Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00720
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18/10/2024, LIMAGRAIN EUROPE SIÈGE, employeur de Monsieur [A] [Z], cadre commercial, a transmis à la MSA [J] (la MSA ou la Caisse) une Déclaration d’Accident du Travail (DAT) mentionnant notamment : « -Accident : Date : 16/10/2024 – heure : 13h00 ; Lieu : Au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur / [Localité 3] / [Adresse 3] ; Circonstances détaillées : « Lors du repas du midi, le salarié a indiqué à ses collègues ne pas se sentir bien. Ayant des antécédents cardiaques, une ambulance a été appelée. Il a fait une crise cardiaque dans l'ambulance. » ; Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : Pause déjeuner ; Lieu où a été transportée la victime : [T] [S] [L] [N]. » Après instruction du dossier et établissement d'un certificat médical « initial » du 25/03/2025 (Docteur [Q] [M]), la MSA [J] a notifié le 20/05/2025 à Monsieur [A] [Z] la décision suivante : « (…) Après instruction de votre dossier, nous vous informons que l'accident du travail du 16/10/2024 ne présente pas de caractère professionnel pour les motifs suivants : - refus d'imputabilité médicale de la pathologie de l'accident du travail. En conséquence, nous ne pouvons pas vous accorder les avantages prévus par la législation accidents du travail ». Afin de voir reconnaître l'accident au titre de la législation professionnelle, l'avocat de Monsieur [A] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours à l'encontre de cette décision, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA saisie le 16/07/2024. Ce recours juridictionnel a été enregistré le 18/11/2025 (N° RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-J-B7J-KKR5). D'autre part, l'avocat de Monsieur [A] [Z] a également saisi, aux mêmes fins, cette même juridiction, suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la MSA saisie également le 16/07/2024. Ce second recours juridictionnel a été enregistré le 14/01/2026 (N° RG-26/00034 – N° PORTALIS : DBZ5-W-J-B7K-KNZ4). Une jonction des recours était demandée. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 22 Mai 2026. Monsieur [A] [Z], assisté par son avocat, a déposé des conclusions, reprises oralement, demandant à voir, outre la jonction des recours : A titre principal : -déclarer que l'infarctus du myocarde survenu en date du 16/10/2024 à l'occasion du travail et précisément lors d'un séminaire commercial à l'étranger, bénéficie de la présomption d’imputabilité, applicable aux accidents dits « de mission » et caractérise bien un accident de travail au sens de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime ; En tout état de cause : -constater que ni la MSA [J], ni le groupe [1], ne démontrent l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; En conséquence : -déclarer que l'infarctus du myocarde survenu à l'occasion du travail doit être reconnu comme étant un accident du travail et doit être pris en charge comme tel au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire : -constater que le dossier était complet dès le 28/11/2024, de sorte que la MSA [J] disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ; -déclarer qu'en l'absence de décision de la MSA [J] dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par une décision de prise en charge implicite à compter du 29/12/2024 ; Dans tous les cas : -débouter la MSA [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner à la MSA [J] de le rétablir dans ses droits et ainsi régulariser sa situation conformément à la décision à intervenir ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner la MSA [J] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA [J], régulièrement représentée, a également déposé des conclusions, synthétisées oralement et demandant à voir : -confirmer le refus de prise en charge, notifié le 20/05/2025 à Monsieur [A] [Z], de l’événement survenu le 16/10/2024 au titre de législation des accidents du travail ; -condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens ; -débouter Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le délibéré a été fixé au 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision d'une commission de recours amiable de l’organisme décisionnaire alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours de Monsieur [A] [Z] n'est pas discutée. Sur la jonction : Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur ce fondement et sans opposition exprimée sur ce point par la MSA, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sus-visées sous le numéro unique : N° RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKR5. Sur l'application de la