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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 25 juin 2026, n° 26/02420

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 

Appel des causes le 25 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02420 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TWO

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de [F] [L], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [E] [N];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [M] [Z]
de nationalité Géorgienne
né le 09 Février 1988 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 juin 2026 par M. [E] [N] , qui lui a été notifié le 21 juin 2026 à 14h40.
 
Vu la requête de Monsieur [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 juin 2026 à 14h29 ;

Par requête du 24 Juin 2026 reçue au greffe à 08h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas encore déposé ma demande d’asile. J’avais des médicaments et des ordonnances avec moi. Non je n’ai pas vu de médecin au CRA. J’ai demandé une fois pour le voir et ils m’ont dit qu’ils allaient me faire rencontrer le médecin. C’était il y a trios jours, lundi. Je suis arrivé samedi et j’ai passé la nuit à l’aéroport et le lendemain je me suis fait arrêté en direction de [Localité 2]. J’ai le billet pour prouver que je suis arrivé samedi. Dans la déclaration ils ont menti parce que je suis arrivé samedi. Je n’ai même pas eu le temps de montrer mon billet, il m’ont embarqué. Non je n’ai pas demandé à voir le médecin en garde à vue.

Me [D] [O] entendu en ses observations ; Monsieur souhaite bénéficier de l’asile ici pour des difficultés de santé et pour des raisons politiques. Il a peur de retourner en Géorgie. Dans le cadre des demandes d’asile, la préfecture a la possibilité de mettre fin aux rétentions administratives. Je soutiens le recours sur le moyen relatif à l’état de santé de Monsieur qui n’a pas été reprise dans la requête. Je m’en rapporte à votre décision à ce titre. J’abandonne les autres moyens du recours.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : vous n’avez aucun élément médical joint avec le recours pour avoir une appréciation. Dans le cadre de son audition, à aucun moment il ne parle de problème de santé.

Motifs

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] invoque des problèmes de coeur qui l’auraient obligé à venir en France pour se faire soigner. Il y a lieu de relever que Monsieur [Z] n’a pas demandé à voir un médecin durant sa retenue, qu’il ne produit à l’audience aucun document relatif à des problèmes e santé et notamment des ordonnances médicales. Il ne justifie pas d’avoir tenté de voir le médecin au centre de rétention et s’il a retiré une demande d’asile il ne l’a toujours pas déposée. Il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] ne démontre pas que son état serait incompatible avec la rétention. L’administration sur ce point a rappelé que si besoin Monsieur [Z] pouvait solliciter le médecin du CRA. L’administration a régulièrement évalué la situation de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. 

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [E] DU PAS-DE-[Localité 4], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2421

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [Z]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, 
En visio




 Le Greffier, Le Juge, 



 
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [R]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02420 - N° Portalis  DBZ3-W-B7K-76TWO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 

Appel des causes le 25 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02420 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TWO

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de [F] [L], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [E] [N];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [M] [Z]
de nationalité Géorgienne
né le 09 Février 1988 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 juin 2026 par M. [E] [N] , qui lui a été notifié le 21 juin 2026 à 14h40.
 
Vu la requête de Monsieur [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 juin 2026 à 14h29 ;

Par requête du 24 Juin 2026 reçue au greffe à 08h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas encore déposé ma demande d’asile. J’avais des médicaments et des ordonnances avec moi. Non je n’ai pas vu de médecin au CRA. J’ai demandé une fois pour le voir et ils m’ont dit qu’ils allaient me faire rencontrer le médecin. C’était il y a trios jours, lundi. Je suis arrivé samedi et j’ai passé la nuit à l’aéroport et le lendemain je me suis fait arrêté en direction de [Localité 2]. J’ai le billet pour prouver que je suis arrivé samedi. Dans la déclaration ils ont menti parce que je suis arrivé samedi. Je n’ai même pas eu le temps de montrer mon billet, il m’ont embarqué. Non je n’ai pas demandé à voir le médecin en garde à vue.

Me [D] [O] entendu en ses observations ; Monsieur souhaite bénéficier de l’asile ici pour des difficultés de santé et pour des raisons politiques. Il a peur de retourner en Géorgie. Dans le cadre des demandes d’asile, la préfecture a la possibilité de mettre fin aux rétentions administratives. Je soutiens le recours sur le moyen relatif à l’état de santé de Monsieur qui n’a pas été reprise dans la requête. Je m’en rapporte à votre décision à ce titre. J’abandonne les autres moyens du recours.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : vous n’avez aucun élément médical joint avec le recours pour avoir une appréciation. Dans le cadre de son audition, à aucun moment il ne parle de problème de santé. 


MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] invoque des problèmes de coeur qui l’auraient obligé à venir en France pour se faire soigner. Il y a lieu de relever que Monsieur [Z] n’a pas demandé à voir un médecin durant sa retenue, qu’il ne produit à l’audience aucun document relatif à des problèmes e santé et notamment des ordonnances médicales. Il ne justifie pas d’avoir tenté de voir le médecin au centre de rétention et s’il a retiré une demande d’asile il ne l’a toujours pas déposée. Il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] ne démontre pas que son état serait incompatible avec la rétention. L’administration sur ce point a rappelé que si besoin Monsieur [Z] pouvait solliciter le médecin du CRA. L’administration a régulièrement évalué la situation de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. 

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [E] DU PAS-DE-[Localité 4], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.


PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2421

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [Z]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, 
En visio




 Le Greffier, Le Juge, 



 
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [R]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02420 - N° Portalis  DBZ3-W-B7K-76TWO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:09:26.020Z.