Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 25 juin 2026, n° 26/02122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 avril 2026, la S.A.S. [O] & CIE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Q] [B] détenus par le Crédit Agricole de Clermont- Ferrand en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Riom en date du 15 mai 2025. Par acte du 11 Mai 2026, Monsieur [Q] [B] a fait assigner S.A.S. [O] & CIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 28 Mai 2026 aux fins de voir : - constater, subsidiairement prononcer la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 7 avril 2026 par la SAS [M] [C] & cie sur le compte bancaire que Monsieur [Q] [B] détient dans les livres du [Adresse 4] à [Localité 5] et dénoncée à Monsieur [Q] [B] le 10 avril 2026, les actes de poursuites (saisie et dénonciation) mentionnant une identité erronnée du débiteur, - ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 7 avril 2026 par la SAS [M] [C] & cie sur le compte bancaire que Monsieur [Q] [B] détient dans les livres du Crédit Agricole Centre France à [Localité 5] et dénoncée à Monsieur [Q] [B] le 10 avril 2026, Subsidiairement, - accorder à Monsieur [Q] [B] les plus larges délais de paiement soit deux ans, En tout état de cause, - débouter la SAS [M] [C] & cie de ses demandes, - condamner la SAS [M] [C] & cie aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. A l’audience, M. [Q] [B] a renvoyé à son acte introductif d’instance aux termes duquel il sollicite la main levée de la saisie-attribution du 7 avril 2026, subsidiairement le bénéfice de délais de paiement de deux ans, et la condamnation de la SAS [M] [C] aux dépens de la procédure. Il relève l’irrégularité de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation en ce qu’ils comportent une erreur sur l’identité du saisi, à savoir [V] [B] au lieu de [Q] [B]. Il fait valoir en outre que la saisie est nulle pour avoir été pratiquée sur un compte alimenté uniquement par des sommes insaisissables à savoir son allocation RSA mensuelle. Il soutient, par ailleurs, que la SAS [M] [C] & cie ne justifie pas être subrogé dans les droits du bailleur Monsieur [K]. La SAS [M] [C] & Cie, dont la citation a été remise à personne morale, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Attendu que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci», au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.” M. [B] a formé sa contestation le 11 mai 2026 après avoir reçu dénonciation de la saisie attribution le 10 avril 2026. Par ailleurs, il justifie avoir dénoncé sa contestation à l’huissier chargé de la saisie litigieuse par LRAR adressée le 11 mai 2026, jour de la contestation. Son recours est donc recevable. Sur l’irrégularité des mentions portées sur les actes de la saisie-attribution L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d'huissier de justice indique notamment, sous peine de nullité, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Les mentions portés sur le procès-verbal aux fins de saisie- attribution et sur sa dénonciation comportent une erreur sur le nom du destinataire désigné comme étant [V] [B]. Toutefois, Monsieur [B] ne justifie pas d’un grief actuel que lui aurait causé cette irrégularité puisque l’acte lui a bien été remis en définitive, ce qui lui a notamment permis d’introduire le présent recours à son encontre. Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef. Sur l’insaisissabilité des sommes provenant du compte bancaire Attendu que l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.” Qu’il s’en déduit que lorsque des sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur l’ensemble des fonds et non pas seulement sur le dernier versement effectué ; Attendu que Monsieur [B] soutient que l’intégralité des sommes versées sur son compte bancaire, et notamment les sommes placées sur son livret A proviendrait du versement du RSA. Il verse aux débats une attestation de paiement des sommes qu’il a perçues de la CAF de septembre 2025 à mars 2026 faisant état de versements mensuels de 568,94 euros correspondant au revenu de solidarité active. Il convient de constater que les versements de la CAF ont alimentés le compte Monsieur [B] dont le disponible s’élevait à la somme de 1 509,34 euros au moment de la saisie. Rien ne laissant supposer l’existence d’autres revenus de Monsieur [B], il convient de retenir que les sommes saisies apparaissent insaisissables, et qu’ il y a donc lieu à main-levée de la mesure litigieuse. Sur les autres demandes La SAS [M] [C] & cie succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens. Les frais de la saisie ne sont pas des dépens de la présente instance mais demeureront à la charge de la SAS [N] -[D] & cie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [Q] [B] à l’initiative de la SAS [N] -[D] & cie le 7 avril 2026 entre les mains du [Adresse 4], RAPPELLE que le coût de cette mesure et celui des éventuels actes subséquents demeureront à la charge du créancier, CONDAMNE la SAS [N] - [C] & cie aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 25 Juin 2026 RG N° : N° RG 26/02122 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT3H Chambre 3 - JEX mobilier __________________ M. [Q] [B] contre S.A.S. [O] & CIE Grosse : Me Anne LAMBERT CCC : M. [Q] [B] S.A.S. [O] & CIE SELARL CHEZEAUBERNARD Dossier JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assistée