notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2025F02342

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS

La société CGCM (RCS [Localité 3] 831 877 212), société de Consulting, réclame à son client final, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION (RCS [Localité 4] 503 117 186), société d'assistance informatique du groupe Vinci Energies, la somme de 42 000 € au titre du solde de rémunération d'une mission de sous-traitance informatique conclue le 8 février 2023 entre les sociétés Greatskills et CGCM, ainsi que 5 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'image.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, la société CGCM a assigné la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.

Dans son assignation, la société CGCM demande au Tribunal de :

« Vu les pièces.

Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil

Déclarer la société CGCM recevable et bien-fondée en ses demandes.

Y faisant droit :

Condamner

la société Vinci Energies Systèmes d'Information à payer à la société CGCM la somme dues jusqu'au terme

de contrat de sous-traitance soit 42.000

€ avec intérêts légaux.

Condamner

la société Vinci Energies Systèmes d'Information à payer à la société CGCM la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image.

La condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02342, a été appelée pour mise en état à six audiences du 16 octobre 2025 au 21 mai 2026.

A l'audience du 8 janvier 2026, le défendeur, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, dépose des conclusions d'incident et demande au Tribunal de :

« Vu les articles 56, 101 et 378 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

PRONONCER

la nullité de l'assignation délivrée à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION pour défaut de communication de la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

A titre subsidiaire,

RENVOYER

le dossier devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, compte tenu de la connexité entre la présente instance et la procédure initiée par la société CGCM à l'encontre de la société GREATSKILL devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

A titre infiniment subsidiaire,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la communication des pièces visées dans l'assignation et d'une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure pendante entre la société CGCM et la société GREATSKILL devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

CONDAMNER

la société CGCM au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens. »

Par conclusions du 19 mars 2026, la société CGCM, au visa des articles 101, 114 et 378 du code de procédure civile, sollicite le débouté des demandes de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION et réitère les demandes au fond articulées dans son assignation.

A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a confié le soin d'instruire les incidents soulevés par le défendeur à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence du demandeur et celle du défendeur. Le juge a entendu les explications orales des parties sur les incidents, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal. Le juge a indiqué que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 28 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

La société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, défendeur, demandeur aux incidents, expose que l'assignation signifiée est nulle au visa de l'article 56 du code de procédure civile car les pièces communiquées ne sont pas celles listées dans le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation. A titre subsidiaire, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION indique que les faits reprochés dans cette instance sont nés de l'exécution d'une relation contractuelle entre les sociétés Greatskills et CGCM qui a donné lieu à une autre instance, pendante devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la présente instance devant le Tribunal de Nanterre, première juridiction saisie. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision dudit Tribunal des activités économiques de Nanterre.

La société CGCM, demandeur, défendeur aux incidents, réplique que si le bordereau initial de pièces communiqués contenait une liste partiellement erronée, les pièces ont bien été communiquées, que le défendeur en a pris connaissance et a été en mesure de les discuter, de sorte que cette erreur matérielle ne fait pas grief. Concernant la connexité, la société CGCM soutient que les deux instances en cours concernent des parties différentes dans des litiges juridiquement autonomes, sans interdépendance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Enfin, les litiges étant distincts et le sort de l'un ne dépendant pas de l'autre, la demande de sursis à statuer n'est pas fondée.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, les conclusions des parties et les pièces versées aux débats, le Tribunal examinera les exceptions de procédure soulevées.

Sur l'exception de nullité de l'assignation

L'article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; ».

L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour

l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l'espèce, la société CGCM, ne conteste pas que le bordereau de pièces communiqué joint à l'assignation du 12 août 2025 était partiellement inexact, mais rappelle que les pièces ont bien été communiquées à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION qui en a pris connaissance et les discutent, même si leurs numéros de communication de pièces ne correspondent pas à celles du bordereau initial.

