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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 juillet 2026, n° 2025009324

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Exposé du litige

LES FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 avril 2025, Aero Mentoring saisissait le Tribunal de Commerce de Montpellier d'une requête en injonction de payer à l'encontre de [Z] [J] aux fins de se voir payer la somme de 13.500 € en principal au titre du remboursement prestations événementielles non réalisées, demandant qu'en cas d'opposition, et en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction compétente pour connaitre du litige.

Suite à cette requête, le Tribunal de Commerce de Montpellier rendait le 24 avril 2025 une ordonnance d'injonction de payer de 18.668,40 € dont 13.500 € en principal à l'encontre de [Z] [J],

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à [Q] [J].

Le 23 juin 2025, [Q] [J] formait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, demandant le renvoi devant le Tribunal des Activités économiques de Paris.

C'est en l'état qu'après 4 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 3 juin 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement délivrées, Aero Mentoring demande au Tribunal de :

A titre liminaire, de
 * Dire et juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la société Aero Mentoring et la société [C] consulting, devenue Builder [J], au profit du Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Activités Economiques de Paris, est valable ;

En conséquence,
 * Déclarer le Tribunal des Activités EConomiques de Paris territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait sa compétence :

Dire et Juger que la société [Z] [J] étai tenue à une obligation de résultat en vertu de l'article 3 de l'avenant au contrat du 17 juillet 2024, laquelle consistait à garantir une hausse de chiffre d'affaires d'au moins 14.000 € au profit de la société Aero Mentoring, au plus tard le 1er décembre 2024 ;

Constater que la société [Z] [J] n'a pas atteint l'objectif contractuellement fixé, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Aero Mentoring ;

Condamner la société [Z] [J] à verser à la société Aero Mentoring la somme de 13.500 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels ;

A titre encore plus subsidiaire,

Dire et juger que l'obligation stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat du 17 juillet 2024 constitue une obligation conditionnelle assortie d'une condition résolutoire, dont l'accomplissement entraîne la restitution rétroactive des sommes versés par la société Aero Mentoring ;

Constater que la condition résolutoire est accomplie en raison de l'absence d'augmentation du chiffre d'affaires d'un montant minimal de 14.000 € ;

Condamner la société [Z] [J] à la restitution de la somme de 13.500 € à la société Aero Mentoring ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Z] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procéure civile ;

Condamner la société [Z] [J] aux entiers dépens.

Par ses conclusions régulièrement délivrées, [Z] [J] demande au Tribunal de :

A titre principal,

Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la société [Z] [J], anciennement [C] consulting, et la société Aero Mentoring, au profit du Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Activités Economiques de Paris le 1er janvier 2025, est valable ;

Et en conséquence,

Juger qu'il n'est pas compétent pour connaître de la présente affaire et que le Tribunal des Activités Economiques de Paris est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société [Z] [J] était redevable d'une obligation de moyens ;

Juger que la société Aero Mentoring a failli à son obligation de coopération ;

Et en conséquence,
 * Débouter la société Aero Mentoring de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Condamner la société Aero Mentoring à payer la somme de 3.000 € à [Z] [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Aero Mentoring aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens de Aero Mentoring sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

A titre liminaire, Aero Mentoring rappelle que les Parties agissent en qualité de commerçants.

L'article 13 du contrat liant les Parties spécifie clairement que tout différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2].

Qu'en conséquence, l'affaire devra être renvoyée devant le tribunal des Activités Economiques de Paris.

Les moyens développés par Aero Mentoring à titre subsidiaire ne seront pas repris ici, compte tenu de la décision du tribunal de céans sur la compétence territoriale.

Les moyens de Builder [J] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

A titre principal, [Z] [J] invoque les mêmes moyens que Aero Mentoring pour demander au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Les moyens développés par [Z] [J] à titre subsidiaire ne seront pas repris ici, compte tenu de la décision du tribunal de céans sur la compétence territoriale.

Motifs

DISCUSSION:

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à [Z] [J] le 30 mai 2025 ;

Attendu que [Z] [J] a formé opposition à cette ordonnance le 23 juin 2025 ;

Le Tribunal déclare recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance n° 2025001128 rendue le 24 avril 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de Aero Mentoring ;

Attendu que

Aero Mentoring indique dans sa requête en injonction de payer du 23 avril 2025 qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;

Attendu que

le contrat liant les Parties, toutes deux agissant en qualité de commerçants spécifie dans son article 13 que tout différend relatif à la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2] ;

Le Tribunal se déclarera incompétent, déclarera compétent le Tribunal des Activités Economiques de Paris pour connaître de l'affaire, réservera les dépens et dira qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris ;

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et réserves les dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009324

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 01/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Reda KOHEN - Avocat

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : VASINA-DUGUINE Elizaveta

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Claude SAINT JOLY

Juges:

Mme Sybille IMBERT

M François CAYRON

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 03/06/2026

LES FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 avril 2025, Aero Mentoring saisissait le Tribunal de Commerce de Montpellier d'une requête en injonction de payer à l'encontre de [Z] [J] aux fins de se voir payer la somme de 13.500 € en principal au titre du remboursement prestations événementielles non réalisées, demandant qu'en cas d'opposition, et en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction compétente pour connaitre du litige.

