Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 9 juillet 2026, n° 2024F00134
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LES FAITS La SAS RECTOR LESAGE exerce une activité de fabrication et de commerce de gros de produits béton préfabriqués destinés à la construction, et notamment de prémurs et de prédalles. La SAS SICOBA est une entreprise spécialisée dans la conception d'études, l'exécution de travaux de bâtiment et la coordination de bureaux d'études, intervenant principalement dans le secteur du gros œuvre et de la maçonnerie. Il est constant entre les parties que celles-ci entretiennent des relations commerciales depuis l'année 1997, la société SICOBA ayant, à plusieurs reprises antérieurement aux faits du présent litige, commandé auprès de la société RECTOR LESAGE des prédalles ainsi que des prémurs pour divers chantiers, et notamment pour celui de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5]. Sur la conclusion du contrat litigieux Le présent litige porte sur deux chantiers réalisés à [Localité 3] (27) : * le chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée, dont le maître de l'ouvrage était l'Association ADAPEI 27 (ci-après le « chantier MAS ») ; * le chantier de la Maison de Quartier de Navarre (ci-après le « chantier NAVARRE »). Pour les besoins du chantier MAS, la société SICOBA a sollicité de la société RECTOR LESAGE, par courriel du 20 septembre 2022, une offre commerciale pour la fourniture de prémurs et de prédalles, en lui transmettant les pièces du dossier d'appel d'offres. La société RECTOR LESAGE a transmis une première proposition commerciale n° 022558300 par courriel du 29 septembre 2022, contenant des prix unitaires par m2 de prémur (matricé et non matricé) et de prédalle, par kilogramme d'acier, ainsi que les frais de transport pour des camions emportant 70 m2 de matériaux. Cette proposition mentionnait expressément que le ferraillage minimum des prémurs serait de 6,50 kg/m2, que les prix s'entendaient hors ferraillage facturé en sus, et que la quantité précise d'acier serait déterminée ultérieurement sur les plans de calepinage établis avant la mise en production. À la demande de la société SICOBA formulée par courriel du 30 septembre 2022 invoquant des erreurs et oublis de repérage des prémurs au rez-de-chaussée, la société RECTOR LESAGE a modifié sa proposition à deux reprises, une offre n° 3 étant finalement transmise le 13 octobre 2022. L'offre du 13 octobre 2022 a été acceptée et signée par la société SICOBA le 23 décembre 2022, les conditions générales de vente de la société RECTOR LESAGE étant paraphées par les représentants de la société SICOBA. Sur l'exécution du contrat À la suite de la commande, la société RECTOR LESAGE a établi les plans de calepinage qui ont fait l'objet d'échanges entre les parties, le bureau d'études de la société RECTOR LESAGE ayant adressé à la société SICOBA, par courriel du 12 mai 2023, l'ensemble des plans de fabrication mis à jour ainsi que les fiches camions, en sollicitant expressément leur validation. Monsieur [L], directeur de travaux pour la société SICOBA, a expressément donné son accord pour mise en fabrication par courriel en réponse, en indiquant : « Vous trouverez cijoint les plans des prémurs lisses avec mon accord pour mise en fabrication. ». Les prémurs et prédalles ont ensuite été fabriqués, livrés au fur et à mesure et installés par la société SICOBA sur les deux chantiers concernés. Au titre du chantier MAS, la société RECTOR LESAGE a facturé un montant total de 625.887,92 € TTC, dont 521.573,27 € TTC ont été réglés par la société SICOBA, demeurant impayée la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023 d'un montant de 39.176,50 € TTC. Au titre du chantier [Localité 6], demeurent également impayées les factures n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023 d'un montant respectif de 43.177,74 € TTC et 30.439,62 € TTC, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 et n° 93212425 du 15 décembre 2023, d'un montant total de 12.338,46 € TTC, soit un solde dû de 61.278,90 € TTC. Sur les difficultés survenues en cours de chantier La société SICOBA a, au cours de l'exécution du contrat, adressé à la société RECTOR LESAGE plusieurs courriels portant signalement de divers incidents, et notamment : un courriel du 2 juin 2023 portant sur l'état de finition de certains prémurs ; un courriel du 22 juin 2023 et des courriels suivants relatifs à des erreurs d'altimétrie ; un courriel du 4 septembre 2023 portant sur les arases de certains linteaux ; des courriels des 13 septembre, 2 octobre, 24 octobre et 29 novembre 2023 relatifs à des erreurs de dimensionnement de prémurs et à la reprise de linteaux. Il est constant que la société RECTOR LESAGE a, en cours d'exécution, refabriqué les prémurs mal dimensionnés, émis un avoir de 2.688 € pour compenser une erreur d'altimétrie sur les prémurs 2100 à 2109, et fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre certains linteaux. Le 15 février 2024, une réunion s'est tenue entre les parties afin de tenter un règlement amiable du différend, sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Par courrier du 1er mars 2024, l'agence Allianz Trade, mandatée par la société RECTOR LESAGE, a mis en demeure la société SICOBA de régler les factures impayées. Par courrier du 19 mars 2024, la société SICOBA a opposé à cette demande de paiement la prétendue existence d'une surconsommation d'acier et de reprises de malfaçons qu'elle aurait dû effectuer, chiffrant son préjudice à 118.686,68 €. Aucun accord transactionnel n'est intervenu. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SAS RECTOR LESAGE a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS SICOBA aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE les sommes suivantes : 100.455,40€ TTC à titre principal, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 1er mars 2024 ; 120,00€ au titre des frais de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE la somme de 1.500,00€ ainsi que les entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, la société RECTOR LESAGE demande au tribunal de : A titre principal, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE les sommes suivantes : 100.455,40€ TTC à titre principal, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 1er mars 2024 correspondant aux factures impayées soit : o Pour le chantier [Adresse 3] : 39.176,50€ TTC, o Pour le chantier [Adresse 4] : 61.278,90€ TTC 120.00€ au titre des frais de recouvrement Débouter la société SICOBA de toutes ses demandes, fins et prétentions. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, À titre subsidiaire : En cas d'annulation du contrat du chantier MAS : Constater l'impossibilité de restitution en l'état des biens livrés, et en conséquence : Dire que la société RECTOR LESAGE conserve toutes les sommes déjà payées par la société SICOBA, Condamner la société SICOBA à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 39.176,50€ TTC, En tout état de cause condamner la société SICOBA à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 61.278,90€ TTC pour le chantier [Adresse 4] Réduire dans de très larges proportions le montant des demandes de la société SICOBA. En cas de condamnation de la société RECTOR LESAGE en paiement : écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE la somme de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 la société SICOBA demande au tribunal de : […] Subsidiairement, vu les articles 1137 et 1591 du Code Civil, Annuler le contrat signé le 23 décembre 2022 par la société SICOBA. Débouter la société RECTOR LESAGE de toutes ses demandes Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de (521.573,27€ - 100.455,40 € =) 421.117,87 €, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions. Très subsidiairement, vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts. Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. Débouter la société RECTOR LESAGE de ses demandes indemnitaires. En tout état de cause, Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société RECTOR LESAGE aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action de la société RECTOR LESAGE La société SICOBA soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action introduite par la société RECTOR LESAGE, au motif que les conditions générales de vente acceptées par les parties comporteraient une clause de règlement amiable préalable obligatoire à la saisine du juge. La clause litigieuse, insérée dans les conditions générales de vente de la société RECTOR LESAGE et paraphée par la société SICOBA, est ainsi libellée : « LOI APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE. LE DROIT FRANÇAIS EST SEUL APPLICABLE A L'EXCLUSION DE LA CONVENTION DE [Localité 7] DU 11 AVRIL 1980 SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES. TOUTE CONTESTATION QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE SERA, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NOTRE SIEGE SOCIAL ». Il est de jurisprudence constante que la clause d'un contrat qui institue une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsqu'elle est invoquée par les parties (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424). La Cour de cassation a également jugé que cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours