Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 7 septembre 2026, n° 2025015130
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 015130 JUGEMENT DU 07/09/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/07/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/09/2026 (article 450 du C.P.C.) EN LA CAUSE DE : SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE (SARL) [Adresse 1] Comparant par Maître Laurence BRANDEHO substituée par Maître Camille LANGEOIS le 20/07/2026 [Localité 1] TECH 9 ENERGIE (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Marion PASQUET substituée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE le 20/07/2026 Copies aux parties et aux conseils Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11/09/2025 à la requête de la société SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, Vu l'opposition formée le 31/10/2025 par la société TECH 9 ENERGIE, En l'état de cette opposition et en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15/12/2025 à la diligence du greffier de céans. Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 20/07/2026.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL A l'audience du 20/07/2026, les deux parties s'accordent sur l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence et demandent le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. Le Tribunal condamnera la SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Salon de Provence pour juger de la présente affaire, Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, Condamne la SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE aux dépens l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 132,46 euros TTC dont TVA 22,08 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 015130 JUGEMENT DU 07/09/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/07/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/09/2026 (article 450 du C.P.C.) EN LA CAUSE DE : SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE (SARL) [Adresse 1] Comparant par Maître Laurence BRANDEHO substituée par Maître Camille LANGEOIS le 20/07/2026 [Localité 1] TECH 9 ENERGIE (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Marion PASQUET substituée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE le 20/07/2026 Copies aux parties et aux conseils Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11/09/2025 à la requête de la société SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, Vu l'opposition formée le 31/10/2025 par la société TECH 9 ENERGIE, En l'état de cette opposition et en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15/12/2025 à la diligence du greffier de céans. Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 20/07/2026. SUR CE LE TRIBUNAL A l'audience du 20/07/2026, les deux parties s'accordent sur l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence et demandent le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. Le Tribunal condamnera la SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Salon de Provence pour juger de la présente affaire, Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, Condamne la SOCIETE DE VENTILATION INDUSTRIELLE aux dépens l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 132,46 euros TTC dont TVA 22,08 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:49:03.494Z.