notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 20 juin 2026, n° 26/02344

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 


Appel des causes le 20 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TR2

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [E] [U] [Y] [K]
de nationalité Congolaise
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :

- d’une décision préfectorale portant retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2025 par M. [H] [D] , qui lui a été notifié le 19 décembre 2025.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. [H] [D] , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 11h42.

Vu la requête de Monsieur [E] [U] [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 19 juin 2026 à 14h43 ;

Par requête du 19 Juin 2026 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

[A] [M] [T] entendu en ses observations ; Monsieur a été placé en assignation à résidence et l’a respecté. Quand il a refusé pour la première fois son vol, il n’a pas été placé en rétention et l’assignation à résidence a été prolongée. Il n’avait pas fait obstruction ce jour là, elle a eu lieu après qu’il ait été placé en rétention. Il respectait l’assignation à résidence. 

Le tribunal administratif est compétent pour le maintien en rétention. Monsieur a fait un recours contre le placement en rétention. 

Ce qui justifie le placement en rétention est une obstruction et celle-ci a eu lieu après le placement en rétention.

Ensuite, il y a une insuffisance de motivation. La préfecture ne motive pas le placement. 
Ensuite il y a une absence de nécessité du placement en rétention. 

Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation et en dernier lieu, Monsieur a un enfant dont il l’autorité parentale. Il faut pensr à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

L’arrêté de la préfecture est irrégulier : il y a une absence de diligences. Le passeport de Monsieur est périmé depuis Janvier 2026, or s’il est périmé il faut demander un LPC aux autorités de son pays et le préfet ne l’a pas fait. 

L’article L744-2 du CESEDA indique que l’arrêté doit mentionner la situation de Monsieur mais il manque la mention selon laquelle Monsieur avait fait une demande d’asile et le Préfet a pris un arrêté de maintien en rétention. 
Cette mention manque donc c’est une irrégularité. 

Monsieur [Y] [K] : je ne souhaite pas repartir au Congo (Monsieur fait non de la tête). Pour les faits pour lesquels j’ai été condamné par le TC d’[Localité 2], c’était sur mon fils, je ne savais pas comment l’éduquer.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité du placement en rétention

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [K] a fait l’objet d’une OQTF en date du 22 décembre 2025 portant retrait de son titre de séjour en visant sa situation personnelle et notamment la condamnation du Tribunal correctionnel d’Arras du 1er octobre 2025 pour des faits de violences sur mineur et d’usage de stupéfiants. 

Il a bénéficié d’une assignation à résidence le temps d’organiser son éloignement. Un vol a été prévu et lui a été proposé le 14 avril 2026, prévu le 24 avril 2026, qu’il a refusé. Un nouveau vol a été prévu le 16 juin 2026. Afin de s’assurer que l’intéressé prendrait le vol, la préfecture l’a placé en rétention le 16 juin 2026 à 11h42, le vol étant prévu le jour même à 21h40. Sur le routing, il était bien indiqué qu’il était assigné à résidence. Après son placement en rétention, il a été proposé à Monsieur [Y] [K] de prendre le vol prévu le jour même, ce qu’il a expréssement refusé selon un procès verbal établi à 15h55. Il y a lieu de considérer que la préfecture qui avait déjà constaté une obstruction à la mesure d’éloignement le 14 avril 2026 était légitime à placer l’intéressé en rétention, rétention qui aurait pu durer moins de 24 heures si l’intéresse avait accepté son éloignement. 

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’insuffisance de motivation

L’administration, dans son arrêté de placement en rétention, reprend les décisions prises préalablement pour Monsieur [Y] [K] tel qu’elles viennent d’être reprises ci-avant, elle a motivé en droit et en fait sa décision de manière complète. Ce moyen sera rejeté. 

