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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 7 juillet 2026, n° 25/00797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée 13 mars 2023, la SA DIAC (DIAC) a consenti à Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] (M. [D] [H] et Mme [V] [S]) une location avec option d’achat n°23221593V destinée à la location d’un véhicule Renault RS immatriculé GM-715-XJ, et d’une valeur de 29197.01 €, moyennant 37 loyers mensuels TTC de 318.18 €, hors assurance facultative.

Le paiement de plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, par courriers recommandés avisés le 11 mars 2024 mais non réclamés DIAC a mis en demeure M. [D] [H] et Mme [V] [S] de satisfaire à leur obligation sous peine de prononcer la déchéance du terme puis la société a résilié le contrat de location par courriers du 25 septembre 2025. 

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand a enjoint M. [H] et Mme [S] de remettre à la DIAC le bien donné en location et autorisé la même à appréhender le bien à défaut d’exécution volontaire dans un délai de quinze jours. 

Maître [E] a dressé un procès-verbal de détournement le 13 janvier 2025 en raison de l’absence du véhicule à l’adresse indiquée. 

Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [H] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
A titre principal, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 23 098,99 euros arrêtée au 25 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux contractuel, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat, Condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 23 098,99 euros arrêtée au 07 octobre 2025, outre intérêts postérieurs aux taux contractuel,En tout état de cause, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner in solidum M. [H] et Mme [S] aux dépens,
A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.

A cette même audience à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la SA DIAC, représentée par son conseil s’en rapporte à ses écritures et maintient l’intégralité de ses prétentions. 


Elle prétend ne s’exposer ni à la forclusion de sa demande puisque des versements ont été faits par la débitrice jusqu’au 30 septembre 2023 ni à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour avoir respecté l’intégralité des règles impératives du code de la consommation. 

Quant à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, elle relève qu’elle est parfaitement valable en ce qu’elle est prévue pour les situations de défaillance de l’emprunteur, étant relevé que le paiement des loyers est une obligation essentielle et uniquement en cas d’inexécution suffisamment grave (en l’espèce le non-paiement de plusieurs échéances successives). Le prêteur ajoute que la clause de résiliation est conforme à l’article L312-39 du code de la consommation qui liste les sommes qu’il est en droit de solliciter. Il fait en outre valoir que l’emprunteur peut remédier à la sanction en demandant au juge un échelonnement du paiement des sommes dues. La DIAC expose en outre avoir laissé un délai supérieur à 30 jours au débiteur pour se conformer à ses obligations ce qui est raisonnable. 

Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S], régulièrement assignés ne sont ni présents ni représentés. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde

Sur la validité de clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article 4 qui stipule qu’en cas de défaut de paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse avec obligation de restituer le véhicule loué et de lui payer les loyers échus non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation correspondant égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement de sorte que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel. 

Le contenu de la clause ne prévoit cependant aucun délai de régularisation laissé à l’emprunteur suivant la mise en demeure. Dès lors, le prêteur dispose de la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, et ce, dès le lendemain de la mise en demeure qui s’avère purement formelle.
Pourtant, le contrat de crédit consenti par la SA DIAC à M. [D] [H] et Mme [V] [S] se décompose en 37 mensualités pour un coût total de 13 454 €, hors acquisition du véhicule, ce qui constitue une durée et un montant conséquent.
Il en résulte que l’absence de délai pour régulariser la situation crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs en les exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 13 mars 2023 est abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. 

Toutefois, la défaillance des locataires n’est pas contestable et, portant sur une obligation essentielle des locataires, elle justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur la somme due

Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

L’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Toutefois l’article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la SA DIAC produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec M. [D] [H] et Mme [V] [S] le 13 mars 2023. 
Il est également justifié de leur défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 11 mars 2024. 

Dans le cadre du présent dossier, la DIAC produit un décompte fixant la valeur de l’indemnité de résiliation à la somme de 20 713,84 euros hors taxes. 

L’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l’espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 13 000 euros ;
Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s’élève à la somme de 1 771,85 euros (5 x 354,37 euros). 

Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s’établit à un total de 14 771,85 euros (13 000 + 1 771,85)

Le contrat en cause ne comporte pas de taux d’intérêt, s’agissant d’une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l’emprunteur ou locataire défaillant. 

Aussi, M. [D] [H] et Mme [V] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 14 771,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut de demande d’un autre point de départ. 

En application de l’article 1310 du code civil et conformément à l’article 11 du contrat de crédit litigieux, les débiteurs se sont soumis à une obligation solidaire de sorte qu’ils seront condamnés solidairement. 

Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [H] et Mme [S] qui succombent seront condamnés aux dépens. 

L’équité commande en revanche de rejeter la demande du prêteur fondée sur les frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de location n°23221593V consenti le 13 mars 2023 par la société DIAC à Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] ;

DIT qu'elle est réputée non écrite ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 13 mars 2023 entre d’une part la SA DIAC et d’autre part Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 14 771,85, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de location n°23221593V consenti le 13 mars 2023, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI2M

NAC : 53B 0A


JUGEMENT


Du : 07 Juillet 2026



Société DIAC, 
rep/assistant : Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, 
avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [D] [H], 
Madame [V] [S]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 07 juillet 2026

A :Me Anne BERNARD



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 juillet 2026

A : Maître Anne BERNARD

Monsieur [D] [H]

Madame [V] [S]




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :


La Société DIAC, dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND



ET :


DÉFENDEUR :


Monsieur [D] [H] demeurant, 186 rue Anatole France- 63000 CLERMONT- FERRAND

non comparant, ni représenté

Madame [V] [S], demeurant 186 rue Anatole France - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée 13 mars 2023, la SA DIAC (DIAC) a consenti à Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] (M. [D] [H] et Mme [V] [S]) une location avec option d’achat n°23221593V destinée à la location d’un véhicule Renault RS immatriculé GM-715-XJ, et d’une valeur de 29197.01 €, moyennant 37 loyers mensuels TTC de 318.18 €, hors assurance facultative.

