notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 26/00037

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée électronique en date du 11 octobre 2023, avec prise d’effet au 28 octobre 2023, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [B], représentés par la SAS NEXITY LAMY, ont donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] un logement et une cave situés 74 rue Notre Dame des Filles à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte du 11 octobre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée envers les bailleurs, les consorts [B] représentés par la SAS NEXITY LAMY, en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par les locataires selon un dispositif VISALE. En cas de manquement des locataires, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits des bailleurs après règlement de ces sommes. 

Les locataires, n’ayant pas réglé les loyers des mois de février, mars, avril 2025, les bailleurs, représentés par la SAS NEXITY LAMY, ont sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Suivant quittance subrogative du 14 avril 2025, la SAS NEXITY LAMY déclare, en qualité de mandataire, avoir perçu de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 625,72 euros.

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits des bailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 25 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1 625,72 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des consorts [L] le 26 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 
-constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, 
-ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, 
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer les sommes suivantes : 
*2 799,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2025 sur la somme de 1 625,72 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, 
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative, 
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 


Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2025. 


A l’audience du 12 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 069,49 euros. Les locataires, présents à l’audience, indiquent que Monsieur [T] [L] perçoit 2 800 euros net par mois du fait de son contrat à durée indéterminée et que Madame [A] [L] ne travaille pas. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois à raison de 150 euros par mois en sus du loyer courant, demande à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas. Ils déclarent avoir réglé les loyers des mois de janvier et février 2026 mais précisent en outre qu’ils n’ont pas réglé leur dette auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

A l’audience du 4 juin 2026, la demanderesse maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois d’avril 2026, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 717,54 euros. De surcroît, elle précise qu’un dossier de surendettement a été déposé par les locataires, la commission de surendettement a décidé l’effacement de leurs dettes à l’issue des mesures prévues par le plan. 

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. En raison de difficultés budgétaires, les consorts [L] bénéficient d’un accompagnement social depuis mars 2023. Ils ont un enfant à charge qui travaille en alternance mais qui ne participe pas aux frais liés au logement. Avant son recrutement en qualité de salarié, Monsieur [T] [L] a connu des périodes d’instabilité professionnelle ayant entraîné des déséquilibres financiers. Madame [A] [L] a quant à elle rencontré des problèmes de santé pour lesquels ils ont été contraints d’avancer des frais ayant générant leur dette locative. Toutefois, les locataires souhaitent solder leur arriéré locatif en mettant en place un échéancier.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du live VII du Code de la consommation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] s'étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES

Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives 

Il résulte de l’article 1366 du Code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. 

De plus, l’article 1367 du même Code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (...) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. 

Or, en l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a produit le contrat de cautionnement du 11 octobre 2023 et les quittances subrogatives du 14 avril 2025, du 14 octobre 2025, du 27 janvier 2026 et du 27 avril 2026, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par la société LAMY, mandataire du bailleur.

Ainsi, il ressort de ces pièces que les bailleurs, représentés par leur mandataire, ont en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et ont valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées. 

En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 

Sur la subrogation de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la bailleresse

Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

En outre, l’article 8.1 p.7 et 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu le 11 octobre 2023 entre les consorts [B], représentés par leur mandataire, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur le logement donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf not. Cass.com., 12 juill.2004, n°03-12.131). 

En l’espèce, il ressort du décompte du 30 octobre 2025 et des quittances du 14 avril 2025 et du 14 octobre 2025 que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé aux bailleurs la somme de 2 799,72 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L] pour les mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2025. 

Ainsi, en application de l’article 2306 du Code civil, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits qu’avaient les bailleurs à l’encontre de leurs locataires et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place des bailleurs. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

Sur la résiliation et l’expulsion 

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeure infructueux. 

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer rester sans effets. 

Or, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signifié le 25 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 1 625,72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. 

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 octobre 2025.

Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part, suspendre dans le même temps les effets de la clause résolutoire. 

En outre, en application du VI 2° et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit Code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même Code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. 

En l’espèce, si la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu, le 26 mars 2026, une décision prévoyant l’adoption de mesures de réaménagement de la dette, il convient d’observer que postérieurement à cette décision, les locataires ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement du loyer courant et des charges tel qu’il en ressort des décomptes versés aux débats. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L]. 
Les consorts [L] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef. 