présomption d'imputabilité invoquée par Monsieur [A] [Z] : Monsieur [A] [Z] fait notamment valoir que : -l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime instaure une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou, à tout le moins, à l'occasion du travail ; cette présomption trouve à s'appliquer sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; -cette présomption joue en l'absence de démonstration d'un lien de causalité exclusif entre une lésion et un état pathologique antérieur ; pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient ainsi de prouver que le travail n'a strictement joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, celle-ci résultant exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; -la présomption d'imputabilité au travail, au cas particulier, s'applique au titre des accidents survenus au cours d'une mission accomplie dans un cadre professionnel, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf à prouver, pour l'employeur ou la caisse, que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Il est également précisé : -que l'infarctus du myocarde du 16/10/2024 a eu lieu pendant une journée de travail, plus précisément dans le cadre d'un séminaire commercial organisé à [Localité 3] (Roumanie), immédiatement après une présentation effectuée par Monsieur [A] [Z] devant l'équipe commerciale de [1] ; -que l'accident est survenu en présence de plusieurs témoins (notamment Monsieur [H] [W] et Madame [D] [G]) ; que les secours sont intervenus sur place, avant un transport dans un hôpital local où une crise cardiaque a été constatée médicalement [Cf : certificat du 24/10/2024 rédigé en langue roumaine par le Dr [R] [U] [F] / [T] [X] [Y]] ; -que la matérialité d'un accident, survenu à l'occasion du travail, au cours d'une mission, est donc pleinement démontrée ; -qu'il n’appartenait ni à la Caisse, ni au médecin conseil, dont l'intervention ne s'imposait nullement, de rechercher la cause du malaise cardiaque, la présomption imputabilité primant, y compris en cas de réserves formulées par l'employeur ; -qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la présomption applicable en l'absence de preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ; -qu'en l'espèce, s'agissant d'un « accident-lésion », il existe une présomption d'imputabilité directe au travail puisque la lésion se confond avec l'accident du travail en lui-même ; -que la victime occupe un poste de « Responsable marketing », ce qui implique une charge de travail très conséquente, des déplacements fréquents, notamment à l’étranger, et par là même, un stress professionnel important, ce qui constitue un facteur avéré de risque cardiovasculaire ; que le malaise est survenu immédiatement après une présentation relative à un sujet de fort enjeu devant des dizaines de collaborateurs ; que ces circonstances ont d'ailleurs été mentionnées dans le « questionnaire salarié » renseigné dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse ; -qu'avant son déplacement en Roumanie, Monsieur [A] [Z] avait effectué d'autres déplacements professionnels sur le territoire national, par nature très intenses compte-tenu de la nature de ses activités (trajets en voiture, réunions de travail, visites de sites agricoles, échanges avec des interlocuteurs parfois non francophones...) ; que l'activité professionnelle de l'intéressé avait d’ailleurs fait l'objet de restrictions quant au rythme de travail, imposées par le médecin du travail. Pour la MSA [J], il est notamment fait valoir que, si les dispositions de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime posent le principe d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu à l'occasion du travail, cette présomption n'est cependant pas irréfragable . Il est en particulier précisé : -que, selon la jurisprudence : l'état préexistant permet d'écarter la présomption d'imputabilité lorsque la lésion est « la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant » et qu'elle n'a donc « pas pu être provoquée par les conditions de travail de la victime » et que « l'état pathologique antérieur exclut totalement le rôle causal du travail dans l'accident » ; -qu'en l'espèce, le médecin conseil a clairement exposé : que Monsieur [A] [Z] est connu pour des antécédents coronariens depuis 2022 ; qu'il a subi cette année là une intervention chirurgicale avec pose d'un « stent » au CHU de [Localité 4] ; qu'il prend un traitement en lien avec une pathologie cardiaque ; que ces éléments donnent à penser que Monsieur [A] [Z] est porteur de prédispositions pathologiques préexistant à l'accident du 16/10/2024 ; -que les constatations du médecin conseil tendent à démontrer : que