d'instance (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684). Toutefois, la jurisprudence subordonne le caractère obligatoire d'une telle clause à la précision suffisante de ses modalités de mise en œuvre. La Cour de cassation juge ainsi qu'une clause qui ne prévoit pas les conditions particulières de sa mise en œuvre ne peut constituer une fin de non-recevoir (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004 ; Cass. 1re civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464 ; Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-22.471). En l'espèce, l'examen de la clause révèle que celle-ci a pour objet principal et essentiel d'attribuer une compétence territoriale exclusive aux juridictions du siège social de la société RECTOR LESAGE. La mention « à défaut d'accord amiable » n'apparaît qu'incidemment, sans qu'il en résulte la mise en place d'une véritable procédure de règlement amiable préalable. Force est en effet de constater que la clause litigieuse : ne précise nullement la nature de la procédure amiable qui devrait être mise en œuvre, en particulier si elle vise une conciliation, une médiation, une procédure participative ou toute autre forme de règlement amiable; ne fixe ni délai ni modalités d'engagement d'une telle procédure ; ne définit pas la sanction qui serait attachée à son inobservation. Au regard de ces lacunes manifestes, la clause litigieuse ne peut être analysée comme instaurant une procédure obligatoire et préalable de règlement amiable au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Elle constitue exclusivement une clause attributive de compétence territoriale, la mention de l'« accord amiable » n'ayant qu'une portée déclarative. À titre surabondant, il est constant que les parties se sont rencontrées le 15 février 2024 afin de tenter un règlement amiable de leur différend (pièce n° 10 de la société RECTOR LESAGE), réunion qui s'est tenue à la suite des réclamations émises par la société SICOBA. La société RECTOR LESAGE a ensuite, par l'intermédiaire de l'agence Allianz Trade, adressé une mise en demeure le 1er mars 2024, et plusieurs courriers ont été échangés entre les parties les 19 mars 2024, 3 juin 2024 et 6 juin 2024. Même à supposer que la clause litigieuse pût recevoir une interprétation contraignante, force serait de constater que la société RECTOR LESAGE a satisfait à toute exigence de tentative de règlement amiable préalable. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'inexécution d'une prétendue clause de règlement amiable préalable sera écartée. La demande de la société RECTOR LESAGE sera déclarée recevable. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat pour indétermination du prix À titre subsidiaire, la société SICOBA sollicite, sur le fondement des articles 1583 et 1591 du Code civil, l'annulation du contrat conclu le 23 décembre 2022 pour indétermination du prix de vente. L'article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L'article 1591 du même Code dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Il est toutefois de jurisprudence constante qu'il suffit, pour la formation du contrat de vente, que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties (Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-15.663). L'examen de l'offre commerciale du 13 octobre 2022, acceptée par la société SICOBA le 23 décembre 2022, révèle que celle-ci comporte : * les prix unitaires au m2 des prémurs (matricés et non matricés) et des prédalles ; * le prix unitaire du kilogramme d'acier, facturé en sus du prix des prémurs ; * les frais de transport pour un camion emportant 70 m2 de matériaux, ainsi que les frais applicables aux camions emportant un volume inférieur ; * le prix unitaire des équipements et accessoires nécessaires à l'installation ; * une mention selon laquelle « le ferraillage minimum des prémurs sera de 6,50 kg/m2 ». La société SICOBA soutient que ces éléments ne permettent pas la détermination du prix final, le poids total des aciers et le choix des camions de transport relevant, selon elle, de la seule volonté de la société RECTOR LESAGE. Cette argumentation ne peut être retenue. Il résulte de l'analyse du contrat et des pièces produites que la quantité d'acier intégrée aux prémurs est déterminée par des paramètres techniques objectifs : la typologie des éléments préfabriqués (lisses ou matricés), les dimensions et l'emplacement des ouvertures (portes, fenêtres, coffres de volets roulants), les reprises de charges, ainsi que les normes de construction en vigueur. La société RECTOR LESAGE expose, sans être utilement contredite, que ces calculs sont effectués par un logiciel à partir des données techniques du projet et que l'entreprise n'a aucun intérêt à intégrer plus d'acier que nécessaire. De même, le choix des camions de transport et le nombre de rotations dépendent du poids total à transporter, lequel résulte directement de la quantité d'acier elle-même déterminée par les paramètres techniques sus-rappelés. Ces paramètres ne dépendent pas de la volonté unilatérale de la société RECTOR LESAGE. Il sera observé, au surplus, que la société SICOBA, professionnelle de la construction depuis de nombreuses années et ayant déjà commandé des prémurs auprès de la société RECTOR LESAGE pour le chantier de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5] en 2022, ne pouvait ignorer le mode de fixation du prix dans ce domaine d'activité, lequel impose nécessairement une détermination du ferraillage selon les spécifications techniques de chaque chantier. La société SICOBA a d'ailleurs elle-même reconstitué un déboursé pour le chantier MAS sur la base du chantier antérieur de l'Hôpital [Localité 4] (pièce n° 3 de la société SICOBA). Il en résulte que le prix de vente était déterminable par référence à des éléments objectifs ne dépendant ni de la seule volonté de l'une ni de l'autre des parties, conformément aux exigences posées par la jurisprudence précitée. Sur la confirmation du contrat par exécution volontaire À titre surabondant, et à supposer même que le prix n'ait pas été déterminable à la date de signature du contrat, il convient de relever que la nullité du contrat de vente pour indétermination du prix constitue une nullité relative, susceptible de confirmation par les parties (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 ; Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-16.295). L'article 1182 du Code civil dispose que « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ». Il est constant que la société SICOBA, après avoir validé par courriel du 12 mai 2023 les plans de fabrication et les fiches camions des prémurs avec la mention expresse « Bon pour Fabrication », a réglé sans aucune contestation la facture n° 93171295 du 31 mai 2023, dont les pièces produites établissent qu'elle détaillait, pour les prémurs 2002 à 2007 de la zone 1, les quantités et le poids des différents aciers utilisés. Il est également établi que la société SICOBA a continué à régler, postérieurement à cette première facture détaillée, l'ensemble des situations de travaux ultérieures jusqu'au 15 janvier 2024, et qu'elle a procédé à l'installation effective de l'ensemble des prémurs sur le chantier MAS. Le règlement de plusieurs factures successives détaillant la quantité d'acier facturé, suivi de l'installation des éléments fournis sur le chantier, manifeste sans équivoque l'exécution volontaire du contrat en parfaite connaissance des modalités de fixation du prix dont la société SICOBA invoque aujourd'hui le caractère prétendument indéterminé. Une telle exécution emporte confirmation du contrat au sens de l'article 1182 du Code civil. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation du contrat pour indétermination du prix sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat pour dol La société SICOBA sollicite également, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, soutenant que la société RECTOR LESAGE aurait commis une réticence dolosive en lui dissimulant, d'une part, le poids réel du ferraillage qui serait intégré aux prémurs, et d'autre part, la présence d'éléments de rigidification en béton armé devant être démolis sur chantier. L'article 1137 du Code civil dispose que : «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Conformément à l'article 1130 du même Code, le vice de consentement n'est cause de nullité que s'il est de telle nature que, sans lui, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il incombe à la partie qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, et notamment de démontrer l'intention dolosive du cocontractant ainsi que le caractère déterminant de l'information dissimulée. Sur la prétendue dissimulation du poids du ferraillage Il a été ci-dessus établi que la quantité d'acier intégrée aux prémurs dépend de paramètres techniques objectifs propres à chaque chantier et qu'elle est déterminée par calcul, par référence à la typologie des éléments, aux ouvertures, aux reprises de charges et aux normes en vigueur. L'offre commerciale du 13 octobre 2022 mentionnait expressément que le ferraillage de 6,50 kg/m2 constituait un minimum, et non un maximum, et que les prix s'entendaient « hors ferraillage des prémurs, facturé en sus ». Ces stipulations étaient claires, lisibles et accessibles à la société