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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 24 juin 2026, n° 25/00551

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 04 septembre 2018, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Monsieur [S] [N] un logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 405 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 135 euros.

Par acte du 17 juillet 2024, Madame [A] [N] s'est portée caution en cas de défaillance de paiement de Monsieur [S] [N] dans la limite d'un montant maximum de 19440 euros. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [D], Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont acquis auprès de Monsieur [M] [B] le logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63).

Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont donné à bail par l'intermédiaire de leur mandataire FONCIA LOIRE AUVERGNE à Monsieur [S] [N] le même logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 445,63 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 163 euros.

Le 13 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3731,41 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par correspondance du 15 novembre 2024, une mise en demeure avec dénonciation du commandement de payer a été adressée à Madame [A] [N].

Par acte de commissaire de justice séparé du 29 avril 2025, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résiliation du contrat de bail, de paiement d'arriérés de loyer et d'expulsion. 

Dans leurs dernières conclusions, par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] demandent au juge des contentieux de la protection de : 

o constater la résiliation du bail du 17 juillet 2024 à effet du même jour de l'appartement sis 31 Rue du Docteur Vigenaud à Clermont-Ferrand pour défaut de paiement des loyers, à la date du 13 janvier 2025 par l'effet du jeu de la clause résolutoire 
o ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en sa qualité de caution, à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 608,63, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 8886,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 janvier 2026 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision à intervenir ; 

o Subsidiairement 

o Condamner Madame [A] [N] solidairement avec Monsieur [S] [N] à payer la somme de 7303,56 euros ; 
o Condamner Monsieur [S] [N] à payer la somme de 8886,06 euros 
o Débouter Monsieur [S] [N] de toute demande de délai de paiement et de suspension de clause résolutoire en tout hypothèse irrecevables et mal fondées ; 

o En cas de délais accordés, indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer et des charges, ainsi que leur date de paiement ;
o Prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des délais de paiement qui pourraient être accordés, et notamment de paiement d'une seule mensualité de loyer courant ou d'acompte sur arriéré
o En toute hypothèse 

o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à verser la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de rejet de prélèvement, le cout du commandement de payer et celui de la présente assignation et de sa dénonciation aux service de préfecture, ainsi que celui de la signification de la décision à intervenir conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
o juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 


Au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] font valoir que le bail a pris effet le 17 juillet 2024, et qu'en l'absence de règlement des loyers, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [N]. Ils affirment que le locataire a procédé par la suite au règlement des loyers courant sans apurer la dette principale visée par le commandement de payer dans les six semaines suivant sa délivrance. S'opposant à la nullité de l'acte de cautionnement, les demandeurs font valoir que l'acte de cautionnement comporte l'ensemble des mentions obligatoires requises et que Madame [A] [N] ne pouvait pas ignorer son engagement. 

A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de toute demande de délai sur le fondement de l'article 24 de la loi du 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 arguant que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [A] [N], sur le fondement des articles 2297 et 1174 du Code civil, estime que l'acte de cautionnement est nul en ce que le formulaire a été dactylographié par le bailleur et qu'elle n'a pas apposé la mention manuscrite selon laquelle elle avait conscience de s'engager à payer le loyer et charges du locataire en cas de défaillance de celui-ci. Subsidiairement elle estime que l'acte de cautionnement fait mention d'un montant maximal auquel la caution s'est engagée et qu'elle ne saurait être condamnée pour un montant supérieur. 

Lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'impayé locatif à la somme de 11033,58 euros et à indiquer qu'ils s'opposaient à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, le locataire n'ayant repris le paiement du loyer courant.

Madame [A] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. 

Cités à étude, Monsieur [S] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Le tribunal n'a pas été destinataire du diagnostic social et financier Monsieur [S] [N] ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la nullité de l'acte de cautionnement

Aux termes de l'article 2297 du Code civil à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 

Il est de jurisprudence constante qu'il n'existe plus de modèle type légal en matière d'acte de cautionnement à respecter et que la mention n'a plus à être manuscrite. 

Il ressort des éléments versés en procédure que l'acte de cautionnement litigieux mentionne le montant du bail litigieux, sa date d'anniversaire et sa durée. Force est de constater que Madame [A] [N] se prévaut ainsi de sa pièce n° 2 qui est un acte engagement de cautionnement qui est identique à l'acte versé par les demandeurs, lequel est bien revêtu d'une signature qu'elle ne conteste pas. 

Par ailleurs, il convient de relever que Madame [A] [N] ne pouvait ignorer son engagement en ce qu'il est démontré que Monsieur [S] [N] réside dans le logement depuis 2018, et qu'elle avait déjà signé un acte de cautionnement en 2018 concernant le logement occupé par Monsieur [S] [N].