l'accident se serait produit de la même manière en dehors de toute circonstance professionnelle puisqu'il est en lien exclusif avec cet état préexistant ; que l'état de santé antérieur explique à lui seul la survenue de l'infarctus, et ce, dans des conditions totalement étrangères au travail ; qu'il s'agit en l'espèce d'une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; -que la jurisprudence de la Cour de Cassation implique que la présomption d'imputabilité est détruite s'il est établi que la lésion est imputable à des phénomènes antérieurs à sa manifestation, en particulier un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; -que la Caisse était de surcroît tenue de s'en remettre à l'avis du médecin conseil ; A titre subsidiaire, la MSA [J] ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire. Sur ce, L'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. (...) ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (V. notamment : Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; Cass., 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852). Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (Cass., 2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114). En l'espèce, il est constant que le malaise cardiaque de Monsieur [A] [Z] est survenu le 16/10/2024 alors qu'il se trouvait en mission en Roumanie pour le compte de son employeur. Il résulte notamment du « questionnaire salarié » du 11/04/2025 relatif aux circonstances de l'accident survenu le 16/10/2024 vers 12h00 : “ (…) Horaires de travail prévus le jour de l'accident : cadre au forfait (Responsable Marketing), pas d’horaire spécifique. J'étais ce jour là en mission à l'étranger (Cf. Programme ci-joint de la journée). Lieu exact de l'accident : lors d'un séminaire commercial à l'Hôtel Crown Plazza de [Localité 3], Roumanie (mission professionnelle pour le compte de l'employeur). Nature des blessures : Partie du corps atteintes : infarctus du myocarde. (...) Activité exercée au moment de l'accident : participation et présentation à une réunion de lancement commercial. (…) Circonstances de l'accident : juste après ma présentation en fin de matinée vers 12h00 et alors que nous étions encore en salle et prenions quelques photos avec l'équipe, j'ai commencé à ressentir des douleurs et une contraction à la poitrine. J'ai donc laissé l'équipe avant la fin de la réunion qui se terminait à 13 heures (cf. planning) et je suis remonté dans ma chambre pour me reposer mais je ne me sentait toujours pas bien. Je suis redescendu environ 15 minutes plus tard pour aller manger en pensant que ça irait mieux. Je me suis servi une assiette au buffet mais je n'ai pas pu l'entamer, c'est alors que j'ai prévenu mon collègue [H] que j'avais un problème et qu'il fallait appeler les secours , la douleur s'était alors intensifiée. Nous sommes remontés dans ma chambre où je me suis allongé avec une douleur intense. [H] a appelé les secours. A l'arrivée de ces derniers ils ont alors réalisé un ECG et ont décidé de m'emmener à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital à 15h32. (…) En cas de malaise, des circonstances particulières peuvent-elles expliquer le malaise : stress important avant et après une présentation en présence de toute l'équipe commerciale sur un sujet à fort enjeu (ainsi que fatigue accumulée suite à 2 semaines intenses et consécutives de déplacements du 9 au 18 septembre). (…) A quel moment vous êtes-vous interrompu (date et heure précises) : Le 16/10/2024 vers 12h00. Les douleurs ont commencé juste après ma présentation au moment des photos avec l'équipe. (…).” Les circonstances des faits survenus, ainsi que relatées par Monsieur [A] [Z], ne sont pas discutées par la Caisse. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-21.536 et n° 99-20.603 [2 esp.]) que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par les dispositions précédemment citées pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l' accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Il apparaît en l’espèce que le malaise dont a été victime Monsieur [A] [Z] s'est produit soudainement au temps et au lieu de travail, en l'occurrence lors d'une mission professionnelle à l'étranger. Celui-ci bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité du malaise survenu au travail et il incombe à la Caisse pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail. La charge de la preuve d'une cause de l'accident litigieux totalement étrangère au travail pèse donc sur la MSA [J], laquelle ne peut se contenter de faire état de suppositions pour renverser la présomption légale. La Caisse fait état d'antécédents cardiaques de Monsieur [A] [Z]. Elle s'appuie