notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16/04/2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [U] [R] (l'assurée) la décision suivante : « (…) Après analyse de votre dossier, votre accident du 21 juin 2023 est reconnu d'origine professionnelle. (…) ».

Le 17/07/2024, la Caisse a notifié à l'assurée la décision suivante relative à la fin de la prise en charge de l'accident du travail du 21/06/2023 : « (…) le médecin de l'Assurance Maladie a fixé la guérison de vos lésions au 15 juillet 2024 (...) ».

Madame [U] [R] a contesté cette dernière décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM. Dans sa séance du 21/01/2025, cette commission a rendu l'avis suivant : « L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 21/06/2023 pouvait être considéré comme guéri le 15/07/2024. » 

Par requête enregistrée le 30/04/2025, Madame [U] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026. 

Madame [U] [R], représentée par son avocat, demande à voir : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise de Madame [U] [R] aux fins de déterminer si son état de santé est ou non stabilisé par rapport à son accident du travail du 21/06/2023 ; statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter Madame [U] [R] de son recours.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

La recevabilité du recours juridictionnel de Madame [U] [R] n'est pas discutée. 

Sur la demande d'expertise formée par Madame [U] [R] :

La guérison de l'assurée suppose que celle-ci a retrouvé l'état de santé qu'elle avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont elle a été victime.


L'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : “Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”

L'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »

Les pièces suivantes ont notamment été versées aux débats :
*la déclaration d'accident du travail du 23/06/2023 qui mentionne notamment : « Nature des lésions : crise d'angoisse » ;
*le certificat médical initial (Docteur [X] [I]) du 21/06/2023 constatant notamment : « malaise dans le contexte d'attaque de panique sur son lieu de travail ».

On relèvera qu'un certificat médical accident du travail « final » n'est pas produit. 

L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L'article 146 du code de procédure civile prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d' expertise. Aussi, et à défaut de plus amples éléments de contestation avancés et justifiés par Madame [U] [R], celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise médicale.


Sur les dépens :

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [U] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [U] [R] ;

REJETTE les demandes formées par Madame [U] [R] ;

CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 07/07/2026


N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBUH 

CPS



MINUTE N° : 26/303








Mme [U] [R] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[U] [R]
CPAM DU PUY DE DOME
SCP [E]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, 

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Le 16/04/2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [U] [R] (l'assurée) la décision suivante : « (…) Après analyse de votre dossier, votre accident du 21 juin 2023 est reconnu d'origine professionnelle. (…) ».

Le 17/07/2024, la Caisse a notifié à l'assurée la décision suivante relative à la fin de la prise en charge de l'accident du travail du 21/06/2023 : « (…) le médecin de l'Assurance Maladie a fixé la guérison de vos lésions au 15 juillet 2024 (...) ».

Madame [U] [R] a contesté cette dernière décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM. Dans sa séance du 21/01/2025, cette commission a rendu l'avis suivant : « L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 21/06/2023 pouvait être considéré comme guéri le 15/07/2024. » 

Par requête enregistrée le 30/04/2025, Madame [U] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026. 

Madame [U] [R], représentée par son avocat, demande à voir : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise de Madame [U] [R] aux fins de déterminer si son état de santé est ou non stabilisé par rapport à son accident du travail du 21/06/2023 ; statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter Madame [U] [R] de son recours.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours juridictionnel de Madame [U] [R] n'est pas discutée. 

Sur la demande d'expertise formée par Madame [U] [R] :

La guérison de l'assurée suppose que celle-ci a retrouvé l'état de santé qu'elle avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont elle a été victime.


L'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : “Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”

L'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »

Les pièces suivantes ont notamment été versées aux débats :
*la déclaration d'accident du travail du 23/06/2023 qui mentionne notamment : « Nature des lésions : crise d'angoisse » ;
*le certificat médical initial (Docteur [X] [I]) du 21/06/2023 constatant notamment : « malaise dans le contexte d'attaque de panique sur son lieu de travail ».

On relèvera qu'un certificat médical accident du travail « final » n'est pas produit. 

L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L'article 146 du code de procédure civile prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d' expertise. Aussi, et à défaut de plus amples éléments de contestation avancés et justifiés par Madame [U] [R], celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise médicale.


Sur les dépens :

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [U] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [U] [R] ;

REJETTE les demandes formées par Madame [U] [R] ;

CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R433-17, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:35:35.886Z.