Sur l’absence de nécessité de la rétention

L’administration a visé l’obstruction de l’intéressé à son éloignement le 14 avril 2026. Il sera rappelé qu’une assignation à résidence est une alternative au placement en rétention mais dans la perspective de l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière. En l’espèce, l’administration, au regard du refus de l’intéressé de quitter le territoire français a régulièrement estimé la nécessité d’un placement en rétention. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur l’intérêt supérieur de l’enfant

Il convient de relever que Monsieur [Y] [K] a été condamné pour des faits de violences sur mineur à savoir sur son fils âgé de 9 ans. Il est possible de considérer qu’en l’état, l’administration a estimé que le placement en rétention se justifiait y compri au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Il sera en tout état de cause rappelé que l’évaluation de cette situation relève à titre principal de la compétence du tribunal administratif. 

Le moyen sera rejeté. 




Sur les diligences de l’administration

L’administration a sollicité à plusieurs reprises un vol qu’elle a obtenu, ce qui justifie de diligences en vue de l’éloignement. La copie du passeport jointe au dossier ne permet pas d’affirmer de manière absolue que ce passeport ne serait plus en cours de validité. En tout état de causen si c’était le cas l’administration peut solliciter un LPC auprès des autorités congolaises étant précisé qu’il appartient en principe à l’étranger en situation irrégulière et qui a accepté une assignation à résidence de fournir des docuements en cours de validité si par extraordinaire ils étaient périmés. 

Sur la régularité de la requête

Vu l’article L744-2 du CESEDA

En l’espèce, l’administration produit un registre dans lequel il est indiqué qu’une demande d’asile a bien été présentée par l’intéressé.

Il est aussi visé l’arrêté de placement en rétention. En complément de ce registre, et afin que le juge vérifie la régularité de la procédure la préfecture produit l’arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 à la suite de la demande d’asile. 

Il y a lieu d’estimer que toutes les pièces utiles à la vérification de la régularité de la procédure ont bien été produites et que la requête est recevable. 

Le moyen sera rejeté. 


La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [H] [D], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2364

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [U] [Y] [K]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [U] [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.


 L’Avocat (en visio), 







 Le Greffier, Le Juge, 






 
décision rendue à 11 h00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [H] [D]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TR2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 


Appel des causes le 20 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TR2

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [E] [U] [Y] [K]
de nationalité Congolaise
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :

- d’une décision préfectorale portant retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2025 par M. [H] [D] , qui lui a été notifié le 19 décembre 2025.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. [H] [D] , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 11h42.

Vu la requête de Monsieur [E] [U] [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 19 juin 2026 à 14h43 ;

Par requête du 19 Juin 2026 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

[A] [M] [T] entendu en ses observations ; Monsieur a été placé en assignation à résidence et l’a respecté. Quand il a refusé pour la première fois son vol, il n’a pas été placé en rétention et l’assignation à résidence a été prolongée. Il n’avait pas fait obstruction ce jour là, elle a eu lieu après qu’il ait été placé en rétention. Il respectait l’assignation à résidence. 

Le tribunal administratif est compétent pour le maintien en rétention. Monsieur a fait un recours contre le placement en rétention. 

Ce qui justifie le placement en rétention est une obstruction et celle-ci a eu lieu après le placement en rétention.

Ensuite, il y a une insuffisance de motivation. La préfecture ne motive pas le placement. 
Ensuite il y a une absence de nécessité du placement en rétention. 

Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation et en dernier lieu, Monsieur a un enfant dont il l’autorité parentale. Il faut pensr à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

L’arrêté de la préfecture est irrégulier : il y a une absence de diligences. Le passeport de Monsieur est périmé depuis Janvier 2026, or s’il est périmé il faut demander un LPC aux autorités de son pays et le préfet ne l’a pas fait. 

L’article L744-2 du CESEDA indique que l’arrêté doit mentionner la situation de Monsieur mais il manque la mention selon laquelle Monsieur avait fait une demande d’asile et le Préfet a pris un arrêté de maintien en rétention. 
Cette mention manque donc c’est une irrégularité. 

Monsieur [Y] [K] : je ne souhaite pas repartir au Congo (Monsieur fait non de la tête). Pour les faits pour lesquels j’ai été condamné par le TC d’[Localité 2], c’était sur mon fils, je ne savais pas comment l’éduquer. 


