [S] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A ma sortie, je n’ai pas eu de papier officiel pour m’indiquer et m’expliquer quand je devais quitter le territoire. Je souhaite avoir un délai pour sortir. Me [D] [K] entendu en ses observations : il y a une difficulté concernant le contrôle d’identité que je vous demande de déclarer nul, fondé sur l’article 78-2 du CPP dans des lieux désignés par arrêté. Dans la procédure, je ne dispose pas du texte reglementaire. Concernant la note de service qui prévoit des contrôles dans la gare et la gare routière, je m’étonne du contrôle de Monsieur et d’une autre personne. A aucun moment il n’était en train de descendre du bus, il a été contrôlé à l’intérieur d’un bus. Comme par hasard, c’est Monsieur [R] qu’on contrôle, j’estime qu’on a un contrôle au faciès, il n’y a rien d’aléatoire. Je vous demande de prononcer la nullité du contrôle d’identité, de ne pas faire droit à la demande de la préfecture et de remettre Monsieur en liberté. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je vous demande de rejeter les demandes advserses. Le texte législatif est clair et le contrôle est accompagné d’une note de service claire. S’agissant du moyen sur le contrôle au faciès, il est indiqué dans le PV “procédons au contrôle DES voyageurs”, j’en déduis que tous les passagers ont été contrôlés et pas juste Monsieur [R]. J’estime que la procédure est régulière et sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé déclare : J’ai bien compris ce que les avocats ont dit mais j’aimerai avoir un délai pour quitter ce pays.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de l’opération de contrôles d’identité L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 2], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A [Localité 3] sur l'ensemble du territoire ; 3° A [Localité 4], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 5], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 9], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 17], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 23], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 23]”. En l’espèce, le procès-verbal du 07 juillet 2026 à 13h30 précise bien que l’opération de contrôle d’identité est menée en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Celui-ci permet les contrôles dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à [Localité 24] le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà. Il convient de rappeler que la Belgique est un des états parties à la convention de Schengen reprise ci-dessus. Par ailleurs, la distance entre [Localité 25] et la frontière belge est de 14 km. Dès lors, aucun arrêté spécifique n’est nécessaire pour y permettre des contrôles d’identité. Par ailleurs, la note de service du mardi 07 juillet 2026 reprend clairement et strictement la possibilité de contrôle d’identité en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans les gares [Localité 25] Flandres et [Localité 25] Europe ainsi qu’au niveau de la gare routière et du parvis les jouxtant. Ainsi, l’opération de contrôle d’identité est régulière et le moyen sera rejeté. Sur la régularité du contrôle d’identité de Monsieur [R] Le procès-verbal du 07 juillet 2026 à 13h30 précise qu’il est décidé par les agents de procéder au contrôle des voyageurs d’un bus blablacar stationné en gare routière en provenance de [Localité 26] et à destination de [Localité 27]. Dans le cadre de ce contrôle, l’identité de 2 personnes de sexe masculin est recherchée. Il résulte de ce qui précède que les contrôles d’identité ont revêtu un caractère systématique et que dans ce cadre, il a été constaté que Monsieur [R] séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Au vue de ce qui précède, ce contrôle d’identité est régulier et le moyen tiré de la régularité de celui ci doit être rejeté. Sur le fond : Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [G] [S], il convient d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [R] concernant l’irrégularité tant de l’opération de contrôle d’identité du 07 juillet 2026 que du contrôle d’identité de Monsieur [R] lui-même ; Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 28] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 28] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 28] ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h15 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [G] [S] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02657 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHJ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 12 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02657 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHJ Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [Q] [E], interprète en langue ourdou, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel ; En présence de Maître PATINIER, représentant M. [G] DU [V]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [F] [Z] [R] de nationalité Pakistanaise né le 01 Août 1996 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 mars 2026 par M. [G] [W] [N], qui lui a été notifié le même jour à 20h25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 juillet 2026 par M. [G] [S] , qui lui a été notifié le même jour à 10h40. Par requête du 11 Juillet 2026 reçue au greffe à 9h18, M. [G] [S] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A ma sortie, je n’ai pas eu de papier officiel pour m’indiquer et m’expliquer quand je devais quitter le territoire. Je souhaite avoir un délai pour sortir. Me [D] [K] entendu en ses observations : il y a une difficulté concernant le contrôle d’identité que je vous demande de déclarer nul, fondé sur l’article 78-2 du CPP dans des lieux désignés par arrêté. Dans la procédure, je ne dispose pas du texte reglementaire. Concernant la note de service qui prévoit des contrôles dans la gare et la gare routière, je m’étonne du contrôle de Monsieur et d’une autre personne. A aucun moment il n’était en train de descendre du bus, il a été contrôlé à l’intérieur d’un bus. Comme par hasard, c’est Monsieur [R] qu’on contrôle, j’estime qu’on a un contrôle au faciès, il n’y a rien d’aléatoire. Je vous demande de prononcer la nullité du contrôle d’identité, de ne pas faire droit à la demande de la préfecture et de remettre Monsieur en liberté. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je vous demande de rejeter les demandes advserses. Le texte législatif est clair et le contrôle est accompagné d’une note de service claire. S’agissant du moyen sur le contrôle au faciès, il est indiqué dans le PV “procédons au contrôle DES voyageurs”, j’en déduis que tous les passagers ont été contrôlés et pas juste Monsieur [R]. J’estime que la procédure est régulière et sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé déclare : J’ai bien compris ce que les avocats ont dit mais j’aimerai avoir un délai pour quitter ce pays. MOTIFS Sur la régularité de l’opération de contrôles d’identité L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 2], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A [Localité 3] sur l'ensemble du territoire ; 3° A [Localité 4], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 5], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 9], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 17], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 23], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 23]”. En l’espèce, le procès-verbal du 07 juillet 2026 à 13h30 précise bien que l’opération de contrôle d’identité est menée en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Celui-ci permet les contrôles dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à [Localité 24] le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà. Il convient de rappeler que la Belgique est un des états parties à la convention de Schengen reprise ci-dessus. Par ailleurs, la distance entre [Localité 25] et la frontière belge est de 14 km. Dès lors, aucun arrêté spécifique n’est nécessaire pour y permettre des contrôles d’identité. Par ailleurs, la note de service du mardi 07 juillet 2026 reprend clairement et strictement la possibilité de contrôle d’identité en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans les gares [Localité 25] Flandres et [Localité 25] Europe ainsi qu’au niveau de la gare routière et du parvis les jouxtant. Ainsi, l’opération de contrôle d’identité est régulière et le moyen sera rejeté. Sur la régularité du contrôle d’identité de Monsieur [R] Le procès-verbal du 07 juillet 2026 à 13h30 précise qu’il est décidé par les agents de procéder au contrôle des voyageurs d’un bus blablacar stationné en gare routière en provenance de [Localité 26] et à destination de [Localité 27]. Dans le cadre de ce contrôle, l’identité de 2 personnes de sexe masculin est recherchée. Il résulte de ce qui précède que les contrôles d’identité ont revêtu un caractère systématique et que dans ce cadre, il a été constaté que Monsieur [R] séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Au vue de ce qui précède, ce contrôle d’identité est régulier et le moyen tiré de la régularité de celui ci doit être rejeté. Sur le fond : Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [G] [S], il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [R] concernant l’irrégularité tant de l’opération de contrôle d’identité du 07 juillet 2026 que du contrôle d’identité de Monsieur [R] lui-même ; Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 28] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 28] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 28] ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h15 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [G] [S] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02657 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UHJ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:55:15.971Z.