SICOBA, professionnelle avertie du secteur de la construction. Il est constant que la société SICOBA, qui avait commandé des prémurs à la société RECTOR LESAGE en 2022 pour le chantier de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5], n'ignorait pas le mode de fixation et de facturation du prix par ce fournisseur. Elle ne saurait donc utilement soutenir avoir été trompée sur ce point. Il sera observé en outre que le ratio de ferraillage facturé au titre du chantier MAS, soit 13,12 kg/m2 selon les calculs de la société SICOBA elle-même, s'explique par les spécificités techniques du chantier qui, contrairement au chantier de référence de l'Hôpital [Localité 4] (lequel ne comportait que deux ouvertures pour un local à déchets), comportait de très nombreuses ouvertures sur pratiquement chaque prémur, chaque ouverture nécessitant des renforts d'armature supplémentaires. La société SICOBA, qui ne pouvait ignorer la configuration du chantier dont elle avait ellemême transmis les plans à la société RECTOR LESAGE, ne démontre pas que cette dernière aurait été en mesure de communiquer un kilotage d'acier précis dès la remise de l'offre commerciale, alors surtout que celle-ci a fait l'objet de deux modifications successives entre le 29 septembre et le 13 octobre 2022, et que les échanges entre les parties relatifs au calepinage se sont poursuivis jusqu'au mois de mars 2023. Aucune manœuvre dolosive ni dissimulation intentionnelle d'information ne sont caractérisées. Sur la prétendue dissimulation des éléments de rigidification S'agissant des éléments de rigidification en béton armé devant être démolis sur chantier, dont la société SICOBA prétend n'avoir été informée qu'en juin 2023 à réception d'un plan de préconisation de pose, il convient d'observer que : * ces éléments sont une caractéristique constitutive des prémurs préfabriqués ; les parties à découper apparaissent expressément, en couleur orange, sur l'ensemble des plans de fabrication établis par la société RECTOR LESAGE, la légende mentionnant clairement « à découper »; * la société SICOBA avait déjà été destinataire de plans similaires comportant les mêmes mentions et la même légende dans le cadre du chantier antérieur de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5] (pièce n° 16 de la société RECTOR LESAGE). Au demeurant, la société SICOBA a expressément validé les plans qui lui ont été soumis le 12 mai 2023, lesquels comportaient les indications relatives aux parties à découper. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir ignoré cette caractéristique des produits commandés. S'agissant enfin de la décision de l'Autorité de la Concurrence du 21 mai 2024 invoquée par la société SICOBA, il y a lieu de relever que celle-ci sanctionne des pratiques d'entente antérieures à 2018, sans rapport temporel ni matériel avec le contrat conclu le 23 décembre 2022, et ne saurait constituer un indice de manœuvres ou de réticences dolosives commises à l'égard de la société SICOBA dans le cadre du présent litige. La société SICOBA, à qui incombe la charge de la preuve du dol qu'elle invoque, ne rapporte aucun élément de nature à établir une dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes de son consentement. Sa demande d'annulation du contrat pour dol sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande principale en paiement de la société RECTOR LESAGE Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même Code énumère les sanctions applicables à l'inexécution contractuelle, parmi lesquelles figure le droit pour le créancier d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le chantier de la Maison de [Localité 8] [Adresse 5] (61.278,90 € TTC) La société RECTOR LESAGE réclame le paiement d'une somme de 61.278,90 € TTC au titre du chantier [Localité 6], correspondant aux factures n° 93209033 (43.177,74 € TTC) et n° 93209034 (30.439,62 € TTC) du 30 novembre 2023, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 (8.945,64 € TTC) et n° 93212425 du 15 décembre 2023 (3.392,82 € TTC). Il est constant que la société SICOBA a expressément reconnu, par courrier du 20 mars 2024 (pièce n° 15 de la société RECTOR LESAGE), ne formuler aucune contestation au titre du chantier NAVARRE, indiquant à cette occasion : « Sur les prédalles il n'y a pas de sujet, car comme nous l'avons indiqué en début de ce courrier nous travaillons avec votre société depuis 1997 ». Aux termes de ses dernières écritures, la société SICOBA n'élève aucune contestation circonstanciée portant spécifiquement sur les factures du chantier NAVARRE, ni sur le quantum, ni sur les modalités d'exécution des prestations correspondantes, sa demande de compensation ne pouvant prospérer pour les motifs ci-après exposés au point V. Dans ces conditions, la créance de 61.278,90 € TTC au titre du chantier [Localité 6] est établie et incontestée. La société SICOBA sera condamnée à payer cette somme à la société RECTOR LESAGE. Sur le chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée (39.176,50 € TTC) La société RECTOR LESAGE réclame également le paiement d'une somme de 39.176,50 € TTC correspondant à la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023, demeurée impayée au titre du chantier MAS. Il est constant que les prestations correspondant à cette facture ont été commandées, livrées et installées par la société SICOBA, laquelle a réglé sans contestation l'ensemble des factures antérieures relatives à ce même chantier, soit un montant total de 521.573,27 € TTC, comme le démontre le tableau récapitulatif des factures et règlements produit par la société SICOBA elle-même (pièce n° 26). Les contestations émises par la société SICOBA portent exclusivement sur l'existence de prétendus manquements de la société RECTOR LESAGE à ses obligations contractuelles, lesquels feront l'objet d'un examen distinct au titre de la demande reconventionnelle. Le contrat conclu entre les parties étant valable et la livraison des produits non contestée, la créance principale de 39.176,50 € TTC est établie. La société SICOBA sera condamnée à payer cette somme à la société RECTOR LESAGE, sous réserve de l'examen des manquements contractuels invoqués à titre reconventionnel. Sur la demande reconventionnelle de la société SICOBA en paiement de dommages et intérêts À titre très subsidiaire, la société SICOBA sollicite la condamnation de la société RECTOR LESAGE au paiement de la somme totale de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties. Cette somme se décompose comme suit : 52.884,67 € au titre d'une prétendue surconsommation d'acier ; 15.180 € au titre de la démolition des éléments de rigidification de transport ; 7.217 € au titre de la reprise des défauts de finition des prémurs matricés ; 20.935 € au titre de la reprise des coffres de volets roulants ; * 5.000 € au titre du temps perdu pour gérer les conséquences des manquements de la société RECTOR LESAGE. L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la partie qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve cumulative d'une faute du débiteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sur les demandes relatives à la surconsommation d'acier (52.884,67 €) et à la démolition des éléments de rigidification (15.180 €) Ces deux demandes constituent en réalité le prolongement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, des moyens de nullité tirés respectivement de l'indétermination du prix et de la réticence dolosive, lesquels ont été ci-dessus rejetés. Le ferraillage facturé à la société SICOBA, soit 42.473 kg d'acier pour un montant de 107.684,74€, correspond à la quantité effectivement nécessaire à la fabrication des prémurs aux spécifications techniques validées par la société SICOBA. Cette quantité résulte des paramètres objectifs du chantier (nombre d'ouvertures, reprises de charges, normes de construction), comme cela a été précédemment établi. Elle ne constitue pas une « surconsommation » mais correspond à l'exécution conforme du contrat. Aucune faute imputable à la société RECTOR LESAGE n'est dès lors caractérisée à ce titre. S'agissant des éléments de rigidification, il a été ci-dessus démontré que ceux-ci sont une caractéristique inhérente aux prémurs préfabriqués, expressément mentionnée et clairement identifiée sur les plans de fabrication validés par la société SICOBA. Le coût de leur démolition relève de la mise en œuvre normale des produits commandés et ne peut être imputé à un manquement de la société RECTOR LESAGE. Ces deux demandes seront rejetées. Sur la demande relative aux défauts de finition (7.217 €) et aux coffres de volets roulants (20.935 €) Les conditions générales de vente acceptées par la société SICOBA stipulent expressément, en leur article VI relatif à la garantie et la responsabilité : « 2- Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, en cas de nonconformité de la marchandise, soit en qualité, soit en quantité, toute réclamation sera irrecevable si elle n'est pas formulée lors de la réception et confirmée immédiatement et au plus tard sous huit jours par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Les marchandises reconnues défectueuses par notre société, seront remplacées à nos frais et ne pourront donner lieu à pénalité ou dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit au titre de préjudices directs ou indirects ou des frais annexes tels que notamment dépose et repose, immobilisation de personnel ou de matériel. 