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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 5 juin 2026, n° 2025070333

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Parties (entreprises)

SenX

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025070333

ENTRE :

SAS SenX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 792556201

Partie demanderesse : assistée de la SELARL MANCINI AVOCAT, agissant par Maître Laura MANCINI, Avocat (A0299) et par Maître Kadiatou TAPILY, Avocat (M1) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P0017)

ET :

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, agissant par Maître Jean-Baptiste SOUFRON, Avocat (K028) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [D] [Y] (ci-après M. [Y]) a créé en 2012 la société ITEMS HR (hors la cause) société de conseil aux entreprises principalement dans le domaine commercial.

En avril 2013, ITEMS HR a créé avec d'autres partenaires la société CITIZEN DATA, spécialisée dans le domaine de l'internet des objets, devenue en février 2018 la SAS SenX (ci-après SenX), dont ITEMS HR possède encore aujourd'hui 6,11 %.

Le 2 janvier 2015, SenX concluait avec ITEMS HR un contrat de prestation de services ayant pour objet la participation à la définition et la mise en œuvre de la stratégie et l'assistance au développement commercial de SenX, moyennant une rémunération mensuelle.

Le 25 novembre 2015, M. [Y] a été nommé gérant de la société CITIZEN DATA puis, lors de la transformation de SenX en SAS, président à compter du 26 février 2018. Il a occupé cette fonction jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il a présenté sa démission. Concomitamment, ITEMS HR a résilié le contrat de prestation de services la liant à SenX.

Après son départ, SenX et ses associés auraient découvert de nombreux manquements commis par M. [Y] au cours de son mandat social et notamment le versement de sommes injustifiées et démesurées au profit de ITEMS HR pour un montant de plus de 900.000 € entre 2015 et 2023.

ITEMS HR a de son côté émis de nouvelles factures concernant la fin de l'exercice 2023 et en a demandé le recouvrement à SenX qui, dès la réception de ces nouvelles factures, les a contestées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

ITEMS HR a engagé le 30 avril 2025 une procédure à l'encontre de SenX devant le tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro de RG 2025 001614, afin de recouvrer le montant de ses factures impayées.

SenX a assigné M. [Y] devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire du 13 août 2025.

Par ses conclusions d'incident n°2 devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de dessaisissement et renvoi devant la juridiction de Brest du 26 mars 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, SenX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Se DESSAISIR de l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 2025070333 au profit du Tribunal de commerce de BREST ;

RENVOYER en l'état la connaissance de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 2025070333 par devant le tribunal de commerce de Brest afin de jonction entre la présente affaire et celle pendante par devant le Tribunal de commerce de Brest enregistrée sous le numéro RG n° 2025001614, afin que la demande de mise en cause de la responsabilité de Monsieur [Y] puisse être tranchée concomitamment avec les demandes relatives aux sommes réclamées par la société ITEMS HR dont il est associé unique et gérant dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Brest.

M. [Y], par ses conclusions en réponse à incident n°2 du 16 avril 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

DEBOUTER la société SenX de sa demande de jonction d'instances ;

ACTER du maintien de la présente instance engagée devant le Tribunal des affaires économiques de Paris (RG 2025070333) distincte de celle engagée par la société ITEMS HR devant le tribunal de commerce Brest (RG 2024001614) et du maintien de la juridiction de céans en charge de la présente instance ;

RENVOYER la présente instance à une prochaine audience de mise en état pour que Monsieur [Y] puisse conclure au fond.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SenX soutient que les deux affaires sont intimement liées et il est par conséquent de bonne administration de la justice, pour une complète appréciation de la cause sous ses différents aspects, d'examiner ensemble les deux affaires qui se présentent comme les deux faces d'un même litige, et ainsi éviter une éventuelle contrariété de décisions.

Le tribunal de commerce de Brest ayant été saisi en premier, SenX demande au tribunal des activités économiques de Paris de se dessaisir et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Brest afin qu'il soit demandé devant cette juridiction la jonction des 2 affaires.

M. [Y] rétorque que les deux procédures ont des fondements et des parties distinctes et que de ce fait elles doivent être traitées de manière distincte. Il s'oppose donc au renvoi de l'affaire devant le tribunal de Brest, ajoutant que la jonction aurait pour effet d'alourdir inutilement les débats.

Motifs

Sur ce,

L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En l'espèce, les deux procédures soulèvent une question commune quant à la régularité et la réalité des prestations facturées par ITEMS HR à SenX. En effet, ITEMS HR réclame le paiement de prestations effectuées au bénéfice de SenX au cours de l'année 2023. SenX quant à elle conteste ces factures ainsi que toutes celles payées à ITEMS HR entre 2015 et 2023, car procédant selon elle d'une faute de gestion commise par M. [Y] dans l'exercice de ses fonctions en tant que président de SenX, dont elle lui demande réparation.

Le tribunal en conclut qu'il existe bien un lien fort entre les 2 affaires et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En conséquence, le tribunal de céans se dessaisira de la présente instance et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Brest.

