Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/52572
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52572 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMNE N° : 7/JJ Assignation du : 26 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Christian-Claude Guillot [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS - #A0474 DEFENDERESSE S.A.S 32 CLICHY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS - #A0755 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, M. [Q] et son épouse Mme [V] (ci-après, les époux [Q]) ont conclu avec la société 32 Clichy un contrat de réservation relativement à l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] d’une surface approximative de 83, 46 m2 constitué de quatre pièces principales, outre une cuisine, une salle de bain, une salle d’eau et un dégagement WC et désigné sous le lot n°21 et d’une place de stationnement désigné sous le lot 23, ceux-ci devant être livrés pour le 3ème trimestre 2023. Par acte authentique en date du 22 septembre 2022, les époux [M] ont acquis ces biens en état futur d’achèvement moyennant le prix total de 745 000 euros. Le 18 juillet 2025, l’appartement litigieux et la place de stationnement ont été livrés avec réserves. Soutenant que les réserves n’ont toujours pas été levées, les époux [Q] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, fait assigner la société 32 Clichy devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. À l’audience qui s’est tenu le 12 mai 2026, la question de la compétence territoriale de la présente juridiction a été soulevée d’office. Les parties représentées par leur conseil respectif n’ont formulé aucune observation particulière concernant cette incompétence territoriale. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été autorisées à adresser, en cours de délibéré, une note sur l’incompétence territoriale soulevée d’office, ce qu’elles n’ont pas fait.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence territoriale L’artice 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Suivant l’article 145 dudit code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En l’espèce, les époux [Q] sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à [Localité 6]. Par conséquent, en application de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Nanterre, est seule compétente pour connaître du litige. Il y a, en conséquence, lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé ;
Dispositif
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52572 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMNE N° : 7/JJ Assignation du : 26 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Christian-Claude Guillot [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS - #A0474 DEFENDERESSE S.A.S 32 CLICHY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS - #A0755 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, M. [Q] et son épouse Mme [V] (ci-après, les époux [Q]) ont conclu avec la société 32 Clichy un contrat de réservation relativement à l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] d’une surface approximative de 83, 46 m2 constitué de quatre pièces principales, outre une cuisine, une salle de bain, une salle d’eau et un dégagement WC et désigné sous le lot n°21 et d’une place de stationnement désigné sous le lot 23, ceux-ci devant être livrés pour le 3ème trimestre 2023. Par acte authentique en date du 22 septembre 2022, les époux [M] ont acquis ces biens en état futur d’achèvement moyennant le prix total de 745 000 euros. Le 18 juillet 2025, l’appartement litigieux et la place de stationnement ont été livrés avec réserves. Soutenant que les réserves n’ont toujours pas été levées, les époux [Q] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, fait assigner la société 32 Clichy devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. À l’audience qui s’est tenu le 12 mai 2026, la question de la compétence territoriale de la présente juridiction a été soulevée d’office. Les parties représentées par leur conseil respectif n’ont formulé aucune observation particulière concernant cette incompétence territoriale. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été autorisées à adresser, en cours de délibéré, une note sur l’incompétence territoriale soulevée d’office, ce qu’elles n’ont pas fait. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence territoriale L’artice 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Suivant l’article 145 dudit code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En l’espèce, les époux [Q] sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à [Localité 6]. Par conséquent, en application de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Nanterre, est seule compétente pour connaître du litige. Il y a, en conséquence, lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:22:13.054Z.