3- En cas de vice caché reconnu, notre garantie se limite au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux et de dommages-intérêts que ce soit au titre des préjudices directs ou indirects ou au titre d'immobilisation ou autre. » Ces clauses limitatives de responsabilité, conclues entre professionnels du même secteur d'activité dans le cadre d'un contrat de vente commerciale, sont en principe licites et opposables à la société SICOBA qui les a paraphées. Le Tribunal observe qu'elles n'apparaissent pas, en l'espèce, contraires aux dispositions d'ordre public, ni de nature à priver de leur substance les obligations essentielles du vendeur au sens de l'article 1170 du Code civil, dès lors qu'elles ménagent au profit de l'acheteur le droit au remplacement des produits non conformes. Il sera toutefois admis, comme le soutient la société SICOBA, que la société RECTOR LESAGE a, dans la pratique des échanges entre les parties, renoncé à se prévaloir de l'exigence formelle d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'elle a accepté de tenir compte de réclamations transmises par simple courriel et qu'elle a, sur cette base, refabriqué certains prémurs mal dimensionnés, émis un avoir pour compenser une erreur d'altimétrie et fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre certains linteaux. Pour autant, l'examen des pièces produites conduit le Tribunal à constater ce qui suit : S'agissant des défauts de finition des prémurs matricés (7.217 €), la société SICOBA produit un courriel du 2 juin 2023 (pièce n° 9), un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 19 avril 2024 (pièce n° 10) et un chiffrage interne (pièce n° 22). Toutefois, le constat de Commissaire de justice a été établi unilatéralement, sans appel en cause ni convocation de la société RECTOR LESAGE, et postérieurement à l'achèvement du chantier. Le chiffrage produit émane exclusivement de la société SICOBA elle-même, sans qu'aucune facture acquittée ni devis d'un tiers ne vienne en justifier le quantum. La société SICOBA n'établit pas davantage avoir mis la société RECTOR LESAGE en mesure de constater elle-même les désordres allégués ni de procéder à leur remplacement, conformément à la garantie contractuelle de remplacement à laquelle elle pouvait prétendre. S'agissant de la reprise des coffres de volets roulants (20.935 €), la société SICOBA établit, par la production de la note interne RECTOR LESAGE du 21 février 2024 (pièce n° 21), que cette dernière a reconnu avoir été informée du problème lié à un plan de réparage des coffres de volets roulants transmis le 20 mars 2023. Toutefois, il résulte également des écritures non sérieusement contestées de la société RECTOR LESAGE qu'elle a, à ce titre, fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre les linteaux concernés. La société SICOBA, qui se borne à produire un chiffrage interne (pièce n° 23) et qui ne démontre pas avoir mis en demeure la société RECTOR LESAGE de procéder à de nouvelles reprises avant d'engager elle-même des travaux à ses frais, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résiduel imputable à un manquement caractérisé de la société RECTOR LESAGE. En outre, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, le Tribunal rappelle qu'il incombe à la société SICOBA, qui se prétend créancière de dommages et intérêts, d'établir avec précision tant la réalité des désordres et leur imputabilité à la société RECTOR LESAGE que le quantum du préjudice qu'elle invoque. La seule production de tableaux de chiffrage internes, non corroborés par des pièces objectives (factures acquittées, devis contradictoires, expertise indépendante), ne satisfait pas à cette exigence probatoire. Au surplus, et en toute hypothèse, la clause de l'article VI-3 des conditions générales, qui limite la garantie de la société RECTOR LESAGE en cas de vice caché reconnu au seul remplacement des produits défectueux à l'exclusion de tous dommages et intérêts, fait obstacle à l'octroi à la société SICOBA d'une indemnité au titre du coût des reprises qu'elle aurait effectuées elle-même, sans avoir préalablement permis à la société RECTOR LESAGE d'exercer sa garantie de remplacement. Les demandes formées au titre des défauts de finition et des coffres de volets roulants seront en conséquence rejetées. Sur la demande au titre du temps perdu (5.000 €) La société SICOBA réclame une somme forfaitaire de 5.000 € correspondant au temps qu'elle aurait perdu à gérer les conséquences des manquements de la société RECTOR LESAGE. Cette demande, qui est articulée en termes très généraux, n'est étayée par aucune pièce permettant d'en apprécier la réalité ou le quantum. Aucun décompte horaire, aucune fiche de temps, aucun élément permettant d'évaluer le coût du préjudice allégué n'est versé aux débats. En l'absence de toute preuve du préjudice invoqué, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, cette demande sera rejetée. Sur la demande de compensation L'ensemble des demandes reconventionnelles de la société SICOBA étant rejeté, la demande de compensation entre les créances respectives des parties est devenue sans objet. Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, en cas de retard de paiement entre professionnels, les pénalités de retard sont calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. La société RECTOR LESAGE sollicite l'application de ce taux à compter du 1er mars 2024, date de la première mise en demeure adressée à la société SICOBA par l'intermédiaire de l'agence Allianz Trade. Cette demande étant fondée tant en son principe qu'en sa date de point de départ, plus tardive que celle qui aurait pu résulter strictement de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, il y sera fait droit. Les sommes mises à la charge de la société SICOBA porteront intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Conformément à l'article L. 441-10 II, alinéa 4, du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée à l'échéance. Cette mention figure d'ailleurs sur chacune des factures litigieuses. En l'espèce, demeurent impayées trois factures (n° 93205520 du 15 novembre 2023 ; n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023). La société SICOBA sera en conséquence condamnée à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 120 € (3 × 40 €) à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SICOBA, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera condamnée à payer à la société RECTOR LESAGE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RECTOR LESAGE, eu égard à la complexité technique du litige et à la nature des moyens développés. La société SICOBA, partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société SICOBA, qui n'invoque d'ailleurs aucun argument spécifique à cet égard. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. DÉCLARE recevable l'action de la SAS RECTOR LESAGE à l'encontre de la SAS SICOBA ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 décembre 2022 fondée sur l'indétermination du prix de vente ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 décembre 2022 fondée sur le dol ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 100.455,40 € TTC au titre des factures impayées, se décomposant comme suit : 39.176,50 € TTC au titre du solde de la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023 relative au chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée à [Localité 3] ; 61.278,90 € TTC au titre du solde des factures n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 et n° 93212425 du 15 décembre 2023, relatives au chantier de la Maison de [Adresse 6] à [Localité 3] ; ces sommes portant intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 II du Code de commerce. DÉBOUTE la SAS SICOBA de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande en paiement de la somme de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de compensation, devenue sans objet ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de condamnation de la SAS RECTOR LESAGE au paiement de la somme de 421.117,87 € au titre de la restitution consécutive à l'annulation alléguée du contrat ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SICOBA aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 € ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