Le paiement de plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, par courriers recommandés avisés le 11 mars 2024 mais non réclamés DIAC a mis en demeure M. [D] [H] et Mme [V] [S] de satisfaire à leur obligation sous peine de prononcer la déchéance du terme puis la société a résilié le contrat de location par courriers du 25 septembre 2025. 

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand a enjoint M. [H] et Mme [S] de remettre à la DIAC le bien donné en location et autorisé la même à appréhender le bien à défaut d’exécution volontaire dans un délai de quinze jours. 

Maître [E] a dressé un procès-verbal de détournement le 13 janvier 2025 en raison de l’absence du véhicule à l’adresse indiquée. 

Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [H] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
A titre principal, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 23 098,99 euros arrêtée au 25 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux contractuel, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat, Condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 23 098,99 euros arrêtée au 07 octobre 2025, outre intérêts postérieurs aux taux contractuel,En tout état de cause, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner in solidum M. [H] et Mme [S] aux dépens,
A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.

A cette même audience à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la SA DIAC, représentée par son conseil s’en rapporte à ses écritures et maintient l’intégralité de ses prétentions. 


Elle prétend ne s’exposer ni à la forclusion de sa demande puisque des versements ont été faits par la débitrice jusqu’au 30 septembre 2023 ni à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour avoir respecté l’intégralité des règles impératives du code de la consommation. 

Quant à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, elle relève qu’elle est parfaitement valable en ce qu’elle est prévue pour les situations de défaillance de l’emprunteur, étant relevé que le paiement des loyers est une obligation essentielle et uniquement en cas d’inexécution suffisamment grave (en l’espèce le non-paiement de plusieurs échéances successives). Le prêteur ajoute que la clause de résiliation est conforme à l’article L312-39 du code de la consommation qui liste les sommes qu’il est en droit de solliciter. Il fait en outre valoir que l’emprunteur peut remédier à la sanction en demandant au juge un échelonnement du paiement des sommes dues. La DIAC expose en outre avoir laissé un délai supérieur à 30 jours au débiteur pour se conformer à ses obligations ce qui est raisonnable. 

Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S], régulièrement assignés ne sont ni présents ni représentés. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde

Sur la validité de clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article 4 qui stipule qu’en cas de défaut de paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse avec obligation de restituer le véhicule loué et de lui payer les loyers échus non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation correspondant égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement de sorte que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel. 

Le contenu de la clause ne prévoit cependant aucun délai de régularisation laissé à l’emprunteur suivant la mise en demeure. Dès lors, le prêteur dispose de la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, et ce, dès le lendemain de la mise en demeure qui s’avère purement formelle.
Pourtant, le contrat de crédit consenti par la SA DIAC à M. [D] [H] et Mme [V] [S] se décompose en 37 mensualités pour un coût total de 13 454 €, hors acquisition du véhicule, ce qui constitue une durée et un montant conséquent.
Il en résulte que l’absence de délai pour régulariser la situation crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs en les exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 13 mars 2023 est abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. 

Toutefois, la défaillance des locataires n’est pas contestable et, portant sur une obligation essentielle des locataires, elle justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur la somme due

Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

L’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Toutefois l’article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la SA DIAC produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec M. [D] [H] et Mme [V] [S] le 13 mars 2023. 
Il est également justifié de leur défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 11 mars 2024. 

Dans le cadre du présent dossier, la DIAC produit un décompte fixant la valeur de l’indemnité de résiliation à la somme de 20 713,84 euros hors taxes. 

L’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l’espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 13 000 euros ;
Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s’élève à la somme de 1 771,85 euros (5 x 354,37 euros). 

Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s’établit à un total de 14 771,85 euros (13 000 + 1 771,85)

Le contrat en cause ne comporte pas de taux d’intérêt, s’agissant d’une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l’emprunteur ou locataire défaillant. 

Aussi, M. [D] [H] et Mme [V] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 14 771,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut de demande d’un autre point de départ. 

En application de l’article 1310 du code civil et conformément à l’article 11 du contrat de crédit litigieux, les débiteurs se sont soumis à une obligation solidaire de sorte qu’ils seront condamnés solidairement. 

Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [H] et Mme [S] qui succombent seront condamnés aux dépens. 

L’équité commande en revanche de rejeter la demande du prêteur fondée sur les frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de location n°23221593V consenti le 13 mars 2023 par la société DIAC à Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] ;

DIT qu'elle est réputée non écrite ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 13 mars 2023 entre d’une part la SA DIAC et d’autre part Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 14 771,85, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de location n°23221593V consenti le 13 mars 2023, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [V] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-18, code civil 1310, code de la consommation L312-40, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:33:36.972Z.