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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/02735

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 

 
Appel des causes le 21 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMV

Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Y] [J] [M]
de nationalité Congolaise
né le 20 Mars 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juillet 2026 par M. [I] DE L’[X] , qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 17h00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 juillet 2026 par M. [I] DE L’[X] , qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 17h15.
 
Vu la requête de Monsieur [Y] [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 17 juillet 2026 à 16h53 ;

Par requête du 19 Juillet 2026 reçue au greffe à 15h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. 

Me [W] [R] entendu en ses observations ; 
-sur la régularité de la procédure, il y a un contrôle d’identité sur réquisition du procureur. Il est indiqué “vu le rapport en date du 7 juillet 2026". Je n’ai pas ce rapport. La procédure est irrégulière car il manque tous les documents permettant de savoir si la procédure a été respecté. Je n’ai pas de PV qui reprennent les circonstances du contrôle. Il est en France depuis 2012. Il vit chez sa concubine à [Localité 2]. Il a deux enfants.
-irrecevabilité de la requête de la préfecture R743-2CESEDA ; je n’ai pas les pièces le rapport du 7 juillet et le rapport global de circonstance. 
-vous voudrez bien l’assigner à résidence. Vous avez la concubine [Adresse 1] à [Localité 2] et atteste pouvoir héberger Monsieur. La préfecture en avait connaissance. Elle aurait pu opter pour une assignation à résidence [Etablissement 1].

Motifs

MOTIFS


M. [Y] [J] [M] soulève l’irrégularité de son contrôle d’identité dans la mesure où celui-ci se fonde sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne, lesquelles ont été prises le 8 juillet 2026 au visa du rapport daté du 7 juillet 2026 ; que toutefois en l’absence dudit rapport, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’est pas en mesure de vérifier si la procédure a été respecté. Il argue également que ces réquisitions prévoient qu’en cas de constatation d’infraction à l’occasion du contrôle d’identité, un procès-verbal mentionnant les date, lieu heure de début et de fin des opérations sera établi, lequel est toutefois absent. Enfin, il fait état de sa situation personnelle et sollicite une assignation à résidence.

Sur la régularité du contrôle d’identité :

La préfecture verse aux débats les réquisitions prises par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne justifiant du contrôle d'identité. Si ces réquisitions ont été prises au vu d'un rapport transmis au ministère public le 7 juillet 2026, il convient de rappeler qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 78-2 du code de procédure pénale, il appartient au procureur de la République d'apprécier, au regard des éléments d'information dont il dispose, l'opportunité de prendre de telles réquisitions. Aucune disposition légale ne lui impose d'annexer aux réquisitions les documents ayant fondé cette appréciation, lesquels relèvent de l'exercice de son pouvoir de direction de l'enquête. Dès lors, il n'appartient pas au juge de contrôler la pertinence des renseignements ayant conduit le procureur de la République à prendre ses réquisitions.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur la violation de l’article L743-2 du CESEDA : 

M. [Y] [J] [M] fonde la violation alléguée de l’article L743-2 du CESEDA sur le même fondement. Ce moyen ne saurait toutefois prospérer au regard des développements précédents.

Sur la demande d’assignation à résidence :

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, il est constant que M. [Y] [J] [M] ne dispose d’aucun document justificatif de son identité.

Dans ces conditions, une assignation ne peut être ordonnée.

Au surplus, il sera observé que l’intéressé s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire française et fixant de délai de mise à exécution à 1 an.

Sa demande d’assignation à résidence sera, en conséquence, rejetée.

La procédure est ainsi régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [I] DE L’[X], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02734

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [J] [M]


AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.

 L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, 








 
décision rendue à 12h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [I] DE L’[X]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 

 
Appel des causes le 21 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMV

Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Y] [J] [M]
de nationalité Congolaise
né le 20 Mars 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juillet 2026 par M. [I] DE L’[X] , qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 17h00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 juillet 2026 par M. [I] DE L’[X] , qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 17h15.
 
Vu la requête de Monsieur [Y] [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 17 juillet 2026 à 16h53 ;

Par requête du 19 Juillet 2026 reçue au greffe à 15h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. 

Me [W] [R] entendu en ses observations ; 
-sur la régularité de la procédure, il y a un contrôle d’identité sur réquisition du procureur. Il est indiqué “vu le rapport en date du 7 juillet 2026". Je n’ai pas ce rapport. La procédure est irrégulière car il manque tous les documents permettant de savoir si la procédure a été respecté. Je n’ai pas de PV qui reprennent les circonstances du contrôle. Il est en France depuis 2012. Il vit chez sa concubine à [Localité 2]. Il a deux enfants.
-irrecevabilité de la requête de la préfecture R743-2CESEDA ; je n’ai pas les pièces le rapport du 7 juillet et le rapport global de circonstance. 
-vous voudrez bien l’assigner à résidence. Vous avez la concubine [Adresse 1] à [Localité 2] et atteste pouvoir héberger Monsieur. La préfecture en avait connaissance. Elle aurait pu opter pour une assignation à résidence [Etablissement 1]. 


MOTIFS


M. [Y] [J] [M] soulève l’irrégularité de son contrôle d’identité dans la mesure où celui-ci se fonde sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne, lesquelles ont été prises le 8 juillet 2026 au visa du rapport daté du 7 juillet 2026 ; que toutefois en l’absence dudit rapport, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’est pas en mesure de vérifier si la procédure a été respecté. Il argue également que ces réquisitions prévoient qu’en cas de constatation d’infraction à l’occasion du contrôle d’identité, un procès-verbal mentionnant les date, lieu heure de début et de fin des opérations sera établi, lequel est toutefois absent. Enfin, il fait état de sa situation personnelle et sollicite une assignation à résidence.

Sur la régularité du contrôle d’identité :

La préfecture verse aux débats les réquisitions prises par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne justifiant du contrôle d'identité. Si ces réquisitions ont été prises au vu d'un rapport transmis au ministère public le 7 juillet 2026, il convient de rappeler qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 78-2 du code de procédure pénale, il appartient au procureur de la République d'apprécier, au regard des éléments d'information dont il dispose, l'opportunité de prendre de telles réquisitions. Aucune disposition légale ne lui impose d'annexer aux réquisitions les documents ayant fondé cette appréciation, lesquels relèvent de l'exercice de son pouvoir de direction de l'enquête. Dès lors, il n'appartient pas au juge de contrôler la pertinence des renseignements ayant conduit le procureur de la République à prendre ses réquisitions.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur la violation de l’article L743-2 du CESEDA : 

M. [Y] [J] [M] fonde la violation alléguée de l’article L743-2 du CESEDA sur le même fondement. Ce moyen ne saurait toutefois prospérer au regard des développements précédents.

Sur la demande d’assignation à résidence :

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, il est constant que M. [Y] [J] [M] ne dispose d’aucun document justificatif de son identité.

Dans ces conditions, une assignation ne peut être ordonnée.

Au surplus, il sera observé que l’intéressé s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire française et fixant de délai de mise à exécution à 1 an.

Sa demande d’assignation à résidence sera, en conséquence, rejetée.

La procédure est ainsi régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [I] DE L’[X], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.


PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02734

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [J] [M]


AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.

 L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, 








 
décision rendue à 12h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [I] DE L’[X]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:55:18.901Z.