[CS1]12702579477851@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2026 Références : 2024F00134 ENTRE : La SAS RECTOR LESAGE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 307 322 214, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL UNITED AVOCATS prise en la personne de Me [X] [H] ([Localité 2]) Comparante par Me COURAY PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : La SAS SICOBA immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 401 717 400, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [I] [M] [A] prise en la personne de Me [S] [A] ([Localité 3]) Comparante par Me [S] [A] PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 avril 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS La SAS RECTOR LESAGE exerce une activité de fabrication et de commerce de gros de produits béton préfabriqués destinés à la construction, et notamment de prémurs et de prédalles. La SAS SICOBA est une entreprise spécialisée dans la conception d'études, l'exécution de travaux de bâtiment et la coordination de bureaux d'études, intervenant principalement dans le secteur du gros œuvre et de la maçonnerie. Il est constant entre les parties que celles-ci entretiennent des relations commerciales depuis l'année 1997, la société SICOBA ayant, à plusieurs reprises antérieurement aux faits du présent litige, commandé auprès de la société RECTOR LESAGE des prédalles ainsi que des prémurs pour divers chantiers, et notamment pour celui de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5]. Sur la conclusion du contrat litigieux Le présent litige porte sur deux chantiers réalisés à [Localité 3] (27) : * le chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée, dont le maître de l'ouvrage était l'Association ADAPEI 27 (ci-après le « chantier MAS ») ; * le chantier de la Maison de Quartier de Navarre (ci-après le « chantier NAVARRE »). Pour les besoins du chantier MAS, la société SICOBA a sollicité de la société RECTOR LESAGE, par courriel du 20 septembre 2022, une offre commerciale pour la fourniture de prémurs et de prédalles, en lui transmettant les pièces du dossier d'appel d'offres. La société RECTOR LESAGE a transmis une première proposition commerciale n° 022558300 par courriel du 29 septembre 2022, contenant des prix unitaires par m2 de prémur (matricé et non matricé) et de prédalle, par kilogramme d'acier, ainsi que les frais de transport pour des camions emportant 70 m2 de matériaux. Cette proposition mentionnait expressément que le ferraillage minimum des prémurs serait de 6,50 kg/m2, que les prix s'entendaient hors ferraillage facturé en sus, et que la quantité précise d'acier serait déterminée ultérieurement sur les plans de calepinage établis avant la mise en production. À la demande de la société SICOBA formulée par courriel du 30 septembre 2022 invoquant des erreurs et oublis de repérage des prémurs au rez-de-chaussée, la société RECTOR LESAGE a modifié sa proposition à deux reprises, une offre n° 3 étant finalement transmise le 13 octobre 2022. L'offre du 13 octobre 2022 a été acceptée et signée par la société SICOBA le 23 décembre 2022, les conditions générales de vente de la société RECTOR LESAGE étant paraphées par les représentants de la société SICOBA. Sur l'exécution du contrat À la suite de la commande, la société RECTOR LESAGE a établi les plans de calepinage qui ont fait l'objet d'échanges entre les parties, le bureau d'études de la société RECTOR LESAGE ayant adressé à la société SICOBA, par courriel du 12 mai 2023, l'ensemble des plans de fabrication mis à jour ainsi que les fiches camions, en sollicitant expressément leur validation. Monsieur [L], directeur de travaux pour la société SICOBA, a expressément donné son accord pour mise en fabrication par courriel en réponse, en indiquant : « Vous trouverez cijoint les plans des prémurs lisses avec mon accord pour mise en fabrication. ». Les prémurs et prédalles ont ensuite été fabriqués, livrés au fur et à mesure et installés par la société SICOBA sur les deux chantiers concernés. Au titre du chantier MAS, la société RECTOR LESAGE a facturé un montant total de 625.887,92 € TTC, dont 521.573,27 € TTC ont été réglés par la société SICOBA, demeurant impayée la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023 d'un montant de 39.176,50 € TTC. Au titre du chantier [Localité 6], demeurent également impayées les factures n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023 d'un montant respectif de 43.177,74 € TTC et 30.439,62 € TTC, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 et n° 93212425 du 15 décembre 2023, d'un montant total de 12.338,46 € TTC, soit un solde dû de 61.278,90 € TTC. Sur les difficultés survenues en cours de chantier La société SICOBA a, au cours de l'exécution du contrat, adressé à la société RECTOR LESAGE plusieurs courriels portant signalement de divers incidents, et notamment : un courriel du 2 juin 2023 portant sur l'état de finition de certains prémurs ; un courriel du 22 juin 2023 et des courriels suivants relatifs à des erreurs d'altimétrie ; un courriel du 4 septembre 2023 portant sur les arases de certains linteaux ; des courriels des 13 septembre, 2 octobre, 24 octobre et 29 novembre 2023 relatifs à des erreurs de dimensionnement de prémurs et à la reprise de linteaux. Il est constant que la société RECTOR LESAGE a, en cours d'exécution, refabriqué les prémurs mal dimensionnés, émis un avoir de 2.688 € pour compenser une erreur d'altimétrie sur les prémurs 2100 à 2109, et fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre certains linteaux. Le 15 février 2024, une réunion s'est tenue entre les parties afin de tenter un règlement amiable du différend, sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Par courrier du 1er mars 2024, l'agence Allianz Trade, mandatée par la société RECTOR LESAGE, a mis en demeure la société SICOBA de régler les factures impayées. Par courrier du 19 mars 2024, la société SICOBA a opposé à cette demande de paiement la prétendue existence d'une surconsommation d'acier et de reprises de malfaçons qu'elle aurait dû effectuer, chiffrant son préjudice à 118.686,68 €. Aucun accord transactionnel n'est intervenu. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SAS RECTOR LESAGE a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS SICOBA aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE les sommes suivantes : 100.455,40€ TTC à titre principal, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 1er mars 2024 ; 120,00€ au titre des frais de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE la somme de 1.500,00€ ainsi que les entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, la société RECTOR LESAGE demande au tribunal de : A titre principal, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE les sommes suivantes : 100.455,40€ TTC à titre principal, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 1er mars 2024 correspondant aux factures impayées soit : o Pour le chantier [Adresse 3] : 39.176,50€ TTC, o Pour le chantier [Adresse 4] : 61.278,90€ TTC 120.00€ au titre des frais de recouvrement Débouter la société SICOBA de toutes ses demandes, fins et prétentions. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, À titre subsidiaire : En cas d'annulation du contrat du chantier MAS : Constater l'impossibilité de restitution en l'état des biens livrés, et en conséquence : Dire que la société RECTOR LESAGE conserve toutes les sommes déjà payées par la société SICOBA, Condamner la société SICOBA à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 39.176,50€ TTC, En tout état de cause condamner la société SICOBA à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 61.278,90€ TTC pour le chantier [Adresse 4] Réduire dans de très larges proportions le montant des demandes de la société SICOBA. En cas de condamnation de la société RECTOR LESAGE en paiement : écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la société SICOBA à régler à la société RECTOR LESAGE la somme de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 la société SICOBA demande au tribunal de : […] Subsidiairement, vu les articles 1137 et 1591 du Code Civil, Annuler le contrat signé le 23 décembre 2022 par la société SICOBA. Débouter la société RECTOR LESAGE de toutes ses demandes Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de (521.573,27€ - 100.455,40 € =) 421.117,87 €, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions. Très subsidiairement, vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts. Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. Débouter la société RECTOR LESAGE de ses demandes indemnitaires. En tout état de cause, Condamner la société RECTOR LESAGE à payer à la société SICOBA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société RECTOR LESAGE aux entiers dépens de l'instance. SUR CE LE TRIBUNAL Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action de la société RECTOR LESAGE La société SICOBA soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action introduite par la société RECTOR LESAGE, au motif que les conditions générales de vente acceptées par les parties comporteraient une clause de règlement amiable préalable obligatoire à la saisine du juge. La clause litigieuse, insérée dans les conditions générales de vente de la société RECTOR LESAGE et paraphée par la société SICOBA, est ainsi libellée : « LOI APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE. LE DROIT FRANÇAIS EST SEUL APPLICABLE A L'EXCLUSION DE LA CONVENTION DE [Localité 7] DU 11 AVRIL 1980 SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES. TOUTE CONTESTATION QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE SERA, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NOTRE SIEGE SOCIAL ». Il est de jurisprudence constante que la clause d'un contrat qui institue une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsqu'elle est invoquée par les parties (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424). La Cour de cassation a également jugé que cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours d'instance (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684). Toutefois, la jurisprudence subordonne le caractère obligatoire d'une telle clause