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 1e juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cepedant, les sommes réclamées au-delà de celles énoncées à l’audience du 12 mars 2026, n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. 

Au vu des justificatifs, la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles énoncées à l’audience du 12 mars 2026, soit 4 069,49 euros que Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront solidairement condamnés à lui payer. 

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 25 août 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 625,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 643,25 euros. 

Toutefois, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est fondée à réclamer la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait aux bailleurs au titre de son engagement de caution. 

Ainsi, il résulte de la dernière quittance locative produite le 27 avril 2026 que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a payé aux bailleurs la somme de 41,80 euros au mois de mars 2026 et 606,25 euros au mois d’avril 2026.

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 648,05 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de mars et avril 2026.

En revanche, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir, non incluses à ce jour dans la quittance susmentionnée, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès des défendeurs de s’être acquittés préalablement de la somme réclamée auprès du bailleur. 

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens. 

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, 
rendu par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2023 entre Monsieur [H] [B] et Madame [C] [B], représentés par la société LAMY, avec Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à compter du 6 octobre 2025, 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 74 rue Notre Dame des Filles à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,


CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 069,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme dûe à cette date, soit 1 625,72 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, 

DECLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, 


FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à la somme mensuelle de 643,25 euros à compter de la résiliation du bail, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 648,05 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de mars et avril 2026 justifiés par quittance subrogative et au besoin, CONDAMNE à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES auprès de Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] du paiement préalable du montant de cette indemnité aux bailleurs, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer les dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, 

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes, 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier, 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNTU

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 02 Juillet 2026



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS


C /


Monsieur [T] [L]
Madame [A] [Z] épouse [L]





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 02 Juillet 2026

A : Me Evelyne BELLUN



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 02 Juillet 2026 

A :Me Evelyne BELLUN







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

La S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [L], demeurant 74 rue Notre Dame des Filles - 63500 ISSOIRE
comparant en personne le à l'audience du 12/03/2026,
non comparant, ni représenté à l'audience du 04 juin 2026

Madame [A] [Z] épouse [L], demeurant 74 rue Notre Dame des Filles - 63500 ISSOIRE

comparante en personne le à l'audience du 12/03/2026,
non comparante, ni représentée à l'audience du 04 juin 2026





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée électronique en date du 11 octobre 2023, avec prise d’effet au 28 octobre 2023, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [B], représentés par la SAS NEXITY LAMY, ont donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] un logement et une cave situés 74 rue Notre Dame des Filles à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte du 11 octobre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée envers les bailleurs, les consorts [B] représentés par la SAS NEXITY LAMY, en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par les locataires selon un dispositif VISALE. En cas de manquement des locataires, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits des bailleurs après règlement de ces sommes. 

Les locataires, n’ayant pas réglé les loyers des mois de février, mars, avril 2025, les bailleurs, représentés par la SAS NEXITY LAMY, ont sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Suivant quittance subrogative du 14 avril 2025, la SAS NEXITY LAMY déclare, en qualité de mandataire, avoir perçu de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 625,72 euros.

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits des bailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 25 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1 625,72 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des consorts [L] le 26 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 
-constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, 
-ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, 
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer les sommes suivantes : 
*2 799,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2025 sur la somme de 1 625,72 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, 
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative, 
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 


Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2025. 


A l’audience du 12 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 069,49 euros. Les locataires, présents à l’audience, indiquent que Monsieur [T] [L] perçoit 2 800 euros net par mois du fait de son contrat à durée indéterminée et que Madame [A] [L] ne travaille pas. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois à raison de 150 euros par mois en sus du loyer courant, demande à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas. Ils déclarent avoir réglé les loyers des mois de janvier et février 2026 mais précisent en outre qu’ils n’ont pas réglé leur dette auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

A l’audience du 4 juin 2026, la demanderesse maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois d’avril 2026, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 717,54 euros. De surcroît, elle précise qu’un dossier de surendettement a été déposé par les locataires, la commission de surendettement a décidé l’effacement de leurs dettes à l’issue des mesures prévues par le plan. 

