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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 23/00166

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[Q] [G] a été engagée en qualité d’Ouvrière agricole à compter du 2 Janvier 2020 par la SAS CHÂTEAU GISCOURS.
Le 7 Février 2022, il a été établi une déclaration d’accident de travail en date du 18 Janvier 2022 dont les circonstances sont notées comme étant «arrêt de travail suite à une réunion houleuse du 17 Janvier 2022».
La SAS [W] [O] a émis des réserves quant à celui-ci auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Après instruction par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, celle-ci a pris en charge l’accident dont [Q] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle. Par courrier daté du 16 Mai 2022, la caisse aurait avisé l'employeur de cette prose en charge.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 7 Février 2023, la SAS CHÂTEAU GISCOURS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision du 7 Décembre 2022 de refus d'examen de sa contestation devant la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier de son Conseil daté du 28 Novembre 2022 au motif qu'elle avait un délai de deux mois pour contester la décision du 16 Mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 Septembre 2025 et a été renvoyée une fois à l'audience du 9 Décembre 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 3 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- lui donner acte du fait que, conformément à l’article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale, et préalablement à la saisine du Tribunal de Céans, elle a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE, laquelle lui a opposé une décision de refus explicite, le 7 Décembre 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande visant à ce que l’ensemble des conséquences financières du sinistre déclaré par [Q] [G], à la date du 17 Janvier 2022, ne soit pas imputé sur ses comptes-employeur et prises en compte pour le calcul de ses taux «accidents du travail et maladies professionnelles»,
- lui donner acte du fait que la MSA de la GIRONDE considère, elle-même, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable et en tirer toutes conséquences de droit en jugeant que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable,
- constater en tout état de cause, que la preuve de l’existence du caractère professionnel du sinistre allégué par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022, n’est pas rapportée,
- juger, en conséquence, que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- constater que la MSA de la GIRONDE n’administre pas la preuve du fait qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire à son égard, lors de l’instruction menée quant au caractère professionnel du sinistre déclaré par [Q] [G] comme survenu à la date du 17 Janvier 2022,
- juger, en conséquence, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée, de plus fort, inopposable.
Elle relève tout d’abord que son recours est recevable considérant qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision de prise en charge par la MSA de la GIRONDE de l’accident survenu le 17 Janvier 2022 au titre de la législation professionnelle et que sa contestation ne peut dès lors être jugée comme tardive. Sur le fond elle conteste le caractère professionnel de l’accident. Elle soutient que le sinistre déclaré par la salariée visant à qualifier la réunion qui s’est tenue le 17 Janvier 2022 comme un «guet-apens» ne repose que sur les dires de cette dernière et réfute les faits de harcèlement moral ou de misogynie ayant pu se produire lors de cette réunion. Elle ajoute qu’aucune altercation n’a eu lieu entre la salariée et d’autres participants lors de cette réunion et que le certificat médical en date du 18 Janvier 2022 établi par le médecin de la salariée indique une consultation ayant eu lieu le 14 Janvier 2022 soit avant la réunion. Elle en déduit que le lien de causalité entre cette dernière et le syndrome anxiodépressif de la salariée n’est pas établie.
* * * *
Par conclusions en date du 22 Août 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
- confirmer l’inopposabilité à la SAS CHÂTEAU GISCOURS de la décision du 16 Mai 2022
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal et sur la prise en charge de cet accident de travail au profit de [Q] [G].
La Caisse expose être dans l’impossibilité matérielle de produire l’accusé de réception de la notification de prise en charge de l’accident envoyée par courrier du 16 Mai 2022.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R 441-18 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 1er Décembre 2019 prévoit que «La décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.»
Selon ce texte, la décision de la caisse qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident est notifiée avec mention des voies et délais de recours à l’employeur par tout moyen conférant date certaine. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [W] [O] a saisi par courrier de son Conseil daté du 28 novembre 2022 la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE en vue de contester la décision de prise en charge, datée du 16 Mai 2022, de l’accident survenu le 17 Janvier 2022 concernant [Q] [G] au titre de la législation professionnelle.
Il convient de relever que la MSA de la GIRONDE reconnaît ne pas être en mesure de fournir l'avis de réception de son courrier du 16 Mai 2022 par lequel elle fait part à la SAS CHÂTEAU GISCOURS de son accord de prise en charge de l’accident du 17 Janvier 2022 survenu à l’encontre de [Q] [G] au titre de la législation accident de travail.
Par conséquent, en l’absence de justification de la notification de la décision de la MSA de la GIRONDE à la demanderesse, à laquelle cette décision fait grief, les délais n’ont pas couru et la SAS [W] [O] est parfaitement recevable à contester ladite décision.
Néanmoins, il convient de rappeler que cette absence de notification permet seulement de contester le bien-fondé de la décision du 16 Mai 2022 mais n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de cette décision envers l’employeur, la SAS CHÂTEAU GISCOURS. [Cour de Cassation 24 Janvier 2019 n°17-28.208].

Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle :

Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. (…)».
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 Avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). 
En outre, le salarié ou la caisse doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 Mai 1994, Bull. n°181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 Mars 1999, n°97-17.149 ; Civ. 2e, 28 Mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 Mai 2017, pourvoi n°15-29.411). 
À l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. 
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
En l'espèce, la MSA de la GIRONDE a pris en charge un accident du travail déclaré par la SAS [W] [O] le 7 Février 2022, après instruction. 
Il ressort de la déclaration d’accident de travail (pièce 6 demandeur) les éléments suivants :
Victime : [G] [Q]
Date : 18 Janvier 2022 à 10h
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel
Lieu précis : Bureau, local informatique
Tâches effectuées au moment de l’accident : rendez-vous chez le médecin suite à la réunion du 17 Janvier 2022
Siège des lésions : inconnues
Accident connu le 7 Février 2022 à 16h par l’employeur.
Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur dans laquelle il indique «Une réunion a bien eu lieu le 17 Janvier 2022 elle s’est déroulée dans des conditions tout à fait normales et n’a en aucun cas donné lieu à des faits qui pourraient être qualifiés d’accident de travail (…)».
Il n’est pas contesté que [Q] [G] a envoyé dans un premier temps un arrêt maladie ayant débuté le 18 Janvier 2022 se terminant le 28 Janvier 2022 prolongé jusqu’au 11 Février 2022.
Toutefois il ressort des pièces 5 et 6 de la demanderesse que ce n’est que suite au courrier de [Q] [G] en date du 7 Février 2022 adressé au Comité Social Économique (CSE) de la SAS CHÂTEAU GISCOURS, se plaignant des faits survenus le 17 Janvier 2022, qu’une déclaration d’accident a été établie par l’employeur le même jour (7 Février 2022).
Il ressort du rapport du contrôle effectué le 27 Avril 2022 par un contrôleur agrée et assermenté de la MSA de la GIRONDE et en particulier des déclarations de M. [C], Directeur administratif et financier de la SAS [W] [O] que «Mme [G] a envoyé un arrêt maladie à compter du 18 Janvier 2022. Puis le 7 Février 2022 par mail puis par courrier RAR Mme [G] nous informe que cet arrêt de travail initialement établi en maladie est finalement un accident de travail au motif ‟choc psychologique lors de la réunion du 17 février 2022 » (pièce 5 MSA).
En outre, il ressort des propres déclarations de [Q] [G] recueillis lors de cette enquête, qu’elle a mal vécu la réunion qui s’est tenue le 17 Janvier 2022 «en présence de 6 hommes» et qu’elle a «quitté la réunion sans rien dire».
Toutefois, il est, par ailleurs établi qu’elle est revenue travailler le 18 Février 2022 avant d’être en arrêt maladie à compter de ce même jour. 
Or, si la caisse mentionne dans son courrier de prise en charge du 16 Mai 2022 (pièce 1 MSA) qu’elle a retenu l'existence d'une lésion médicalement constatée en lien avec le fait accidentel présenté, dans son rapport de contrôle, comme la réunion survenue le 17 Janvier 2022, il n'est nullement établi par les pièces produites de lésion, quelle qu’elle soit.
En effet, le premier certificat médical du 18 Janvier 2022 produit par la SAS CHÂTEAU GISCOURS (sa pièce 2) ne décrit pas les lésions constatées et ne renseigne pas de lien avec le travail s'agissant d'un arrêt de travail pour maladie. 
En outre, le certificat rectificatif du Docteur [D] [M] daté du 18 Février 2022 produit par la MSA (sa pièce 3) ne constitue pas le certificat médical initial d’accident de travail mais une attestation écrite manuellement par le praticien.