Le Tribunal constate que la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION a eu communication des pièces du demandeur dès l'audience du 13 novembre 2025, qu'elle en a pris connaissance, qu'elle a le 3 décembre 2025 notifié par courrier officiel à la partie adverse que la numérotation du bordereau de pièces ne correspondait pas à celle des pièces effectivement communiquées, que si la société CGCM a tardé à mettre à jour ledit bordereau, le bordereau de pièces communiqué finalement remis au Tribunal à l'audience du 11 juin 2026 a été rectifié ultérieurement et ne comporte plus d'erreur matérielle.

Le Tribunal relève encore que la seule pièce manquante listée dans le bordereau initial, à savoir une « commande de Vinci Energies » en pièce 1 du bordereau initial et qui n'a pas été communiquée, est mentionnée dès le premier paragraphe du contrat communiqué en pièce 2, que l'existence de la mission confiée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION à la société Greatskills dont une partie a été sous-traitée à la société CGCM ne fait d'ailleurs pas débat entre les parties, de sorte que l'absence de communication de ladite « commande de Vinci Energies » ne fait pas grief à la société VINCI ENERGIES D'INFORMATION.

L'erreur de numérotation des pièces ayant été rectifiée et ne faisant pas grief au défendeur, le Tribunal

rejettera

au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION.

Sur l'exception de connexité

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ».

En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de sous-traitance du 8 février 2023 entre les sociétés Greatskills et CGCM ne fait pas intervenir à l'acte la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION qui est un tiers à ce contrat, bien que mentionné à de nombreuses reprises dans le contrat en sa qualité de « client final », que la résiliation du contrat le 25 mai 2023 dont se plaint la société CGCM émane de la société Greatskills et non de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, qu'elle est fondée sur l'article 9 (« résiliation du contrat en dehors de tout manquement fautif ») et non de l'article 11 (« interruption de la mission à la demande du client final ») et que la somme principalement demandée de 42 000 € correspond au solde de la rémunération convenue entre les sociétés Greatskills et CGCM.

Le Tribunal relève encore qu'aux termes de l'article 18 du contrat de sous-traitance communiqué, tout litige concernant ledit contrat, «

nonobstant pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie

», relève de la seule compétence du Tribunal des activités économiques de Nanterre, juridiction initialement saisie du litige opposant les sociétés Greatskills et CGCM, comme l'indique les conclusions du demandeur, la société CGCM.

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société CGCM, il existe une interdépendance forte et une identité d'objet entre cette instance et l'instance pendante entre les sociétés Greatskills et CGCM devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre. Ces deux instances forment un lien

tel qu'il est de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie.

En conséquence, le

Tribunal accueillera l'exception de connexité

formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION,

dira qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble

cette instance et celle opposant les sociétés Greatskills et CGCM par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie,

se dessaisira

de l'instance enrôlée sous le n° 2025 F 02342 et

renverra l'affaire devant

le Tribunal des activités économiques de Nanterre.

Sur la demande de sursis à statuer

Le Tribunal ayant fait droit à l'exception de connexité et ayant renvoyé l'affaire devant le Tribunal des affaires économique de Nanterre, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, soulevée à titre infiniment subsidiaire et devenue sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le

Tribunal condamnera la société CGCM

à payer à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION la somme de

1 000

€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION du surplus de sa demande.

Sur les dépens

La société CGCM succombant dans la présente instance, le

Tribunal la condamnera aux dépens

, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette l'exception de nullité

de l'assignation formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION ;

Reçoit l'exception de connexité

formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION et

la dit bien fondée

 ;

Dit qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie, cette instance et celle opposant les sociétés Greatskills et CGCM ;

Se dessaisit de l'instance enrôlée sous le n° 2025F02342 dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne

la société CGCM à payer à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION la somme de

1 000

 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CGCM aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,85 Euros TTC (dont 15,92 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis [Localité 5].
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N• de RG : 2025F02342

N• MINUTE : 2026F02399

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS CGCM [Adresse 1] Représentant légal : M. Guillaume Paul Isidore COMMANDRE, Président, [Adresse 1] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] (R142) et par Me Philippe MIRABEAU [Adresse 3] [Courriel 2]

DEFENDEUR(S):