L'argument selon lequel elle n'avait pas conscience de ce à quoi elle s'obligeait ne peut prospérer en l'espèce. 

En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande tendant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution est rejetée. 

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 13 novembre 2024 est demeuré partiellement infructueux dans le délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 25 décembre 2024.

L'indemnité d'occupation sera donc fixée à compter de cette date à la somme de 608,63 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser.

Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 11.033,58 euros au 18 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.

Dès lors, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 11.033,58 euros outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement. 

En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion du selon les modalités prévues au présent dispositif.

Par ailleurs, à compter de l'échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu'à libération complète des lieux.
Sur la demande de paiement à l'encontre de Madame [A] [N], en qualité de caution

En application des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il convient de relever que l'acte de cautionnement fait mention d'un montant maximal auquel la caution s'est engagée à savoir, 7303,56 euros en principal et accessoires. 

En considération de l'ensemble de ces éléments, Madame [A] [N] sera condamnée, en sa qualité de caution à verser la somme de 7303,56 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Bien que Madame [A] [N] soit partie perdante, seul Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens. 

Ainsi, il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [S] [N] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, le coût de la notification de l'assignation au Préfet. 

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [N] à participer aux frais irrépétibles que les bailleurs ont été contraint d'engager pour faire valoir leurs droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif. 

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I],

REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution du 17 juillet 2024 signé par Madame [A] [N]

CONSTATE à la date du 25 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] d'une part, bailleurs, et Monsieur [S] [N] d'autre part, preneur, portant sur le logement 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [S] [N] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [N] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [S] [N], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la créance de Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] s'élèvent à la somme de 11.033,58 euros au 18 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en qualité de caution, à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] la somme de 11.033,58 euros, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 7303,56 euros s'agissant de Madame [A] [N] , à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 18 mai 2026, incluant l'indemnité du mois de mai 2026, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N], à compter de l'échéance du mois de juin 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 608,63, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au Préfet ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00551 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGBB

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 24 Juin 2026



Monsieur [G] [Q]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [I]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


C /


Monsieur [S] [N]
Madame [A] [N]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 24 Juin 2026

A :Maître Philippe BOISSIER 



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Juin 2026 

A :Maître Philippe BOISSIER 

Me Karine ENGEL,





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEURS :

Monsieur [G] [Q], demeurant 8 rue d'Aydat - 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [H] [I], demeurant 8 rue d'Aydat - 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [N], demeurant 31 rue du Docteur Vigenaud - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

Madame [A] [N], demeurant 99 avenue Foch - 43000 LE PUY EN VELAY

représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 04 septembre 2018, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Monsieur [S] [N] un logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 405 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 135 euros.

Par acte du 17 juillet 2024, Madame [A] [N] s'est portée caution en cas de défaillance de paiement de Monsieur [S] [N] dans la limite d'un montant maximum de 19440 euros. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [D], Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont acquis auprès de Monsieur [M] [B] le logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63).

Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont donné à bail par l'intermédiaire de leur mandataire FONCIA LOIRE AUVERGNE à Monsieur [S] [N] le même logement situé 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 445,63 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 163 euros.

Le 13 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3731,41 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par correspondance du 15 novembre 2024, une mise en demeure avec dénonciation du commandement de payer a été adressée à Madame [A] [N].

Par acte de commissaire de justice séparé du 29 avril 2025, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résiliation du contrat de bail, de paiement d'arriérés de loyer et d'expulsion. 

Dans leurs dernières conclusions, par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] demandent au juge des contentieux de la protection de : 

o constater la résiliation du bail du 17 juillet 2024 à effet du même jour de l'appartement sis 31 Rue du Docteur Vigenaud à Clermont-Ferrand pour défaut de paiement des loyers, à la date du 13 janvier 2025 par l'effet du jeu de la clause résolutoire 
o ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en sa qualité de caution, à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 608,63, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 8886,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 janvier 2026 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision à intervenir ; 

o Subsidiairement 

o Condamner Madame [A] [N] solidairement avec Monsieur [S] [N] à payer la somme de 7303,56 euros ; 
o Condamner Monsieur [S] [N] à payer la somme de 8886,06 euros 
o Débouter Monsieur [S] [N] de toute demande de délai de paiement et de suspension de clause résolutoire en tout hypothèse irrecevables et mal fondées ; 

o En cas de délais accordés, indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer et des charges, ainsi que leur date de paiement ;
o Prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des délais de paiement qui pourraient être accordés, et notamment de paiement d'une seule mensualité de loyer courant ou d'acompte sur arriéré
o En toute hypothèse 

o condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à verser la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de rejet de prélèvement, le cout du commandement de payer et celui de la présente assignation et de sa dénonciation aux service de préfecture, ainsi que celui de la signification de la décision à intervenir conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
o juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 


Au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] font valoir que le bail a pris effet le 17 juillet 2024, et qu'en l'absence de règlement des loyers, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [N]. Ils affirment que le locataire a procédé par la suite au règlement des loyers courant sans apurer la dette principale visée par le commandement de payer dans les six semaines suivant sa délivrance. S'opposant à la nullité de l'acte de cautionnement, les demandeurs font valoir que l'acte de cautionnement comporte l'ensemble des mentions obligatoires requises et que Madame [A] [N] ne pouvait pas ignorer son engagement. 

