Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00097
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 31 janvier 2025 Convocation(s) : 05 mai 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 02 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [U] [Z], infirmière libérale, a souscrit le 28 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « sarcoïde ganglionnaire et ophtalmique » en joignant à sa demande le certificat médical initial établi par le SCHIHIN. La pathologie déclarée par l’assurée a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré Madame [C] [U] [Z] guérie de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle à la date du 20 juillet 2024. Une décision de guérison a été notifiée à Madame [C] [U] [Z] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 14 juin 2024. Madame [C] [U] [Z] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Par requête de son conseil du 31 janvier 2025, Madame [C] [U] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. A l’audience, Madame [C] [U] [Z], dûment représentée, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : ANNULER la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère, suite au recours du 1er août 2024,Au besoin ordonner une expertise médicale,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle invoque le certificat médical de son médecin du 15 juillet 2024 attestation du caractère fluctuant de ses symptômes, avec des épisodes aigus. Elle soutient par ailleurs que sa pathologie n’a pas de traitement permettant une guérison ou une stabilisation. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 27.09.2024 fixant au 20.07.2024 la date de consolidation de son état de santé au titre de sa MP hors tableau. Elle fait valoir que l’absence de traitement curatif et le caractère chronique, irréversible d’une pathologie ne font pas obstacle à la consolidation médico-légale dès lors que l’état est stabilisé, et que l’avis du service médical s’impose à elle. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la consolidation L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise. En l’espèce, Madame [C] [U] [Z], infirmière libérale, a souscrit le 28 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « sarcoïde ganglionnaire et ophtalmique », prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré Madame [C] [U] [Z] guérie de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle à la date du 27 juillet 2024. Cette décision de guérison notifiée à Madame [C] [U] [Z] par courrier du 14 juin 2024 a fait l’objet de la contestation. Il résulte par ailleurs des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère que par décision notifiée le 27 septembre 2024, le service médical a considéré son état de santé stabilisé et a fixé la consolidation au 20 juillet 2024. Madame [C] [U] [Z] conteste également la fixation de la consolidation de son état de santé au 20 juillet 2024 en rapport avec sa maladie professionnelle, en raison de la persistance de séquelles mentionnées par son médecin traitant, qui retient également une évolution fluctuante des symptômes avec des épisodes aigües. Bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée, et l’assurée n’a donc pas bénéficié d’un nouvel examen. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [C] [U] [Z] au 20 juillet 2024. Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [3] afin de dire si son état de santé consécutif à la maladie professionnelle était consolidé à la date du 20 juillet 2024 et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : Docteur [E] [I] expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 3] SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [C] [U] [Z],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 20 juillet 2024, l’état de santé de Madame [C] [U] [Z] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2021,Dans la négative, dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date l’état de santé de Madame [C] [U] [Z] peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 juillet 2026 N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH56 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : Madame [C] [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par madame [N] [T], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 31 janvier 2025 Convocation(s) : 05 mai 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 02 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [U] [Z], infirmière libérale, a souscrit le 28 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « sarcoïde ganglionnaire et ophtalmique » en joignant à sa demande le certificat médical initial établi par le SCHIHIN. La pathologie déclarée par l’assurée a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré Madame [C] [U] [Z] guérie de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle à la date du 20 juillet 2024. Une décision de guérison a été notifiée à Madame [C] [U] [Z] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 14 juin 2024. Madame [C] [U] [Z] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Par requête de son conseil du 31 janvier 2025, Madame [C] [U] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. A l’audience, Madame [C] [U] [Z], dûment représentée, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : ANNULER la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère, suite au recours du 1er août 2024,Au besoin ordonner une expertise médicale,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle invoque le certificat médical de son médecin du 15 juillet 2024 attestation du caractère fluctuant de ses symptômes, avec des épisodes aigus. Elle soutient par ailleurs que sa pathologie n’a pas de traitement permettant une guérison ou une stabilisation. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 27.09.2024 fixant au 20.07.2024 la date de consolidation de son état de santé au titre de sa MP hors tableau. Elle fait valoir que l’absence de traitement curatif et le caractère chronique, irréversible d’une pathologie ne font pas obstacle à la consolidation médico-légale dès lors que l’état est stabilisé, et que l’avis du service médical s’impose à elle. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la consolidation L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise. En l’espèce, Madame [C] [U] [Z], infirmière libérale, a souscrit le 28 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « sarcoïde ganglionnaire et ophtalmique », prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré Madame [C] [U] [Z] guérie de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle à la date du 27 juillet 2024. Cette décision de guérison notifiée à Madame [C] [U] [Z] par courrier du 14 juin 2024 a fait l’objet de la contestation. Il résulte par ailleurs des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère que par décision notifiée le 27 septembre 2024, le service médical a considéré son état de santé stabilisé et a fixé la consolidation au 20 juillet 2024. Madame [C] [U] [Z] conteste également la fixation de la consolidation de son état de santé au 20 juillet 2024 en rapport avec sa maladie professionnelle, en raison de la persistance de séquelles mentionnées par son médecin traitant, qui retient également une évolution fluctuante des symptômes avec des épisodes aigües. Bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée, et l’assurée n’a donc pas bénéficié d’un nouvel examen. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [C] [U] [Z] au 20 juillet 2024. Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [3] afin de dire si son état de santé consécutif à la maladie professionnelle était consolidé à la date du 20 juillet 2024 et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : Docteur [E] [I] expert près la cour d'appel de Grenoble demeurant [Adresse 3] SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [C] [U] [Z],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 20 juillet 2024, l’état de santé de Madame [C] [U] [Z] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2021,Dans la négative, dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date l’état de santé de Madame [C] [U] [Z] peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:24:07.994Z.