SAS VINCI ENERGIES SYSTÈMES D'INFORMATION [Adresse 4] Représentant légal : Mme Nathalie, Bernadette BOIJOUX, Président, [Adresse 5]

comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 6] [Courriel 3] (BB003) et par Me Jérôme NOVEL [Adresse 7] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 25 JUIN 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société CGCM (RCS [Localité 3] 831 877 212), société de Consulting, réclame à son client final, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION (RCS [Localité 4] 503 117 186), société d'assistance informatique du groupe Vinci Energies, la somme de 42 000 € au titre du solde de rémunération d'une mission de sous-traitance informatique conclue le 8 février 2023 entre les sociétés Greatskills et CGCM, ainsi que 5 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'image.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, la société CGCM a assigné la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.

Dans son assignation, la société CGCM demande au Tribunal de :

« Vu les pièces.

Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil

Déclarer la société CGCM recevable et bien-fondée en ses demandes.

Y faisant droit :

Condamner

la société Vinci Energies Systèmes d'Information à payer à la société CGCM la somme dues jusqu'au terme

de contrat de sous-traitance soit 42.000

€ avec intérêts légaux.

Condamner

la société Vinci Energies Systèmes d'Information à payer à la société CGCM la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image.

La condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02342, a été appelée pour mise en état à six audiences du 16 octobre 2025 au 21 mai 2026.

A l'audience du 8 janvier 2026, le défendeur, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, dépose des conclusions d'incident et demande au Tribunal de :

« Vu les articles 56, 101 et 378 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

PRONONCER

la nullité de l'assignation délivrée à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION pour défaut de communication de la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

A titre subsidiaire,

RENVOYER

le dossier devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, compte tenu de la connexité entre la présente instance et la procédure initiée par la société CGCM à l'encontre de la société GREATSKILL devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

A titre infiniment subsidiaire,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la communication des pièces visées dans l'assignation et d'une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure pendante entre la société CGCM et la société GREATSKILL devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

CONDAMNER

la société CGCM au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens. »

Par conclusions du 19 mars 2026, la société CGCM, au visa des articles 101, 114 et 378 du code de procédure civile, sollicite le débouté des demandes de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION et réitère les demandes au fond articulées dans son assignation.

A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a confié le soin d'instruire les incidents soulevés par le défendeur à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence du demandeur et celle du défendeur. Le juge a entendu les explications orales des parties sur les incidents, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal. Le juge a indiqué que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 28 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :

La société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, défendeur, demandeur aux incidents, expose que l'assignation signifiée est nulle au visa de l'article 56 du code de procédure civile car les pièces communiquées ne sont pas celles listées dans le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation. A titre subsidiaire, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION indique que les faits reprochés dans cette instance sont nés de l'exécution d'une relation contractuelle entre les sociétés Greatskills et CGCM qui a donné lieu à une autre instance, pendante devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la présente instance devant le Tribunal de Nanterre, première juridiction saisie. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision dudit Tribunal des activités économiques de Nanterre.

La société CGCM, demandeur, défendeur aux incidents, réplique que si le bordereau initial de pièces communiqués contenait une liste partiellement erronée, les pièces ont bien été communiquées, que le défendeur en a pris connaissance et a été en mesure de les discuter, de sorte que cette erreur matérielle ne fait pas grief. Concernant la connexité, la société CGCM soutient que les deux instances en cours concernent des parties différentes dans des litiges juridiquement autonomes, sans interdépendance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Enfin, les litiges étant distincts et le sort de l'un ne dépendant pas de l'autre, la demande de sursis à statuer n'est pas fondée.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, les conclusions des parties et les pièces versées aux débats, le Tribunal examinera les exceptions de procédure soulevées.

Sur l'exception de nullité de l'assignation

L'article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; ».

L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour

l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l'espèce, la société CGCM, ne conteste pas que le bordereau de pièces communiqué joint à l'assignation du 12 août 2025 était partiellement inexact, mais rappelle que les pièces ont bien été communiquées à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION qui en a pris connaissance et les discutent, même si leurs numéros de communication de pièces ne correspondent pas à celles du bordereau initial.