de Madame JOLY Greffier dans le litige opposant : Monsieur [Q] [B] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-4010 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR D’UNE PART, ET : S.A.S. [O] & CIE [Adresse 3] [Localité 4] non comparante DEFENDERESSE D’AUTRE PART, Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 28 Mai 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 avril 2026, la S.A.S. [O] & CIE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Q] [B] détenus par le Crédit Agricole de Clermont- Ferrand en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Riom en date du 15 mai 2025. Par acte du 11 Mai 2026, Monsieur [Q] [B] a fait assigner S.A.S. [O] & CIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 28 Mai 2026 aux fins de voir : - constater, subsidiairement prononcer la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 7 avril 2026 par la SAS [M] [C] & cie sur le compte bancaire que Monsieur [Q] [B] détient dans les livres du [Adresse 4] à [Localité 5] et dénoncée à Monsieur [Q] [B] le 10 avril 2026, les actes de poursuites (saisie et dénonciation) mentionnant une identité erronnée du débiteur, - ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 7 avril 2026 par la SAS [M] [C] & cie sur le compte bancaire que Monsieur [Q] [B] détient dans les livres du Crédit Agricole Centre France à [Localité 5] et dénoncée à Monsieur [Q] [B] le 10 avril 2026, Subsidiairement, - accorder à Monsieur [Q] [B] les plus larges délais de paiement soit deux ans, En tout état de cause, - débouter la SAS [M] [C] & cie de ses demandes, - condamner la SAS [M] [C] & cie aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. A l’audience, M. [Q] [B] a renvoyé à son acte introductif d’instance aux termes duquel il sollicite la main levée de la saisie-attribution du 7 avril 2026, subsidiairement le bénéfice de délais de paiement de deux ans, et la condamnation de la SAS [M] [C] aux dépens de la procédure. Il relève l’irrégularité de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation en ce qu’ils comportent une erreur sur l’identité du saisi, à savoir [V] [B] au lieu de [Q] [B]. Il fait valoir en outre que la saisie est nulle pour avoir été pratiquée sur un compte alimenté uniquement par des sommes insaisissables à savoir son allocation RSA mensuelle. Il soutient, par ailleurs, que la SAS [M] [C] & cie ne justifie pas être subrogé dans les droits du bailleur Monsieur [K]. La SAS [M] [C] & Cie, dont la citation a été remise à personne morale, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Attendu que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci», au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.” M. [B] a formé sa contestation le 11 mai 2026 après avoir reçu dénonciation de la saisie attribution le 10 avril 2026. Par ailleurs, il justifie avoir dénoncé sa contestation à l’huissier chargé de la saisie litigieuse par LRAR adressée le 11 mai 2026, jour de la contestation. Son recours est donc recevable. Sur l’irrégularité des mentions portées sur les actes de la saisie-attribution L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d'huissier de justice indique notamment, sous peine de nullité, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Les mentions portés sur le procès-verbal aux fins de saisie- attribution et sur sa dénonciation comportent une erreur sur le nom du destinataire désigné comme étant [V] [B]. Toutefois, Monsieur [B] ne justifie pas d’un grief actuel que lui aurait causé cette irrégularité puisque l’acte lui a bien été remis en définitive, ce qui lui a notamment permis d’introduire le présent recours à son encontre. Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef. Sur l’insaisissabilité des sommes provenant du compte bancaire Attendu que l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.” Qu’il s’en déduit que lorsque des sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur l’ensemble des fonds et non pas seulement sur le dernier versement effectué ; Attendu que Monsieur [B] soutient que l’intégralité des sommes versées sur son compte bancaire, et notamment les sommes placées sur son livret A proviendrait du versement du RSA. Il verse aux débats une attestation de paiement des sommes qu’il a perçues de la CAF de septembre 2025 à mars 2026 faisant état de versements mensuels de 568,94 euros correspondant au revenu de solidarité active. Il convient de constater que les versements de la CAF ont alimentés le compte Monsieur [B] dont le disponible s’élevait à la somme de 1 509,34 euros au moment de la saisie. Rien ne laissant supposer l’existence d’autres revenus de Monsieur [B], il convient de retenir que les sommes saisies apparaissent insaisissables, et qu’ il y a donc lieu à main-levée de la mesure litigieuse. Sur les autres demandes La SAS [M] [C] & cie succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens. Les frais de la saisie ne sont pas des dépens de la présente instance mais demeureront à la charge de la SAS [N] -[D] & cie. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [Q] [B] à l’initiative de la SAS [N] -[D] & cie le 7 avril 2026 entre les mains du [Adresse 4], RAPPELLE que le coût de cette mesure et celui des éventuels actes subséquents demeureront à la charge du créancier, CONDAMNE la SAS [N] - [C] & cie aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:39:39.919Z.