à la précision suffisante de ses modalités de mise en œuvre. La Cour de cassation juge ainsi qu'une clause qui ne prévoit pas les conditions particulières de sa mise en œuvre ne peut constituer une fin de non-recevoir (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004 ; Cass. 1re civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464 ; Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-22.471). En l'espèce, l'examen de la clause révèle que celle-ci a pour objet principal et essentiel d'attribuer une compétence territoriale exclusive aux juridictions du siège social de la société RECTOR LESAGE. La mention « à défaut d'accord amiable » n'apparaît qu'incidemment, sans qu'il en résulte la mise en place d'une véritable procédure de règlement amiable préalable. Force est en effet de constater que la clause litigieuse : ne précise nullement la nature de la procédure amiable qui devrait être mise en œuvre, en particulier si elle vise une conciliation, une médiation, une procédure participative ou toute autre forme de règlement amiable; ne fixe ni délai ni modalités d'engagement d'une telle procédure ; ne définit pas la sanction qui serait attachée à son inobservation. Au regard de ces lacunes manifestes, la clause litigieuse ne peut être analysée comme instaurant une procédure obligatoire et préalable de règlement amiable au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Elle constitue exclusivement une clause attributive de compétence territoriale, la mention de l'« accord amiable » n'ayant qu'une portée déclarative. À titre surabondant, il est constant que les parties se sont rencontrées le 15 février 2024 afin de tenter un règlement amiable de leur différend (pièce n° 10 de la société RECTOR LESAGE), réunion qui s'est tenue à la suite des réclamations émises par la société SICOBA. La société RECTOR LESAGE a ensuite, par l'intermédiaire de l'agence Allianz Trade, adressé une mise en demeure le 1er mars 2024, et plusieurs courriers ont été échangés entre les parties les 19 mars 2024, 3 juin 2024 et 6 juin 2024. Même à supposer que la clause litigieuse pût recevoir une interprétation contraignante, force serait de constater que la société RECTOR LESAGE a satisfait à toute exigence de tentative de règlement amiable préalable. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'inexécution d'une prétendue clause de règlement amiable préalable sera écartée. La demande de la société RECTOR LESAGE sera déclarée recevable. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat pour indétermination du prix À titre subsidiaire, la société SICOBA sollicite, sur le fondement des articles 1583 et 1591 du Code civil, l'annulation du contrat conclu le 23 décembre 2022 pour indétermination du prix de vente. L'article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L'article 1591 du même Code dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Il est toutefois de jurisprudence constante qu'il suffit, pour la formation du contrat de vente, que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties (Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-15.663). L'examen de l'offre commerciale du 13 octobre 2022, acceptée par la société SICOBA le 23 décembre 2022, révèle que celle-ci comporte : * les prix unitaires au m2 des prémurs (matricés et non matricés) et des prédalles ; * le prix unitaire du kilogramme d'acier, facturé en sus du prix des prémurs ; * les frais de transport pour un camion emportant 70 m2 de matériaux, ainsi que les frais applicables aux camions emportant un volume inférieur ; * le prix unitaire des équipements et accessoires nécessaires à l'installation ; * une mention selon laquelle « le ferraillage minimum des prémurs sera de 6,50 kg/m2 ». La société SICOBA soutient que ces éléments ne permettent pas la détermination du prix final, le poids total des aciers et le choix des camions de transport relevant, selon elle, de la seule volonté de la société RECTOR LESAGE. Cette argumentation ne peut être retenue. Il résulte de l'analyse du contrat et des pièces produites que la quantité d'acier intégrée aux prémurs est déterminée par des paramètres techniques objectifs : la typologie des éléments préfabriqués (lisses ou matricés), les dimensions et l'emplacement des ouvertures (portes, fenêtres, coffres de volets roulants), les reprises de charges, ainsi que les normes de construction en vigueur. La société RECTOR LESAGE expose, sans être utilement contredite, que ces calculs sont effectués par un logiciel à partir des données techniques du projet et que l'entreprise n'a aucun intérêt à intégrer plus d'acier que nécessaire. De même, le choix des camions de transport et le nombre de rotations dépendent du poids total à transporter, lequel résulte directement de la quantité d'acier elle-même déterminée par les paramètres techniques sus-rappelés. Ces paramètres ne dépendent pas de la volonté unilatérale de la société RECTOR LESAGE. Il sera observé, au surplus, que la société SICOBA, professionnelle de la construction depuis de nombreuses années et ayant déjà commandé des prémurs auprès de la société RECTOR LESAGE pour le chantier de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5] en 2022, ne pouvait ignorer le mode de fixation du prix dans ce domaine d'activité, lequel impose nécessairement une détermination du ferraillage selon les spécifications techniques de chaque chantier. La société SICOBA a d'ailleurs elle-même reconstitué un déboursé pour le chantier MAS sur la base du chantier antérieur de l'Hôpital [Localité 4] (pièce n° 3 de la société SICOBA). Il en résulte que le prix de vente était déterminable par référence à des éléments objectifs ne dépendant ni de la seule volonté de l'une ni de l'autre des parties, conformément aux exigences posées par la jurisprudence précitée. Sur la confirmation du contrat par exécution volontaire À titre surabondant, et à supposer même que le prix n'ait pas été déterminable à la date de signature du contrat, il convient de relever que la nullité du contrat de vente pour indétermination du prix constitue une nullité relative, susceptible de confirmation par les parties (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 ; Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-16.295). L'article 1182 du Code civil dispose que « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ». Il est constant que la société SICOBA, après avoir validé par courriel du 12 mai 2023 les plans de fabrication et les fiches camions des prémurs avec la mention expresse « Bon pour Fabrication », a réglé sans aucune contestation la facture n° 93171295 du 31 mai 2023, dont les pièces produites établissent qu'elle détaillait, pour les prémurs 2002 à 2007 de la zone 1, les quantités et le poids des différents aciers utilisés. Il est également établi que la société SICOBA a continué à régler, postérieurement à cette première facture détaillée, l'ensemble des situations de travaux ultérieures jusqu'au 15 janvier 2024, et qu'elle a procédé à l'installation effective de l'ensemble des prémurs sur le chantier MAS. Le règlement de plusieurs factures successives détaillant la quantité d'acier facturé, suivi de l'installation des éléments fournis sur le chantier, manifeste sans équivoque l'exécution volontaire du contrat en parfaite connaissance des modalités de fixation du prix dont la société SICOBA invoque aujourd'hui le caractère prétendument indéterminé. Une telle exécution emporte confirmation du contrat au sens de l'article 1182 du Code civil. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation du contrat pour indétermination du prix sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat pour dol La société SICOBA sollicite également, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, soutenant que la société RECTOR LESAGE aurait commis une réticence dolosive en lui dissimulant, d'une part, le poids réel du ferraillage qui serait intégré aux prémurs, et d'autre part, la présence d'éléments de rigidification en béton armé devant être démolis sur chantier. L'article 1137 du Code civil dispose que : «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Conformément à l'article 1130 du même Code, le vice de consentement n'est cause de nullité que s'il est de telle nature que, sans lui, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il incombe à la partie qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, et notamment de démontrer l'intention dolosive du cocontractant ainsi que le caractère déterminant de l'information dissimulée. Sur la prétendue dissimulation du poids du ferraillage Il a été ci-dessus établi que la quantité d'acier intégrée aux prémurs dépend de paramètres techniques objectifs propres à chaque chantier et qu'elle est déterminée par calcul, par référence à la typologie des éléments, aux ouvertures, aux reprises de charges et aux normes en vigueur. L'offre commerciale du 13 octobre 2022 mentionnait expressément que le ferraillage de 6,50 kg/m2 constituait un minimum, et non un maximum, et que les prix s'entendaient « hors ferraillage des prémurs, facturé en sus ». Ces stipulations étaient claires, lisibles et accessibles à la société SICOBA, professionnelle avertie du secteur de la construction. Il est constant que la société SICOBA, qui avait commandé des prémurs à la société RECTOR LESAGE en 2022 