Il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur la jonction des deux affaires.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SenX.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Se dessaisit de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2025070333 au profit du tribunal de commerce de BREST,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de la SAS SenX, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,11 € dont 17,80 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025070333

ENTRE :

SAS SenX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 792556201

Partie demanderesse : assistée de la SELARL MANCINI AVOCAT, agissant par Maître Laura MANCINI, Avocat (A0299) et par Maître Kadiatou TAPILY, Avocat (M1) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P0017)

ET :

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, agissant par Maître Jean-Baptiste SOUFRON, Avocat (K028) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [D] [Y] (ci-après M. [Y]) a créé en 2012 la société ITEMS HR (hors la cause) société de conseil aux entreprises principalement dans le domaine commercial.

En avril 2013, ITEMS HR a créé avec d'autres partenaires la société CITIZEN DATA, spécialisée dans le domaine de l'internet des objets, devenue en février 2018 la SAS SenX (ci-après SenX), dont ITEMS HR possède encore aujourd'hui 6,11 %.

Le 2 janvier 2015, SenX concluait avec ITEMS HR un contrat de prestation de services ayant pour objet la participation à la définition et la mise en œuvre de la stratégie et l'assistance au développement commercial de SenX, moyennant une rémunération mensuelle.

Le 25 novembre 2015, M. [Y] a été nommé gérant de la société CITIZEN DATA puis, lors de la transformation de SenX en SAS, président à compter du 26 février 2018. Il a occupé cette fonction jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il a présenté sa démission. Concomitamment, ITEMS HR a résilié le contrat de prestation de services la liant à SenX.

Après son départ, SenX et ses associés auraient découvert de nombreux manquements commis par M. [Y] au cours de son mandat social et notamment le versement de sommes injustifiées et démesurées au profit de ITEMS HR pour un montant de plus de 900.000 € entre 2015 et 2023.

ITEMS HR a de son côté émis de nouvelles factures concernant la fin de l'exercice 2023 et en a demandé le recouvrement à SenX qui, dès la réception de ces nouvelles factures, les a contestées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

ITEMS HR a engagé le 30 avril 2025 une procédure à l'encontre de SenX devant le tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro de RG 2025 001614, afin de recouvrer le montant de ses factures impayées.

SenX a assigné M. [Y] devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire du 13 août 2025.

Par ses conclusions d'incident n°2 devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de dessaisissement et renvoi devant la juridiction de Brest du 26 mars 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, SenX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Se DESSAISIR de l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 2025070333 au profit du Tribunal de commerce de BREST ;

RENVOYER en l'état la connaissance de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 2025070333 par devant le tribunal de commerce de Brest afin de jonction entre la présente affaire et celle pendante par devant le Tribunal de commerce de Brest enregistrée sous le numéro RG n° 2025001614, afin que la demande de mise en cause de la responsabilité de Monsieur [Y] puisse être tranchée concomitamment avec les demandes relatives aux sommes réclamées par la société ITEMS HR dont il est associé unique et gérant dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Brest.

M. [Y], par ses conclusions en réponse à incident n°2 du 16 avril 2026 et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

DEBOUTER la société SenX de sa demande de jonction d'instances ;

ACTER du maintien de la présente instance engagée devant le Tribunal des affaires économiques de Paris (RG 2025070333) distincte de celle engagée par la société ITEMS HR devant le tribunal de commerce Brest (RG 2024001614) et du maintien de la juridiction de céans en charge de la présente instance ;

RENVOYER la présente instance à une prochaine audience de mise en état pour que Monsieur [Y] puisse conclure au fond.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SenX soutient que les deux affaires sont intimement liées et il est par conséquent de bonne administration de la justice, pour une complète appréciation de la cause sous ses différents aspects, d'examiner ensemble les deux affaires qui se présentent comme les deux faces d'un même litige, et ainsi éviter une éventuelle contrariété de décisions.

Le tribunal de commerce de Brest ayant été saisi en premier, SenX demande au tribunal des activités économiques de Paris de se dessaisir et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Brest afin qu'il soit demandé devant cette juridiction la jonction des 2 affaires.

M. [Y] rétorque que les deux procédures ont des fondements et des parties distinctes et que de ce fait elles doivent être traitées de manière distincte. Il s'oppose donc au renvoi de l'affaire devant le tribunal de Brest, ajoutant que la jonction aurait pour effet d'alourdir inutilement les débats.

Sur ce,

L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En l'espèce, les deux procédures soulèvent une question commune quant à la régularité et la réalité des prestations facturées par ITEMS HR à SenX. En effet, ITEMS HR réclame le paiement de prestations effectuées au bénéfice de SenX au cours de l'année 2023. SenX quant à elle conteste ces factures ainsi que toutes celles payées à ITEMS HR entre 2015 et 2023, car procédant selon elle d'une faute de gestion commise par M. [Y] dans l'exercice de ses fonctions en tant que président de SenX, dont elle lui demande réparation.

Le tribunal en conclut qu'il existe bien un lien fort entre les 2 affaires et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En conséquence, le tribunal de céans se dessaisira de la présente instance et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Brest.

Il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur la jonction des deux affaires.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SenX.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Se dessaisit de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2025070333 au profit du tribunal de commerce de BREST,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de la SAS SenX, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,11 € dont 17,80 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:23:27.938Z.