exclusivement sur un argumentaire rédigé par le Docteur [K] [E], médecin conseil (V. Pièce N° 26 de la MSA [J]). Ce praticien, mentionnant le contexte d'une convocation MSA du 22/09/2025, écrit : « (…) Selon notre point de vue, il n'y a pas de fait accidentel identifiable, de plus l’infarctus du myocarde survient sur un terrain coronarien connu, il est sans rapport exclusif avec le travail, il relève du risque maladie. (…) ATCD Infarctus du myocarde (IDM) stenté en 2022 pris en charge au CHU [Localité 4]. Salarié de 50 ans qui est employé pour [1]. Son dernier IDM date du 16/10.2024, il survient en Roumanie alors qu'il est en mission pour son employeur. Lors de la prise en charge à la phase aiguë dans le pays hôte, il n'y a pas de nouvelle pose de stent. Il est habituellement suivi par le Dr [B], cardiologue. Une épreuve d’effort a été réalisée en avril 2025. Actuellement l'assuré est toujours en arrêt de travail. La reprise est prévue en octobre 2025. Le premier IDM date [de] 2022 (stent sur l'artère IVA et circonflexe). Le patient est sédentaire. Sur le plan physique il promène son chien quotidiennement. Il a vu le cardiologue il y a une semaine dans le cadre d'un visite systématique. L'arrêt de travail va jusqu'au 10/10/2025. Il voit la Santé Sécurité au Travail le 01/01/2025. (…) CONCLUSION : On refuse l'imputabilité, la scène coronarienne relève de l'état antérieur, il est pris sur le risque maladie, on acte une reprise TPT de 3 mois à compter du 11/10/2025.» Ces éléments ne font aucunement référence aux contexte et circonstances précises du malaise cardiaque ayant affecté Monsieur [A] [Z] en date du 16/10/2024. Ils reposent exclusivement sur l'évocation d' antécédents médicaux remontant à 2022, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés. Se fondant exclusivement sur l'existence potentielle d'une vulnérabilité liée à des antécédents de santé, ce qui relève de l'hypothèse, ils ne suffisent cependant pas à établir que la cause du malaise cardiaque survenu le 16/10/2024 était totalement étrangère au travail et qu'un « terrain coronarien connu » constituait, à titre exclusif, la cause de l'accident. La Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion subie par Monsieur [A] [Z] a une cause totalement étrangère au travail. L'infarctus du myocarde survenu en date du 16/10/2024 à l'occasion du travail et précisément lors d'un séminaire commercial à l'étranger, bénéficie donc de la présomption d’imputabilité, applicable aux accidents dits « de mission » et caractérise bien un accident de travail au sens de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime. Le Groupe [1] n'est pas dans la cause et ne peut être désigné dans le cadre de la présente décision ainsi que l'a demandé Monsieur [A] [Z] dans ses conclusions. Sur les demandes accessoires : Monsieur [A] [Z] sera renvoyé devant la MSA [J] aux fins de régularisation de sa situation, conformément au dispositif de la présente décision. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il apparaît équitable de condamner la MSA [J] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la MSA [J] qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W- B7J-KKR5 et N° RG-26/00034 – N° PORTALIS : DBZ5-W- B7K-KNZ4 sous le N° unique RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKR5 ; DECLARE recevable le recours de Monsieur [A] [Z] à l'encontre de la décision contestée rendue par la MSA [J] en date du 20 mai 2025 ; y faisant droit, DIT que l'infarctus du myocarde survenu en date du 16 octobre 2024 à l'occasion du travail de Monsieur [A] [Z] doit être reconnu comme étant un accident du travail et doit être pris en charge comme tel au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément aux dispositions de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime ; RENVOIE Monsieur [A] [Z] devant la MSA [J] aux fins du rétablissement de ses droits et de régularisation de sa situation, conformément à la présente décision ; CONDAMNE la MSA [J] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la MSA [J] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 10/07/2026 N° RG 25/00720 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKR5 CPS MINUTE N° : 26/21 M. [A] [Z] CONTRE MSA [J] Copies : Dossier [A] [Z] MSA [J] la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Agricole LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] assisté par Maître Gino CLAMA de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : MSA [J] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame Isabelle MALLET, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 18/10/2024, LIMAGRAIN EUROPE SIÈGE, employeur de Monsieur [A] [Z], cadre commercial, a transmis à la MSA [J] (la MSA ou la Caisse) une Déclaration d’Accident du Travail (DAT) mentionnant notamment : « -Accident : Date : 16/10/2024 – heure : 13h00 ; Lieu : Au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur / [Localité 3] / [Adresse 3] ; Circonstances détaillées : « Lors du repas du midi, le salarié a indiqué à ses collègues ne pas se sentir bien. Ayant des antécédents cardiaques, une ambulance a été appelée. Il a fait une crise cardiaque dans l'ambulance. » ; Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : Pause déjeuner ; Lieu où a été transportée la victime : [T] [S] [L] [N]. » Après instruction du dossier et établissement d'un certificat médical « initial » du 25/03/2025 (Docteur [Q] [M]), la MSA [J] a notifié le 20/05/2025 à Monsieur [A] [Z] la décision suivante : « (…) Après instruction de votre dossier, nous vous informons que l'accident du travail du 16/10/2024 ne présente pas de caractère professionnel pour les motifs suivants : - refus d'imputabilité médicale de la pathologie de l'accident du travail. En conséquence, nous ne pouvons pas vous accorder les avantages prévus par la législation accidents du travail ». Afin de voir reconnaître l'accident au titre de la législation professionnelle, l'avocat de Monsieur [A] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours à l'encontre de cette décision, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA saisie le 16/07/2024. Ce recours juridictionnel a été enregistré le 18/11/2025 (N° RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-J-B7J-KKR5). D'autre part, l'avocat de Monsieur [A] [Z] a également saisi, aux mêmes fins, cette même juridiction, suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la MSA saisie également le 16/07/2024. Ce second recours juridictionnel a été enregistré le 14/01/2026 (N° RG-26/00034 – N° PORTALIS : DBZ5-W-J-B7K-KNZ4). Une jonction des recours était demandée. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 22 Mai 2026. Monsieur [A] [Z], assisté par son avocat, a déposé des conclusions, reprises oralement, demandant à voir, outre la jonction des recours : A titre principal : -déclarer que l'infarctus du myocarde survenu en date du 16/10/2024 à l'occasion du travail et précisément lors d'un séminaire commercial à l'étranger, bénéficie de la présomption d’imputabilité, applicable aux accidents dits « de mission » et caractérise bien un accident de travail au sens de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime ; En tout état de cause : -constater que ni la MSA [J], ni le groupe [1], ne démontrent l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; En conséquence : -déclarer que l'infarctus du myocarde survenu à l'occasion du travail doit être reconnu comme étant un accident du travail et doit être pris en charge comme tel au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire : -constater que le dossier était complet dès le 28/11/2024, de sorte que la MSA [J] disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ; -déclarer qu'en l'absence de décision de la MSA [J] dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par une décision de prise en charge implicite à compter du 29/12/2024 ; Dans tous les cas : -débouter la MSA [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner à la MSA [J] de le rétablir dans ses droits et ainsi régulariser sa situation conformément à la décision à intervenir ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner la MSA [J] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA [J], régulièrement représentée, a également déposé des conclusions, synthétisées oralement et demandant à voir : -confirmer le refus de prise en charge, notifié le 20/05/2025 à Monsieur [A] [Z], de l’événement survenu le 16/10/2024 au titre de législation des accidents du travail ; -condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens ; -débouter Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le délibéré a été fixé au 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision d'une commission de recours amiable de l’organisme décisionnaire alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours de Monsieur [A] [Z] n'est pas discutée. Sur la jonction : Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur ce fondement et sans opposition exprimée sur ce point par la MSA, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sus-visées sous le numéro unique : N° RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKR5. Sur l'application de la présomption d'imputabilité invoquée par Monsieur [A] [Z] : Monsieur [A] [Z] fait notamment valoir que : -l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime instaure une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou, à