pour le chantier de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5], n'ignorait pas le mode de fixation et de facturation du prix par ce fournisseur. Elle ne saurait donc utilement soutenir avoir été trompée sur ce point. Il sera observé en outre que le ratio de ferraillage facturé au titre du chantier MAS, soit 13,12 kg/m2 selon les calculs de la société SICOBA elle-même, s'explique par les spécificités techniques du chantier qui, contrairement au chantier de référence de l'Hôpital [Localité 4] (lequel ne comportait que deux ouvertures pour un local à déchets), comportait de très nombreuses ouvertures sur pratiquement chaque prémur, chaque ouverture nécessitant des renforts d'armature supplémentaires. La société SICOBA, qui ne pouvait ignorer la configuration du chantier dont elle avait ellemême transmis les plans à la société RECTOR LESAGE, ne démontre pas que cette dernière aurait été en mesure de communiquer un kilotage d'acier précis dès la remise de l'offre commerciale, alors surtout que celle-ci a fait l'objet de deux modifications successives entre le 29 septembre et le 13 octobre 2022, et que les échanges entre les parties relatifs au calepinage se sont poursuivis jusqu'au mois de mars 2023. Aucune manœuvre dolosive ni dissimulation intentionnelle d'information ne sont caractérisées. Sur la prétendue dissimulation des éléments de rigidification S'agissant des éléments de rigidification en béton armé devant être démolis sur chantier, dont la société SICOBA prétend n'avoir été informée qu'en juin 2023 à réception d'un plan de préconisation de pose, il convient d'observer que : * ces éléments sont une caractéristique constitutive des prémurs préfabriqués ; les parties à découper apparaissent expressément, en couleur orange, sur l'ensemble des plans de fabrication établis par la société RECTOR LESAGE, la légende mentionnant clairement « à découper »; * la société SICOBA avait déjà été destinataire de plans similaires comportant les mêmes mentions et la même légende dans le cadre du chantier antérieur de l'Hôpital [Localité 4] à [Localité 5] (pièce n° 16 de la société RECTOR LESAGE). Au demeurant, la société SICOBA a expressément validé les plans qui lui ont été soumis le 12 mai 2023, lesquels comportaient les indications relatives aux parties à découper. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir ignoré cette caractéristique des produits commandés. S'agissant enfin de la décision de l'Autorité de la Concurrence du 21 mai 2024 invoquée par la société SICOBA, il y a lieu de relever que celle-ci sanctionne des pratiques d'entente antérieures à 2018, sans rapport temporel ni matériel avec le contrat conclu le 23 décembre 2022, et ne saurait constituer un indice de manœuvres ou de réticences dolosives commises à l'égard de la société SICOBA dans le cadre du présent litige. La société SICOBA, à qui incombe la charge de la preuve du dol qu'elle invoque, ne rapporte aucun élément de nature à établir une dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes de son consentement. Sa demande d'annulation du contrat pour dol sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande principale en paiement de la société RECTOR LESAGE Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même Code énumère les sanctions applicables à l'inexécution contractuelle, parmi lesquelles figure le droit pour le créancier d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le chantier de la Maison de [Localité 8] [Adresse 5] (61.278,90 € TTC) La société RECTOR LESAGE réclame le paiement d'une somme de 61.278,90 € TTC au titre du chantier [Localité 6], correspondant aux factures n° 93209033 (43.177,74 € TTC) et n° 93209034 (30.439,62 € TTC) du 30 novembre 2023, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 (8.945,64 € TTC) et n° 93212425 du 15 décembre 2023 (3.392,82 € TTC). Il est constant que la société SICOBA a expressément reconnu, par courrier du 20 mars 2024 (pièce n° 15 de la société RECTOR LESAGE), ne formuler aucune contestation au titre du chantier NAVARRE, indiquant à cette occasion : « Sur les prédalles il n'y a pas de sujet, car comme nous l'avons indiqué en début de ce courrier nous travaillons avec votre société depuis 1997 ». Aux termes de ses dernières écritures, la société SICOBA n'élève aucune contestation circonstanciée portant spécifiquement sur les factures du chantier NAVARRE, ni sur le quantum, ni sur les modalités d'exécution des prestations correspondantes, sa demande de compensation ne pouvant prospérer pour les motifs ci-après exposés au point V. Dans ces conditions, la créance de 61.278,90 € TTC au titre du chantier [Localité 6] est établie et incontestée. La société SICOBA sera condamnée à payer cette somme à la société RECTOR LESAGE. Sur le chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée (39.176,50 € TTC) La société RECTOR LESAGE réclame également le paiement d'une somme de 39.176,50 € TTC correspondant à la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023, demeurée impayée au titre du chantier MAS. Il est constant que les prestations correspondant à cette facture ont été commandées, livrées et installées par la société SICOBA, laquelle a réglé sans contestation l'ensemble des factures antérieures relatives à ce même chantier, soit un montant total de 521.573,27 € TTC, comme le démontre le tableau récapitulatif des factures et règlements produit par la société SICOBA elle-même (pièce n° 26). Les contestations émises par la société SICOBA portent exclusivement sur l'existence de prétendus manquements de la société RECTOR LESAGE à ses obligations contractuelles, lesquels feront l'objet d'un examen distinct au titre de la demande reconventionnelle. Le contrat conclu entre les parties étant valable et la livraison des produits non contestée, la créance principale de 39.176,50 € TTC est établie. La société SICOBA sera condamnée à payer cette somme à la société RECTOR LESAGE, sous réserve de l'examen des manquements contractuels invoqués à titre reconventionnel. Sur la demande reconventionnelle de la société SICOBA en paiement de dommages et intérêts À titre très subsidiaire, la société SICOBA sollicite la condamnation de la société RECTOR LESAGE au paiement de la somme totale de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties. Cette somme se décompose comme suit : 52.884,67 € au titre d'une prétendue surconsommation d'acier ; 15.180 € au titre de la démolition des éléments de rigidification de transport ; 7.217 € au titre de la reprise des défauts de finition des prémurs matricés ; 20.935 € au titre de la reprise des coffres de volets roulants ; * 5.000 € au titre du temps perdu pour gérer les conséquences des manquements de la société RECTOR LESAGE. L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la partie qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve cumulative d'une faute du débiteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sur les demandes relatives à la surconsommation d'acier (52.884,67 €) et à la démolition des éléments de rigidification (15.180 €) Ces deux demandes constituent en réalité le prolongement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, des moyens de nullité tirés respectivement de l'indétermination du prix et de la réticence dolosive, lesquels ont été ci-dessus rejetés. Le ferraillage facturé à la société SICOBA, soit 42.473 kg d'acier pour un montant de 107.684,74€, correspond à la quantité effectivement nécessaire à la fabrication des prémurs aux spécifications techniques validées par la société SICOBA. Cette quantité résulte des paramètres objectifs du chantier (nombre d'ouvertures, reprises de charges, normes de construction), comme cela a été précédemment établi. Elle ne constitue pas une « surconsommation » mais correspond à l'exécution conforme du contrat. Aucune faute imputable à la société RECTOR LESAGE n'est dès lors caractérisée à ce titre. S'agissant des éléments de rigidification, il a été ci-dessus démontré que ceux-ci sont une caractéristique inhérente aux prémurs préfabriqués, expressément mentionnée et clairement identifiée sur les plans de fabrication validés par la société SICOBA. Le coût de leur démolition relève de la mise en œuvre normale des produits commandés et ne peut être imputé à un manquement de la société RECTOR LESAGE. Ces deux demandes seront rejetées. Sur la demande relative aux défauts de finition (7.217 €) et aux coffres de volets roulants (20.935 €) Les conditions générales de vente acceptées par la société SICOBA stipulent expressément, en leur article VI relatif à la garantie et la responsabilité : « 2- Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, en cas de nonconformité de la marchandise, soit en qualité, soit en quantité, toute réclamation sera irrecevable si elle n'est pas formulée lors de la réception et confirmée immédiatement et au plus tard sous huit jours par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Les marchandises reconnues défectueuses par notre société, seront remplacées à nos frais et ne pourront donner lieu à pénalité ou dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit au titre de préjudices directs ou indirects ou des frais annexes tels que notamment dépose et repose, immobilisation de personnel ou de matériel. 