N° RG 23/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQYN



Ce dernier indique avoir constaté des signes d’anxiodépression dans un contexte décrit par sa patiente comme étant du «harcèlement moral sur les lieux de travail» mais souligne qu’il a vu en consultation [Q] [G] le 14 Janvier 2022 soit 4 jours avant l’accident. De plus, ce certificat ne mentionne pas la réunion litigieuse du 17 Janvier 2022 ni de choc psychologique qui s’en serait suivi et comme étant à l'origine du syndrome anxieux, pas plus que la date de constatation des lésions étant rappelé qu'il a été établi un mois après les faits. 
Enfin, l'enquête de la MSA conclut en ces termes «il conviendra de déterminer la nature exacte du motif de l’accident en fonction des faits et témoignages recueillis».
Dès lors, en raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi pour maladie sans précision des lésions constatées, de l’absence d’un certificat médical initial pour accident de travail mentionnant une lésion, d'un certificat médical rectificatif du 8 Février 2022 faisant état de signes d’anxiodépression établi un mois après les faits et se référant à une consultation du 14 Janvier 2022, il ne peut être établi l’apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou d'élément contemporain de l'accident établissant le lien entre la réunion survenue sur le lieu du travail et le syndrome anxiodépressif.
Dans ces conditions, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de la salariée sur les circonstances exactes de la réunion, par ailleurs contestée par les autres participants, et l'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou en lien direct avec le travail. 
De surplus, l'attestation du médecin évoque plus une dégradation des conditions de travail de la salariée qui aurait pu éventuellement donner lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle qu'un fait précis caractérisant un accident du travail. 
Par conséquent, la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, en date du 16 Mai 2022, de prise en charge de l’accident de [Q] [G] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la SAS [W] [O].

Sur les autres demandes 
Succombant à l'instance, la MSA de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, elle n’est pas demandée et la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉCLARE la SAS CHÂTEAU GISCOURS est parfaitement recevable à contester ladite décision de prise en charge de l'accident dont a été victime [Q] [G] le 17 Janvier 2022 au titre de la législation professionnelle
DÉCLARE inopposable à la SAS [W] [O] la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE datée du 16 Mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclarée pour le compte de sa salariée, [Q] [G] le 7 Février 2022,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 23/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQYN

__________________________

30 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A.S. [W] [O]

C/

MSA DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A.S. [W] [O]


MSA DE LA GIRONDE






la SELAS FIDAL




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à S.A.S. [W] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [W] [O]
”Château Giscours”
33460 MARGAUX CANTENAC
représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Z] [I] muni d’un pouvoir spécial