Le Tribunal constate que la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION a eu communication des pièces du demandeur dès l'audience du 13 novembre 2025, qu'elle en a pris connaissance, qu'elle a le 3 décembre 2025 notifié par courrier officiel à la partie adverse que la numérotation du bordereau de pièces ne correspondait pas à celle des pièces effectivement communiquées, que si la société CGCM a tardé à mettre à jour ledit bordereau, le bordereau de pièces communiqué finalement remis au Tribunal à l'audience du 11 juin 2026 a été rectifié ultérieurement et ne comporte plus d'erreur matérielle.

Le Tribunal relève encore que la seule pièce manquante listée dans le bordereau initial, à savoir une « commande de Vinci Energies » en pièce 1 du bordereau initial et qui n'a pas été communiquée, est mentionnée dès le premier paragraphe du contrat communiqué en pièce 2, que l'existence de la mission confiée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION à la société Greatskills dont une partie a été sous-traitée à la société CGCM ne fait d'ailleurs pas débat entre les parties, de sorte que l'absence de communication de ladite « commande de Vinci Energies » ne fait pas grief à la société VINCI ENERGIES D'INFORMATION.

L'erreur de numérotation des pièces ayant été rectifiée et ne faisant pas grief au défendeur, le Tribunal

rejettera

au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION.

Sur l'exception de connexité

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ».

En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de sous-traitance du 8 février 2023 entre les sociétés Greatskills et CGCM ne fait pas intervenir à l'acte la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION qui est un tiers à ce contrat, bien que mentionné à de nombreuses reprises dans le contrat en sa qualité de « client final », que la résiliation du contrat le 25 mai 2023 dont se plaint la société CGCM émane de la société Greatskills et non de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION, qu'elle est fondée sur l'article 9 (« résiliation du contrat en dehors de tout manquement fautif ») et non de l'article 11 (« interruption de la mission à la demande du client final ») et que la somme principalement demandée de 42 000 € correspond au solde de la rémunération convenue entre les sociétés Greatskills et CGCM.

Le Tribunal relève encore qu'aux termes de l'article 18 du contrat de sous-traitance communiqué, tout litige concernant ledit contrat, «

nonobstant pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie

», relève de la seule compétence du Tribunal des activités économiques de Nanterre, juridiction initialement saisie du litige opposant les sociétés Greatskills et CGCM, comme l'indique les conclusions du demandeur, la société CGCM.

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société CGCM, il existe une interdépendance forte et une identité d'objet entre cette instance et l'instance pendante entre les sociétés Greatskills et CGCM devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre. Ces deux instances forment un lien

tel qu'il est de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie.

En conséquence, le

Tribunal accueillera l'exception de connexité

formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION,

dira qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble

cette instance et celle opposant les sociétés Greatskills et CGCM par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie,

se dessaisira

de l'instance enrôlée sous le n° 2025 F 02342 et

renverra l'affaire devant

le Tribunal des activités économiques de Nanterre.

Sur la demande de sursis à statuer

Le Tribunal ayant fait droit à l'exception de connexité et ayant renvoyé l'affaire devant le Tribunal des affaires économique de Nanterre, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, soulevée à titre infiniment subsidiaire et devenue sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le

Tribunal condamnera la société CGCM

à payer à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION la somme de

1 000

€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION du surplus de sa demande.

Sur les dépens

La société CGCM succombant dans la présente instance, le

Tribunal la condamnera aux dépens

, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette l'exception de nullité

de l'assignation formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION ;

Reçoit l'exception de connexité

formée par la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION et

la dit bien fondée

 ;

Dit qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, première juridiction saisie, cette instance et celle opposant les sociétés Greatskills et CGCM ;

Se dessaisit de l'instance enrôlée sous le n° 2025F02342 dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne

la société CGCM à payer à la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION la somme de

1 000

 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CGCM aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,85 Euros TTC (dont 15,92 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis [Localité 5].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 84, code de procedure civile 101, code de procedure civile 82, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:54:03.828Z.