3- En cas de vice caché reconnu, notre garantie se limite au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépose et repose des matériaux et de dommages-intérêts que ce soit au titre des préjudices directs ou indirects ou au titre d'immobilisation ou autre. » Ces clauses limitatives de responsabilité, conclues entre professionnels du même secteur d'activité dans le cadre d'un contrat de vente commerciale, sont en principe licites et opposables à la société SICOBA qui les a paraphées. Le Tribunal observe qu'elles n'apparaissent pas, en l'espèce, contraires aux dispositions d'ordre public, ni de nature à priver de leur substance les obligations essentielles du vendeur au sens de l'article 1170 du Code civil, dès lors qu'elles ménagent au profit de l'acheteur le droit au remplacement des produits non conformes. Il sera toutefois admis, comme le soutient la société SICOBA, que la société RECTOR LESAGE a, dans la pratique des échanges entre les parties, renoncé à se prévaloir de l'exigence formelle d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'elle a accepté de tenir compte de réclamations transmises par simple courriel et qu'elle a, sur cette base, refabriqué certains prémurs mal dimensionnés, émis un avoir pour compenser une erreur d'altimétrie et fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre certains linteaux. Pour autant, l'examen des pièces produites conduit le Tribunal à constater ce qui suit : S'agissant des défauts de finition des prémurs matricés (7.217 €), la société SICOBA produit un courriel du 2 juin 2023 (pièce n° 9), un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 19 avril 2024 (pièce n° 10) et un chiffrage interne (pièce n° 22). Toutefois, le constat de Commissaire de justice a été établi unilatéralement, sans appel en cause ni convocation de la société RECTOR LESAGE, et postérieurement à l'achèvement du chantier. Le chiffrage produit émane exclusivement de la société SICOBA elle-même, sans qu'aucune facture acquittée ni devis d'un tiers ne vienne en justifier le quantum. La société SICOBA n'établit pas davantage avoir mis la société RECTOR LESAGE en mesure de constater elle-même les désordres allégués ni de procéder à leur remplacement, conformément à la garantie contractuelle de remplacement à laquelle elle pouvait prétendre. S'agissant de la reprise des coffres de volets roulants (20.935 €), la société SICOBA établit, par la production de la note interne RECTOR LESAGE du 21 février 2024 (pièce n° 21), que cette dernière a reconnu avoir été informée du problème lié à un plan de réparage des coffres de volets roulants transmis le 20 mars 2023. Toutefois, il résulte également des écritures non sérieusement contestées de la société RECTOR LESAGE qu'elle a, à ce titre, fait intervenir des entreprises tierces pour reprendre les linteaux concernés. La société SICOBA, qui se borne à produire un chiffrage interne (pièce n° 23) et qui ne démontre pas avoir mis en demeure la société RECTOR LESAGE de procéder à de nouvelles reprises avant d'engager elle-même des travaux à ses frais, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résiduel imputable à un manquement caractérisé de la société RECTOR LESAGE. En outre, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, le Tribunal rappelle qu'il incombe à la société SICOBA, qui se prétend créancière de dommages et intérêts, d'établir avec précision tant la réalité des désordres et leur imputabilité à la société RECTOR LESAGE que le quantum du préjudice qu'elle invoque. La seule production de tableaux de chiffrage internes, non corroborés par des pièces objectives (factures acquittées, devis contradictoires, expertise indépendante), ne satisfait pas à cette exigence probatoire. Au surplus, et en toute hypothèse, la clause de l'article VI-3 des conditions générales, qui limite la garantie de la société RECTOR LESAGE en cas de vice caché reconnu au seul remplacement des produits défectueux à l'exclusion de tous dommages et intérêts, fait obstacle à l'octroi à la société SICOBA d'une indemnité au titre du coût des reprises qu'elle aurait effectuées elle-même, sans avoir préalablement permis à la société RECTOR LESAGE d'exercer sa garantie de remplacement. Les demandes formées au titre des défauts de finition et des coffres de volets roulants seront en conséquence rejetées. Sur la demande au titre du temps perdu (5.000 €) La société SICOBA réclame une somme forfaitaire de 5.000 € correspondant au temps qu'elle aurait perdu à gérer les conséquences des manquements de la société RECTOR LESAGE. Cette demande, qui est articulée en termes très généraux, n'est étayée par aucune pièce permettant d'en apprécier la réalité ou le quantum. Aucun décompte horaire, aucune fiche de temps, aucun élément permettant d'évaluer le coût du préjudice allégué n'est versé aux débats. En l'absence de toute preuve du préjudice invoqué, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, cette demande sera rejetée. Sur la demande de compensation L'ensemble des demandes reconventionnelles de la société SICOBA étant rejeté, la demande de compensation entre les créances respectives des parties est devenue sans objet. Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, en cas de retard de paiement entre professionnels, les pénalités de retard sont calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. La société RECTOR LESAGE sollicite l'application de ce taux à compter du 1er mars 2024, date de la première mise en demeure adressée à la société SICOBA par l'intermédiaire de l'agence Allianz Trade. Cette demande étant fondée tant en son principe qu'en sa date de point de départ, plus tardive que celle qui aurait pu résulter strictement de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, il y sera fait droit. Les sommes mises à la charge de la société SICOBA porteront intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Conformément à l'article L. 441-10 II, alinéa 4, du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée à l'échéance. Cette mention figure d'ailleurs sur chacune des factures litigieuses. En l'espèce, demeurent impayées trois factures (n° 93205520 du 15 novembre 2023 ; n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023). La société SICOBA sera en conséquence condamnée à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 120 € (3 × 40 €) à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SICOBA, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera condamnée à payer à la société RECTOR LESAGE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RECTOR LESAGE, eu égard à la complexité technique du litige et à la nature des moyens développés. La société SICOBA, partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société SICOBA, qui n'invoque d'ailleurs aucun argument spécifique à cet égard. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. DÉCLARE recevable l'action de la SAS RECTOR LESAGE à l'encontre de la SAS SICOBA ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 décembre 2022 fondée sur l'indétermination du prix de vente ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 décembre 2022 fondée sur le dol ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 100.455,40 € TTC au titre des factures impayées, se décomposant comme suit : 39.176,50 € TTC au titre du solde de la facture n° 93205520 du 15 novembre 2023 relative au chantier de la Maison d'Accueil Spécialisée à [Localité 3] ; 61.278,90 € TTC au titre du solde des factures n° 93209033 et n° 93209034 du 30 novembre 2023, sous déduction des avoirs n° 93209035 du 30 novembre 2023 et n° 93212425 du 15 décembre 2023, relatives au chantier de la Maison de [Adresse 6] à [Localité 3] ; ces sommes portant intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 II du Code de commerce. DÉBOUTE la SAS SICOBA de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande en paiement de la somme de 101.216,67 € à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de compensation, devenue sans objet ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande de condamnation de la SAS RECTOR LESAGE au paiement de la somme de 421.117,87 € au titre de la restitution consécutive à l'annulation alléguée du contrat ; CONDAMNE la SAS SICOBA à payer à la SAS RECTOR LESAGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS SICOBA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SICOBA aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 € ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1591, code civil 1583, code civil 1182, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000003
en commun : code civil 1591, code civil 1170
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1182, code civil 1170
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15961
en commun : code civil 1591, code civil 1583
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/04301
en commun : code civil 1591, code civil 1583
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01276
en commun : code civil 1591, code civil 1583
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04616
en commun : code civil 1591, code civil 1583
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00380
en commun : code civil 1591, code civil 1583
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05016
en commun : code civil 1591, code civil 1583
Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:33:17.249Z.