MOTIFS

Sur la régularité du placement en rétention

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [K] a fait l’objet d’une OQTF en date du 22 décembre 2025 portant retrait de son titre de séjour en visant sa situation personnelle et notamment la condamnation du Tribunal correctionnel d’Arras du 1er octobre 2025 pour des faits de violences sur mineur et d’usage de stupéfiants. 

Il a bénéficié d’une assignation à résidence le temps d’organiser son éloignement. Un vol a été prévu et lui a été proposé le 14 avril 2026, prévu le 24 avril 2026, qu’il a refusé. Un nouveau vol a été prévu le 16 juin 2026. Afin de s’assurer que l’intéressé prendrait le vol, la préfecture l’a placé en rétention le 16 juin 2026 à 11h42, le vol étant prévu le jour même à 21h40. Sur le routing, il était bien indiqué qu’il était assigné à résidence. Après son placement en rétention, il a été proposé à Monsieur [Y] [K] de prendre le vol prévu le jour même, ce qu’il a expréssement refusé selon un procès verbal établi à 15h55. Il y a lieu de considérer que la préfecture qui avait déjà constaté une obstruction à la mesure d’éloignement le 14 avril 2026 était légitime à placer l’intéressé en rétention, rétention qui aurait pu durer moins de 24 heures si l’intéresse avait accepté son éloignement. 

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’insuffisance de motivation

L’administration, dans son arrêté de placement en rétention, reprend les décisions prises préalablement pour Monsieur [Y] [K] tel qu’elles viennent d’être reprises ci-avant, elle a motivé en droit et en fait sa décision de manière complète. Ce moyen sera rejeté. 

Sur l’absence de nécessité de la rétention

L’administration a visé l’obstruction de l’intéressé à son éloignement le 14 avril 2026. Il sera rappelé qu’une assignation à résidence est une alternative au placement en rétention mais dans la perspective de l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière. En l’espèce, l’administration, au regard du refus de l’intéressé de quitter le territoire français a régulièrement estimé la nécessité d’un placement en rétention. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur l’intérêt supérieur de l’enfant

Il convient de relever que Monsieur [Y] [K] a été condamné pour des faits de violences sur mineur à savoir sur son fils âgé de 9 ans. Il est possible de considérer qu’en l’état, l’administration a estimé que le placement en rétention se justifiait y compri au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Il sera en tout état de cause rappelé que l’évaluation de cette situation relève à titre principal de la compétence du tribunal administratif. 

Le moyen sera rejeté. 




Sur les diligences de l’administration

L’administration a sollicité à plusieurs reprises un vol qu’elle a obtenu, ce qui justifie de diligences en vue de l’éloignement. La copie du passeport jointe au dossier ne permet pas d’affirmer de manière absolue que ce passeport ne serait plus en cours de validité. En tout état de causen si c’était le cas l’administration peut solliciter un LPC auprès des autorités congolaises étant précisé qu’il appartient en principe à l’étranger en situation irrégulière et qui a accepté une assignation à résidence de fournir des docuements en cours de validité si par extraordinaire ils étaient périmés. 

Sur la régularité de la requête

Vu l’article L744-2 du CESEDA

En l’espèce, l’administration produit un registre dans lequel il est indiqué qu’une demande d’asile a bien été présentée par l’intéressé.

Il est aussi visé l’arrêté de placement en rétention. En complément de ce registre, et afin que le juge vérifie la régularité de la procédure la préfecture produit l’arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 à la suite de la demande d’asile. 

Il y a lieu d’estimer que toutes les pièces utiles à la vérification de la régularité de la procédure ont bien été produites et que la requête est recevable. 

Le moyen sera rejeté. 


La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [H] [D], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.




PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2364

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [U] [Y] [K]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [U] [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.


 L’Avocat (en visio), 







 Le Greffier, Le Juge, 






 
décision rendue à 11 h00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [H] [D]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TR2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:56:08.146Z.