tout le moins, à l'occasion du travail ; cette présomption trouve à s'appliquer sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; -cette présomption joue en l'absence de démonstration d'un lien de causalité exclusif entre une lésion et un état pathologique antérieur ; pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient ainsi de prouver que le travail n'a strictement joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, celle-ci résultant exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; -la présomption d'imputabilité au travail, au cas particulier, s'applique au titre des accidents survenus au cours d'une mission accomplie dans un cadre professionnel, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf à prouver, pour l'employeur ou la caisse, que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Il est également précisé : -que l'infarctus du myocarde du 16/10/2024 a eu lieu pendant une journée de travail, plus précisément dans le cadre d'un séminaire commercial organisé à [Localité 3] (Roumanie), immédiatement après une présentation effectuée par Monsieur [A] [Z] devant l'équipe commerciale de [1] ; -que l'accident est survenu en présence de plusieurs témoins (notamment Monsieur [H] [W] et Madame [D] [G]) ; que les secours sont intervenus sur place, avant un transport dans un hôpital local où une crise cardiaque a été constatée médicalement [Cf : certificat du 24/10/2024 rédigé en langue roumaine par le Dr [R] [U] [F] / [T] [X] [Y]] ; -que la matérialité d'un accident, survenu à l'occasion du travail, au cours d'une mission, est donc pleinement démontrée ; -qu'il n’appartenait ni à la Caisse, ni au médecin conseil, dont l'intervention ne s'imposait nullement, de rechercher la cause du malaise cardiaque, la présomption imputabilité primant, y compris en cas de réserves formulées par l'employeur ; -qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la présomption applicable en l'absence de preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ; -qu'en l'espèce, s'agissant d'un « accident-lésion », il existe une présomption d'imputabilité directe au travail puisque la lésion se confond avec l'accident du travail en lui-même ; -que la victime occupe un poste de « Responsable marketing », ce qui implique une charge de travail très conséquente, des déplacements fréquents, notamment à l’étranger, et par là même, un stress professionnel important, ce qui constitue un facteur avéré de risque cardiovasculaire ; que le malaise est survenu immédiatement après une présentation relative à un sujet de fort enjeu devant des dizaines de collaborateurs ; que ces circonstances ont d'ailleurs été mentionnées dans le « questionnaire salarié » renseigné dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse ; -qu'avant son déplacement en Roumanie, Monsieur [A] [Z] avait effectué d'autres déplacements professionnels sur le territoire national, par nature très intenses compte-tenu de la nature de ses activités (trajets en voiture, réunions de travail, visites de sites agricoles, échanges avec des interlocuteurs parfois non francophones...) ; que l'activité professionnelle de l'intéressé avait d’ailleurs fait l'objet de restrictions quant au rythme de travail, imposées par le médecin du travail. Pour la MSA [J], il est notamment fait valoir que, si les dispositions de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime posent le principe d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu à l'occasion du travail, cette présomption n'est cependant pas irréfragable . Il est en particulier précisé : -que, selon la jurisprudence : l'état préexistant permet d'écarter la présomption d'imputabilité lorsque la lésion est « la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant » et qu'elle n'a donc « pas pu être provoquée par les conditions de travail de la victime » et que « l'état pathologique antérieur exclut totalement le rôle causal du travail dans l'accident » ; -qu'en l'espèce, le médecin conseil a clairement exposé : que Monsieur [A] [Z] est connu pour des antécédents coronariens depuis 2022 ; qu'il a subi cette année là une intervention chirurgicale avec pose d'un « stent » au CHU de [Localité 4] ; qu'il prend un traitement en lien avec une pathologie cardiaque ; que ces éléments donnent à penser que Monsieur [A] [Z] est porteur de prédispositions pathologiques préexistant à l'accident du 16/10/2024 ; -que les constatations du médecin conseil tendent à démontrer : que l'accident se serait produit de la même manière en dehors de toute circonstance professionnelle puisqu'il est en lien exclusif avec cet état préexistant ; que l'état de santé antérieur explique à lui seul la survenue de l'infarctus, et ce, dans des conditions totalement étrangères au travail ; qu'il s'agit en l'espèce d'une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; -que la jurisprudence de la Cour de Cassation implique que la présomption d'imputabilité est détruite s'il est établi que la lésion est imputable à des phénomènes antérieurs à sa manifestation, en particulier un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; -que la Caisse était de surcroît tenue de s'en remettre à l'avis du médecin conseil ; A titre subsidiaire, la MSA [J] ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire. Sur ce, L'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. (...) ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (V. notamment : Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; Cass., 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852). Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (Cass., 2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114). En l'espèce, il est constant que le malaise cardiaque de Monsieur [A] [Z] est survenu le 16/10/2024 alors qu'il se trouvait en mission en Roumanie pour le compte de son employeur. Il résulte notamment du « questionnaire salarié » du 11/04/2025 relatif aux circonstances de l'accident survenu le 16/10/2024 vers 12h00 : “ (…) Horaires de travail prévus le jour de l'accident : cadre au forfait (Responsable Marketing), pas d’horaire spécifique. J'étais ce jour là en mission à l'étranger (Cf. Programme ci-joint de la journée). Lieu exact de l'accident : lors d'un séminaire commercial à l'Hôtel Crown Plazza de [Localité 3], Roumanie (mission professionnelle pour le compte de l'employeur). Nature des blessures : Partie du corps atteintes : infarctus du myocarde. (...) Activité exercée au moment de l'accident : participation et présentation à une réunion de lancement commercial. (…) Circonstances de l'accident : juste après ma présentation en fin de matinée vers 12h00 et alors que nous étions encore en salle et prenions quelques photos avec l'équipe, j'ai commencé à ressentir des douleurs et une contraction à la poitrine. J'ai donc laissé l'équipe avant la fin de la réunion qui se terminait à 13 heures (cf. planning) et je suis remonté dans ma chambre pour me reposer mais je ne me sentait toujours pas bien. Je suis redescendu environ 15 minutes plus tard pour aller manger en pensant que ça irait mieux. Je me suis servi une assiette au buffet mais je n'ai pas pu l'entamer, c'est alors que j'ai prévenu mon collègue [H] que j'avais un problème et qu'il fallait appeler les secours , la douleur s'était alors intensifiée. Nous sommes remontés dans ma chambre où je me suis allongé avec une douleur intense. [H] a appelé les secours. A l'arrivée de ces derniers ils ont alors réalisé un ECG et ont décidé de m'emmener à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital à 15h32. (…) En cas de malaise, des circonstances particulières peuvent-elles expliquer le malaise : stress important avant et après une présentation en présence de toute l'équipe commerciale sur un sujet à fort enjeu (ainsi que fatigue accumulée suite à 2 semaines intenses et consécutives de déplacements du 9 au 18 septembre). (…) A quel moment vous êtes-vous interrompu (date et heure précises) : Le 16/10/2024 vers 12h00. Les douleurs ont commencé juste après ma présentation au moment des photos avec l'équipe. (…).” Les circonstances des faits survenus, ainsi que relatées par Monsieur [A] [Z], ne sont pas discutées par la Caisse. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-21.536 et n° 99-20.603 [2 esp.]) que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par les dispositions précédemment citées pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l' accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Il apparaît en l’espèce que le malaise dont a été victime Monsieur [A] [Z] s'est produit soudainement au temps et au lieu de travail, en l'occurrence lors d'une mission professionnelle à l'étranger. Celui-ci bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité du malaise survenu au travail et il incombe à la Caisse pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail. La charge de la preuve d'une cause de l'accident litigieux totalement étrangère au travail pèse donc sur la MSA [J], laquelle ne peut se contenter de faire état de suppositions pour renverser la présomption légale. La Caisse fait état d'antécédents cardiaques de Monsieur [A] [Z]. Elle s'appuie exclusivement sur un argumentaire rédigé par le Docteur [K] [E], médecin conseil (V. Pièce N° 26 de la MSA [J]). Ce praticien, mentionnant le contexte d'une convocation MSA du 22/09/2025, écrit : « (…) Selon notre point de