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. En raison de difficultés budgétaires, les consorts [L] bénéficient d’un accompagnement social depuis mars 2023. Ils ont un enfant à charge qui travaille en alternance mais qui ne participe pas aux frais liés au logement. Avant son recrutement en qualité de salarié, Monsieur [T] [L] a connu des périodes d’instabilité professionnelle ayant entraîné des déséquilibres financiers. Madame [A] [L] a quant à elle rencontré des problèmes de santé pour lesquels ils ont été contraints d’avancer des frais ayant générant leur dette locative. Toutefois, les locataires souhaitent solder leur arriéré locatif en mettant en place un échéancier.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du live VII du Code de la consommation. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] s'étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES

Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives 

Il résulte de l’article 1366 du Code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. 

De plus, l’article 1367 du même Code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (...) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. 

Or, en l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a produit le contrat de cautionnement du 11 octobre 2023 et les quittances subrogatives du 14 avril 2025, du 14 octobre 2025, du 27 janvier 2026 et du 27 avril 2026, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par la société LAMY, mandataire du bailleur.

Ainsi, il ressort de ces pièces que les bailleurs, représentés par leur mandataire, ont en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et ont valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées. 

En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 

Sur la subrogation de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la bailleresse

Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

En outre, l’article 8.1 p.7 et 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu le 11 octobre 2023 entre les consorts [B], représentés par leur mandataire, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur le logement donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf not. Cass.com., 12 juill.2004, n°03-12.131). 

En l’espèce, il ressort du décompte du 30 octobre 2025 et des quittances du 14 avril 2025 et du 14 octobre 2025 que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé aux bailleurs la somme de 2 799,72 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L] pour les mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2025. 

Ainsi, en application de l’article 2306 du Code civil, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits qu’avaient les bailleurs à l’encontre de leurs locataires et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place des bailleurs. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

Sur la résiliation et l’expulsion 

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeure infructueux. 

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer rester sans effets. 

Or, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signifié le 25 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 1 625,72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. 

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 octobre 2025.

Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part, suspendre dans le même temps les effets de la clause résolutoire. 

En outre, en application du VI 2° et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit Code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même Code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. 

En l’espèce, si la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu, le 26 mars 2026, une décision prévoyant l’adoption de mesures de réaménagement de la dette, il convient d’observer que postérieurement à cette décision, les locataires ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement du loyer courant et des charges tel qu’il en ressort des décomptes versés aux débats. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L]. 
Les consorts [L] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef. 

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 1e juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cepedant, les sommes réclamées au-delà de celles énoncées à l’audience du 12 mars 2026, n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. 

Au vu des justificatifs, la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles énoncées à l’audience du 12 mars 2026, soit 4 069,49 euros que Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront solidairement condamnés à lui payer. 

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 25 août 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 625,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 643,25 euros. 

Toutefois, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est fondée à réclamer la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait aux bailleurs au titre de son engagement de caution. 

Ainsi, il résulte de la dernière quittance locative produite le 27 avril 2026 que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a payé aux bailleurs la somme de 41,80 euros au mois de mars 2026 et 606,25 euros au mois d’avril 2026.

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 648,05 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de mars et avril 2026.

En revanche, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir, non incluses à ce jour dans la quittance susmentionnée, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès des défendeurs de s’être acquittés préalablement de la somme réclamée auprès du bailleur. 

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens. 

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, 
rendu par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2023 entre Monsieur [H] [B] et Madame [C] [B], représentés par la société LAMY, avec Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à compter du 6 octobre 2025, 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [L] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 74 rue Notre Dame des Filles à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,


CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 069,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme dûe à cette date, soit 1 625,72 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, 

DECLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, 


FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à la somme mensuelle de 643,25 euros à compter de la résiliation du bail, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 648,05 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de mars et avril 2026 justifiés par quittance subrogative et au besoin, CONDAMNE à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES auprès de Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] du paiement préalable du montant de cette indemnité aux bailleurs, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [A] [L] à payer les dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, 

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes, 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier, 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil L733-4, code civil L733-1, code civil 2306, code civil 2309, code civil L732-1, code civil L733-7, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:31:48.770Z.