A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de toute demande de délai sur le fondement de l'article 24 de la loi du 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 arguant que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [A] [N], sur le fondement des articles 2297 et 1174 du Code civil, estime que l'acte de cautionnement est nul en ce que le formulaire a été dactylographié par le bailleur et qu'elle n'a pas apposé la mention manuscrite selon laquelle elle avait conscience de s'engager à payer le loyer et charges du locataire en cas de défaillance de celui-ci. Subsidiairement elle estime que l'acte de cautionnement fait mention d'un montant maximal auquel la caution s'est engagée et qu'elle ne saurait être condamnée pour un montant supérieur. 

Lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'impayé locatif à la somme de 11033,58 euros et à indiquer qu'ils s'opposaient à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, le locataire n'ayant repris le paiement du loyer courant.

Madame [A] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. 

Cités à étude, Monsieur [S] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Le tribunal n'a pas été destinataire du diagnostic social et financier Monsieur [S] [N] ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la nullité de l'acte de cautionnement

Aux termes de l'article 2297 du Code civil à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 

Il est de jurisprudence constante qu'il n'existe plus de modèle type légal en matière d'acte de cautionnement à respecter et que la mention n'a plus à être manuscrite. 

Il ressort des éléments versés en procédure que l'acte de cautionnement litigieux mentionne le montant du bail litigieux, sa date d'anniversaire et sa durée. Force est de constater que Madame [A] [N] se prévaut ainsi de sa pièce n° 2 qui est un acte engagement de cautionnement qui est identique à l'acte versé par les demandeurs, lequel est bien revêtu d'une signature qu'elle ne conteste pas. 

Par ailleurs, il convient de relever que Madame [A] [N] ne pouvait ignorer son engagement en ce qu'il est démontré que Monsieur [S] [N] réside dans le logement depuis 2018, et qu'elle avait déjà signé un acte de cautionnement en 2018 concernant le logement occupé par Monsieur [S] [N].

L'argument selon lequel elle n'avait pas conscience de ce à quoi elle s'obligeait ne peut prospérer en l'espèce. 

En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande tendant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution est rejetée. 

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 13 novembre 2024 est demeuré partiellement infructueux dans le délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 25 décembre 2024.

L'indemnité d'occupation sera donc fixée à compter de cette date à la somme de 608,63 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, augmenté des charges, qui seront à régulariser.

Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 11.033,58 euros au 18 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.

Dès lors, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 11.033,58 euros outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement. 

En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion du selon les modalités prévues au présent dispositif.

Par ailleurs, à compter de l'échéance du mois de juin 2026, il convient de condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu'à libération complète des lieux.
Sur la demande de paiement à l'encontre de Madame [A] [N], en qualité de caution

En application des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il convient de relever que l'acte de cautionnement fait mention d'un montant maximal auquel la caution s'est engagée à savoir, 7303,56 euros en principal et accessoires. 

En considération de l'ensemble de ces éléments, Madame [A] [N] sera condamnée, en sa qualité de caution à verser la somme de 7303,56 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Bien que Madame [A] [N] soit partie perdante, seul Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens. 

Ainsi, il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [S] [N] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, le coût de la notification de l'assignation au Préfet. 

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [N] à participer aux frais irrépétibles que les bailleurs ont été contraint d'engager pour faire valoir leurs droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif. 

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I],

REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité de l'engagement de caution du 17 juillet 2024 signé par Madame [A] [N]

CONSTATE à la date du 25 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] d'une part, bailleurs, et Monsieur [S] [N] d'autre part, preneur, portant sur le logement 31 Rue du Docteur Vigenaud 63000 CLERMONT-FERRAND ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [S] [N] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [N] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [S] [N], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la créance de Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] s'élèvent à la somme de 11.033,58 euros au 18 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] en qualité de caution, à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] la somme de 11.033,58 euros, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 7303,56 euros s'agissant de Madame [A] [N] , à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 18 mai 2026, incluant l'indemnité du mois de mai 2026, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024 sur la somme de 3731,41 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N], à compter de l'échéance du mois de juin 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 608,63, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [G] [Q] et Madame [C] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au Préfet ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:30:20.618Z.