vue, il n'y a pas de fait accidentel identifiable, de plus l’infarctus du myocarde survient sur un terrain coronarien connu, il est sans rapport exclusif avec le travail, il relève du risque maladie. (…) ATCD Infarctus du myocarde (IDM) stenté en 2022 pris en charge au CHU [Localité 4]. Salarié de 50 ans qui est employé pour [1]. Son dernier IDM date du 16/10.2024, il survient en Roumanie alors qu'il est en mission pour son employeur. Lors de la prise en charge à la phase aiguë dans le pays hôte, il n'y a pas de nouvelle pose de stent. Il est habituellement suivi par le Dr [B], cardiologue. Une épreuve d’effort a été réalisée en avril 2025. Actuellement l'assuré est toujours en arrêt de travail. La reprise est prévue en octobre 2025. Le premier IDM date [de] 2022 (stent sur l'artère IVA et circonflexe). Le patient est sédentaire. Sur le plan physique il promène son chien quotidiennement. Il a vu le cardiologue il y a une semaine dans le cadre d'un visite systématique. L'arrêt de travail va jusqu'au 10/10/2025. Il voit la Santé Sécurité au Travail le 01/01/2025. (…) CONCLUSION : On refuse l'imputabilité, la scène coronarienne relève de l'état antérieur, il est pris sur le risque maladie, on acte une reprise TPT de 3 mois à compter du 11/10/2025.» Ces éléments ne font aucunement référence aux contexte et circonstances précises du malaise cardiaque ayant affecté Monsieur [A] [Z] en date du 16/10/2024. Ils reposent exclusivement sur l'évocation d' antécédents médicaux remontant à 2022, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés. Se fondant exclusivement sur l'existence potentielle d'une vulnérabilité liée à des antécédents de santé, ce qui relève de l'hypothèse, ils ne suffisent cependant pas à établir que la cause du malaise cardiaque survenu le 16/10/2024 était totalement étrangère au travail et qu'un « terrain coronarien connu » constituait, à titre exclusif, la cause de l'accident. La Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion subie par Monsieur [A] [Z] a une cause totalement étrangère au travail. L'infarctus du myocarde survenu en date du 16/10/2024 à l'occasion du travail et précisément lors d'un séminaire commercial à l'étranger, bénéficie donc de la présomption d’imputabilité, applicable aux accidents dits « de mission » et caractérise bien un accident de travail au sens de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime. Le Groupe [1] n'est pas dans la cause et ne peut être désigné dans le cadre de la présente décision ainsi que l'a demandé Monsieur [A] [Z] dans ses conclusions. Sur les demandes accessoires : Monsieur [A] [Z] sera renvoyé devant la MSA [J] aux fins de régularisation de sa situation, conformément au dispositif de la présente décision. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il apparaît équitable de condamner la MSA [J] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la MSA [J] qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W- B7J-KKR5 et N° RG-26/00034 – N° PORTALIS : DBZ5-W- B7K-KNZ4 sous le N° unique RG-25/00720 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKR5 ; DECLARE recevable le recours de Monsieur [A] [Z] à l'encontre de la décision contestée rendue par la MSA [J] en date du 20 mai 2025 ; y faisant droit, DIT que l'infarctus du myocarde survenu en date du 16 octobre 2024 à l'occasion du travail de Monsieur [A] [Z] doit être reconnu comme étant un accident du travail et doit être pris en charge comme tel au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément aux dispositions de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime ; RENVOIE Monsieur [A] [Z] devant la MSA [J] aux fins du rétablissement de ses droits et de régularisation de sa situation, conformément à la présente décision ; CONDAMNE la MSA [J] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la MSA [J] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L751-6, code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00166
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6, code de la securite sociale L142-4
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en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/06391
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 20/00164
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 25 août 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00361
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 9 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00274
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/00062
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04695
en commun : code rural et de la peche maritime L751-6
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:48:22.258Z.