Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 10 juillet 2026, n° 26/00017
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2023, la SAS [L] a consenti à [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 2008 1.2 E6THP GT LINE immatriculé FP911AV suivant paiements d’un loyer mensuel de 2 972,89 euros (hors assurances) puis de 51 loyers mensuels de 355,79 euros (hors assurances), puis une soulte de 10 290,00 euros. La livraison est intervenue le 09 novembre 2023. Les fonds ont été débloqués le 20 novembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 janvier 2025, la SAS [L] a mis en demeure [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de régler la somme de 1273,00 euros au titre d’échéances impayées de la location consentie et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2025, la SAS [L] a informé [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 24 066,55 euros au titre de la location consentie, des indemnités et autres frais et intérêts d’une part, et de restituer le véhicule objet du contrat, d’autre part. Le 06 février 2025, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ont restitué le véhicule. Le véhicule a été vendu le 06 mars 2025 pour un montant de 11 000,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, la SAS [L] a mis en demeure [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de régler la somme de 13872,97 euros au titre des sommes restant dues après la vente du véhicule. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date des 30 décembre 2025 et 13 janvier 2026, la SAS [L] a fait assigner [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 13 872,97 euros avec intérêts au taux contractuel « TMO » majoré de 50%, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. A l'audience du 05 mai 2026, la SAS [L], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Au cours de cette audience, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas représentés. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte qu’en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris. Au contraire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il ne faut retenir que le “prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Au cas d'espèce, la SAS [L] verse aux débats : l'offre de contrat acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 03 octobre 2023,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien loué, Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur. [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 03 février 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SAS [L] le premier incident de paiement est arrêté au mois d’aout 2024, date à laquelle [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] n'ont pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 03 février 2025. La SAS [L] produit un décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2025 indiquant un total exigible d'un montant de 14 113,11 euros. Il convient de préciser que ce décompte inclut la déduction des sommes récupérées lors de la vente du véhicule en date du 06 mars 2025 à hauteur de 10 310,00 euros après déduction des frais de vente du montant de 11 000,00 euros. [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement (en application de la clause de solidarité mentionnée à titre liminaire dans le contrat) [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 14 113,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025, date du décompte. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de majorer de 50% ce taux en l’absence d’explication et précision sur cette majoration sollicitée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] qui succombent à l'instance seront in solidum condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS [L] a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat à compter du 03 février 2025, CONDAMNE solidairement [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 14 113,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025, date du décompte, CONDAMNE in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 10 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJN6 Minute N° : JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Société [L] Activité : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 5/5/26 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2023, la SAS [L] a consenti à [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 2008 1.2 E6THP GT LINE immatriculé FP911AV suivant paiements d’un loyer mensuel de 2 972,89 euros (hors assurances) puis de 51 loyers mensuels de 355,79 euros (hors assurances), puis une soulte de 10 290,00 euros. La livraison est intervenue le 09 novembre 2023. Les fonds ont été débloqués le 20 novembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 janvier 2025, la SAS [L] a mis en demeure [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de régler la somme de 1273,00 euros au titre d’échéances impayées de la location consentie et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2025, la SAS [L] a informé [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 24 066,55 euros au titre de la location consentie, des indemnités et autres frais et intérêts d’une part, et de restituer le véhicule objet du contrat, d’autre part. Le 06 février 2025, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ont restitué le véhicule. Le véhicule a été vendu le 06 mars 2025 pour un montant de 11 000,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, la SAS [L] a mis en demeure [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] de régler la somme de 13872,97 euros au titre des sommes restant dues après la vente du véhicule. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date des 30 décembre 2025 et 13 janvier 2026, la SAS [L] a fait assigner [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 13 872,97 euros avec intérêts au taux contractuel « TMO » majoré de 50%, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. A l'audience du 05 mai 2026, la SAS [L], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Au cours de cette audience, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas représentés. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte qu’en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris. Au contraire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il ne faut retenir que le “prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Au cas d'espèce, la SAS [L] verse aux débats : l'offre de contrat acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 03 octobre 2023,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien loué, Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur. [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 03 février 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SAS [L] le premier incident de paiement est arrêté au mois d’aout 2024, date à laquelle [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] n'ont pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 03 février 2025. La SAS [L] produit un décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2025 indiquant un total exigible d'un montant de 14 113,11 euros. Il convient de préciser que ce décompte inclut la déduction des sommes récupérées lors de la vente du véhicule en date du 06 mars 2025 à hauteur de 10 310,00 euros après déduction des frais de vente du montant de 11 000,00 euros. [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement (en application de la clause de solidarité mentionnée à titre liminaire dans le contrat) [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 14 113,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025, date du décompte. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de majorer de 50% ce taux en l’absence d’explication et précision sur cette majoration sollicitée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] qui succombent à l'instance seront in solidum condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS [L] a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat à compter du 03 février 2025, CONDAMNE solidairement [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 14 113,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025, date du décompte, CONDAMNE in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] à régler à la SAS [L] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum [Y] [Z] épouse [W] et [T] [W] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 10 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:16:23.246Z.