EXPOSÉ DU LITIGE

[Q] [G] a été engagée en qualité d’Ouvrière agricole à compter du 2 Janvier 2020 par la SAS CHÂTEAU GISCOURS.
Le 7 Février 2022, il a été établi une déclaration d’accident de travail en date du 18 Janvier 2022 dont les circonstances sont notées comme étant «arrêt de travail suite à une réunion houleuse du 17 Janvier 2022».
La SAS [W] [O] a émis des réserves quant à celui-ci auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Après instruction par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, celle-ci a pris en charge l’accident dont [Q] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle. Par courrier daté du 16 Mai 2022, la caisse aurait avisé l'employeur de cette prose en charge.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 7 Février 2023, la SAS CHÂTEAU GISCOURS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision du 7 Décembre 2022 de refus d'examen de sa contestation devant la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier de son Conseil daté du 28 Novembre 2022 au motif qu'elle avait un délai de deux mois pour contester la décision du 16 Mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 Septembre 2025 et a été renvoyée une fois à l'audience du 9 Décembre 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil en date du 3 Décembre 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- lui donner acte du fait que, conformément à l’article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale, et préalablement à la saisine du Tribunal de Céans, elle a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE, laquelle lui a opposé une décision de refus explicite, le 7 Décembre 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande visant à ce que l’ensemble des conséquences financières du sinistre déclaré par [Q] [G], à la date du 17 Janvier 2022, ne soit pas imputé sur ses comptes-employeur et prises en compte pour le calcul de ses taux «accidents du travail et maladies professionnelles»,
- lui donner acte du fait que la MSA de la GIRONDE considère, elle-même, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable et en tirer toutes conséquences de droit en jugeant que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable,
- constater en tout état de cause, que la preuve de l’existence du caractère professionnel du sinistre allégué par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022, n’est pas rapportée,
- juger, en conséquence, que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- constater que la MSA de la GIRONDE n’administre pas la preuve du fait qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire à son égard, lors de l’instruction menée quant au caractère professionnel du sinistre déclaré par [Q] [G] comme survenu à la date du 17 Janvier 2022,
- juger, en conséquence, que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre déclaré par [Q] [G] en date du 17 Janvier 2022 doit lui être déclarée, de plus fort, inopposable.
Elle relève tout d’abord que son recours est recevable considérant qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision de prise en charge par la MSA de la GIRONDE de l’accident survenu le 17 Janvier 2022 au titre de la législation professionnelle et que sa contestation ne peut dès lors être jugée comme tardive. Sur le fond elle conteste le caractère professionnel de l’accident. Elle soutient que le sinistre déclaré par la salariée visant à qualifier la réunion qui s’est tenue le 17 Janvier 2022 comme un «guet-apens» ne repose que sur les dires de cette dernière et réfute les faits de harcèlement moral ou de misogynie ayant pu se produire lors de cette réunion. Elle ajoute qu’aucune altercation n’a eu lieu entre la salariée et d’autres participants lors de cette réunion et que le certificat médical en date du 18 Janvier 2022 établi par le médecin de la salariée indique une consultation ayant eu lieu le 14 Janvier 2022 soit avant la réunion. Elle en déduit que le lien de causalité entre cette dernière et le syndrome anxiodépressif de la salariée n’est pas établie.
* * * *
Par conclusions en date du 22 Août 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
- confirmer l’inopposabilité à la SAS CHÂTEAU GISCOURS de la décision du 16 Mai 2022
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal et sur la prise en charge de cet accident de travail au profit de [Q] [G].
La Caisse expose être dans l’impossibilité matérielle de produire l’accusé de réception de la notification de prise en charge de l’accident envoyée par courrier du 16 Mai 2022.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R 441-18 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 1er Décembre 2019 prévoit que «La décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.»
Selon ce texte, la décision de la caisse qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident est notifiée avec mention des voies et délais de recours à l’employeur par tout moyen conférant date certaine. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [W] [O] a saisi par courrier de son Conseil daté du 28 novembre 2022 la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE en vue de contester la décision de prise en charge, datée du 16 Mai 2022, de l’accident survenu le 17 Janvier 2022 concernant [Q] [G] au titre de la législation professionnelle.
Il convient de relever que la MSA de la GIRONDE reconnaît ne pas être en mesure de fournir l'avis de réception de son courrier du 16 Mai 2022 par lequel elle fait part à la SAS CHÂTEAU GISCOURS de son accord de prise en charge de l’accident du 17 Janvier 2022 survenu à l’encontre de [Q] [G] au titre de la législation accident de travail.
Par conséquent, en l’absence de justification de la notification de la décision de la MSA de la GIRONDE à la demanderesse, à laquelle cette décision fait grief, les délais n’ont pas couru et la SAS [W] [O] est parfaitement recevable à contester ladite décision.
Néanmoins, il convient de rappeler que cette absence de notification permet seulement de contester le bien-fondé de la décision du 16 Mai 2022 mais n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de cette décision envers l’employeur, la SAS CHÂTEAU GISCOURS. [Cour de Cassation 24 Janvier 2019 n°17-28.208].

Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle :

Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. (…)».
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 Avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). 
En outre, le salarié ou la caisse doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 Mai 1994, Bull. n°181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 Mars 1999, n°97-17.149 ; Civ. 2e, 28 Mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 Mai 2017, pourvoi n°15-29.411). 
À l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. 
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
En l'espèce, la MSA de la GIRONDE a pris en charge un accident du travail déclaré par la SAS [W] [O] le 7 Février 2022, après instruction. 
Il ressort de la déclaration d’accident de travail (pièce 6 demandeur) les éléments suivants :
Victime : [G] [Q]
Date : 18 Janvier 2022 à 10h
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel
Lieu précis : Bureau, local informatique
Tâches effectuées au moment de l’accident : rendez-vous chez le médecin suite à la réunion du 17 Janvier 2022
Siège des lésions : inconnues
Accident connu le 7 Février 2022 à 16h par l’employeur.
Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur dans laquelle il indique «Une réunion a bien eu lieu le 17 Janvier 2022 elle s’est déroulée dans des conditions tout à fait normales et n’a en aucun cas donné lieu à des faits qui pourraient être qualifiés d’accident de travail (…)».
Il n’est pas contesté que [Q] [G] a envoyé dans un premier temps un arrêt maladie ayant débuté le 18 Janvier 2022 se terminant le 28 Janvier 2022 prolongé jusqu’au 11 Février 2022.
Toutefois il ressort des pièces 5 et 6 de la demanderesse que ce n’est que suite au courrier de [Q] [G] en date du 7 Février 2022 adressé au Comité Social Économique (CSE) de la SAS CHÂTEAU GISCOURS, se plaignant des faits survenus le 17 Janvier 2022, qu’une déclaration d’accident a été établie par l’employeur le même jour (7 Février 2022).
Il ressort du rapport du contrôle effectué le 27 Avril 2022 par un contrôleur agrée et assermenté de la MSA de la GIRONDE et en particulier des déclarations de M. [C], Directeur administratif et financier de la SAS [W] [O] que «Mme [G] a envoyé un arrêt maladie à compter du 18 Janvier 2022. Puis le 7 Février 2022 par mail puis par courrier RAR Mme [G] nous informe que cet arrêt de travail initialement établi en maladie est finalement un accident de travail au motif ‟choc psychologique lors de la réunion du 17 février 2022 » (pièce 5 MSA).
En outre, il ressort des propres déclarations de [Q] [G] recueillis lors de cette enquête, qu’elle a mal vécu la réunion qui s’est tenue le 17 Janvier 2022 «en présence de 6 hommes» et qu’elle a «quitté la réunion sans rien dire».
Toutefois, il est, par ailleurs établi qu’elle est revenue travailler le 18 Février 2022 avant d’être en arrêt maladie à compter de ce même jour. 
Or, si la caisse mentionne dans son courrier de prise en charge du 16 Mai 2022 (pièce 1 MSA) qu’elle a retenu l'existence d'une lésion médicalement constatée en lien avec le fait accidentel présenté, dans son rapport de contrôle, comme la réunion survenue le 17 Janvier 2022, il n'est nullement établi par les pièces produites de lésion, quelle qu’elle soit.
En effet, le premier certificat médical du 18 Janvier 2022 produit par la SAS CHÂTEAU GISCOURS (sa pièce 2) ne décrit pas les lésions constatées et ne renseigne pas de lien avec le travail s'agissant d'un arrêt de travail pour maladie. 
En outre, le certificat rectificatif du Docteur [D] [M] daté du 18 Février 2022 produit par la MSA (sa pièce 3) ne constitue pas le certificat médical initial d’accident de travail mais une attestation écrite manuellement par le praticien.


N° RG 23/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQYN



Ce dernier indique avoir constaté des signes d’anxiodépression dans un contexte décrit par sa patiente comme étant du «harcèlement moral sur les lieux de travail» mais souligne qu’il a vu en consultation [Q] [G] le 14 Janvier 2022 soit 4 jours avant l’accident. De plus, ce certificat ne mentionne pas la réunion litigieuse du 17 Janvier 2022 ni de choc psychologique qui s’en serait suivi et comme étant à l'origine du syndrome anxieux, pas plus que la date de constatation des lésions étant rappelé qu'il a été établi un mois après les faits. 
Enfin, l'enquête de la MSA conclut en ces termes «il conviendra de déterminer la nature exacte du motif de l’accident en fonction des faits et témoignages recueillis».
Dès lors, en raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi pour maladie sans précision des lésions constatées, de l’absence d’un certificat médical initial pour accident de travail mentionnant une lésion, d'un certificat médical rectificatif du 8 Février 2022 faisant état de signes d’anxiodépression établi un mois après les faits et se référant à une consultation du 14 Janvier 2022, il ne peut être établi l’apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou d'élément contemporain de l'accident établissant le lien entre la réunion survenue sur le lieu du travail et le syndrome anxiodépressif.
Dans ces conditions, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de la salariée sur les circonstances exactes de la réunion, par ailleurs contestée par les autres participants, et l'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou en lien direct avec le travail. 
De surplus, l'attestation du médecin évoque plus une dégradation des conditions de travail de la salariée qui aurait pu éventuellement donner lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle qu'un fait précis caractérisant un accident du travail. 
Par conséquent, la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, en date du 16 Mai 2022, de prise en charge de l’accident de [Q] [G] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la SAS [W] [O].

Sur les autres demandes 
Succombant à l'instance, la MSA de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, elle n’est pas demandée et la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉCLARE la SAS CHÂTEAU GISCOURS est parfaitement recevable à contester ladite décision de prise en charge de l'accident dont a été victime [Q] [G] le 17 Janvier 2022 au titre de la législation professionnelle
DÉCLARE inopposable à la SAS [W] [O] la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE datée du 16 Mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclarée pour le compte de sa salariée, [Q] [G] le 7 Février 2022,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R441-18, code rural et de la peche maritime L751-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:10:50.975Z.