Suite à cette requête, le Tribunal de Commerce de Montpellier rendait le 24 avril 2025 une ordonnance d'injonction de payer de 18.668,40 € dont 13.500 € en principal à l'encontre de [Z] [J],

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à [Q] [J].

Le 23 juin 2025, [Q] [J] formait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, demandant le renvoi devant le Tribunal des Activités économiques de Paris.

C'est en l'état qu'après 4 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 3 juin 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement délivrées, Aero Mentoring demande au Tribunal de :

A titre liminaire, de
 * Dire et juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la société Aero Mentoring et la société [C] consulting, devenue Builder [J], au profit du Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Activités Economiques de Paris, est valable ;

En conséquence,
 * Déclarer le Tribunal des Activités EConomiques de Paris territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait sa compétence :

Dire et Juger que la société [Z] [J] étai tenue à une obligation de résultat en vertu de l'article 3 de l'avenant au contrat du 17 juillet 2024, laquelle consistait à garantir une hausse de chiffre d'affaires d'au moins 14.000 € au profit de la société Aero Mentoring, au plus tard le 1er décembre 2024 ;

Constater que la société [Z] [J] n'a pas atteint l'objectif contractuellement fixé, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Aero Mentoring ;

Condamner la société [Z] [J] à verser à la société Aero Mentoring la somme de 13.500 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels ;

A titre encore plus subsidiaire,

Dire et juger que l'obligation stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat du 17 juillet 2024 constitue une obligation conditionnelle assortie d'une condition résolutoire, dont l'accomplissement entraîne la restitution rétroactive des sommes versés par la société Aero Mentoring ;

Constater que la condition résolutoire est accomplie en raison de l'absence d'augmentation du chiffre d'affaires d'un montant minimal de 14.000 € ;

Condamner la société [Z] [J] à la restitution de la somme de 13.500 € à la société Aero Mentoring ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Z] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procéure civile ;

Condamner la société [Z] [J] aux entiers dépens.

Par ses conclusions régulièrement délivrées, [Z] [J] demande au Tribunal de :

A titre principal,

Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat conclu entre la société [Z] [J], anciennement [C] consulting, et la société Aero Mentoring, au profit du Tribunal de Commerce de Paris, devenu Tribunal des Activités Economiques de Paris le 1er janvier 2025, est valable ;

Et en conséquence,

Juger qu'il n'est pas compétent pour connaître de la présente affaire et que le Tribunal des Activités Economiques de Paris est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société [Z] [J] était redevable d'une obligation de moyens ;

Juger que la société Aero Mentoring a failli à son obligation de coopération ;

Et en conséquence,
 * Débouter la société Aero Mentoring de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Condamner la société Aero Mentoring à payer la somme de 3.000 € à [Z] [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Aero Mentoring aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens de Aero Mentoring sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

A titre liminaire, Aero Mentoring rappelle que les Parties agissent en qualité de commerçants.

L'article 13 du contrat liant les Parties spécifie clairement que tout différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2].

Qu'en conséquence, l'affaire devra être renvoyée devant le tribunal des Activités Economiques de Paris.

Les moyens développés par Aero Mentoring à titre subsidiaire ne seront pas repris ici, compte tenu de la décision du tribunal de céans sur la compétence territoriale.

Les moyens de Builder [J] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

A titre principal, [Z] [J] invoque les mêmes moyens que Aero Mentoring pour demander au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Les moyens développés par [Z] [J] à titre subsidiaire ne seront pas repris ici, compte tenu de la décision du tribunal de céans sur la compétence territoriale.

DISCUSSION:

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à [Z] [J] le 30 mai 2025 ;

Attendu que [Z] [J] a formé opposition à cette ordonnance le 23 juin 2025 ;

Le Tribunal déclare recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance n° 2025001128 rendue le 24 avril 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de Aero Mentoring ;

Attendu que

Aero Mentoring indique dans sa requête en injonction de payer du 23 avril 2025 qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;

Attendu que

le contrat liant les Parties, toutes deux agissant en qualité de commerçants spécifie dans son article 13 que tout différend relatif à la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2] ;

Le Tribunal se déclarera incompétent, déclarera compétent le Tribunal des Activités Economiques de Paris pour connaître de l'affaire, réservera les dépens et dira qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris ;

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et réserves les dépens.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T09:15:08.036Z.